TOME I
^5 TEAITÉ DU MAUIAGE.
TeiTieur sur celle ic|enlité comme celle sur Tidentité physique yiciail le contrait surioullotrsqu'il y avail fraude.
163. Celle idée d^ la fraude pr^iUquée par Tua d^s époux fixa surtout ralleution.
Ceux-là même qui repoussaient le système de Terreur sur les qualités civiles terminèrent par dire que « le mariage où » il y a erreur sur les qualitj&s ne peut être déclaré nul que 1» lorsque la fem^le est complice de la fraude. Car si c'est )> une aventurière, la loi ne doit pas la protéger. »
Cette opinion y ainsi modifiée , se rapproche du premier système, quoique les auteurs de celui-ci soutinssent que la nullité du mariage devrait être prononcée même quoiqu'il y eût bonne foi dans la personne sur laquelle Terreiir aurait porté.
Mais Téquité repousse une telle rigueur.
Lorsque Terreur a été commune aux deux cpntractants . pourquoi punir Tun d'une faute qui n'est pas la sienne, et dissoudre, sur la demande de Tauire, un nœud qu^ peul--êtrf. son imprudence a contribuée former?
Au reste, les cas seront rares où le contractant sur la personne duquel tombera Terreur, n'aura pas été l'agent prîn* dpal ou au moins le complice de la fraude ; et ref^iser. dans un tel cas la nullité du mariage» ce serait ^encourager le dol ; ce serait récompenser le coupable; ce serait frapper la victime et la réduire au désespoir » en ajoutant au malheur qu'elle a eu d'être trompée , le m^heur plus grand encore d^être, pendant sa vie entière, en présence de la p^sonne qui l'aurait enveloppée dans ses manœuvres frauduleuses.
Ce serait auss^' absolument anéanfir 1^ règiei qu0 d'eu réduire Tapplication à Terreur sur la persppne pbysiquç. Car il est bien évident que lorsqu'on se présente pour se marier, QQ «(agrée la personne physique avec laquelle on se pré- » sente. Une règle si juste , si sage , a donc nécessaii*enient » un autre objet; et cet objet , c'est la personne. sociale. » (Esprit du Code civil, loc. cit,) » '
tAAlT^ DU IIARUGC. tVt
Ce serait engu blesser T^pril de la loi et le senUinent unanime de ses rédacteurs. Car tous convenaient que » daos le cas où la personne sur gui l'erreur serait tombée, en aw rait éU cpmplice^ la nullité du mariage devrait être pronomée.
C'est ce qu'atteste formelleqienl Merlin dans son Répertoire, au mot Empêchement^ § V.
C'est ce qu'indiquent, au reste , les fragments de discussions que Qou$ avons ci-^dessus transcrits*
En résumé , on doit reconnaître que V erreur dans la per^ sonne, relativement au mariage , doit s'entendre de Terreur sur les qualités civiles comme de celle sur les qualités physiques.
164. Quant aux qualités puren^ent morales t telles que les facultés intellectuelles, les défauts, les vices même» çUes ne pourraient avoir, isolément considérées» aueunq influence sur la^ validité du marMge. L'épouTS , avant de le former, devait i*echercher , à cet égard , les documents qui lui man** quaient. S'il a été dansTerreqr» il ne doit en accuser, que sa propre négligence.
165. Il en est de même de l'erreur sur la fortune, sur le titre*de noble» sur la qualité d'étranger ou sur d'autres cir*constai^^es semblables qui sont hors de la personne et qui ne peuvent en être considérées que comme les accessoires ; pourvu cependant que ni le nom ni la famille du ç^ntractapi n'aient été déguisés, et que l'autre contractant aitpu vér rifier lui-même ou £»ire vérifier ce qu'il aurait voiAu sa* voir (1).
166. Notre dissertation peut se réduire à ces deux propositions:
L'erreur sur les qualités morale^ et sur les avantages ^c-
(i) V. Polhier ^ du Mariage y d** 310; ToxxWxw y Droit eiéii firançaiit DM461,464.
V. aussi VEsfnit du Code civil sur Part. I46 ^ 2e division, 3« subdi- YîsioQ, n*>2; Vazejlles, du Mariage ^ (, 1", n<» 65 ; Proudhon, I. ler^ p. 237; DurautoD, t. 2, p. 40.
14S TRAltÉ Du MARIAGE.
cessoires de la personne ne sera pas une cause de nutlilë du mariage.
Mais l'erreur sur ses qualités physiques ou ciyiles » sur ce qui constitue son existence naturelle et sociale, viciera le consentement et autorisera la demande en nullité si la personne sur laquelle elle tombe est l'agent ou le complice de la fraude.
