Les dispenses accordées pourraient-elles être révoquées
58. La législation actuelle a établi en ligne collatérale plusieurs empêchements au mariage.
Elle Ta prohibé entre le frère et la sœur, légitimes ou naturels ;
Entre les alliés au même degré ;
Entre l'oncle et la nièce , la tante et le neveu ; et même par un décret interprétatif , entre le çrand-onple et la petiteftièce , la grande-tante et le petit-neveu.
De ces prohibitions , les unes sont absolues , elles ne peuvent être effacées par aucun moyen légal.
Les autres sont moins rigoureuses ; des dispenses peuvent en affranchir.
Examinons successivement ces divers empêchements : Art. t69 39. Art. 162 : « En ligne collatérale le mariage est prohibé
» entre le frère et la sœur légitimes et naturels , et les alliés D au même degré » (1).
Nous l'avons déjà dit , le mariage entre le frère et la sœur a été interdit chez tous les peuples civilisés , à quelques exceptions près effet immoral de fausses idées religieuses.
(\) Le Code de la Louiçianne ne prohibe pas le mariage entre les alliés au degré de frères oa sœurs f Ar(. 96 à Ô8; , ni le Code prussien, arl. 935.
Le Code des Deux-Siciles le défend ; mèîs il aotorise à donner des dispenses^ Arl. 160 el161).
TRAITE DU MAHtÂGE. 85
60. Le LéYttiqae le défendait à peine de mort à tous leâ hommes , et signalait comme une souillure affreuse le mépris de cette défense : « Qui cteceperit .^ororem suam^ fiiliam » patris sUi tel filiam fnutris $um , et viderit turpitudinem » ejus^ illamque conspexerii ftatris tgnominiam , occiàentui » in éompectu popnli sui. Lévit. âO , 17 ; v. aussi 18 , 21. »
Suivant le même lîrre , le mariage avec là veuve de son frère était également illicite : Quiduxerit uxorem ftalrièsui rem faeitillidtam. Lév. 2» , 21.
61. Les lois romaines prohibaient aussi, avec la plus grande sév^ité , le mariage entre le frère et la sœur et les âili^ au même degré.
Sofi^ ^niminter fratres êororemque nuptict prohibitcè suht , $wê ^ eodèmpatrê eâdemque maire nati fuerinl , sivê ex^alierà eotum. (instit. de nupt., §â.}
Fralri$ xixorem dueendi vel dnabus sorôribus conjûngèndi
Le Code hollandais est cod forme au Code civil { Art. 87 j.
Le Code bayarois 8*en réfère au droit canon. (Art, 8,n°8 7 el9J
Le Code âutricbién ne le prohibe qu'entre les frères et sœurs et entre iet alliés à ce degré fArf. 65 et 66j. 11 est aussi prohibé d*oncle à nièce, de neveu à taole^ et pour les alliés au même degrés et entre les cdusins germains et les alliés au même degré. ^
Les tribunaux peuvent accorder des dispenses pour des causes graves (ArC. 83). ^
La Sardaigne et TEâpsigile^ le Portugal^ se eonfofment au droit canonique.
En Angleterre, le mariage est interdit jusqu'au quatrième degré €telasîvein€tit> de parenté ou d'alliance, d'après la supputation du droit civil. Cependant le veuf peut épouser la sœur, la lante ou la niée» de sa femme défunte ; mais l'homme ne peut épouser la veuve de son frère ou la ^lle de sa sœur.
En Ecosse, le mariage est prohibé en ligne collatérale entre frères et ttfears et alliée suinéme degré, et entre oncles et nièces, tantes ei neveux.
