‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 65 sur 165 · La minorité, que la législation ancienne fixait, en · texte numérisé non relu

La minorité, que la législation ancienne fixait, en

général, à vingt-cinq anspoor les deax sexes, a été réduite à vingt^un ans par la loi du 20 septembre 1792 (lit: 4, art. 2).

Cette loi , qui déclare « que toute personne sera majeure à yingt-un ans, n'était, il est vrai, relative qu'au mariage. y>

Mais bientôt une autre loi , celle du 31 janvier 1793 , déclara aussi « que la majorité fixée à vingt-un ans était » parfaite à Tégard de tous les droits civils. »

Notre nouveau Code, par l'art. 488, a maintenu à vingt- QO ans la majorité qui rend capable de tous les actes de la vie civile en général.

Mais l'article ajoute : Sauf la restriction portée au Titre du mariage.

Cette restriction, qui est écrite dans les articles 148 , 149 et 150 du Codecivil, ne s'applique, comme nous l'avons vu, qu'aux enfants mâles qui , ayant des ascendants jusqu'au degré d'aïeul et aïeule, sont âgés de moins de vingt-cinq ans.

Quant aux filles , leur majorité est fixée à vingt-un ans pour le mariage comme pour tous les autres actes.

Nous avons vu dans le précédent article que c'est seulement aux enfants qui, étant âgés de plus de vingt-un ans, ayaient des ascendants , que s'appliquait notre dissertation SDr la nécessité d'obtenir le consentement ou de requérir le conseil de leurs parents.

Et nous avons ^ dit dans le cours de cet article que les enfants qui, ayant perdu tous leurs acendants, avaient atteint la majorité ordinaire de vingt-un ans, pouvaient librement contracter les mariages aui leur convenaient sans

qui

êlre'astreii^ts à demander le consentement ou le conseil d aucune personne de leur famille.

246. Il nous reste à examiner la condition, quant au mariage, de l'enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de vingt-un ans , et qui n'a plus ni père ni père , ni aïeux existants et capables d'exprimer une volonté.

25* TIIAITÉ DU HÀBIAGE.

Cette condition est réglée par l'art, 160 du Code civil ainsi conçu : , .

Art. 160. a S'il n'y a ni père ni nrère , ni aïeuls ni aïeules, ott s'ils se trouvent daùs l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de femille (1). »

On voit, par cet article , que le consentement du conseil de famille pour le mariage du mineur est exigé dans deux cas seulement.

Celui du décès des père, mère , aïeuls et aïeules, et celui où ces ascendants existent , mais sont dans rimpossibilité de manifester leur volonté.

Siy dans le cas de l'existence de ces ascendants ou de l'un d'eux, Jls peuvent manifester leur volonté , leur consentement suffit au mariage de l'enfant même mineur ; celui du conseil de famille n'est pas nécessaire, et l'on doit appliquer les règles écrites dans les art. 148, 149 et 150, et toutes les observations que nous avons faites sur ces articles.

Mais si ces ascendants sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté , soit à raison de leur absence présumée ou déclarée , soit à cause de leur éloignement et de la difficulté ou de rimpossibilité des communications , soit parce qu'ils seraient dans un état d'interdiction légale ou civile, soit comme étant atteints d'infirmités morales ou physiques qui ne leur permettraient pas d'exprimer leur consentement, que faudrait-il faire , et les mineurs devraient-ils être privés

(i) Même disposUion dans le Code des Deux-Sicîl.es, arl. 174. — Le Code de la Looisianne veul que les mineurs obtiennent lé consentement de leurs père el mère, ou s'ils sont morts celui il'un curateur, art. 99. Celui de Vaud, dans ce cas, exige le consentement des deux plus proches parents el du tuteur, art* 66. Le Code autrichien veut, outre Tadhësioa du tuteur, Tautorisation du tribunal, art. 49. Le Codé hollandais, celles du tuteur et du subrogé tuteur, et en cas de division, rautorisation du tribunal. Le Code prussien, s'il n'y a' ni père, ni mère, ni aïeux, exige pour les mineurs ladhèsion du tuteur et Tautorisalion du tribunal tulèlaice,art. 50. 54. Le Code suédois exige pour toute fille le consentement du Gifiomau, lorsqu'elle n'a plus ses père et mère.

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des avantages d'an mariage convenable ou même brillant, parce que la volonté de leurs ascendants ne pourrait être connue?

Une telle conséquence serait injuste. Les lois sur la minorité sont protectrices et non oppressives. Il faut donc venir à leur secours toutes les fois que manquant leur but par une application trop littérale » elle leur nuirait au lieu de les servir^

D'ailleurs, le texte même de l'article 160 autorise les tribunaux à permettre le mariage avec le consentement du eonseil de famille, lorsque les ascendants des degrés qu'il détermine sont dans Vimpossibiliié de faire connaître leur volonté.

