‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 62 sur 165 · SU y a plusieurs ascendants il faut autant de copies · texte numérisé non relu

SU y a plusieurs ascendants il faut autant de copies

243. Les copies n'ont pas besoin d'être signées par le second notaire ou les témoins.

2j4. Cas oiA Von peut se dispenser des actes respectueux.

231. La loi en exigeant pour le mariage dès enfants^ le consentement des pères et mères ou celui des ascendants^ d'un degré supérieur, a voulu surtout prévenir les erreurs^

de la jettoesse et les égarements des passions si actives à cette dangereuse époque de la vie.

Mais ce temps d'épreuve devait avoir un terme. L'ancien droit français l'avait fixé k trente ans pour les fils , à vingtcinq ans pour les filles, cet âge faisant présumer plus d'expérience et moins de facilité à se livrer à une influence étrangère ou même aux désordres des passions.

En affranchissant les enfants parvenus à l'âge de vingtcinq ou trente ans de la puissance de -famille sous laquelle plus jeunes ils étaient placés par Je mariage, nos anciens législateurs avaient eu la sage pensée d'exiger que les enfants, dans l'intérêt même de leur avenir comme dans un intérêt de déférence et de respect pour leur père et mère, leurs demandassent leur conseil.

De là les sommations respectueuses usitées dans J 'ancien droit pour se conformer aux prescriptions de l'édit du mois de février 1556, de celui du 26 novembre 1639 et de la déclaration de mars 169Y.

Ces divers règlements les prescrivaient à peine d'exhérédation. Mais ils n'expliquaient pas si elles devaient être répétées; et en admettant qu'on dût les réitérer, ils laissaient une entière incettitude tant sur le nombre des sommations que sur l'intervalle de temps qui devait les séparer.

Aussi l'usage , à défaut de règle fixe , variait-il suivant ks lieux. Dans certains pays on faisait trois sommations; dans d'autres on se bornait à deux, et lors même qu'une seule avait été faite , la peine de l'exhérédation n'avait jamais été prononcée (1).

Les édits étaient aussi muets sur les formes des actes par lesquels le conseil des père et mère devait être requis.

Pour suppléer a leur silence, un arrêt de règlement rendu par le Parlement de Paris, le 2Ï août. 1622, voulut que les sommations respectueuses fussent faites en vertu de la per-

(\) V. VExpril du Code civil, par Locré , sur les art. 151 et 152.

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mission du juge royal du domicile des pères et mères, et par deux notaires de la ville de Paris ; partout ailleurs par deux notaires royaux ou par un notaire royal et par deux témoins qui devaient signer la sommation avec le notaire. Le tout à peine de nullité (1).

La loi du 20 septembre 1792 avait méconnu ce devoir de famille qui » chez les Romains , n avait jamais été prescrit.

Nos nouveaux législateurs, plus soigneux des mœurs dor mestiques, ont rétabli ce respectable règlement et Font prescrit même à Tégard des aïeuls et aïeules de Tenfant. Innovation heureuse qui prouve leur sollicitude pour maintenir ^ le respect dû aux chefs des familles.

En soumettant les enfants à requérir le conseil de leurs ascendants, le Code a rejeté Texpression irrévérente de sommation et lui a substitué celle d'acte respectueux , comme plus convenable à son objet et à la nature des rapports qui doivent exister entre un enfant et ses père et mère ou ses autres ascendants.

Le Code a aussi réglé le nombre des actes respectueux selon l'âge des enfants, la forme dans laquelle ils devaient être faits et le délai qui devait lés séparer, quand il en fallait plusieurs. i

Voici les termes de la loi nouvelle :

<x Les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée Art. I5i. par l'art. 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère et celui de leurs aïeuls et aieulés lorsque leur père et leur mère sont décédés ou dans l'imposr sibilité de manifester leur volonté. »

« Depuis la majoritée fixée par l'art. 148 jusqu'à l'âge An. I52. de trente ans accomplis pour les fils et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles^ l'acte respectueux prescrit par l'article précédent , et sur lequel il n'y aurait

(\) V. les Lois ecclésiastiques de (VHèrîcourl, (jK du Mariage, arl. 77.

pas de consentement au mariage , sera renouvelé deux au-» 1res fois de mois en mois ; et un mois après le troisième acte il pourra être passé outre à la célébration du mariage. » Art. 153. « Après l'âge de trente ans , il pourra être , à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage. »

Art. 154. « L'acte respectueux sera notifié à celui ou à ceux des ascendants désignés en l'art. 151, par deux notaires ou par un notaire et deux témoins, et dans le procès-verbal qui doit en ttre dressé il sera fait mention de la réponse. »

Tels sont les divers articles qui déterminent le nombre et le mode des actes respectueux et à quds ascendants il doivent être adressés (1).

Ces divers articles , dans les premiers temps de leur publication surtout, ont fait naître beaucoup de questions.

Nous les examinerons après avoir fait quelques observations sur les termes imparfaits de l'art. 153.

232. Dans cet article; il n'est parlé que de l'âge de trente ans après lequel un seul acte respectueux serait nécessaire; mais cela doit s'en tendi^e seulement des fils; relativement aux filles, quoique l'article soit muet, il est certain qu'il leur suffit aussi d'un seul acte respectueux lorsqu'elles ont atteint vingt-cinq ans.