£d Suéde 9 le mariage est prohibé en ligne collatérale entre les frètes <sC sœurs et alliés au même dègrè, entre les oncles et nièces, tantes et neveux à tous les degrés, avec la belle- mère de sa femme, la veuve de 80Q l>eau-frère, la veuve en secondes noces du mari de sa fille ou de ses descendants (Code suédois, ehâp. 9, art. 2, 5) ; et les empêche^ menls s'appliquent aussi aux femnaes, art. 7. — On ne peut épouser sa cousine sans une dispense du roi (Art. 3. ihid j.
penitùs licenAim summovmim nec dissoluto quocumque modo conjugio. L. 5, C. d^ incest. etinuttl. nupt. (t). *
La prohibition s'appliquait aussi à la pareuté et à I^affinité naturelle : Nihil interest ex justis nupliis cognatio descendat an vero non. (L* 53 , ff. de ritu nupt.)
On peut voir sur les peines attachées à ces unions incestueuses la loi 6, C. de incest. etinut. nupt.
62. Tous ces empêchemeuts avaient été adoptés par le droit canonique qui les étendait même beaucoup plus que le droit civil , comme nous le verrons sur l'article suivant.
Seulement, suivant le droit canonique , il n'y avait pas d'affinité si le mariage qui aurait dû la produire» n'avaii pas été consommé. Alors cependant existait une autre espèce d'empêchement que l'on appelait empêchement d'honnêteté publique , mais pour lequel il était facile / en ligne collatérale, d^obtenir des dispenses. (V. Pothier, du Contrat de mariage, n°* 152, 221 et suivants, 272.)
Le droit civil a toujours fait résulter l'affinité du mariage , sans examiner s'il avait été ou non consommé. Conjungendœ affinitatis causa fit ex nuptiis. L. 4, § 3, c{& grad. et affin.
63. Sous la loi du 20 septembre 1792 l'affinité en ligne collatérale n'était pas un obstacle à une union légitime. Le mariage n'était prohibé qu'entre, le frère et la sœur. (V. l'art. II , section V^ , titre 4 de cette loi. )
Les législateurs du Code civil ont réparé cette erreur échappée au relâchement des principes- et des mceurs ; ils ont pensé qu'on devait éviter , avec une scrupuleuse sollicitude, toutes les causes de corruption; ils ont craint que
(i) Nota. DaD8 r^incion droit rdmaiu , le mariage u'èlail pas défendu eiUre les alliés en ligue collatérale, l/empereur Constance est le premier qui Tait prohibé entre les alliés au degré de frère et sœur f Y. L 2, Cod. Théod. de inc^êt. nupt)
Cette prohibition fut renouvelée, par Valentinien et Thèodose dans la loi 5, au Code de incest. el inul. nupt.
Jlouorius , fils de Thèodose , y coulre?iut en épousant sorcessive*roent les deux filles de Slilicon.
l'espérance même éloi^ée du mariage n'allultoài des désirs criminels , et n*entrainât à des désordres qui souilleraient la famille si le maiîage était autorisé entre les alliés au degré de frère et sœur» et cette ui^ion a été prohibée. On doit applaudir à la sagesse de la défense.
Cependant» il est des cas rares où l'intérêt des familles, celui des enfants nés d'un premier mariage 9 qui retrouveraient dans^^un oncle la protection d'un père » dans une tante les soins d'une mère , et d'autres circonstances d'une haute gravité, peuvent commander uoe-telle union.
Ces considérations et l'expérience des temps anciens > ont fait modifier la rigueur du Code civil ; et une loi du 16 avril 1832 a permis au Roi de lever , pour des causes graves , les empêchements des mariages entre béaux-frères et belles^ sœurs conune entre l'oncle et la nièce.
Nous rapporterons la loi, après avoijt rappelé les articles du Code civil relatif à ce dernier degré de parenté.
64. Art. 163 : c< Le mariage est encore prohibé entre l'oi^ /kft.iw. » cle et la nièce, la tante et le neveu (1). »►
Art. 164 : « Néanmoins, il est loisible au Roi de lever. Art. HiK » p6ur des causes graves , les prohibitions portées au précé-^ » dent article. »
(i) V. sar rartîcle précédent léd notes relatives au droit étranger et ajontez-y ce qui suit :
Dans les pays détachés de la France en t8i4 et eatQiS, dans le duché de Berg et en Belgique, on suit les dispositions du Code civil français; mais la faculté de donner des dispenses a été accordée au gouvernement, savoir : pour la Belgique, par une loi du 28 février 1821 , et» pour les autres états , dés I814.
