TOME I
Il seibbde sur ce que Tart. 160 parle d'un conâenlement et non d'un simple dvis (1).
Cb motif n'est pas puissant. Le consentement est l'expression de l'avis ; car l'avis le précède et le produit.
D'ailleurs n'est-ce pas se jeter dans une dispute de mots, dans une de ces subtilités si reprochées à la législation romaine, que de distinguer le consentement de l'avis pour Tapplication d'une mesure sage qui confie à la prudence éclairée des tribunaux ce qui parait douteux au conseil de famille? Et là où la division d'opinions est semblable, n'y a-tilpas la même raison de faire usage de la règle écrite dans Tari. 88ât
La question s'est présentée devant la Cour de Liège qui , par arrêt du 30 avril 1817, a appliqué l'art. 883 à une délibération d'un conseil de famille , relative au mariage d'une Qlle mineure. Quatre des parents avaient refusé leur consentement sur le motif que la fille, quoique âgée dé 19 ans, n'était pas d'un âge assez mûr pour diriger un ménage. Les deux autres parents se pourvurent contre cette délibération. Elle fut annulée par un jugement confirmé sur appel.
L'arrêt décide , 1* que l'art. 883 est général et permet , dans tous les cas , aux membres de l'assemblée qui n'ont pas été de l'avis de la majorité de se pourvoir devant les tribunaux; 2^ que le motif allégué par la majorité était futile (S).
Il est à croire que c^tle jurisprudenoe sera suivie.
Articli! II.
' Dos enfants naturels et adoptifs.
ROMKAtaft.