‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 28 sur 165 · L'ancienne était préférable · texte numérisé non relu

L'ancienne était préférable

80. La mort civile est une fiction de la loi qui considère celui qui en est frappé comme mort pour la société , «tqai le prive de toute participation aux droits civils dont jouissent les membres du corps Social.

&1 . Les Romains Tapp^aîent maximam capitis diminutionemper quam et civitas et libertas amittitur. Alp. fragm.» tit.lO,Sll.

Elle était reffet d'une condamnation capitale , et entraînait la perte de la liberté. Rei capitalis damnatum sic accipère debemrn ex quâ causa , damnato , vel mors vel etiam dvitatis amissio , vel servilus contingit. L. 2, ff. de Poenîs.

82. Autrefois, en France, la condamnation à mort et les peines perpétuelles empi^taieiit la mort crvfle.

Telles étaient les condamnations aux galères perpétuelles , à la prison perpétuelle, au bannissement perpétiKeliHirs du royaume. ' •

Le bannissement à perpéttiité de certaine province ou de certains lieux ne privait pas des droits civils.

TRAITÉ BV MAftlACB. 101

La muttlattoa d'un membre par coodamnatioa emportait mort civile.

La profession religieuse produisait aussi la mort civile (1).

Les condamoations même par coatumace ne produisaient d'effet qu'autant qu'elles étaient exécutées ; en sorte, que la mort civile ne courait que du jour de l'exécution , au Bioins par effigie, si le condamné était contumace. (Art. 28 et 29 du titre 17 de l'ordonnance de 1670.)

Mais si le contumace se représentait dans les cinq ans » la coodamnalion et tous ses effets étaient éteints.

83. Le Code pénal du 6 octobre 1791 et les autres lois de l'époque n'attachaient pas la mort civile aux condamnations à mort ou à la déportation qui était là seule peine perpétuelle.

L'art. 1®"^ du décret des 26-27 septembre 1791 portait : < Dès à présent» la peine de mort ne sera plus que la simple » privation de la vie. >>

Cette disposition fut répétée dans l'art. 2 du titre 1^^ du Code pénal du 6 octobre 1791 .

Divers articles de cette loi déclarent que les autres peines qu'elle prononce ne pourront être perpétuelles.

Seulement l'art, l®*" du titre 2 veut que celui qui , après une première condamnation pour crime, serait repris de justice pour un second crime emportant l'une des peines des fers , de la réclusion , de la gêne , de la détention , de la dégradation civique ou du carcan , soit condamné à la peine prononcée par la loi contre ce second crime ; et qu'après l'avoir subie il soit transféré, pour le reste de sa vie , au lieu fixé pour la déportation des malfaiteurs.

D'ailleurs le coodaomé n'était pas frappé de mort civile.

L'art. 35 du titre 1^"^ de cette loi déclarait abroger toutes les peines alors en vigueur autres que celle qu'elle établissait elle-même.

(i) V. Roussean-Lacombc y Jurisprudence civile, $u mol Testament, sccl. 2 , nos 7 cl 8 , el les auteurs qu'il cite. V. aussi le Dictionnaire du droit canonique, au mot I^fort civile»

84. Plus rigoureuses pour les délits politiques , les lois Sur les émigrés et les prêtres déportés les frappaient de mort civile.

85. Le Code civil déclare, dans son art. 23, que la condamnation à mort naturelle emportera la mort civile.

II dit , dans l'article 24 , qiie les autres peines afïlictives perpétuelles n'emporteront la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet.

86. Le Code pénal du 18 février 1810 n'attache la mort civile qu'aux condamnations aijx travaux forcés à perpétuité et à la déportation. (Art. 18 de ce Code.)

87. Mais ce n'est pas du jour de la condamnation que le condamné est atteint de mort civile.

Si la condamnation est contradictoire, ce n'est que du jour de son exécution soit réelle soit par effigie. (Code civil , article 26.)

Si la condamnation n'a eu lieu que par contuniace , le condamné n'est mort civilement qu'après les cinq année» qui suivent l'exécution du jugement par effigie. (Même Code» article 27. )

88. Si le contumace meurt réellement, ou se rej^résente , ou est arrêté pendant ce délai , le jugement est anéanti dç plein droit ; et pair conséquent , le condamné est réputé mort integrislatm (Code civil, art. 29, 30, 31).

La loi ne reconnaissant pas aujourd'hui parmi nous d'ordre religieux à vœux perpétuels, il n'y a plus de mort civile résultant de l'ingrès en religion.