Cela résulte clairement de la combinaison des deux articles 152 et 153 , puisque l'art. 152 n'exige le renouvellement de l'acte respectueux que pour une fille qui n*a pas atteiut vingt-cinq ans comme pour un fils qui en a moins dé trente.

(IjSur les actes respectueux, le Code des Deax-Siciles est coeiorme à notre Code (art. 166 et 167^; le Code HoUandais veut que le père et reufant coroparaisseot devant le juge de paix qui tâchera de les concîlier (art. 99 et 100);

Le Codé Bavarois (art. 4) dispense du consentement de ses père et mère le fils âgé de 30 ans et la fille âgée de 35.

Les autres Codes ne parlent pas d'actes respectueux.

flàkiri DU MARIASSE. SâS

Cela est démontré^ aa reste, par les discussions du Gon-' seii d^tat cm&me par l'exposé des motifs de là loi que prè-' Senta Bigot-Préameueux, et dont voici un passage :

a La cause du dissentiment des pères et mères étant pres^ que toujours dans la fougue des passions qui entraîne les en- &Bts , et dans leQt inexpkience qui les empécbe de distin-^ gver lears véritaMes intérêts , la loi ne doit plus présumer de pareîb moti& lorsqu'une fille est parvenue à vingt-cinq cmi et an flb à trente ans . . . / . . . ' , . ;

j» Un seul acte respectueux est dansée cas exigé (1). »

Ainsi Fart. 153. doit être entendu comme s'il j avait : Après Vâge de trente ans pmir les fils et celui de vingt-cinq ans pour les filles , il pourra être , à défaut de consentement , passé outre, etc.

Tel e^ aussi le sens qae les auteurs ont attaché à cet ar-« ticle(â).

Et tel est celi» qu'a adopté la jurkprudence signalée par plusieurs arrêts des Cours de Grenoble , de Bordeaux , de Besançon , de Paris , rendus les 10 février et 22 mai 1806 / 24 mai 1805, 19 septembre 1815 (3).

231^ Les actes respectueux doivent être rédigés dans la forme des actes notariés » puisqu'ils se font par le ministère de deux notaires on d'un notaire et de deux témoins. On doit donc leur appliquer les dispositions de la loi èfBi 25 ven^ têse an XI sur l'organisation du notariat.

Ainsi il faut que le lieu où se transportent les notaires pour

(i) V. la LégislalioD civUe et commerciale de Locré, sorTart 153^ part. 2 y commentaire t6, n"* 4 ; et TEsprît du Code civil sur )e même article.

ft) MerfiD, Question de droit, t. Actes respectueux ; Favard au même article; ToulHer, n^" 493; Froudhon, J. 218; Delvincourl, I. 194; Bacauton, 2.88ynotelre; Vazeilles, n» 315; Dallozalnè, 10. 29, ni" 4*

(z) Les voir dans le Journal de Sirey, 7. 2. 769, et 770, et 16. 2. 243, ou dans celui de Denevers, éC dans le Commentaire de Dalîoz atné, citer dans le Dictionnaire de Dalioz jeune ^ aux mois Actes respectueux, n« 4* TOME 1. 1&

226 TEAITË DU MARIAGE.

ies notifier soit situe dans le ressort dans lequel ils ont le droit d'iustrumenler. (Art. 4, 5» 6 et 68 de la loi du notariat.)

nfaut aussi que les témoins sachent signer et signent réellemenl l'acte, art. 9 et 14.

Il faut enfin que le notaire et les témoins ne soient pas parents ou alliés des parties à un degré prohibé; que les témoins ne soient pas clercs du notaii*e recevant , qu'ils soient domiciliés dans Taf^rondissement communal où les actes seront faits; que leurs noms, prénoms, qualités et demeures soient énoncés dans Tacte ; en un mot , que toutes les formalités prescrites , à peine de nullité , par la loi du 25 ventôse an i;i 9 soient soigneusement observées. (Y. les articles 10, 13, 14, 15 , 16 et 68 de cette loi. )

Les actes respectueux doivent surtout être signés par Fenfant qui les requiert s'il est présent et s'il sait signer, sinon il doit être fait mention qu'il a déclaré ne savoir ou ne pouvoir le faire. ( Art. 14. )

Il est nécessaire qu'ils contiennent non*seulement les noms, prénoms , qualités et demeure de l'enfant , suivant le vœu dç l'art. 1 1 de la loi de ventôse , mais encore les noms» prénoms , âge , qualités et demeure de la personne avec laquelle le mariage est projeté ; ils énonceront en même temps leur objet.

Nous parlerons des autres conditions que ces actes doi*vent remplir en examinant les questions qu'ils ont fait naître.

232. Nous avons dit que des difficultés nombreuses s'étaient élevées sur l'exécution des articles relatifs aux actes respectueux.

En effet , on a discuté sur leur nécessité dans certains cas ; sur leur intervalle quand il y en avait plusieurs , sur leur mode , sur les termes qui devaient y être employés , sur la forme de leur notification , et sur diverses autres conditions plus ou moins importantes pour la validité des actes respectueux.

tlUltK DU MARIAGE. 227

Deut grands principes doivent diriger pour la solation de ces sortes de. difficultés :

i® II faut examiner si le vœu de la loi a été rempli ;

2^ L*on ne doit rien ajouter à ses exigences.

