‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 68 sur 165 · Mais si les père et mère de l'enfant naturel sont décé · texte numérisé non relu

Mais si les père et mère de l'enfant naturel sont décé

(f ) Dans les Pays-Bas ou la Hollande les enfanis naturels reconnus. qui n*bnt pas 25 ans accomplis , ne peuvent se marier sans le consente* fnen( de leur père , ou à défaut du père , sans celui de 'eur mère.

Ceux qui n*ont ni père ni mère connus ou qui les ont perdus, et qui n'ont pas 23 ans accomplis, ne peuvent se marier sans l'ait lorisalion d u j uge. ( Code , art'. 97 , 98 . ;

Eu Autriche,, les enfants naturels mineurs ont besoin du consentei^ent du tuteur et de celui de la justfce fS 50). L'autorisation de la justice est nécessaire . en général , pour tous les mariages en Autriche.

En Prusse , le père ni la mère n'ont sur eux aucune puissance. Cest le coQseniemeot du tuteur qui est nécessaire. (Code prussien , partie S, m. 2, $639,644, 645.;

TRAITÉ m VARUCe. 261

dés il ne sera pas» comme Tenfant légitime, obligé de demander le coBsenlement ou le conseil de ses aïeuls et aïeUles naturels. Car la loi ne lui en reconnaît pas (1). Il n'a devant elle ni parente ni alliés dans la famille de ses père et nière> si ce n'est cependant quant, aux prohibitions de mariage éta*blies par les art. 161 et 162 du Code; prohibitions qui étaient commandées par la morale publique.

La règle établie par l'art. 158 s'applique seulement aux enfants naturels légalement reconnus. Or , pour que la re^ connaissance soit légale» il faut qu'elle soit faite par acte audientique » lorsqu'elle né l'aura pas été dans l'acte de naissance. (Codecîv.» art. 335.)

Une reconnaissance sous^eing privé serait illégale. Elle n'attribuerait à l'enfant aucun droit , et ne pourrait , par conséquent» lui imposer aucun devoir.

Remarquons que la désignation du père ou de la mère dans l'acte de naissance « ne vaudrait pas reconnaissance à moins qu'ils n'y eussent concouru. S'ils n'y avaient pas été présents, l'acte de naissance ne servirait même pas de commencement de preuve par écrit (2).

Si l'enfant avait recherché la maternité et qu'il Veut fait déclarer judiciairement , il serait considéré alors comme légalement reconnu et il devrait » comme tel » se conformer aax dispositions de l'art. 158,

Cet article est étranger aux enfants adultérins et incestueux pour lesquels il ne peut y avoir de reconnaissance légale (V. C. civ., art. 335).

255. L'enfant naturel non reconnu » lorsqu'il a vingt-un ans accomplis» est libre de ses actions pour le mariage comme pour tous autres contrais.

(t) Vazeilles, n"" 131; Malleville, sur Tart. 158; Duranlon , ii* 1U à la note ; l^ocré, sur lo même article.

(^ Arrêt de la Coar de cassation , du 2S mai I8t0, Merlin^ v. Ua^ iemUé, question de droH; Toullier , t. :?, n© 948; Locrè , t. 4, p. 222; Duranton^ t. 3, n» 237; Dalloz atnè, t. 8,|). 667, n« 7.

iêli TBAITB DU MAHUGë;

Msk s'il a moins de viDgl-^an ans il lot faut te eonsen-' iement d'uu tuteur ad hoc. C'est ce que déclare Tari. 159. Alt. 159. . « L'enfaot saturel qui n^-a pas été reconnu, èl celui qui, ftprès l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté , ne pourra , avant Fâge de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc. »

P(Hir tes CAS où les père et mère de Uenfant naturel re- QOjanxi ne peuvent manifester leur volonté, appliquei^ceque nous avons dit relativement aux enfants légitimes.

La disposition ^e l'article sur la nomination d'un tuteur ad hoc rencontra quelques objections au Conseil d'EUtt.

