Droit actuel
263. Outre roblîgatîon îûiposée aux militaires côimne fils de famille, d'obtenir le consentement ou de demander le conseil dé leurs ascendants, ils sont soumis, comme militaires , à une permission spéciale de leurs supérieurs ou du gouvernement.
Dans Faucien droit français, il leur était aussi défendu de se marier sans la permission du roi. Cette défense était portée par un règlement du 1" juillet 1788 qui rappelait et renouvelait d'anciennes ordonnances.
264. Tombée en désuétudie après la révolution de 1789 , abolie même par utie loi du 8 mars 1793 , cette prohibition a été renouvelée sous l'empire , (*t depuis, par plusieurs décrets ou d'autres décisions.
Un premier décret, du 16 juin 1808 , est ainsi conçu :
« Art. 1^'. Les officiers de tout genre, en activité de service , ne pourront , à l'avenir , se marier qu'après en avoir obtenu la permission du ministre de la guerre. Ceux d'eatr'eux qui auront contracté mariage sans cette |>ermission > encourront la destitutioii et la perte de leurs droits, tant pour eux que pour leurs veuves ei leurs enfants, à toute pension ou récompense militaire.
» Art. 2. Les sous-officiers et soldats en activité de service ne pourront, de même , se marier qu'après en avoir obtenu la permission du conseil d'administration de leurs corps.
» Art. 5. Tout officier de Tétat civil qui sciemment aura
TRAITâ D0 MAEUGE. 269
célébré le mariage d'un officier » soas-officier ou soldat en activité de service , sans se faire remettre lesdites permissions y ou qui aura négligé de les joindre à l'acte de célébra* tion du mariage » sera destitué de ses fonctions. »
265. Par une décision du ministre de la guerre» du 16 dé^ cembre 1820, ce décréta été déclaré applicable aux jeunes soldats désignés par le sort pour faire partie de Tannée , quoiqu'ils n'aient pas été appelés en activité, parce qu'ils forment une réserve commune à toutes les armes des troupes de terre. Ils ne peuvent se marier qu'avec l'autorisation de l'officier général commandant le département. Cette autorisation se demande par l'intermédiaire du maire et du préfet.
Un second décret , du 8 août 1 808, applique celuidu 16 juin auK commissaires ordonnateurs et ordinaires des guerres » et à leurs adjoints (aujourd'hui intendants, sous-intendants* militaires et adjoints), aux officiers de santé militaires de toutes classes et de tous grades , aux officiers des bataillons d'équipage. Aux termes de ce décret, nul d'entr'eux ne peut se marier sans en avoir obtenu la .permission par [écrit du ministre de la guerre.
Par l'article 2 du décret^ les sous-officiers et soldats «n activité de service dans les bataillons des équipages, doivent obtenir pour se marier la permission du Conseil d'administration de leur bataillon.
Lea militaires de la marine ont aussi besoin d'une permission pour se marier. Un décret du 3 août 1808 déclare celui du 16 juin applicable aux officiers et aspirants de la marine, aux officiers des troupes d'artillerie de marine, aux officiers du génie maritime , aux administrateurs de la marine, et enfin à tout officier militaire et civil de la marine.
Nul desdits officiers , dit le décret , ne pourra se marier sans avoir obtenu la permission par écrit du ministre de la marine.
Toutefois l'art. 2 du décret autorise les capitaines-géné-
^0 TftAITB DU tfARUGK.
raux des colonies et les chefs coloniaux àconsentirau ma-^ riage des officiers qui leur sont respectivement subordonnés* si les circonstances ne permettaient pas d'attendre la per-* mission du ministre , à la charge par eux de lui en rendre compte par la plus prochaine occasion.
L'art. 3 veut que les sous-officiers et soldats des troupes de marine ne puissent se marier qu'après en avoir obtenu la permission du Conseil d'administration de leur corps.
Un avis du Conseil d'état du 22 novembre 1808 approuvé par l'empereur le 21 décembre suivant , et inséré comme les précédents au Bulletin des Lois, rend communes aux officiers réformés et jouissant d'un traitement de réforme les dispositions du décret du 16 juin.
a Considérant, dit l'avis, 1^ que le motif du décret a été d'empêcher que les officiers ne pussent contracter des ma* riages inconvenants , susceptibles d'altérer la considération due à leur caractère ; 2^ que les officiers réformés pouvant être mis en activité et jouissant du droit de porter l'uniforme» les mariages inconvenants qu'ils pourraient contracter'auraient la même infiuence»
Tel est l'état de la législation actuelle sur le mariage des militaires de toutes les classes ; car les décrets et l'avis du Conseil d'Etat, approuvés par le chet du gouvernement» ont force de loi comme nous l'avons déjà dit (1).