En se fixant avec franchise sur ces deux principes» on appliquera sainement la loi , et Ton évitera des tracasseries judiciaires , qui sur cet objet notamment n'ont été que trop BOfldbreuses.

Parcourons , avec ces idées pour guide , les différentes questions qui ont été ou qui peuvent être agitées.

233. r* Question. — Après un premier mariage qui serait dissous « lenfant serait-il encore soumis aux prescriptions des articles 151 , 152 et 153 du Gode civil 7

Nous répondrons comme nous l'avons déjà fait sur Tarticle 148 pour un cas semblable. La loi est générale; elle nWranchit aucun enfant du devoir qu'elle -impose; elle s'applique donc aussi à l'enfant qui déjà ayant formé des liens qui n'existent plus veut passer à une seconde union.

D'ailleurs, quelle que soit notre position , le conseil d'un père , d'un ascendant n'est jamais à dédaigner pour un acte aussi important.

Enfin 9 ni l'âge ni un premier mariage ne peuvent dispenser d'un bommage de déférence et de respect , commandé par la piété filiale autant que parla loi envers un père » une mère ou des aïeux (1).

234. II® Question. — Si le père ou l'aïeul de Tune des lignes consent au mariage , sera-t-il nécessaire de requérir le conseil de la mère ou de l'aïeule de la même ligne ?

On doit aussi répondre affirmativement. L'article 151 veut que le eoiiseil soit demandé à la mère comme au père» à l'aïeule comme i l'aKenl. Il n'est donc pas perinis de négliger ce devoir. Jjk loi ne reconnatt pas de privilège de sexe pour un conseil à donner à un enfant , ni pour une marque de respect à recevoir de loi.

0) DalloE jeunt , Dict.^ v. ÀeUs r4ipeetwux.

228 TâAlTé t>V HAHlkM.

Ce câi est analogae adulai de la Câu^e^ de la dame de Volonzat , jugée par la Cour de Riom, le 30 juin 1817» {V. cel arrêt rapporté ci-dessus sur Tart. 148.)

Mais suffira-t-il , dans le mémo cas, d'un seul acte respectueux fait à la mère ou à Taïeule ? Si Ton juge par analogie, on seul acte pourra paraître suffisant, puisque lors ttiéme que le consentement formel des père et mère f au lieu d'un simple conseil , est nécessaire, pour le mariage de l'en*faut, en cas de dissentiment, le consentement du père suffit. (Art. 148 du C. civ. V* le Dict. de Dalloz jeune au mot Actes respisctueux , n® 101 . )

Mais l'analogie est-elle exacte? Cela est au moins doa-^ teux. Les deuxxas ne sont pas les mêmes , et la loi a posé pour chacun d'eux une règle particulière. Elle n'a donc pas voulu que Ton appliquât à l'un ce qu'elle a dit pour l'autre; «t ce serait s'exposer à la blesser que de confondre ainsi dans leur application deux dispositions qui sont essentiellement distinctes dans leur texte comme dans leur objet.

Si pour les fib âgés de moins de 25 ans et les filles qui i^'ont pas 21 ans accomplis , la Im , en ne penpettant le mariage qu'avec le consentement des père et mère , a donné ia prééminence au père en cas de dkttentiment > c'est parce qu'il ét^ât indispensable d'accorder la j^éférence & l'une des deux opinions» et qu'il était naturel d'attribuer cette préférence au chef de Êimille, à cehit sur la puissance duqod renfenl élaii plus spécialement placé.

Mais lorsque la puissance paternelle a cessé , lorsqu'il ne s'agit plus pour l'enfant d'un consentement à obtenir maî^ d'un simple conseil à demander , d'un acte de déférence et d'hommage à présenter » pourquoi ferait^^on une distinction entre le père et la mère, entre l'aïéuI et l'aïeide? Pourquoi &udràit-il trois déclarations respectueuses pour ks unst et pourrait^n se borner & une seule pçur les autres? Où trouverait-on la raison ée celte différence? Serait^^e dans la loi? Mais elle est la même pour les ascendants des deux

TâÀITi IKJ HAftUGfi. 229

sexes. Serait-ce dans la nature? Mais elle nous inspire autant d'affection et de respect pour une mère que pour un père. Serait-ce dans la morale? Mais elle nous commande une égale vénération pour Tun^ et Fautre.

Rien ne justifierait donc la distinction indiquée par Farticle 148-

Au reste, il est toujours plus àûr de s*en tenir au texte de la règle que de s'en écarter. L'arbitraire de Finterprétation est ce qu'il y a de plus dangereux en jurisprudence.

Dalloz jeune t qui est d'un avis contraire, invoque Farrét Volonzat» que nous avons cité sur Farticle 148.

Mais cet arrêt est inapplicable ; caria demoiselle Volonzat était mineure ; et il ne s'agissait pas d'actes respectueux » mais de dissentiment entre le père et la mère.

235. IIPQoESTioN. —V Comment se calcule l'intervalle ^itre les actes respectueux lorsqu'il en faut trois?

L'article 152 exige qu'ils soient renouvelés de mois en mois, et que le mariage n'ait lieu qu'un mois aprèis le troisième acte.