89. Les effets de là mort civile, par rapport au mariage, sont de dissoudre celui qui existe et de rendre le condamné incapable d*en contracter qui produise aucun effet civil.

Voici les termes de l'article 25 du Code civil, relativement aujnariage :

Art. 25. « Par la mort civile , le condamné perd la propriété des biens qu'il possédait;

TRAITÉ BU MAEtAGK. lOS

* )» Il est incapable de coairacter un mariage qui produise des effets civils ;

» Le mariage qu'il avait contracté précédemment est dis- » sous quant à tous ses effets civils. y>

Toutes ces dispositions sont empruntées des anciens principes et notamment de la déclaration du roi Louis XlIL de 1 639.

Âutrefetô comme aujourd'hui , les mariages antérieurs à la condamnation qui emportait mort civile , ou plutôt antérieurs à Texécution du jugement^ cessaient de produire, dès l'instant de cette exécution , aucun effet civil.

Mais le mariage subsistait quant au sacrement; aucune puissance humaine ne pouvait le dissoudre ; en sorte que l'épouse du condamné mort civilement ne pouvait contracter un nouveau mariage.

A regard du mariage contracté par le condamné , il était bon aussi; comme sacrement^ mais il était nul quant aux effets civils. (V. l'art. 7 de l'Ordonnance de 1639 ; v. aussi Pothier » Traité du contrat de mariage , n^ 433 /et le Dictionnaire canonique au mot Mort civile. )

90. La législation actuelle ne considérant plus le mariage que comme union civile , il est entièrement dissous par la mort civile de l^un des conjoints ; et l'autre conjoint peut se remarier ; car/ suivant l'article 25 du Code civil , dernier paragraphe , l'époux du mort civilement peut exercer tom les droits auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.

Or, un des droits les plus considérables est évidemment la fiiculté de se remarier.

Ce droit important appartient, à ne considérer que la loi sociale, au conjoint du mort civilement, puisque le mariage, dans son lien et dans ses effets , est dissous d'une manière absolue.

C'est aussi ce que reconnaissent tous les auteurs; et il était difficile de le contester en se fixant sur les termes de l'article 25 du Code, en examinant même les discussions qui , au conseil d'Etat , ont préparé la règle.

Les termes de rarticle 25 sont clairs, positifs , formels;

i04 TBAITÉ JRU MARiAGC.

il y est dit 9 en parlant du condamné frappé de inort civile :

« Le mariage qu'il avait contracté préeédeomieitt e^ » dissous quant à tous ses effeis civUs, ».

Quelles expressions plus (brjtes, plu;» décfevvas powrait^ on désirer?

Le mariagû^e^t dissaus.

Donc le lien civil du marii^e n'existe plus ; dwe le con*joint est libre ; donc aucun o}»tacle ne s'oppose k ce qu'il contracte une nouvelle union civile ..

Il est vrai que dans l'une des jrédactions proposées , <» ajoutait à la fin de l'article : « L'autre époux est lifare de » contracter un ncMiveau mariage. »

Et cette phrase fut supprimée dans la rèdàctiea défifiit^ve*

Mais pourquoi ? parce qu'elle parut inutile ^ pairce qu'on fit observer a qu'on avait tout dit quand on avait dièelaré » le mariage dissous; qu'il n'était pas besoin d'ajouter que » l'autre époux était libre ; que cette expression pourrait » feire croire aux conseiencea timorées que la loi civile » entendait aussi rompre les liens i^lîgkujp ; qu'il ùàlaàt » laisser l'autre époux tîirer la conséquence du principe gé* » néral f suivant ses principes et ses opinion». y>

Sur ces observations» le rédaietieur consentit h retîper la phrase; mais le principe général fut maintenu avec toutes ses conséquences^

Ce ne fut cependant pas sans difficulté qu'il fut adopté; oarilblessait les anciennes règles , il choquait touteslesidées , il présentait de graves inconvénients da»9 ses applications. Toutes ces raisons furent développées' avec une grande forée d'érudition et de logique ; et sans recourir méaie^ à ia puissance des idées religieuses, en empruntait de grav^ arguments des lois romaines , de notre législation intermé* djaire» de la position difficile où se trouverait une épouse veirtueuse qui ne voudrait pas abandonner son époux dans le malheur , de l'affligeante situation des enfants qui na!-' traient depuis la mort civile de l'époux.