Dans les Pays-Bas, la prohibition est étendue jusqu*^aux grands^ oncles et petites-niéces légitinoes ou naturels, et à Bade, jusqu'aux cousins germains- légitimes ; notais des dispenses peuvent être accordées.
£n Suéde , Jes prohibitions s'étendent jitsqu'aux coitslnrs germains ; mais on peut accorder des dispéoises , et jusqu'aux alliés du premier degré en ligne directe ou collatérale.
En Russie , ou suit les lois de TËglise.
8S TaAITB D0 MABIAGB.
Teliei^ soatJesr limites fixées par le Code civil aux prokibitiotts en ligne collatérale.
Un décret du 7 mai 1808 les a étendues au mariage d'un grand-oncle et de sa petite-nièce. Ce décret, qui n'a pas été annulé comme inconstitutionnel par le Sénat conservateur , a aujourd'hui forcé de loi , et ne permet pas de marier civilement un grand-OHcie et ime petite-niëce sans dispenses an Crouvernement. (Voyez Dictionnaire de Dalloz jeune, aa mot Lot, n^^23, 85 et 99. Voyez aussi la Constitution da 22 frimaire aa vm, art.^1 , 28, 44.) (1)
65. Les empêchements ordonnés par le Code civil et par le ctecret de 1808 ont été empruntés des lois romaines.
Fratris ver à tel sororis filimn dueere non lice^, sed nec neptem frairis vel sororis guis ducerepoiesi , quamtns qftario gradu sint; cujus enim fiHam uxôrem âuc0re n(m Hceê , nêque (^s mjam pêrmdukur, Instit. de nupt. , § 3.
Sororis pronépotem non pmsimt dxàcere nxorem qnûniam fm'mtis locù ei smut. L. 39. ff. de Rit. nupt.
Cbez les Romains , le mariage était permis entre cousinsgermains.
thiormiaïUem frairwn têtsororum tiberi tel fratris et sororis conjungi possunt. Inst. de nupt., § 4.
Tbéodose Tavait défendu ; mais Arcade , son fils et son successeur» abrogea la défense. (V. L. 1^, e. denupiiis.)
66. Le droit canonique avait étendu beaucoup pltis loin tes empêchements pour cause de parenté ou même d'affinité
fl ) Le Gade def Denx-Siciles ne paele pas des grandf-ôiieles êt#BS petites-DÎëces fArt. t60).
Le Code auU'icbieD èlemd la probibUion Même aux. coosios feriMÎns > mais il se (ail aussi sur les gFandà -oncles el petites- «âèeies (Art. 60 ài 7^. . Le Gode prussien, ii'iulerdii le mâriage^ en cellatéraV fo'enlie les frères et sœurs , légitMnes eu paiorelB (ArL d3â|.
ËB Espagne, les empèebemenla fr'èteoé^iit jua^tt'att qaâtrîème éegré de parenté ou d*aUiance, suivant la suppuialHiEicaqbsique ; roais des dispenses s'obtiennent au-delà du secood degré.
en ligne collatérale. Us furent portés, jusqu'au 13* siècle , au sixième et au septième degré. Les inconVénienls grates qui en résultaient, la faciUté qu'ils donnaient aux demandes en cassation de mariage , qui avaient pour prétexte une parenté élCHgnée , firent réduire les probibifioms au quatrième ^gré par le concile de Latran en 1215 ; et la même règle foi appliquée à l'affinité (1).
Avant <;e concile m distinguait tro» genres d'affinité :
Celle du premier genre ou l'affinité proprement dite avait lieu elitre l'un des époux et les parents de l'autre époux.