Doit-on appliquer à ce délai la maxime : Die$ termini non computanlur in termina , adopté par Fart. 1033 du Code de procédure , et la longueur de chaque mois doit*ello être uni* forme?

La réponse doit être négative.

La maxime diés termini adoptée par Fart. 1033 du Code de procédure s'applique seulement aux délais par jour , fixés par cet article pour les actes judiciaires en général ; il ne s'applique pas aux délais par mois , pas même à ceux relatif à des actes de procédure comme au délai de trois mms pour interjeter appel (art. 443? C. proc).

Les délais par mois se comptent de quantième k quantième» sans examiner le nombre de jours dont chaque mois est composé. C'est ce qu'ont décidé sur le délai d'appel plusieurs arrêts de cassation, et Dotamment un arrêt du ^^ décembre 1811 et un autre arrêt du 12 mars 1816. (Sirey , 12. IV 199 ; 16. 1. 331 ; Dalloz, 14. 1. 147.)

230 TRAITE DU MARIAOe.

A plus forte raison doit-^n le décider ainsi relativement aux délais des actes respectueux qui ne sont pas des actes de procédure.

Aussi a-t'-on jugé qu'un acte respectueux fait le 3 noyembre avait pu être renouvelé les 3 décembre et 3 janvier suivants, et ainsi dans de$ cas semblables. Voir des arrêts de la Cour de Paris du 10 octobre 1809 , de la Cour de Bruxelles du 29 mars 1820, de celle de Liège , du 23 décembre 1831. (Sirey. 10. 2. 271 ; Denevers et Dalloz, 8. 2. 66 ; 32. 2. 42.)

On ne doit pas même considérer si Tun des mois d*intervalle a plus ou moins de trente jours ; un acte respectueux fait le 3 février peut être valablement renouvelé le 3 mars.

Telle est Topinion de tous les auteurs , moins cependant MM. Delvincourt et Hutteau, qui pensent que le jour de la signification ni celui de Téchéance ne doivent pas être comptés dans le délai du mois en ajoutant que les actes respectueux ne sont pas favorables et que Ton doit y observer rigoureusement toutes les formalités exigées (1).

Ces deux opinions isolées ne sauraient triompher contre Tavis unanime des autres auteurs et la jurisprudence des arrêts (2). Qu'on soit rigoureux dans Texigence de l'observation des règles! on le doit; mais la rigueur ne doit pas ajouter à la règle.

Remarquons qu'en exigeant que les actes respectueux soient renouvelés de mois en mois, la loi ne dit pas que le renouvellement devra nécessairement avoir lieu à l'expiration de chaque mois. Son but est de laisser à l'enfant le temps nécessaire à ses réflexions et au calme de ses passions. Le délai pourrait donc être prolongé par l'enfant d'un acte à l*autre sans que cela nuisit à sa validité; car il ne

(i) V. Pelvlncourt sur l'art. 154, édil. ia-40 de 1619, 1. 1, p. 294.

(-2) y. Merlin . QueiUon de droHf v. Actes retpeelueux , t. 1. p. 59 ; 4« édit.; Vazeilles, 1. d» 135; Dur., 2. 47; Dalloz atné» 10, p. 42» o« 30 el 31.

TRAITÉ DU HARIAGr* tSt

s'agit pas icid*un acte judiciaire pour lequel il y aurait un délai de rigueur comme daas le cas » par exemple , de TarticleG?^ du Code de procédure. Or, onsaitquelesnullilés, les déchéances ne doivent pas se suppléer ; c'est ce qu*a jugé la Cour de Liège pour des actes respectueux par un arrêt du 20 janvier 1813 que cite Dalloz jeune aii mot Actes respec-tueuXf n^ 112. Cependant» comme le fait observer cet auteur , il est dans Tèsprit de la loi que les actds ne soient pas trop éloignés les uns des autres , afin que les ascendants recoDDaissent que Tenfant persiste dans son dessein.

Si lenfant laissait écouler entre le premier acte et les^ autres un temps trop considérable » il ferait prudemment de? les recommencer » pour ne pas courir le risque d'une opposition à son mariage.

Mais après la consommation des trois actes , quel que différé que fût le mariage , il ne serait pas nécessaire d'en faire de nouveaux.

236. IV® Question. — Les actes respectueux doivent-ils; être faits par l'enfant en personne ?

Quelques auteurs exigent la présence de l'enfant k l'acte ^ et quelques arrêts ont adopté cette opinion.

Pothier enseigne que l'enfant doit se transporter chez ses père et mère avec deux notaires ou le notaire et deux témoins» elles requérir de lui donner leur consentement ; et l'opinion de cet auteur n'est pas sans importance quoique applicable au droit ancien » puisque les termes de l'édit de 1556 qui prescrivait des sommations respectueuses, n'imposaient pas plus que le Code civil aux enfants l'obligation d'assister en personne aux actes respectueux.

Les motifs de la loi nouvelle semblent exiger que l'enfant communique sans intermédiaire avec ses père et mère ou ses autres ascendants.