Dans V impossibilité^ quelle qu'en soit la cause ; car la loi n'en précise aucune. Elle laisse donc au magistrat le soin d'apprécier les circonstances , de considérer , si elles sont déterminantes , les ascendants comme n'existant pas au moins quant à la nécessité de leur consentement , et de suppléer à leur défaut par l'avis du eonseil de famille.

Ces observations nous conduisent à conclure qu'on doit appliquer aux entants mineurs toutes les règles de décision que nous avons développées ci-dessus dans l'intérêt des enfants niajeurs pour tous les cas où il y aurait pour eux impossibilité physique, légale ou naturelle, de faire expliquer leurs ascendants sur un mariage proposé.

Seulement, aux mesures^ que nous avons indiquées, il faut ajouter le cousentement du conseil de famille prescrit par l'article 160,

Et si l'impossibilité dont parle cet article n'est que morale, e'est-à--dire , si elle n'est encore établie par aucune décision judiciaire , il faut obtenir du juge, à l'aide des preuves morales ou autres qu'on lui présentera , l'autorisation de passer entre au mariage , avec le consentement du conseil de famille que le tribunal devrait même consulter avant de donner l'autorisation.

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Cette autorisation de la justiee nous paraîtrait nécessaire à l'égard d'un mineur même lorsqu'il aurait le consentement de son aïeul ou de son aïeule , si l'existence de ses père et mère ou l'impossibililé où seraient ceuxrci de maoififôter leur volonté, n'était pas déjà légalement constatée;.

En observant les précautions qui viennent d'être indiquées , le mariage du mineur serait à l'abri de toute action future en nullité de la part des ascendants qui, dans la ^aite, reparaîtraient ou recouvreraient leurs fonctions légales on naturelles.

Notre opinion est en harmonie avec celle de Pothier (tt** 329 du Traité du Mariage). L'auteur ne prévoit, il est vrai , que le cas d'une longue absence des père et mère in mineur. Il se contente, d'ailleurs, du consentement du tuteur et de la famille, 3ans même prescrire l'autorisatioB judiciaire qui est une précaution de plus*

Le cas d'une longue absence est un exemple. Toiit aa^e cas d'impo^ibilité doit permettre les mêmes moyens.

L'avis du. Conseil d'état, du 2T messidor au xiii, qqe nous avons cité «ur l'article, ne s'occupe, il est vrai, que des eafants majeurs dans son dispositif. .

Mais ses considérants paraissent l'appliquer même aux enfants mineurs.

Car après avoir parlé de l'usage admis dans certains lieijtt de se contenter de la déclaration des quatre témoins du mariage pour suppléer à la preuve légale du décès ou de Tabsence , on y ajoute ces expressions remarquables :

« Rien n'est à craindre relativement au mariage des mi- » meurs, puisqu'en force de Tartiele 160 du Cpde civil, X» toutes les fois qu'il n'y a ni père ni mère, ni a^ieol^ ni » aïeules , ou^ quils se trouvent dans Vimpossibilité 4e mch- » nifester leur volonté , les fils ou filles mineurs de vingt^^n » ans ne peuvent contracter mariage sans le eonseotement » du conseil de famille. »

Ainsi , ce consentement doit suffire toutes les^ foi^ que

DigitizGd by VjOOÇIC

rimpossibilité de se procurer celui de» ascendants] est reconnue.

Donc il dort suffire aussi de fahre déclarer cette fimpossiHIité par un jugement rendu à l'occasion du mariage et qui homologuerait un acte de notoriété ou tout autre moyen d'instruction employé pour la circonstance seulement et suffisant pour opérer la conviction du juge sur le fait d'impossibilité. /

Notre opinion a été consacrée, pour le cas de démence d'un ascendant , par arrêt de la Cour de Poitiers , du 1 1 mars 1830, suivant lequel, pour qu'un ascendant soit réputé, aux termes de l'article 160 , dans l'impossibilité de manifester sa volonté sur le mariage de son enfant mineur, il n'est pas nécessaire qu'il soit interdit ou même que son interdiction soit provoquée : il suffit qu'il se trouve dans un état tel qu'il ne puisse donner un consentement éclairé (1),

247. L'art. 160 n'appelle le conseil de famille à donner son consentement au mariage du mineur qu'à défaut des père, mère, aïeuls ou aïeules de l'enfant.

De là on peut conclure que si l'un de ces ascendants existe et consent au mariage, le mineur est habile à le contracter.

Cette disposition de la loi suppose peut-être ou que Tascendant qui donne un consentement est tuteur de l'enfant ou que celui-^i n'a pas de tuteur.