On disait « que , Fintérét de la société n'exigeant pas qu'elle s'occupe du mariage de l'individu né hors mariage, elle doit le laisser user librement des droits que lui donne sa position : il n'appartient à personne. D'ailleurs il est rare .^^u un enfant illégitime ait quelques biens lorsque son père ^t inconnu. »

Il fut répondu que la disposition est dans l'esprit de nos lois... Que le mineur, enfant illégitime ^ ne peut pas plus qu'un autre contracter ni disposer sans autorisation. Comment pourrait-il s'en passer pour se marier?

tx La disposition , ajoutaitroo , est commandée par l'hu-* manité comme par la garantie sociale. La société doit à l'enfant illégitime une protection {dus spéciale , parce qu'il est pi*ivé de tout autre appui, i^

Ces réflexions étaient justes , elles firent adopter l'article qui était proposé par la section.

MMiS par qui sera nommé le tuteur ad koe qui devra assister l'enfant naturel pour son mariage?

La loi ne s'explique pas sur ce point. Les auteurs des Pandectes françaises indiquent le juge comme devant faire cette nomination sur une requête qui lui serait présentée par le mineur et qui serait communiquée au procureur du roi (I).

(i) V. les Panthctcs françaises fut l'arl. 155, 1. 3 , p. 186 , éd. in-8o.

TRAITÉ DU MARUGK. |69

Dufaaton çt Dallo? aine pensent que c'est à un Goiaa^il composé d'amis à faire ce choix, Duranton ^oute m^iue que, dans la discussion qui a préparé la loi , on a supposé que le Conseil serait composé des amis de Venfant*

Cependant rien n'annonce dans les procé$-yerbaux qu'il ait été question de la composition de ce Conseil , et daps les motifs exposés par M. Bouteville il est^ au contraire^ dédaré que c( l'acte respectueux envers les sieuxmmi que les Çon-^ » $eih de famille ne peu vent concerner les enfants naturels. »

Toutefois Topinion de MM* Duranton et Dalloz aîné parait la plus conforme aux principes généraux qui veulent que tout mineur soit protégé par un Conseil ^ si ce n'est de £miille au moins d'amis, conformément à l'art. 409 du Code

Ce conseil sera composé des amis des père et mère de l'enfant si celui-ci avait été reconnu.

Dans le cas contraire , on le. composera des amis du Qii* neur et de ceux des personnes qui l'ont soigné dans s(^ en-^ fance.

C'est de Conseil qui devra choisir le tuteur ad hoc pour consentir au mariage.

Si déjà l'enfant était pourvu d'un tuteur il faudrait qu'il reçdt du Conseil un pouvoir spéoialli cet effet (1).

2^6* Nous n'avonsqu'un motà dire surles enfant^ «doptifs;

La loi sur le mariage ne leur prescrit aucun devoir» au^ eude laarque même dd déférence eAveri leur père adqplif.

Comme l'adpption ne peut être conférée qu'à un enfiaint majeur» et que l'adopté reste dans sa famille naturalle» (Art. 346 et 34$), le j^lence deja loi offre peu d'iiKonvénients.

Chez les Romains > l'adopté entrait sous la puissance de Tadeptant. Il ne pouvait donc se marier sans le coni^ente»^ ment de son père adoptif. (L. 2 , de rilu nttpt. ) Celui de

(t) Durauton , I. 2 , i o 1 16 cl 1 17 ; VMoi i lue , p. 28, i.« 30.

264 THAITÉ DU MAftIAGE.

son père naturel ne lui était pas nécessaire parce qu'il était sorti de sa puissance.

Parmi nous ^ au contraire , l'adopté » restant dans sa famille naturelle , ne peut se marier sans avoir obtenu le consentement ou requis le conseil de ses père et. mère ou aïeux naturels.

Il paraîtrait cependant convenable qu'il obtint le conseo? tement du père adopttf. Mais la loi ne Texige pas{l).

Des princes, r- Des militaires. — Des esclaves.

soamAiBS.

257. Consenlement du chef de Vélat nécessaire pour le mariage in princes*

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