« La loi 9 disent-ils, doit chercher à éclairer les pères et » mères sur les préventions et les préjugés qu'ils peuvent » avoir , les enfants sur la passion qui peut les égarer. Le$

232 TRAITÉ nu MAllIAGIC.

)i rapprocher les uns des autres plusieurs fois > laisser ée part » et d'autre » à la raison et à Tafifectioii > le temps d'exercer j» leur influence, c'est un moyen que la nature elle-même )» indique. Lorsque ce sont des pères et mères yis^îHvis de » leurs enJEaints y se voir et entrer en explication c'est presque » toujours dissiper les nuages et rétablir Tharmonie. »

Ces expressions ont bit penser à des jurisconsultes » à des tribunaux , que les enfants ne pouvaient se dispenser de se présenter eux-^mémes à leurs ascendants .

Mais le texte de la Im ne le leur commande pas. 11 vent seulement qu'ils demandent , par Un acte respectueux et formeU le conseil de leur père et mère.

Demander par un acte , ce n'est pas demander en personne. Demander par des paroles adressées directement à Celui de qui Ton veut obtenir, c'est demander par un écrit, par Tintermédiaire de cet écrit.

Donc on n'est pas astreint à être présent à la demande et en ÙLce du père à qui elle est faite.

Quelquefois même cela serait impossible , au moins trèsdifficile ; si , par exemple , l'enfant ou le père résidaient loin l'un de l'autre, dans des contrées différentes , ou quoiqu'ils habitassent le même lieu , le père pourrait prendre des précautions pour ne pas être rencontré par le fils et rendre ainsi illusoire l'exigence de la règle.

Souvent aussi une entrevue serait une cause d'irritation etde fâcheuses discussions. Il y eât eu imprudence de la part du législateur de l'imposer à l'enfont.

Mais la loi n'établit pas cette condition ; c*en est assez pour ne pas l'exiger.

Les motifs mêmes dont nous avons transcrit le fragment le plus positif ne disent pas formellement que le fils doit parler lui-même au père , à la mère.

Aussi , sauf quelques arrêts isolés , une jurisprudence presque générale a écarté cette obligatioii. On voit de nombreux arrêts rendus en ce sens dans le Code annoté de Sirey

nr rarticle 154^ et dans le Dîciioniiaire dejurisprodeôce de Dalioz jesoe, aox mots Actei respectueux , li^ 36.

237. Ainsi y Tenfant ii*a pas besoin d'éire présent à l'acte reqpectaeux ; il peot être remplacé par nn mandataire ; il peut même faire dresser d'abord chez un notaire l'acte respeclaeux dans la forme ordinaire des actes notariés , et charger l'offider publie d'aller le notifier. Seulement , en ce cas» Tacte respectueux et le procès-verbal de notification doivent être deux actes distincts, renfermant, chacun séparémetit, tontes les formalités nécessaires à leur perfection , telles que la signature des témoins et celle du notaire ; comme ausd, qaant à l'acte respectueux lui-même , la signature de l'en-^ font ( Arrêt du 2 février 1830 ; Toulouse , S. 30. 2. 177. Autre arrêt du 25 décembre 1831 ; Lypn, Dalioz, 32. 2. 42.)

La précaution des deux actes séparés lorsque l'enfant n'est pas présent à l'acte respectueux et n'y est remplacé par aucun mandataire spécial, cette précaution est la plus sûre quoiqu'on puisse ne pas la considérer comme rigoureusement nécessaire.

On a annulé des actes respectueux faits par un notaire qai avait accepté le mandat de représenter Tenfant et d'agir en son nom , en soutenant que le notaire ne pouvait pas remplir le double rôle de mandataire de l'enCant et de fonctionnaire public, dressant et notifiant l'acte respectueux. (Arrêt du 8 janvier 1828 , Dalioz , 28. 2. 97. )

L'arrêt est bien rigoureux ; le voeu de la loi était rempli t\ il e^ assez ififficile de reconnaître comment son texte aurait été violé. Il ne pouvait pas être contesté que l'acte respectueux ne fût l'expression de la volonté de l'enfant. L'objection tirée du mandat accepté par le notaire était bien subtile ; car le notaire , pour tes sortes d'actes remplit les foQctions d'officier ministériel , fonctions que la loi lui a atrtribuées dans ce cas à cause de l'importance de rd>jet. Or, toot officier ministériel, notaire ou huissier, qui fait une

234 TAAITÉ nv HAAtÀtiE.

notification, a bien reçu pour la faire le mandai écrit ou yer" bal de la partie. Il est donc à la fois mandataire et fonctionnaire; et cependant on n*a jamais eu l'idée d'attaquer de nullité, sous cet étrange prétexte , des actes du ministère d'un huissier.

Aussi a-t-on jugé qu'un notaire avait pu » avait dû même recevoir un nfiandat spécial de l'enfant pour faire l'acte respectueux en son nom. (Arrêt du 30 janvier 1813, Bruxelles. Dalioz, 14. 2/27.)

Et même on doit décider que le notaire n'a pas besoin d'un pouvoir spécial et authentique ; qu'il suffit qu'il atteste qu'il est chargé de faire l'acte respectueux au nom de l'enfaut, pour que cette énonciation émanée d'un officrer public doive faire foi, et que demander davantage c'est ajouter à la loi. (Autre arrêt d^ la Cour de Bruxelles , 29 mars 1820; Dalloz aîné, Jurisprudence générale, t. 10 , pag. 30, n^* 1. 2. etpag. 38; Merlin, Q. de droit, V. Actes respectueux ; Hutteau, pag. 238.)