ICRàtiÈ mj UARlAeE. 103

On d^aiattdaU que par des condamna (tons alBktives et iQÊimaiites et p^r la mof l cmle , od demandait que , comme ckez tes BoBaainSf eonime parmi Do«s-méilies sUrrant la Jei <fo 20 septembre 1792^ le mariage ne fût ^s dissous de pkin droit, maàs qne seulement ces causes détinssent des causes dètermiiuies du dirorcè ou de la séparation de corps» 4loDt le conjoint du condamné serait libre dé faite usage (1).

A ees comidéFations on opposa rimpossibîlilë légale de laisser survivre le contrat , seul Ken que la loi reconnaisse, à la mort civile de l'un des époux ; la contradiction que présenlerait la contînoalion <ki mariage et de ses effets avec l'état civil d'un individu qui, par une condamnaliott à mort ou à de& peines perpétuelles , aurait été retranché de la société ; Fincertitwle même d'ui^ filiation que ne pourrait fta^ garantir la eohabitdtton publique des époux.

Ces dernières idées prévalurent,, et le mariage fut déclaré dissous par la mort civile de Tun des conjoints; innovation rationnelle peut-être en théorie , mais qui n'est pas sans danger dans son application; innovation qui èhoque les mœurs antiques, qui blesse les oj^nions religieuses de la majeure partie des Français^ que l'expérience des siècles ^mbkil repousser , et qui puait dans^les enfants conçus depuis la mort civile , la faute de leur père, en leur refusant letat et les droits d'enfants légitimes par l'effet de la dissolution absolue du mariage que notre ancienne législation considérait comme toujours existant an nipins dans l'intérêt 41c» ea&nts nés d'un mariage antérieur. Car ceux-ci conservaient le droit de succéder à tous leurs parents, à ceux de la ligne du condamné comme a ceux de l'autre ligne(2).

(1J V. L. Ire, a de Repudiù; la loi du 20 sept. 1792, § I^r, art. 4, et |K>ur les discussions du Conseil-d'Et^t , Locrë,. Espril du Code civil^ 1. 1er, p. 194 et suiv. .

V. aussi les Confèreiices dû Code civil , par Favard^ l. t", p. 84 et suiv. -^

(^) V. Merlin , Uépcrloire, au mot Mort civile, § 1, art. 3.

106 TRAITÉ DU MARUGE.

Mais quelque rigoureuse que soit la loi ^ quelque fondée que puisse paraître la critique qui lui est adressée f quelque pea d'harmonie qu'elle présente avec la loi du S mai 1816 qui y en abolissant depuis le divorcera consacré Tindissolobilité du mariage , tant que la loi antérieure n'aura pas été réformée , on devra s'y soumettreet reconnaître sans hésiter, qu'en prononçant la dissolution dû mariage de l'homme mort civilement , elle autorise de plein droit l'autre conjoint à contracter un nouveau mariage (1).

. C'est aussi ce qu'a décidé , en thèse , la Cour r(^ale de Douai, par arrêt du 3 août 1819» dans la cause Delvarre.

C'est encore ce qu'a jugé la Cour royale de Toulouse , par arrêt du 26 mai 1837 ( V. S. 37. 2. 296).

Ces arrêts sont trop conformes à la loi existante pour supposer que la jurisprudence puisse varier tant que le principe général ne sera pas modifié.

Aussi si l'on en excepte TouUier , tous les auteurs professent une doctrine conforme à cette décision (2).

91. Mais telle qu'elle est, la loi peut donner lieit à des questions assez sérieuses , relatives à la réintégration dm condamné dans tout ou partie de ses droits civils.

92. Cette réintégration pe^t être opérée de plusieurs manières:

(1) V. sur la mort civile e( ses effets une longue disserlalion de M. Merlin , Répertoire , vo Mariage yseci. 2, § 2, n« 3, et secL 3, S !«•, DOf 3, 4, 5, aux addiUocs.

Nota. Chez la plupart des peuples de TEurQpe, la morC Dalurelle seule dissout le mariage. — V. notamment le Gode des Deux-Siçiles, art. 216 ; leCode Prussien, art. 434 à 668; voir aussi le Gode delà I^aisîa^ine, no 133; le Code Sarde , art. 144; les lois d'Espagne, I. 2 et 5, titre iO , de la P. 4.

(2) V.Merlin, Héperloire, \o Mariage, seci. 2, % 2, no 3, et surtout aux additions , longue dissertation : Loct6, Esprit du Code civile tome l«r dé l'édition in-80, p. 19* et sulv. ; Delvincourt, t. l**, p. 215; Gurchard , Traité des droiu civils , 0°» 330 et suiv. ; Duranton» t. 1er, n» 251; Vazeitles, du Mariage, t. 2, p. 566 et suiv.