Ainsi Terreur sur Tinstruction , sur le caractère , sur les vertus, sur la fortune, ne pourra pas être invoquée.
Mais celle sur l'identité physique de la personne que Ton a entendu épouser, sur son încapadié physique, effet d'iine cause naturelle ou accidentelle telle que nous l'avons indiquée «n examinant le cas d'impuissance; l'erreur aussi sur l'état civil ou social de cette personne et sur Texistence civile de sa famille, ces erreurs, préparées par la fraude du contractant, autoriseront celui qui aura été trompé à faire annuler un mariage qui manquerait le but de la nature ou qui associerait l'un des contractants à l'infamie d'une existence honteuse, et auquel il n'aurait évideihment pas consenti, s'il n Savait été trompé.
167 et 168. Nous sommes donc bien loin dépenser avec Pothier, qu'un mariage contracté avec un homme condamné aux galères doive être maintenu. Une condamnation à une peine infamante autorisait autrefois la dissolution du mariage par le divorce , quoiqu'elle lui fïkt postérieure ; elle autorise aujourd'hui la séparation de corps (1).
Comment ne donnerait-elle pas le droit à un époux trompé de se débarrasser à jamais d'une union flétrissante que le dol seul aurait formée?
Les mêmes motife devraient faire annuler un mariage contracté par erreur et par Feffet du dol avec un forçat libéré (2).
(1j V. C. c, art. 252 el 306.
(•2]D\im\\on,t S,n» 62; Dalioz alnè, t. 10, p. 16, n» 11, cl Dallez jeune , Diclionnaire, au mol Mariage y no 51.
Il nous parait juste aussi cet arrêt de la Cour. de Colmar qai a considéré comme erreur substantielle et comme cause de nullité du mariage, Terreur d'une femme qui, sans le sa-voir, avait épousé un moine profès, 11 eût été cruel de livrer cette femme, pendant sa vie entière, non-seulement aux embarras de la positi(;>n sociale de celui auquel son sort aurait été attaché, mais encore aux tortures toujours renaissantes d'une conscience que déchireraient des principes retigieux dont personne ne méconnaît la puissance.
Le dol par lequel quelqu'un s'attribuerait le nom, la famille d'un autre, et parviendrait par cette manœuvre à s'allier à une famille honorable qu'il tromperait indignement , ce dol criminel produirait une erreur grave qui porterait sur Texistence civile et sociale de la personne, et qui devrait autoriser Faction en nullité du mariage.
Tel est l'avis de MM. Vazeîlles, Proudhon, Dalloz etToullier(l).
Cest aussi ce qu'a décidé un arrêt de la Cour de Bourges du 6 août 1827 (2).
Cependant, comme le fait observer, avec justesse^ M. Vazeillés , un simple changement de nom sans conséquence , tel que celui d'un étranger qui voudrait passer pour regnicole, ou celui d'un Français qui ne déguiserait pas d'ailleurs sa condition , ne pourrait être considéré comme ayant été la cause déterminante du naariage el n'en produirait pas la nullité (3),
Mais M« Toullierest, il semble, beaucoup trop indulgent, lorsqu'il ne considère pas comme une cause de nullité l'erreur qui a été l'effet de l'altération d'un acte de naissance ,
(Ij Vazemes, t. 1, m 70; Proudiion, I. 1, p. 2f6; Dalloz atnë, imrispruâence générais , t. 10, p. 10, n» 7.
Toollier, Drofïctvt/, 1. 1. iï© 468.
(î) V. Parrêt dans le journal de Sirey , 20. 2. 4O , et bilans celui de Dalloz, 29. 2.71.
f5) V. Vazeîlles, tWrf, no 71.
commise dans le but de se faire considérer comme enfant légitime , quoiqu'on ne fût qu'enfant naturel , et de celer son état à une famille quirépugùait à râllîànce d*un bâtard (1).
Une telle fraude , un tel faux ne sauraient être consacrés par les tribunaux ; et si Tépousé Ta ignoré, si le fait apparent a été la cause déterminante à^ son consentement , si elle a compté sur la considération et les autres avantages de la famille qu'on lui annonçait, Terreur grave dans laquelle elle a été jetée, tombant sur Tèxistence civile de l'homme qui l'a trompée, elle doit avoir le droit de faire annuler le mària[ge.
Jelle est aussi l'opinion de M. Vazeilles (2).
Il serait superflu de multiplier les exemples. I! suffit de faire observer , en terminant , que l'erreur sut l'état dvil et sur l'existence sociale 'comme celle sur l*indîvidu physique, présentent l'une et l'autre des causes de nullité du mariage qu'elles ont déterminé; mais que c'est surtou| dans les circonstances que les tribunaux doivent chercher les motifs de leurs décisions (3).