M. Vazeilles pense que si le notaire, ministre de l'acte respectueux, n'était pas porteur d'une procuration spéciale, les ascendants pourraient douter de sa mission, en demander la justification, former même opposition au mariage jusqu'à ce que l'enfant eût confirmé l'acte par sa déclaration.

Cette opinion ne nous paraît pas exacte. Nous avons déjà fait remarquer que les notaires, dans la notification des actes respectueux , remplissaient les fonctions d'officiers ministériels. Par cela même que la loi les charge de cette notification , l'acte qu'ils dressent fait foi de leur mission à l'égard de ceux auxquels ils l'adressent. Il fait foi aussi contre la partie qui les a commis jusqu'à désaveu de sa part. Et par conséquent , tant qu'il n'existe pas de désaveu , les ascendants sont sans qualité peur en contester la sincérité. Une opposition de leur part, motivée sur le défaut de preuve de la mission du notaire, n'aurait pour base qu'une argutie*

Elle serait d'ailleurs sans résultat , puisqu'une simple dé-

TftAltB hV MAniAGE. 2S5

claration de Tenfant suffirait pour en faire évanouir le motif.

Au reste on ne peut craindre sérieusement qu'un notaire sans mission notifie un acte respectueux , d*aulant plus que l'enfant n'en ferait pas usage s'il ne l'avait pas provoqué.

238. Une cinquième question plus sérieuse consiste à savoir si ta même procuration peut servir à faire les trois actes respectueux au même ascendant.

La jurisprudence est contradictoire sur cette difficulté.

Un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 3 avril 1828, a dé-* claré nul pour irrévérence l'acte respectueux d'un fils qui , par une même procuration, avait donné pouvoir au notaire de signifier les trois actes exigés ; copie de la procuration avait été donnée en tête du premier acte. C'était, disent les motifs de l'arrêt , annoncer que Venfani a/cait déjà résolu d'accomplir son dessein relativement au mariage , quelle que fût la réponse de son père sur le conseil à lui demandé.

Un arrêt de la Cour de Rouen , du 8 janvier 1828, juge de la même manière.

Un arrêt de la Cour de Douai, du 8 janvier 1828, décide qu'en supposant qu'une seule procuration fût suffisante pour signifier les trois actes respectueux , il fallait au moins que chacun des procès-verbaux contînt la preuve que la réponse des père et mère avait été connue de Tenfant et qu'il avait persisté à requérir leur conseil ; à défaut de cette preuve les actes respectueux doivent être annulés, décide l'arrêt (1).

La Cour de Caen a jugé, au contraire, que des actes res^ pectueuxne sont pas nuls pour avoir été faits tous en vertu de la même procuration. L'arrêt est du 24 février 1827 (2).

Cette dernière décision nous paraît plus légale. C'est ajouter à la loi que d'exiger qu'une procuration nouvelle soit donnée à chaque réitération de l'acte respectueux. Ce serait

(I; V. ces Iroîs arrô(9 dan» le Journal de Sirey, 25. 2. 375; el 28. 2. i19. 185, et les deux derniers dans le Journal de Dal'oz, 2/. 2.^92; 26. 2. 97.

(2) S., 28. 2. 5! ; ï>Éli4>ï,26. 2. 38.

2S6 THAITÉ DC MARIAGE.

innitipHer sans utilité des frais qu'on a eu sans cloute le but de diminuer en ne donnant qu'une seule procuration.

€ela paraît d'ailleurs d'autant moins nécessaire qu'une procuration écrite n'est pas même indispensable , et que , comme nou^ Tavons démontré > un mandat verbal donné au notaire serait suffisant.

Quant à la preuve que l'enfant a connu le conseil du père, et que, cependant, il a persisté dans son projet, elle résulte de la nature même et de l'objet du mandat. Le fils a dû en surveiller Texécu lion ; et le mandataire a dû aussi rendre compte à son mandant du résultat de ses démarches. Le renouvellement de l'acte respectueux produit une présomption légale que tout s'est passé ainsi.

Quelle autre preuve, d'ailleurs, pourraît-on exiger?

Faudrait^il que le second acte énonçât que la réponse du père au premier a été communiquée à l'enfant?

Mais on conçoit combien il serait facile au rédacteur de l'acte d'insérer une telle énoncialion , lors même qu'elle ne serait pas rigoureusement exacte, et d*échapper ainsi à une nullité qui ne tarderait pas à dégénérer en un puéril moyen de forme.

Enfin l'enfant seul aurait, il semble, qualité pour se plaindre de la négligence de son mandataire à lui rendre compte, à chaque acte , de la réponse du père ; et les conséquences même de cette incurie invraisemblable du mandataire seraient peu dangereuses, puisque l'enfant ne ponrraitse marier sans que les trois procès-verbaux fussent à sa disposition, et qu'il eût pu ainsi en prendre lecture et réfléchir sûr les conseils qui s'y trouveraient.

Le motif d'irrévérence , tiré par la €6ur de Bruxelles de la transcription de la procuration en tête du premier acte , n'est pas sérieux. Car, puisque le mandataire avait une procuration écrite et spéciale, il fallait bien qu'il en justifiât.

