‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 67 sur 165 · Droit intermédiaire quant au mariage · texte numérisé non relu

Droit intermédiaire quant au mariage

(i;Duran(on, t. 2,00 102.

(2) V. Tarrèt dans la Jurisprudence générale de Dalioz atiié, (. 10. p. 28 , no 26 , el à la nolel re.

TRAITÉ DU HARIAGC. 259

253. Droit aclutt^ méme$ règles que pour les enfants légitimes.

254. Qaid si V enfant naturel est sans père et mère conmêê oupowani exprimer une volonté ?

fôô.Quid s'il est mineur ? -^Nomination d'un tuteur ad hoc, j^or qui? 256. Des enfants adoptifs.

251. Les enfants naturels sont soumis par la nature même à l'autorité de leur père et de l^ur mère qui , de leur côté, lenv doivent protection et assistance»

Ces devoirs réciproques ne peuvent cependant avoir d'effet légal, qu'autant que la loi civile les consacre.

Chez les Rbmains la puissance paternelle ne s'acquérait que par le mariage. Les père et mtire ne jouissaient pas de ce droit sur leurs enfants naturels. Ceux-ci n'étaient donc pas obligés d'obtenir le consentement ou de requérir le conseil de leurs père et mère lorsqu'ils voulaient se marier.

Ils n'étaient pas même considères comme étant de la fa^ mille de leur père. Ils suivaient celle cle leur mère. Vulgù quœsiti mairie foiniliam sequuntur, ( L. 19. — Dt Ualu kom.) ,

Or on sait que chez les Romains les mères n'avaient pas de puissance sur leurs enfants , au moins quand ils étaient majeurs.

Dans notre ancien droit français comme chez les Romains la puissance paternelle était l'effet du mariage. Les père et mère n'avaient pas ce droit sur leurs bâtards; et par conséqueat ceux-ci n'étaient pas obligés d'obtenir leur consentement ou de requérir leur conseil. C'est aussi ce que décide un arrêt du l®' février 1662 rapporté au Journal des audieu" c«i(t.8, chap. 47)(1).

Mais lorsque les bâtards étaient mineurs ils avaient besoin, pour se marier « du consentement de leur tuteur ou curateur y et s'ils n'en avaient point où leur en nosunait un. 252. Notre législation intermédiaire avait assimilé les enfants bâtards aux en&nts légitimes. Leurs droits de successif-

{\) V. Pothier , Traité du mariage , no 343.

Ë60 tRAltÉL DU MARIAGE.

bililé sont les mêmes que ceux des autres enfants^ dit l'arl. 2 âe la loi du 12 brvinaîre an IL

Assimilés aux enfants légitimes pour les avantages, ils devaient Têtre aussi pour les obligations.

Mais cette loi de circonstance n'a eii qu^uné existence éphémère (1).

253. Nos derniers législateurs plus sages ont dû restreindre leâ droits attribués aux enfants naturelsr.

Mais rintérét de ces enfants a aussi fixé leur sollicitude , et leur a fait appliquer les règles protectrices sur le consentement à obtenir ou le conseil à demander aux pères et mères par les enfants pour leur mariage.

C'est ce que porte Tart. 158 du Code civil. Alt. 158. « Les dispositions contenues aux art. 148 et 149 et les » dispositions des art. 151 , 152, 153, 154 et 155,' rela- » tiyes h Tacle respectueux qui doit être fait aux père et » mère dans le cas prévu par ces articles, sont applicables m aux enfants naturels légalement recondus. »

Ainsi le fils naturel avant Vâge de 25 ans , et la fille naturelle a,vantràge de 21 ans, lorsqu'ils ont été légalement reconnus , d^evront obtenir pour leur mariage lé consentement de leurs père et mère.

Plus âgés ils seront tenus de leur faire un ou plusieurs actes respectueux selon leur âge»

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