Conlrâ : Toullier, t. 1 \ n° 285. fVoir aussi une consultation insérée dans le Recueil de Sirey, t. 19. 2. 117.J

Ou par la volonté du chef de TÉtat ;

Ou par l^auiori té judiciaire.

Par la volonté du chef de l'État, lorsqu'il accorde au condamné à la déportation , l'exercice de ses droits civils ou lorsqu'il use de son droit général de faire grâce.

Par l'autorité judiciaire : .

Dans les cas d'absolution.

De révision.

De réhabilitation.

Quels seront, quant au mariage , les eiffets de ces divers moyens?

93. L'art. IS du Gode pénal, en déclarant que la condamnation à la déportation emportera mort civile , autorise néanmoins le Gouvernement à accorder au condamné l'exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits.

Gette faculté a été vraisemblablement le résultat de la longue discussion qui eut lieu sur la mort civile appliquée à la déportation , lorsqu'on arrêta la rédaction de l'art. 25 dû Code civil.

On sentait alors la nécessité de ne pas priver le déporté de tous droits civils, au moins dans le lieu de la déportation. L'intérêt méine de la colonie qui serait choisie pour y réunir les déportés; commandait à leur égard une exception aux effets généraux de la mort civile ; et un article spécial , qui était le 22* du projet , avait été proposé par la commission. •

Cet article maintenait lé mariage antérieur du déporté et autorisait même celui qui n'était pas marié à contracter mariage. Mais il déclarait que ces mariages ne pourraient produire des effets civils que dans le lieu de la déportation , et que les enfants nés depuis , ainsi que leurs descendants , ne pourraient succéder qu'aux biens situés dans le lieu de celte déportation.

Cependant l'article fut retranché.

Le conseil parut néanmoins^ adopter en principe que le

108 TRAITÉ mJ MAaiAGE.

déporté jouirait de ses droits civUs^u liea de k déportation et que là se créerait pour lui uae nouvelle famille.

C'est sans doute cette pensée qui a produit la faealté réservée au Gouvernement par Tart. 18 du Code pénal.

Mais si le Gouvernement en use , quelle en sera la conséquence?

Le condamné conservera-t-il , même en France , l'exercice de ses droits civils, et son précédent mariage 3era*-t-il ou non dissous?

94. 11 semble qu'il faut distinguer Iç cas où la concession faite par le Gouvernement aurait précédé l'exécution de la condamnation du cas où elle serait po^érieure.

Si elle avait précédé l'exécution du jugement de coadamnaiion et qu'elle fût d'ailleurs assez largie, elle aurait eapéché la mort civile et par conséquent la dissolution du mariage du déporté. Car on sait que la mort civile n'atieint le condamné qu'au moment de l'exécuticm de la condamnation (Code civ. art. 26). Elleiie frappe donc pas celui dont le jugement est modifié avant cette exécution et auquel le Gouvernement» usant du pouvoir que lui a déféré la k»^ conserve l'exercice de ses droits civils.

Mais si le jugement, étant contradictoire , avait été exécuté antérieurement , ou si ce jugement, étant rendu par contumace, son exécution avait précédé la grâce de cinq années, dans ces deux cas, la condamnation aurait produit son eflet, la mort civile aurait frappé le condamné , le mariage aurait été dissous , et la concession que le Gouvernement ferait au condamné de ses droits civils , n'aurait d'effet que pour l'avenir ; elle ne pourrait avoir sur le passfé un effet rétroactif qui serait nécessairement nuisible à d'autres intérêts et à des droits acquis.

95. Ceci nonsconduit à examiner les effets de la grâce ou de l'amnistie.

La solution doit être la même que pour le cas précédent qui n'est lui-même qu'un cas de grâce partielle.

La clémence du prince ne fieat exerce ma inflaence sur le passé et faire disparaître les effets déjm produite par la mort ciyile attachée à la coodamaatioii et à son exécution (V. par analo^e l'art 633 du Code d'instruction criminelle).

Ainsi la grâce ne fera pas revivre le mariage précédemment éteintpar la mort civile ; et si les deux anciens conjoints veulent se réunir légalement , il faudra qu'ils contractent un nraveau mariage.