Mais il peut arriver-que le mineur ait un tuteur autre que cet ascendant ; une grand' mère, par exen(iple , ne peut être tutrice. Un grand'-père peut être di^nsé ou même prM de la tutelle (â).

Le mineur qui a un autre tuteur , pourra-t-^I contracter mariage sans qu'il soit même consulté, avec le consentement oniqne de son grand-père ou de sa grand'mère?

yne telle faculté serait contraire aux règles sur là tutelle,

(1) S. 30. 2. 145. V. aussi sur la question le Traité de M. VazeilIéSy iiol23,t. Ipr.

l^) V. G: co art. 4O2 et sujv. ; 427 et sulv, ; 4*8 et «oiv.

règles qui conEent la persoane comeie les biens du minear h radmiaistration de sou tuteur. (V. G. c*^ art. 450.) Cette puissance de la tutelle et les droits qui y sont attachés^ placent Tenfant, à Tégard de son tuteur, dans une dépendance personnelle qui ne permet pas qu'il puisse , sans Tautorisation de celui-ci , faire un acte aussi important que le mariage.

Il faut donc dire que, dans ce cas, le consentement du tuteur est nécessaire comme celui de Tascendant, et seulement que ce dernier consentement , par la confiance que la loi lui accorde, dispense de consulter le C4)nseil de famille.

248. Le consentement que doit donner ce conseil, à défaut d'ascendants , peut être refusé par lui 7 S'il y a refus doit-il être motivé ?

La loi n'exige pas que les motifs du refus soient déduits dans le procès- verbal. Ce n'est même pas un avis qu'elle demande au conseil ; c'est un consentement qui est nécessaire, et ce consentement n'est pas, comme le sérail un simple avis, sujet au contrôle des tribunaux. Ceuxrci n'onjt pas à l'examiner, à l'apprécier, ni par conséquent à le réformer. Car aucun article de la loi ne |eur confère un tel droit.

Les motifs qui ont produit le refus sont donc inutiles à insérer dans l'acte de délibération. Il pourrait même être dangereux de les indiquer , surtout s'ils étaient de pâture à compromettre l'honneur ou les intérêts d'un tiers.

Il semble donc que le refus du conseil comme son consentement sont décisifs pour le mariage du mineur et qu'il n'y a pas de moyen légal d'y suppléer. Telle paraît être aussi l'opinion la plus généralement admise (1).

Cependant si les motifs du refus étaient devebppés dans le procès-verbal et si leur légèreté répugnait à la raison , ou si, ces motife n'étant pas indiqués , il a'y en avait aucun d'apparent, si, d'ailleurs, le mariage paraissait présenter

(t) V. Delvincoart, t. t", p« 295; Doranton , t. 2, co iO%; Dallo2 , 1. 10. 28 ^ 11» 28. -- Contré, TouIUcr , I. 1 , 492.

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podr le mioeurde grand» avantages r si enfin le tntenr ou le subrogé , étant d'un avis contraire à celui du conseil de famille, dénonçaient sa délibératiaQ aux tribunaux, ceux-ci ne pourraient-ils pas la réformer et autoriser le mariage ?

La difficulté ^ue nous soulevons est grande sans doute. Mais l'intérêt des mineurs doit être le principal guide » et la loi suprême des décisions qui les concernent.

249. Les mêmes raisons d'intérêt du mineur et de la sollicitude que leur faiblesse doit inspirer aux magistrats , de^ vraieut autoriser le tuteur qu le $uhrogé-tuteur à se pourvoir devant la justice contre . le consentement que le conseil de fomille aurait incprudemment donné au mariage du mineuf . L'erreur étant démontrée et le danger ou le préjudice prouvé 9 les tribunaux devraient , il semble , annuler la délibération.

250. Il y aurait moins'de difficulté si le conseil de famille était divisé; par exemple , s'il y avait trois de ses membres qui consentissent au mariage et les trois autres qui expri*niassen^ un refus.

L'art. 160 n'a pas prévu ce cas. Il n'y est pas dit , comme dans l'art. 1509que ce partage emporterait consentement ; seulement l'art. 416 veut qu'en cas de partage la voix du juge de paix soit prépondérante. Mais pour un objet aussi grave il serait, il semblé, convenable de recourir à la mesure autorisée par l'art. 883 du Code de procédure civile pour tous les cas où la délibération du conseil de famille n'est pas unanime, et de demander au tribunal qu'il prononçât sur la dissidence.

Ce moyen pourrait même être pris , d'après cet article , quoiqu'il n'y eût pas partage, le défaut d'unanimité dans la délibération devant exciter des doutes qu'il est sage , dans l'intérêt du mineur, de faire lever par la justice.

M. Duranton pense que l'art. 883 du Code de procédure n'est pas applicable aux délibérations relatives au mariage des mineurs.

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