‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 25 sur 165 · Comment Ort-elle été établie en France · texte numérisé non relu

Comment Ort-elle été établie en France

76. Quels sont les empêchements qui en résultaient autre fois pour le mariage ?

TJ, Quels sont ceux qu'elle produit aujourd'hui ?

78. Le mariage contracté malgré les empêchements provenant de V adoption serait-il nul ou susceptible d'être annulé?

79. La loi n autorise pas à accorder des dispenses pour les mariages entre les enfants adoptifs et les enfants de l'adoptant,

73. L'adoption est une fiction de la loi qui imite la nature et qui confère au père et au fils adoptif les droits que leur attribueraient la paternité et la filiation légitimes^

74. On en trouve des traces chez les Hébreux. Elle était familière parmi les^ Athéniens. Elle fut admise dans la législation des Romain$ , qui l'avait empruntée des lois grecques ; cl elle y reçut un développement que protégeait l'esprit de famille si respecté et si puissant chez ce grand peuple.

75c Pasquier, dans ses recherches, liv. 4, chap. l***", prétend que l'adoption a été en usage en France dans les premiers temps de là monarchie.

Autrefois les administrateurs de l'hôpital de la charité de Lyon avaient le droit d'adopter tes orphelins avec le consentement exprès ou tacite des parents habiles à leur succéder. L'adoption leur conféi*aît sur la personne et les biens des enfants jusqu'à leur majorité^ tous les droits attachés à la puissance paternelle.

06 TEAITÉ BU MARIAGE.

Depuis f et par une loi dn 15 pluviôse au 13 ^ ce droit a été étendu aux administrateurs de tous les hospices <le France^

On sait que l'adoption fut décrétée en principe par l'As*semblée nationale le 18 janvier 1792; qu'elle fut appliquée à la fille de Michel Lepellelier , qui fut adoptée au nom de la patrie , par ia Convention , le 35 janvier 1793 ; qu'elle est aussi rappelée dans la Constitution de 1793 et dans un décret du 16 frimaire an 3^ qui contient sur ses effets un règlement provisoire.

Mais elle n'a été définilivenieiit organisée en France , pour l'avenir, que par le titre 8 du livre l®** du Code civil.

Une loi transitoire du 15 avril 1803 en a détermiiié les efTets pour le passé.

Nous n'avons à considérer ici l'adoption que comme em^ péchemenl de mariage. Cet empêchement est écrit dans Tartîcle 348 du Code civil.

Art. 348. « L'adopté restera dans sa famille naturelle et y conser- » vera tous ^$ droits.

» Néanmoins le mariage est prohibé :

» Entre l'adoptant > l'adopté et ses descesdants,

» Entre les enfants adoptifs du même individu $

» Entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir h » l'adoptant,

» Entre l'adopté et le conjoint de Tad^tant , et récî* y> proquemen t entre ladoptantet le conjoint de l'adopté (1). »

fi) Même dUpoeîtiofl dans leCodedef Ileax-Sieiier(Arta7i et276).

Le Code prussien ne défend le mariage qu'entre Tadoplai^i et Tadoplà fart. 13 et %9) , et U çst permis lorsque Tadoption a été préalablement annulée. ,

I^ Gode de Bavière }e prohibe entre l'adoptant et râdopiè o« tes d^seeodants, entre Tadoplaot ei la veuire de riwh>pté| et^taot q«e dure radoption, entre Tadoplé et tous les individus qiû sont sous la puissance de l'adoptant (S 7. 8. 9;.

En Wurteitoberg , il est interdit eitre les adoptants et les enfanltf adoptifs (Art. 39).

tr'affiaité morale ^ablie par radofiiou.^escrivait les (>it)biUtk>iis conÉeiùies dffns. cet article.

Elles étaient aussi «onuBandées par les rapports (^œ lâ cohabitation fait naître entre Fadopté et la famille de Tadop^ iant^ par l'ordre hatërieiir de cette famille, par Je respect dû aux mœars et le danger d'offrir un alimrat aux passions imts Tespoir 4» mariage.

16. Les dispositions de Fart. 34S sont empruntées des lois romaines et spécialement des Institutes, de nuptiis § 2, et des 1ms 14 ^ 17, ff. de Ritu nuptiarum.

Per adoptionem quœsità fraternitas quousque^mpédi^ nnptioê donec manet adûptio; ideôqueeamqumipater mem adoptavit H tmmwipcmi pottro nxorem chtcere, mqué et si mè emanei" patOy illam inpolestate retinuerit^ polerimusjungi matrimonio.

Uiique amiïam et amitam magnam prohibemur uxorem iucefe éi si per adùptwmm nubiis conjunctijB $mt. L. 17, ff. de Rittt nupt.

Mm 9 comme on le Tolt , cbet les Romains , Fémancipation , soit du fils adoptif , soit des enfants légitimes , faisait cesser la j^ohibition, parce que par Fémancipàtion on sortait dé la famille de Fadoptant.

Cependant Fempéchement subsistait entre Fadopté et FépodSe de l'adoptant, comme aussi entre Fadoptànt et Fépouse de Fadopté.

Ai0ptivus filius si emancipetur\ eam qum patris tulopiivi uxùT fuit ducere non pottst; quia noverçœ looum habet.

Ilem si quis fiUum adoptaverit, uxorem ejusdem qtuxmirui keo est nequidèm post emancipationem filii , ducere potefit , quoniam aliquandb nurus fuerit. L. 14 , § 1*^ , ff. de Ritu ûopt.

La loi 55, au même titre, défendait aussi le mariage, même malgré l'émancipation « entre le père adoptif et sa ffle ou sa petite^fille adoptive.

Cette Ipi , au contraire , permettait , après. l'émancipation senlement , le mariage entre Fa^dopté et la mère ou la grand-

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