La loi du 20 septembre 17d2 a aboli cet empêche^ ment
112. 11 avait été rétaWi paar l'art 29adu C^e civil, pour le cas de divorce et sans ^u'il existât de eirconstancës aggra* 'ViciQtes*
tl3« Àujoard'lmi qua le divorce est aboli par la loi du Smai 1816 # rempéchement, qui né s'appliquait qu'à ce seul cas de dissolution du mariage, a dû disparaître.
114. Cependant il doit être maintenu pour les divorces qui auraient été prononcés avant la loi du B mai 1816. Car cette loi, en abolissant le divorce, n'a pu affranchir l'époux, dont la mauvaise conduite l'avait provoqué, de la peine qui y était attachée , et cette peine ou plutôt cette prohibi* tiou était perpétuelle.
« Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d'à- » dultère , l'époux coupable ne pourra jamais se marier » avec son complice, » dit l'art. 298 du Code (2).
115. Mais si la peine est maintenue pour les divorces consommés , elle ne saurait être appliquée aujourd'hui aux séparations de corps, seul remède autorisé par la loi contre les maux d'une vje commune* Les causes de la séparation de
(i) V. Polhier , du Mariage^ nos 231 et sqivantfi , et le Blclionflaîre caivonique au mot Mariage.
(2). L'ad altère est une cause de aullité du mariage suivant le Gode autrichien, art. 67; suivant le Code prussien, art. 937; suivant les lois de Saxe (Curlius, $ 86 et 88; ; suivant celles de Bavière, § 7. 8. ^: suivant c^les de Wurtemberg fmais la prohibition pouvait être levée par des dispenses); suivant les lois espagnoles , Ley. 19, lit. 2,
corps sont ; il est vrai , les mêmes qae celles do divorce , à VexeeptioD do consentement mqtQel.
Mais la loi n*appKqae pas au cas de séparation de corps les peines et les prohibitions qu'elle a établies pour le di- Torce, et Ton sait que les dispositions pénales et prohibitives oes'ét^ident pas d'un cas à un autre. C'est ce que doit reconoaitre le jurisconsulte si le moraliste exprime un vœu con-* traire (1).
§in.
Ordrct sacrés.
80BCMAIIUE.
f 16. De Fempichement résultant de la prétriie ou dei vœux religieux.