Quekpies auteurs vont plus loin. Ils pensent que la grâce , ramnktie ne peuvent effacer la mort civile résultant d'une condainiiation judiciaire. La réhabilitation leur parait indispensable.

il Êiut convenir que cet avis parait justifié par les dispositions des art. 619 et suivants du Code d'instruction criminelle^ qui rappdbfit conmie cause de réhaUKtation des lettres dcgrâce^Ale«B^ parle condamne (V. i'art.633de ce Code (1 ).

Il ncMts semble cependant que cette opinion est trop rigoureuse ; elle ne se concilie pas d'ailleurs avec l'art. 58 de la Charte constitutionnelle.

« Le roi, dit cet article, a le droit de faire grâce et celui )» de icommser les pdâes. »

Le droit de faire grâce.

Ces expressions s'entmdent d'une grâce entière , d'une grâce absekfê , et non d'une grâce partielle k laquelle s'ap^ piîqaerait plutôt la o(»nmùtation de peine dont parle le même article.

iraîllettrs ce droit dé faire grâce, conféré au roi par notre Charte ^oastîtutiomieHe,. s'é^nd évidenimenft à toute espèce de peine , et par conséquent aussi à la mort civile. Il serait peu rationnel de prétendre que le chef de la société, qui peut rendre, en quelque sorte, au ^condamné sa vie naturelle par ie bienfait de la grâce ou de l'amnisUe, ne puisse pas lui r^stitRer sa vie dkile par le inéme moyen ?

(Ij A^gJn CoB9eil-d'Etat de» 22 âèc. 1822 , 8 janv. 1«23, rapportés parSirey, 23. 2. 91.

Une telle interprétation ajouterait de la dureté à une loi déjà trop dure, elle violerait la règle si connue in causis favorabilibus bénigne interpretandum €8t{l).-

96. Nous avons examiné quels étaient les effets de la grâce ou< de Tamnistie, et nous avons pensé que si elle avait précédé l'exécution du jugement de condamnation , elle conservait au condamné son état civil dans son intégrité pour le passé comme pour l'avenir ; que si, au contraire^ elle n'était accordée qu'après l'époque où la mort civile avait atteint le condamné, cette mort civile n'était effacée que pour l'avenir, et tous les effets qu'elle aurait déjà produits continuaient de subsister.

En serait-il ainsi dans le cas dé la révision d'une condam- Qation entraînant la mort civile?

On sait que la révision peut avoir lieu dans deux. cas :

l"" Lorsque deux accusés ont été condamnés pour le même crime par deux arrêts différents qui ne peuvent se concilier, et qui sont la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre des condamnés ;

2^ Lorsque des témoins à charge ont été convaincus de faux témoignages sur le fait qui a donné lieu à la condanina^ tion.

Si, dans ces deux cas , l'arrêt qui condamne est annulé , tous ses effets disparaissent et par conséquent aussi la mort civile qui serait résultée de l'exécution de la condamnation.

Cette juste conséquence ne saurait être douteuse. La malheureuse victime d'une déplorable erreur doit recevoir de là justice elle-même toutes les réparations possibles ; et par con-

(1) Voir dansleseDâ de notre opinion Lcgravérend, tome 2, p. 769; Proudjion , de VViufruU, n^ 2021 et suivants; Toaîlier , t. 1«v no 241 ; Damoalin^t. I*', n*" 246; et contre , Oalloz atnè, t. 6, p« 536 et 537, n* 21, et Oalloz jeune. Dictionnaire général, an mot ÀmnisHe^ n»* 157 et suivants.

Voir aossi contre , les deux avis da Conseil-d'Etat indiqués h la précédente àote.

TltAlTÉ BU IfARlAGÈ. 111

séqoeiilla mort civile doit être effacée dès son origine, comme s'il n'y avait jamais eu de condamnation.

Ce serait dans une telle circonstance surtout qu'on reconnaîtrait le danger du principe absolu de la dissolution d'an premier mariage par la mort civile.

Car y si le conjoint, trompé parla condamnation et l'exécntion qa'elle aurait reçue , s'était remarié , si une nouvelle fimiille avait été le fruit de cette seconde union , que devrait-il arriver?

Sans doute les nouveaux nœuds seraient rompus , et le conjoint serait tenu de se réunir à son premier époux , le premier mariage ayant recouvré toute sa force ou plutôt ne l'ayant jamais perdue réellement.

Sans doute aussi les enfants nés du second mariage seraient légitimes , parce que la bonne foi aurait couvert le vice de leur naissance.

Mais combien ne serait-elle pas difficile et affligeante la position d*une femme , adultère par ignorance , épouse uni^ que de deux époux encore vivants , mère d'enfants de deux lits dont les pères encore existants l'un et l'autre seraient placés par la nature entre elle et les enfants qu'ils lui auraient donnés !