Le seccmd geisre résultait du second mariage d'une bdile- SŒur. Les alliés de la femme devenaient les alliés èe ce second mari ^ contrairement h k maxime : Affinitas affinUa^ Um non feneraî.
Enfin , le troisième genre d'affinité était prodtrit par le nouveau siariage qu'après la mort de noire belles-sœur oe second noari contractait r Cette seconde femme était ilussi considérée comme notre alliée, parce qu'elle nqus tenait Ueu de belle^œnr.
hà concile de Latran abolit ces deux derniers genres d'affinité ; et le premier genre seul a depuiti été im obstacle au mariage.
L'union illicite formait aussi, sativant la disctplÎM ^e l'Église, une espèce d'affinité etitre l'un des coupables et le pc^ent de l'antre. L'empôchement qui en rêsultatt fut res-^ treint par le concile de Trente (cbap« 4 , session 24) au premito et au second degré. (V. Pothicr , du Mariage^ n^ lô2; et le Dictionnaire canonique , an mot Empéekement.)
67. La plupart de ces divers empêchements pouvaient, en ligne collatérale , être levés par des dispensées.
Mais on n'en accordait pas à l'égard de la parenté pour le mariage eivfere le frère et la soeur, ni pour celui de la tante avec le neveu. ~
(Ij V. Polhicr , (lu Mariage , n°» 132 et suivants et u« 158.
90 TRAITÉ BU MARrAGE.
L'oncle en obUenait , qooiqu'avec difficulté » pour épouser sa nièce (1).
Il en était accordé , à plus forte raison , aux parents plus éloignés.
Quant à Taffinité en ligne collatérale, elle n'était pas un obstacle absolu au mariage. Tous les empêchements résultant de l'affinité étaient susceptibles de dispenses même pour le mariage d'un beau-frère et d'une bille-sœur, s'il y avait de graves motifs , quoique la loi du Lévitique le défendît.
C'était l'autorité ecclésiastique qui accordait les dispenses. Ce droit qu'elle s'était arrogé était une conséquence du pouvoir qu'elle avait seule de célébrer les mariages , et de remplir toutes les fonctions d'officier de l'état civil. C'était une usurpation sur la puissance souveraine à laquelle seule doit appartenir le droit de faire des lois , et par conséquent aussi de dispenser, dans certaines circonstances, de leur exécution. La loi du 20 septembre 1792 a rétabli les choses dans leur état naturel et dans, l'état où elles étaient avant le onzième siècle, époque à laquelle les papes commencèrent à accorder Içs dispenses qui auparavant émanaient des souverains, ainsi que le. prouvent les formules que nous ont transmises Cassiodore et Marculphe.
68. Notre nouvelle loi, différente de la loi religieuse, ne prononce de prohibition , pour cause d'affinité eu ligne collatérale , qu'entre les alliés au degré de frère et sœur légitimes ou naturels. Car il n'est question d'alliés que dans l'art. 162. L'art. 163 parle seulement des parents. Aussi une lettre du Ministre de la justice au procureur du roi de Riom, déclare-t-elle qu'un neveu n'a pas besoin de dispenses pour épouser la* veuve de son oncle. ( Voir aussi une instruction du 17 mai 1819.)
(i) Voir sur cet article ane notice détaillée et curfeose sar les dispenses et les difficultés avec lesquelles on les obtenait autrefois^ dans les conférences ecclésiastiques de Paris sur le mariage, t. 3, p. 372 et suivantes, 483.
On remarquera que Fart. 163^ eir prohibant les mariages entre oncles et nièces ou tantes et neveux ^ n'ajoute pas, comme dans l'article précédent, les expressions légitimés ou naturels. De ce silence du législateur on doit conclure qu'il n'y a pas d'empêchenient lorsque la parenté n'est pas légitime. Par les mots oncles et tantes, isolément employés, le législateur n'a pu entendre qu'une parenté civile et légale. S'il eût voulu soumettre à la même prohibition l'oncle et la nièce naturels, il l'eût dit formellement. Or, les empêchements ne s'étendent pas d'un cas à un autre. (Voir Dalloz atné, au mot Mariage^ sect. 2, art. 5, n® 27 bis; Malleville , Analyse du Gode civil , toihe 1 , page 173 ; TouUier , tome 1 , n^ 483; Duranton, tome 2, n® 172; et Merlin, au mot Empêchement.)