Remarquons même qu'avant d'en venir à la mesure extrême d*un acte respectueux^ l'enCant et ses ascendants ont

dû avoir plusieurs commuQicatiQos sur le mariage projeté ; cest une raison de plus pour ne pas hérisser de difficultés un acte qui est plutôt un hommage de respect commandé par la nature et par la loi qu un moyen de changer une détermination déjà arrêtée de part et d*autre.

On doit donc considérer comme valables les trois actes &its en vertu d'une procuration unique. Tel est aussi le sentiment de Merlin , Quest. de Droit , v^ Actes respec^ iv^\ix^ 19^ question ; et de Dalioz aine » même mot , t. 10 ,

La principale condition; pour la validité d'un tel acte, est qu'il soit certain que la volonté de l'enfant, qui requérait le conseil par l'intermédiaire d'un mandataire , a été parfaite-ment libre.

De cette vérité incontestable est née une autre question.

239. VI^ Question. — Doit-on considérer tcomme éma-* nant d'une volonté libre, les actes respectueux adressés à on père au nom d'une fille qui s'est retirée dans la maison de celui qu'elle veut épouser?

La Cour d'Âix et celle de Montpellier ont décidé négatiyement : la première , par un arrêt du 6 janvier 1824, a annulé les actes respectueux ; la seconde, par arrêt du 31 décembre 1821 , a ordonné que la fille serait tenue de se rendre dans une maison qui lui serait désignée par ses père et mère , et d'y rester pendant un certain temps pour y recevoir leurs conseils ( 1 ) .

€(*s décisions sont bien rigoureuses ; elles ont été dictées plutôt par un sentiment moral, très-louable, sans doute, que par la loi d^mt les règles plus froides, plus positives, ne perr mettent pas d'imposex des obligations et de prononcer dea nullités qu'îles n'ont pas elles-mâm^ étalas.

Ces arrêts ne sembleraient-ils par porter atteinte h la li** berlé individuelle sous prétexte de la protéger? Et n'est-ce

(t) V. les arrêts daDS U Jourmd ^ Sinsy, 2&. 3. 3âe; 22. 1). 247.

pas compromettre cette liberté que d*obliger un enfant majeur» qui doit être maître de ses actions puisqu'il n'est plus sous la puissance de ses père et mère , à se rendre et à rester quelque temps dans une maison que ceux -ci lui désigneraient.

Ce moyen ne pourrait-il pas même être impraticable si , par exemple , Tenfant était malade ou si les père et mère avaient une résidence fort éloignée? pourrait-elle être d'ailleurs bien fondée la crainte d'une sorte de violence qui aurait été exercée sur la volonté de la tille , si cette fille était majeure» et si elle s'était rendue librement dans la demeure de la famille de son futur époux?

N'était-il pas, au reste, facile au père, à la mère, de s'assurer que leur fille n'était pas contrainte en déclarant , par exemple , vouloir assister ou personnellement ou par un fondé de pouvoirs au mariage pour y donner leur consentement, ce qui n'aurait pu leur être refusé.

Aussi ces arrêts ont-ils été critiqués par MM. Dalloz aîné et Vazeilles , et sont-ils contraires à l'opinion de M. Merlin (1).

Avant comme depuis leur date , la Cour de cassation et d'autres Cours ont adopté une jurisprudence opposée à celle des Cours d'Aix et'de Montpellier.

La Cour de cassation s'est prononcée par un arrêt du 21 mars 1809 , qui casse un arrêt de la Cour de Paris par lequel, avant de faire droit sur la demande en nullité d'actes respectueux , il avait été ordonné à la fille Foligner de se retirer chez une de ses parentes ou chez telle autre personne du sexe , qui lui serait indiquée , et d'y résider pendant six mois, sans y être visitée par le sieur Gourmiucourt qu'elle voulait épouser et chez lequel elle était allée habiter.

L'arrêt ordonnait aussi qu'à l'expiration du délai , en cas de persévérance du père de la fille Folignier , elle serait

(i) Merlio , v. Ad, respect., Quest. de droit., 15» qaest. ; Dalloz atoè, ». 10, p. 39; Vaz2ille8, p. 185, ii«» 139.

TAAITÉ IMJ «.iRIAGE. 239

teoae de comparaître en personne devant le président de la section pour être entendue en présence de son père.

Cet arrêt fut cassé sur le motif « qu*en subordonnant la x> décision à intervenir à des mesures que la loi n'impose » pas , l'arrêt attaqué tendait à priver la fille Folignier de ï> la liberté dont la loi veut que les majeurs jouissent , et » que , sous ce rapport , il y avait excès de pouvoir. »

Les Cours de Bruxelles et d'Âgen ont adopté la jurisprudence de la Cour de cassation dans des cas analogues par des arrêts des 18 juillet 1808, et 27 août 1829 (1).

240. VIP Question. — Les actes respectueux doivent être rédigés dans des termes de déférence. La dénomination que leur a donnée la loi et leur objet comme les motifs qui les ont fait établir indiquent que leurs expressions doivent avoir un caractère de soumission.

C'est pour leur donner la forme la plus respectueuse que la loi a chargé des notaires plutôt que des huissiers de les notifier , et que le mot sommation , employé dans le droit ancien , a été évité dans le droit nouveau et doit Têtre dans le procès-verbal et les notifications , comme Ta fait observer l'orateur du gouvernement qui a présenté la loi.

