Droit actuel
260. Le rang élevé qu'occupent les princes et les princesses dans la société tient de si près à l'ordre politique, qu'il a paru nécessaire d*étal>lir pour leur mariage des règles spé^ èiales (1).
Sous l'ancienne monarchie , les princes du sang ne pouvaient contracter mariage sans le consentement du roi. Un ancien usage qui s'était toujours pratiqué dans le royaume avait établi la règle.
Cependant il n'y avait pas d'ordonnance royale qui la prescrivit expressément^ Aussi sous Louis XIII » lors du mariage que le duc d'Orléans contracta sans le consentement du roi avec la princesse Marguerite de Lorraine, la question, si le défaut de consentement était un empêchement dirimant, fu(-elle vivement controversée. Hennequin, célèbre professeur de Sorbonne , répondit au cardinal de Richelieu que le mariage était bon , qu'il fallait que le roi rendît une ordonnance pour prohiber de tels mariages.
Cependant le Parlement déclara le mariage nul par arrêt du miofô de septembre 1634; et en 1635 l'assemblée du clergé donna une déclaration où il reconnut que l'absence du consentement du roi rendait nul le mariage des princes du sang. I^e prince se soumit et rentra en grâce. Puis, ayant
(i) Dans presque tous les Elals de TEarope il est admis par des lois positives OQ par un usage constaot reaioptant h plusieurs sîècfes que toutes les personnes qui font partie des familles régnantçâ, même en iignç colLitérale , ne peuTcnt se marier sans le consentement du prince régnant.
266 THAITB DU MAaiAGE.
obtenu la permission du souverain, il fit de nouveau célébrer son mariage en mai 1647 (1).
261 . SousFempire il fut émis un Sènatus-Gonsulte du 28 floréal.an 12, dont Tart. 12 porte : « Ils (les princes français) » ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'empereur. )> Le mariage d'un prince français , fait sans cette autorisa- )> tion, emporte privation de tout droit à l'hérédité^ tant pour » celui qui l'a contracté quq pour ses descendants. Néan- » moins , s'il n'existe point d'enfants de ce mariage et qu'il v> vienne à se dissoudre > le prince qui l'avait contracté re- » couvre ses droits à l'hérédité. »
Un statut impérial 9 du 30 mars 1806 , explique et étend cette disposition ; il porte articles 4 et 5 :
« Art. 4; Le mariage des princes et jHrincésses de la maif » son impériale , à quelque âge qu'ils lioient parvenus ^ s^a » nul et de nul effet , de plein droit et sans qu'il soit besoin 9 de jugement , toutes les fois qu'il aura été entracte saQS » le consentement formel de l'empereur.
^ Ce consentement sera exprimé dans une lettre close, » contre-signée par l'archi-chancelier de Tempire. Il sofn fira seul , et tiendra lieu de dispenses d'âge et de parenté, D dans tous les cas^ où ces dispenses sont nécessaire.
» Art. 5. Tous les enfants n^s d'une union qui a'aurai| D pas été faite conformément aux dispositions du précèdent » article, seront, réputés illé^times (2). ».
Ces dispositions sévères ont^ell^ survécu à leor auteur? On pourrait en douter. Cependant ces déci^ets ont io^ce de loi comme tous 1^ décrets qui u'ont pas été attaqués pour inconstittltionnalité dans les dix jours de leur publkMrlioA , te qui résulte de$ articles 21 , âT et 44 de^ I4 consfiîlfltiaii
(1) V: Pollfwr, rf» MuHoije, ii<^ 5/|3 , éi te Plaidoyer de M. iKAgiies- S€aa rcla(il au itlarUige (tu duo de tiuiso.
(3j V. ecractes^législattft rapportés dans îo U^potfofrc de Merlin, a» mol Empêchements, § 5.
ttLklTÈ DU MARUGE. 267
du 22 frimaire an 9 et de décisions de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat.
262. Une ordonnance royale, du 23 mai 1816, a déterminé des formes spéciales et plus solennelles pour les princes et princesses de la maison royale. En voici la teneur :
« Art. V. Notre chancelier remplira , par rapport à nous et aux princes et princesses de notre maison , les fonctions attribuées par les lois aux ofGciers de l'Etat civil.
» En conséquence , il recevra les actes de naissance , de mariage et de décès » et tous autres actes de TEtat civil prescrits et autorisés par le Code civiL
» Art. 2. Ces aotes isteront transcrits sur un registre double, coté par preniière et dernière , et [mraphé sur cba-» que feuille par notre chancelier. Ce registre sera tenu par le ministre-secrétaire d'Etat de notre maison , et à son délaut , par le président de notre conseil des ministres.
» Art. â. Ces doubles registres demeitteront déposée aux archives de la Chambre des Pairs jusqu'à ce qu'ils soient semplts en entier. Le garde de$ archives de ladite chatubre délivrera des extraits des actes y contenus» lesquels seront visés par notre chancelier.
» Art. 4. Lorsque ces registres seront finis» lisseront clos et arrêtés par notre chancelier; l'un des doubles sera déposé aux archivas du royaume , et l'autre demeurera déposé à la Chambre dé^ Pairs.
» Art. 5. Kous indiquerons les témoins (Jui doivent assister aux actes de naissance et de mariage des mmbres de, notre famille. » '
' Les dispositions de cette ordonnance ne sont pas une in«* novation. Elles sont puisées , selon la rempjrqœ de Favard, dan^ le statut impérial du 30 mars 1806 qui e$t toujours en vigueur (l),^
(\) V. le Répertoire de nouvelle législation , par Favard, au mot Acte dé tÊUxt Hvil, section &
Article II.
Des mililaircs el marins.
265. Du mai'iage des miliiaires el marim. — Comentemetii exigé dans l'ancien droit.