69. Aujourd'hui il est loisible au Roi de faire disparaître, pour causes graves , l'empêchement du mariage entre un beau-frère et sa belle-sœur , comme celui relatif à un oncle et à sa nièce , à une tante et à son neveu , et aux grandsoncles et petites-nièces, grandes-tantes et petits-neveux.
La loi du 16 avril 1832 qui contient cette exception , est ainsi conçue :-
« Néanmoins , il est loisible au Roi de lever , pour causes » graves, les prohibitions portées par l'art. 162 aut ma- » riages entre beaux^firères et belles-sœurs , et par l'art. 163 » aux mariages entre l'oncle et la nièce , la tante et le ne- » veu. »
70. Pour l'exécution de cette dernière loi et pour tous les autres cas où des dispenses peuvent être accordées , il a été adressé par le Ministre de la justice , aux procureurs-généraux , une instruction très-développée.
Cette instruction rappelle l'arrêté dû 20 prairial an XI , dont nous avons indiqué , en parlant des dispenses d'âge , les principales dispositions qui s'appliquent aussi aux dispenses pour parenté.
TRAITE DU MAittAGE.
Elle annonce l'intention formelle du Ministre de suivre à la rigueur la prescription de la loi qui exige que toute dispense soit justifiée par des causes grares.
Elle recommande aux procureurs -généraux et à leurs substituts la plus soigneuse attention dans la recherche et dans Texamen de ces causes et de leur nature.
Elle repousse l'existence antérieure d'un commerce scandaleux , qui serait un encouragement donné à la corruption des mœurs, tandis qu'il importe de maintenir, dans l'exé^ cution de la loi , une sévérité de principes qui , laissant au scandale sa flétrissure , conserve à la morale publique Ums SQS droits et au bon ordre des fannlles toutes ses garanties.
Elle indique, comme circonstances qui méritent d'être prises en considération, l'intérêt des enfants nés du premier mariage, la ccmservation d'un établissement ou d'une exploitation dont k ruine blesserait des intérêts importants , l'avantage de procurer à l'un des époux on état ou des moyens d'existence , celui de prévenir ou de terminer un procès, d'empêcher un partage, de faciUter des arrangemente de famille.
L'instruction déclare aussi que des dispenses d'âge ne peuvent être accordées avant 17 ans accomplis pour les Jiommes et 14 ans aussi accomplis pour les femmes.
Enfin , elle détaille les pièces à produire avec la demande. Ce sont les actes de naissance d^ réclamants ou des actes de notoriété qui les remplacent; ceux propres à justifier le degré de parenté; l'acte de décès du premier conjoint; la preuve du consentement des père et mère ou des autres ascendants , ou leurs signatures apposées à la demande; enfin , l'avis motivé du procureur-général.
On fait aussi mention , dans cette^irciihdre , du déeret du 7 mai 1808, qui exige des dwpetises pour le mariage du grand-oncle avec sa petite-nièce ; ce qui prouve que ce décret est toujours en vigueur.
Tel est Vêtait de notre législation actuelle $U9 ce point important (1).
Cette dernière législation a été rendae eomomne aux co* loQÎes par ordonnance royale du 7 join 1832 ^ ainsi conçue :
« Art. l*^ La loi do 16 avrit 1832 , relative aux ma- » nages entre beaux-firères et belles*sœurs > est rendue exé^ » cutoire aux colonies sous la modification suivante :
k> Art. 2. La faculté dé lever, pour des causes graves» » les prohibitions portées aux mariages entre beaux*frères » et bell^-soeors y sera exercée dans les cdonies par les » gouverneurs en conseil (2). »
71. Une question qui ne serait pas sans difficulté serait celle de savoir si des dispenses pourraient être obtenues après le mariage qui aurait été contracté» par erreur ou sciemment» dans les cas où la prohibition aurait pu être levée.
