‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 35 sur 165 · Justinicn fut le premier qui ordonna que les ordres · texte numérisé non relu

Justinicn fut le premier qui ordonna que les ordres

|l) Vazeille§> du Mariage ^ p. 135.

sacrés fussent un empêchement dirimant au mariage. La loi 45 Cod. de épisc. etcler. , déclare nuls les mariages contractés par des personnes engagées daûs les ordres sacrés.

Mais par des lois postérieures» le même empereur se borna à prononcer la peine de la déposition de leur ordre contre les personnes qui se mariaient depuis leur ordination. ( V. novelle 6, cap. 5, et nov. 22 , cap. 42).

Chez les Grecs» d'après les règlements faits par le fameux Concile in Trullo^ ainsi nommé du nom du salon du palais de l'empereur dans lequel il fut tenu » le mariage était permis aux prêtres et aux diacres avant leur ordination seulement.

Quant aux évêques , on pouvait les élever à l'épiscopat , quoique mariés ; mais alors ils étaient obligés de se séparer de leurs femmes qui se retiraient dans un couvent.

118. Dans l'Eglise d'Occident» le& ordres sacrés n'ont pas été considérés » jusqu'au XIP siècle » comme un empêchement dirimant au mariage. Le Concile de Paris, tenu en 829, celui d'Âugsbourg réuni en 952, défendent le mariage des personnes qui sont dans les ordres sacrés» mais seulement sous peine de déposition de leur ordre (1).

Les canons des deux Conciles deLatran tenus» l'un en 1123 » l'aiitre en 1139» sont les premières lois canoniques qui annulent le mariage des prêtres ; et plus tard le Concile de Trente maintint cette discipline en anathématisant ceux qui déclareraient licites les mariages des personnes engagées dans les ordres sacrés.

Une déclaration de Charles IX» du 4 août 1564» rendue en exécution des lois canoniques » ordonna que les prêtres , moines» religieux et religieuses qui , durant les troubles civils ou depuis» avaient abandonné leurs professions et s*étaient mariés» seraient tenus de laisser leurs époux et de retourner à leur première vocation ou de se retirer hors du royaume, dans le délai de deux mois» sous peine des galères ou d'une détention perpétuelle.

(\) Polhièr, du Mariage^ n^' 115 cl suiv.

TftArrÉ BU MARIAGE. 123

Les canons étaient observés parmi nous avant 1T89.

119. Us disparnrent devant la loi du 9 février 1790 et la constitution de 1791, qui interdirent formellement , pour l'avenir, et abolirent, pour le passé, les vœux monastiques, les vœux religieux et tous les engagements contraires au droit nalureh

La loi du 20 septembre 1792 , sur le mariage , ne reproduisit pas l'empêchement résultant des ordres sacrés et les prêtres conservèrent la liberté de se marier.

i20. Le concordat du 18 gcrmittal au X ne les priva pas de celte fecnlté ; car il garde le silence sur le mariage des prêtres. Aussi M. Portalis, dans les motifs de la loi organique du Concordat qu'il présentait au Corps législatif, s'exprime-t-il ainsi :

<t Poîir les ministres du culte, à qui le célibat est or- « donné par les règlements ecclésiastiques , la défense qui » leur est faite par ces règlements n'est point consacrée )i comme empêchement dirimant dans l'ordre cimL »

Le Code civil rédigé dans le même esprit , fut aussi muet sur le mariage des prêtres (1).

121. Mais là Charte octroyée ^n 1814 Finterdisait, au moins implicitement, eu déclarant que la religion catholique était la religion de l'Etal. Ce qui était, il semble , en adopter les règlements prohibitifs du mariage des prêtres*

122. Par une raison inverse la prohibition aurait dû cesser à la promulgation de la Charte du 14 aot]it 1830, qui protège également tous les cultes et qui se borne à déclarer que la religion catholique est ceHe de la majorité des Fran-, çais (V. art. 5 et 0 delà Charte).

{\) Le mariage est interdît à ceux qui son! liés par des vœux so'ennels, on qaî sont dans les ordres sacrés fCode des Deux-Sicilcs, art. Ifô; et Code autrichien , $ ^ ).

11 est aussi prohibe par le Code bavarois , § "^ï P^r celui de Wurtemberg, par les lois d'Espagne et do Portugal, qui ont adopté les règles du concile de Trente. Les lois d'Espagne rinterdîsaient aussi â

124 TRAITÉ WD MARIAGE.

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