TOME I
mère de Tadoptant ou sa petite-fiUe née d'un autre fils. La prohibition disparaissait par rémaneipation ^ parce qu'elle faisait considérer l'adopté comme étranger à la famille de l'adoptant.
77. Entre notre loi 'et les lois romaines l'on tiouve des différences assez remarquables.
La principale consiste daos l'effet de l'émancipation qui , chez les Romains , effaçait l'adoption éï faisait dîspar^tre les empêchements au mariage en ligne collatérale et même en ligne directe , à l'égard de la mère ou de la grand-mère de l'adoptant.
Parmi nous, au contraire , l'adoption consommée est ir* révocable » et les empêchements qu'elle produit sont perpétuels.
Chez les Romains ^ la prohibition s'étendait, en ligne ascendante, à la mère et à la grand-mère de l'adoptant; en ligne descendante , à la fille et à la petite-fille de l'adopté , et en ligne collatérale , à la tante paternelle ou maternelle du pèreadoptif.
Notre loi nouvelle, au contraire, n'interdit pas le mariage entre l'adopté et les tantes de l'adoptant , et , par ciN»équent , elle le permet.
Elle est aussi muette sur les mariages entre l'adopté et les ascendantes de l'adoptant. Ce silence estait oubli ^ est-^l affectation? Quelle qu'en soit la cause , il doit surprendre ; car, comme le fait observer avec sagesse M. Vazeilles, « convient-il que le père de l'adoptanf puisse devenir son D gendre, en épousant sa fille adoptive? » (Traité du mariage, n° 109^ in fine). .
78. Au reste , on remarquera que, pour les prohibitions même qu'elle prononce par l'art. 348 , la loi ne prescrit aucune mesure ^t i^'établit aucune peine qui en assure l'exécution. 11 n'est déclaré, en effet, ni au Titre do mariage ni à celui de l'adoption, que la peine de nullité serait attachée au mépris des prohibitions ordonnées ; ces deux lois
n autorisent f danc ce cas ^ aucune action ^ aucune poursuite ni civile ni criminelle ; eii sorte que Tobservation dé la règle est absolument livrée à la surveillance et au zèle de Tofficier de Fétat civil et des autres autorités, et que si TiDattenlion ouFignorance de l'officier de l'état civil laissait négliger l'empêchement t il n'y aurait pas de moyen légal pour attaquer le mariage qui aurait violé la défense. Nous renvoyons aux oIm servations que nous avons faites sur les articles 228 et 295. 19. Mais si l'officier de l'état civil refusait de célébrer le mariage des enfants adoptifs entre eux ou avec les enfants de l'adoptant, ce mariage serait impossible. Car la loi française n'autorise pas te gouvernement, dans un tel cas , à ac-* corder des dispenses , à la différence des lois du royaume des Deax-Siciles, dont le Code civil est copié sur le Code français, sauf quelques modifications. Ce Code napolitain permet les dispenses pour ce cas comme pour celui des alliés du degré de frère ou sceur en ligne collatérale, et des oncles et tantes (V. les art. 16^ et 161 du Code civil du royaume desDeux-Siciles) (1).
De la mort civUe.
ftOmiAIBS*