Un mode de rédaction qui ne serait pas respectueux, loin de remplir le vœu de lajoi» serait donc considéré comme un outrage qui ferait annuler Tacte.

Ainsi a été annulé un acte portant que l'enfant a requis et sommé ses père et mère ^ avec tout le respect qui leur dû de consentir au mariage grw'i7 est dans la ferme résolution de contracter f ajoutant que malgré leur refus , il agira comme s'ils avaient donné leur consentement : pourquoi il proteste.

L'arrêt est du 12 fructidor an xiii. Il a été rendu par la Cour de Bordeaux (2).

Il ne faut cependant passe laisser aller à une ombra-

(i) y. CCS dirers arrêts dans le Journal de Sirey, 9. 1. 199; 2. 85 ; 29. 2; 32. a. 298,

(2)S.,5. 2. l85;Deiiever8,2. 688. ...

2^0 TftiitTÉ w mabiagk/

geuse susceptibilité séries expressions des actes respectueux^ Trop de rigueur serait une tracasserie et choquerait la lettre et Tesprit delà toi. Il faut savoir distinguer ce quieslimpeffectiott de rédaction et £auite du ministre de l'acte de ce qui serait caractéristique d'une intention de se jouer du devoir que Ton remplit et du respect que la loi commande.

Ainsi le mot sommation employé dans l'acte ne le vicie pas y si d'ailleurs il est conçu en termes respectueux (arréf du 4 novembre 1807 ; S., 8. 1. 57 ; Denev., 5. 1. 524).

L'acte respectueux n'est pas nul aussi quoique l'enfant y déclare qu'il est dans la ferme résolntion de consentir le mariage projeté » si d'ailleurs le reste de l'acte est rédigé dans des termes convenables. Arrêt de cassation du 24 décembre 1807.

Ni quoiqu'il y soit dit par l'enfant que le mariage qu^il a projeté peut seul faire son bonheur. — Arrêt de Brttxc^es du 29 janvier 1824(1).

VHP Question. — On a poussé l'argutie jusqu'à attaquer de nullité des actes respectueux par lesquels l'enfant avjati requis le conâentement au lieu de demander le eonuit comme le dit la lettre de la loi.

Mais les tribunaux ont lait justice de cette subtilité, parce que la loi n'impose pas de ternies sacramentels, et parce que le mot consentement exprime même plus de déférence que le mot conseil. — Arrêts de Toulouse du 27 juin 1821 , et da 21 juillet, même année ; d'Amiens» do 8 avril 1825; de Bruxelles, du 21 frimaire an xiii et du 4 novembre 1814; de cassation ^ du 24 décembre 1807 ; de Rennes , du 30 juillet 1823(2).

fi) V. CCS deux arrêts dans le Journal de Dalioz jeune, S. 1. 44* et dans la Jurisprud. générale de DalIoz atnè, (. fO. 4O, n»* 1 et 10, 3t, 0*2.

Voir aussi sur la question Toplnion confornie de Merlin , Quest. de droit , V. Actes respectueux , et de Vazeillcs , u* 137 ; de Favard , Réper^ perldire ^ v. Actes respect.

(2) S., '22. 2. 98 et 99; 25. 2. 425 ; et Diction, de Dalk^z jeirae, v. À0t* respeeti n 23.

TRAITÉ hV MARIAGE. 241

241 . Outre les questions que Ton vient de parcourir, il en tk été soulevé quelques autres sur les réponses des ascendants , et sur lé mode de la notification qui leur serait faite*

On lit dans l'exposé des motifs de la loi ^

« Cet acte ( l'acte respectueux) n'aura ni la dénomina** ^ tion ni la forme judiciaire ; il sera seulement nécessaireque » son e:iÉistence soit constatée par un procès-verbal , qui , » d'ailleurs , apprenne si le consentement lest donné. »

Ces observations peuvent servir à résoudre quelques difficultés. '

C'est un procès-verbal que doit dresser le notaire et non un acte judiciaire. Comme procès-verbal, l'acte doit être le tableau de tout ce qui s'est passé. Il doit donc énoncer la réquisition de l'enfant , le transport des notaires ou d'un seul notaire assisté de deux témoins auprès des ascendants ou à leur domicile , l'indication des personnes qu'on y a trouvées , l'exposé qui est fait aux ascendants par le procèsverbal même de la demande , au nom de Tenfant , d'un conseil pour le mariage projeté ou renonciation qu'on leur a prêseaté un acte authentique contenant cet exposé , la réponse des ascendants et la mention de leur signature ou de la cause qui les a empêchés de signer , enfin la clôture de l'acte et la.mention qu'il en a été laissé copie aux ascendants , aiâsi que de l'acte contenant la demande du conseil, s'il avait été fait un acte particulier.

Si les ascendants ne veulent pas répondre , il sera fait mention de leur refus. Ce refus même sera une réponse suffisante pour manifester leur volonté. On ne peut, d'ailleurs r les obliger à révéler les motifs ou de leur silence ou de leur réponse négative (1).

Le notaire doit tâcher de parler aux ascendants. S'il ne les trouve pas à leur domicile ou s'ils refusent de le recevoir , il doit constater dans son procès-verbal qu'il a fait les

(1) Eiposè des tBotifs de la loi.

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