Quelle source d'embarras , de chagrins , de dissensions domestiaues et peut-être de malheurs plus graves une telle condition ne soulèverait-elle pas?

97. Et ne serait-il pas à désirer que la loi la tarit , en revenant à des principes dont l'expérience avait prouvé la sagesse« et en ne permettant pas au a>njoint du mort civilement de passer à un second mariage avant la mort naturelle ie son premier époux?

Ce retour à l'ancienne législation serait un avantage dont le besoin peut se faire sentir aussi dans plusieurs autres cas, non-seulement dans ceux de la déportation et de la grâce ou de l'amnistie dont nous avons déjà parlé , mais encore dans ceux de Tabsolution d'un contuniace et de la réhabilitation

112 TRAITÉ mi HARUGE.

d'un condamaé qui s'est peadu digne de cette favieur d^ la loi.

D'après l'article 30 du Code civil , lorsque le condamné par contumace , qui ne se sera représenté ou qui n'aura ^constitué prisonnier qu'aprèà les cinq ans de l'exécution du premier jugement, sera absous par le second jugement ou n'aura été copdamné qu'à une peine qui n'emporl^a pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils pour Vavenir.

Mais, ajoute cet article, il ti'y rentrera qu'à compter du jour o\A il aura reparu en justice.

Le premier jugement conserve pour le passé tous le» effets que la mort civile avait produits*

Ainsi s'il était marié , s<m mariage avait été dissous. . S'il s'est marié, son mariage est nul.

Pour redevenir époux , il faut qu'il en contracte un non*' veau quoique avec la même personne , et cette personne peut le repousser et faire un autre choix.

Si , depuis sa mort civile , son ép^sse a fornaé de non-* veaux nœuds, la loi les protège, ne reconnaissant j^os ceux qu'elle avait elle-même consacrés.

Enfin il est frappé à jamais dans ses affections les frios doutes , dans ses habitudes les plus fortes comme dans ses intérêts pécuniaires, par cela seul qu au malheur d'une coo^ damnation, erronée mais exécutée, il <a ajouté l'imprudence d'un éloignement qui s'est prolongé pendant plus de cinq ans.

Telle est le facfaenx résultat dé la nouvelle législation*

Le réhabilité est dans une condition semblable. Tous ses droits passés sont ircévocabiement éteints; si sa punition physique a cessé , ses peines morales sont maintenues , sa qualité d'époux ne doit plus exister !que dans ses soorenirs et ses regrets. U faut qu'il commence une vie nouvelle (V« (k>de d'instruction criminelle , art. 633 ).

98. U £aut reconnaître qu'une telle législation est d'une bien grande rigpeur , et que peut-être elle eût dû être adoucie

iû motDs relativemeiit ao mariage, c'est-à-^Iire à cette ufiion ai solennelle, si respectable qni, dans la pensée de chiH^tta des époux , devait avoir la dorée de lear vie entière et de leur vie naturelle , non de leur vie civile seulement.

On concevrait que cette rigueur pût être appliquée au condamné que la prescription seule aurait affranchi de la peine. Car un libéré par prescription n'inspire pas le même intérêt et n'offre pas autant de garantie. Aussi la loi ne le rëintëgre-t-elle même pas pour Tavenir dans ses droits civils^ (V. C. C- art. 32.)

Mais dans tous les autres cas , la législation ancienne était^ il semble, plus sage, plus humaine, plus conforme aux grands principes de l'équité qui doit être la base de toute législation.

99. Tout ce que nous avons dit dans cette section hé s'ap" plique pas aux émigrés dont l'état et les droits ont été réglés par des loi^ spéciales.

La mort civile qui les avait frappés n'avait pas annulé leur mariage ; elle était seulement une cause de divorce^ (L. du 20 septembre 1792).

Leur amnistie les a reintégrés dans leurs droits civils.

Lews ntoriages contractés pendant l'émigration, quoique nuls dans le |Nriscipe, sont devenus valables par la cohiÂi* tiition postérieure à l'amni^ie. (?. sor l'état eî les droits des émigrés, le Dictionnaire de Dalloz jeune, au mot Emigré.)

Section VI.

De quelques autres ca« d'em(>ê6fa«me6 1.

sonmAiRE.

100, Dwerses. autres sortes d^empéchemeiUs*

100. Nous avons parcouru tes cas d'empêchements àù ma" riage^i résultaient d'incapacités expressément prévues par laïc» civile.

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