‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 36 sur 165 · Tel est rétat actuel de la législation · texte numérisé non relu

Tel est rétat actuel de la législation

Pourrait-on y trouver une preuve légale de la prohibition du mariage des prêtres?

Il faut le reconnaître. Examinée avec la méditation calme du jurisconsulte qui se tient en garde contre l'impression si pénétrante du sentiment religieux, la question ne peut présenter de graves difficultés.

Que pourrait*on ,. en effet ,. invoquer pour la prohibition î

Des règlements de TEglise, des décisions des Conciles?

Mais ces règlements, ces décisions ne font pas loi pour notre société civile; et le mariage n'est considéré^, par notre lé-gislatîon, que comme contrat civil.

124. Des lettres ministérielles écrites sous Tadministration impériale (1)?

Mais ces lettres décèlent l'embarras de leur auteur et contiennent Taveu que la législation ne s'opposait pas au mariage des prêtres.

Ces lettres sont au nombre de trois , l'une du 14 janvier 1806, est adressée par le grand-juge a l'archevêque de Bordeaux. Elle annonce que défenses ont été faitea à tous les officiers de l'état civil de recevoir l'acte de mariage d'un prêtre désigné. . .

C'était un coup d'autorité et un acte iiHH*al sans doute , mais la loi Fautorisait-elle?

Si lailéfense eût été écrite dans la loi, une lettre ministérielle eût-elle été nécessaire?

Les mêmes réflexions naissent à la lecture des deux autres lettres des 30 janvier et 9 février 1807 , adressées , la première au préfet de la Seine-Inférieure , la seconde à l'évêque de Bayeux.

Ces deux lettres distinguent entre les prêtres qui , depuis

ceux qui avaient fait vœu de chasteté et profesaion rdigieuse. Ley» it, y. 16. lit 2, p. 4.

fl) V. CCS lettres dans le Répertoire de M. Favard . m mot Mariage, I. 3 , p. 459 et suivantes.

TRAITÉ bU MARIAGE. 1S5

le Concordat , ii*ottt pas repris leurs fonctions, et ceux qui se sont mis en communion avec leurs évêques.

Les premiers, disenl les lettres, doîvent^tre abandonnés à leurs conscienees.

Quant au:« seconds, ajoutent-elles, il importe, pour rhcmneiir du sacerdoce et même pour la sûreté des fiimilles, ^'empêcher leurs mariages.

On reconnaît, d'ailleurs , que la loi civile se tait sur le mariage des prêtres, et c'est sur des considérations seulement qu'on s'appuie.

Les mêmes idées morales et religieuses sont énoncées dans une décision manuscrite prise par le chef de l'État , le 9 juillet 1806 , et écrite en marge d'un rapport ministériel.

Cette décision qui n'a pas été publiée officiellement, ne peut avoir aucune force.

125. Quant aux décisions judiciaires, on en trouve de contradictdres.

Mu arrêt de la €our royale de Turin, rendu le 31 mai 1811, déclare que le mariage est interdit aux prêtres.

Mais , avant et depuis , plusieurs arrêts de cassation ont reconnu, la validité de ces mariages.

I3n premier arrêt du 3 floréal an 13, s'applique à un m^age célébré en l'an 2 , sous l'empire de la loi du 27 septembre 1792*

Un second arrêt, rendu le 22 janvier 1812, a déclaré que le mariage d'un prêtre, contracté aussi en Tan 2, avait légitimé un enfant que ce prêtre avait eu en 1778 , époque à laq[Uène sa qualité de prêtre ïui interdisait le mariage.

Un troisièsfte arrêt du 16 octobre 1809, a reconnu valabîè le mariage contracté par un prêtre en 1807 , sous rempire du Gode civil et <lù Concordat du 18 germinal an 10. Cet arrêt casse un jugement contraire. Le prêtre avait cejsse ses fonctions avant le Concordat.