Sous l'ancienne législation , les dispenses» mêmes posté-* rietsores» effaçaient le vice de Tunion ; et sans qu'il fût besoin d'en former une nouvelle plus i:égulière » le premier mariage devenait valable. On était même moins difficile à accorder des dispenses pont valider un mariage déjà célébré qœ pour autoriser celui qui ne l'avait pas encore été. La tidérance des autorités religieuses avait pour but» dit Pètlûer» d'éviter un plus grand mal qui résulterait du scandale et des inconvénients que causerait la dissolution du ma-^ riage (Traité du contrat de mariage » n''* 274 » 260 et suivants).'
Les mêmes molift devraient exciter la même indulgence ehcz les autorités civiles.
Mais la lettre, et Tesprit de la loi ne s'y opposent-ils pas? Us le paraissrat autoriser lés dispenses que pour un mariage àfidre» et ne'serai^e pas en forcer le sens que de les appliquer à un «Mriage déjà fieiit ? On livre ces réflexions à la
(1) V. la loi an 16 avril 1832, et rinstraclion ministérielle dans le jowoBl de Sirey » 1. 82. 2. 119 , et la note. (2J V. cette ordonnance dans le journal de Sîrey. Sô, a. 420.
sagesse des tribunaux qui considéreront sans doute la position des époux comme bien favorable , surtout si des enfants étaient nés d'une imprudente unjon^
Au moins ne pourrait-on pas leur refuser le droit , après avoir obtenu des dispenses, de réparer» par une seconde célébration du mariage , le vice de la première (1)?
72. Les auteurs des Pandectes ont soulevé une question qui n'est ni sans, importance ni sans gravité. Ils se sont demandé SI r â^^rès avoir àoccffdé des dispenses , le gouverne^ mcfti fomÈnià ies^ rèvaipier? Et ils népondeat affirmative** ment , par la raison , discutais , que , qm peut doiupr peut révoquer t qui peut faire peut défaire.
Appliquant cette théorie aux dispenses qui auraient été obtenues par surprise sur un faux exposé , ils ajoutent que, si, à l'aide des dispenses, le mariage avait été célébré, il ne l'aurait pas été valablement et serait déclaré nul.
Cette opinion pourrait être vivement critiquée^ Elle pré-* terait, dans son application , à beaucoup d'arbitraire ; et les conséquences en seraient des pjus funestes si le mariage avait donné naissance à des enfants qui seraient privés d'une filiation légitime pour être abandonnés à la honte de la qaa-^ lification d'enfamts incestueux. La surprise, un faux exposé ne motiveraient pas suffisamment la révocation , d'autant plus que le gouvernement , qui a des moyens nombreux de vérification , aurait à se reprodher de la légèreté dans sa pre-* mière décision. La similitude tirée des anciens appels comme d'abus n'est pas exacte , parce qu'autrefois les dispenses n'émanaient pas, comme aujourd'hui, du souverain. Gelui^ ci, dans son conseil , était seulement appelé à examiner les causes des dispenses ; mais en les annulant , il nese réformait pas lui-même. Aujourd'hui, la révocation des dispenses ne devrait avoir lieu qu'au cas où un empêchement dirimant
({) Le Code Âulrichien , art. 83 , porte que «si l'on n*a coonaissance de rempéchement qu*après le mariage , le curé peut provoquer des dispenses sur la demande des parties et en taisant leurs noms.
aurait été un obsède absolu au mariage et que le gouyerne-' ment l'aurait ignoré. Mais dans ce cas-là même , les dispenses seraient nulles plutôt que révocables» et le ntiariage devrait être annulé pour un vice étranger aux dispenses.
SeettoB rv.
De radopUoa.
SOMMAiaE.^