Eûfln, la Cour de cassÂtion a , il semble, consatré sîa ju-

126 TRAITÉ DU BfARlAOE.

risprudenee par. un quatrième arrêt du ïjativier 1821-'

Ce dernier arrêt de la Cour suprême casse un arrêt de la Cour de Paris qui avait admis les héritiers collatéraux du prêtre Martin à attaquer le mariage de celui-ci , contracté sous la Charte de 1815. L'arrêt ne prononce^ il est vrai , que par une fin de non-recevoir contre les collatéraux auxquels, dit-il, la loi n'accordait pas le droit d'attaquer le mariag^e.

Mais s'il y avait eu nullité d'ordre publie comme ou le prétendait , toute partie intéressée aurait eu le droit de la proposer. (Argument par analogie tiré de l'arlicle 184 du Code civil. )

L'arrêt juge donc qu'il n'y avait pas nullité.

Cependant, depuis , la Cour de Paris, en infirmant un jugement du Tribunal civil de la Seine , a maintenu l'opposition qu'avaient formée le père et la mère du prêtre Dumontel au mariage de leur fils. Ce prêtre avait reçu son ordinatioa en 1824, a' est-à-dire sous le Concordat du 12 germinal an X. L'arrêt est du 4 janvier 1832 et le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 21 février 1833. .

Voici les motifs de l'arrêt de la Cour de cassation :

« Attendu qu'il résulte des articles 6 et 26 de la loi or- » ganique du Concordat, de germinal an 10, que les prêtres » catholiques sont soumis aux Canons qui étaient alors » reçus en France , et par conséquent à ceux qui prohibaient » le mariage aux ecclésiastiques engagés dans les ordres » sacrés ;

» Attendu que le Code civil et la Charte ne renfermant » aucune dérogation à cette législation. spéciale, l'arrêt ab- » taqué, en interdisant le mariage dont il s'agit, a'a violé » aucune loi (1). »

L'arrêt de la Cour de Paris avait été rendu contre les

(i; V. l'arrêt de la Cour de Paris dans Je journal de Sîrey , t. 32. 2. 65; et celui de la Cour de cassation dans le même journal, t, 33. 1. 169.

conclusions du procureur-général Persil. Celui de la Cour de cassation est aussi contraire aux conclusions du procureurgénéral Bupin.

Ces deuxsavantsjurisconsulles , dont l'opinion est fondée sur les plus profondes discussions en droit politique comme endroit civil, ont vu leurs efforts échouer contre deux articles du Concordat où il est assez difficile de trouver ce que les deux Cours ont cru y voir.

126. Les décisions contraires sont en assez grand nombre. U en a été rendu par les tribunaux deSainte-Menehould, de Nancy , de Cambray ^ dlssondun , et ces derniers jugements sont conformes à l'opinion presque unanime des auteurs qui ont examiné la question (1).

127. Ils sont aussi en harmonie avec les termes de la loi et avec la discussion qui Ta préparée /comme avec les motifs exposes par Portalis , qui déclare que , depuis la proclamation de la liberté des cultes ^ la loi ne doit voir que des Français comme la nature ne voit que des hommes.... ; « que » rengagement dans les ordres sacrés , les vœux monas- » tiques et la disparité des cultes qui, dans l'ancienne ju- » risprudence, étaient des empêchements dirimants , ne le » sont plus aujourd'hui (2). »

Ce concours d'autorités et, plus que toute le reste, le texte de la loi noas autorisent à invoquer la maxime si ancienne et si vraie : Legibus non exe,mplisjudicandum est y et à penser que le mariage n'est pas prohibé aux prêtres; tout en déplorant que la législation ne se concilie pas avec nos mœurs antiques et n'interdise pas aux prêtres un mariage qui blesse les croyances religieuses de la majeure partie des Français.

(\) V. Toallier , VroU civil , t. !«', nos 504 et 505 ;

Vazeilles , p. 107 et suivantes , no 94 ; Favard , Hépertoirû , vo Mariage, t. 3, p. 428;

Merlin , Répertoin^ \" Mariage; Dalloz atnè. Jurisprudence générale, 10. 52, no 8.

(2) V. la lègislalion civile el commerciale de Locré, t. 4, P* 4S2 et

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