(I j Cette législation subsiste en Belgique et dans les ptys dètadfiis de la Franco en iSU et 1815*
En Autriche les militaires de tout grade ne peuvent contracter mariage sans la peirmission préalable do leurs chefs fS 5.ij .
La même règle a lieu en Prusse, elle s'applique même à tous foiic^ tionnaircs publics salariés. (Code prussien, § 34 et 35.)
La même règle est établie aussi généralement en Bavière et en Wurtemberg.
En Saxe elle est restreinte aux militaires f§ âS) ; de môme dans le Grand-Duché de Hesse et dans les Etats de iiolstein.
En Russie les membres de l'autorité soit militaire soit civile^ ne peuvent contracter mariage sans la permission de Tautoritô supérieure compétente.
TaàlTi BU MAIIUQB. 271
Mais cette législation n'iest qiî'impérative et tég^emenlaire; elle n'est pas prohibitive ; oa pourrait donc en négliger les dispositions sans compromettre la validité du mariage. Seulement , le militaire qui s'en serait écarté encourrait le danger de la perte de son grade et de celle de la récompense de ses services ; et l'officier de l'état civil qui ne lés aurait pas respectées serait exposé à la destitution. D'ailleurs, il n'encourrait pas d'amende , l'art. i92 du Code n'ayant pas prévu ce cas.
Article III.
Des esclaves.
SOISMAIBE.
266. Mariage des esclaves^ — Coiueutement. — Ancien droit. — Droit intermédiaire et droit actuel.
266. L'esclavage , si répandu chez les anciens peuples , a existé en France pendant plusieurs siècles. Il y en avait même encore dans le tretzième siècle (1).
Mais ila'ôn restait plus long-temps avant la révolution, fl était même reconnu en principe que du moment où uil esclave mettait le pied sur le sol de la France , il devenait libre. Ce principe était dû au progrès de la civilisation et à la morale de la religion chrétienne » et il fut érigé en règle positive par l'art, i*^^ de la loi du 28 septembre 1792 > qui pcMTte que « tout individu est libre aiKsitôt qu'il est en » France. »
L'esclavage des nègres avait été établi dans les colonies françaises. Il fiit aboli par les lois des 16 pluviôse et 12ger'^ minai an 2. Mais le besoin des colonies l'y fit rétablir pai" la loi du ^ floréal an 10. li y avait été maintenu par la
(\] En Rassie les ser/s no peuveut con(rac(er mariage sans la permission da seigneur ; ceux des domaines de la couronne doivent l'obtenir de raalorilè communale.
Charte de 1814, dont Tarticle 73, en déclarant que les colonies seront régies par des lois et des règlements particulier» a laissé les choses dans leur ancien état.
La Charte de 1830 ne contient sur cet objet aucune dis^ position. La législation coloniale est donc toujours en vigueur.
Seulement , la traite des noirs a été strictement défendue par la loi du 15 avril 1818* Quelques autres modifications y ont été aussi apportées par Tinlroduction dans les colonies de tout ou partie des cinq Codes français.
Divers règlements ou ordonnances de nos rois avaient organisé le sort et Tétat civil des esclaves dans les colonies ; un recueil les avait réunis sous le titre de Code noir.
On voit dans Tédit du mois de mars 1 575 qui en fait partie :
« Art. 11. Qu'il est défendu aux curés de procéder au mariage des esclaves » s'ils ne sont approuvés du consentement de leurs'maitres... Qu*il est défendu aussi aux maîtres d'user d'aucune contrainte sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.
» Art. 12. Les enfants qui naîtront de mariages entre esclaves, seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, -sile mari et U femme ont des maîtres différents.
» Art. 13. Voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre , les enfants tant mâles que fiUes suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père; et que si le père est libre et la mère esclave , les enfants soient esclaves pareillement. »
On voit par ces dispositions qu'une personne libre pouvait épouser un esclave ; mais cela n'avait lieu que dans les colonies, l'esclave acquérant de plein droit sa liberté en France.
Suivant le droit romain , le mariage était rompu lorsque l'un des conjoints devenait esclave. Dirimilur matrinuH nium captivilale vel aliâ contingente servitiite utrique eorum . L. 1, ff. deDiv.
Cetter règle ae s'apf^iquait cependant pas à celui qui tombait 60 la poissance ^es ennemis quoiqu'il devint yérilable-*ment esclave; La femme devait attendre son retour, ou si elle ignorait son existence , elle ne pouvait se remarier avant doq aDS<
Ces règles n'avaient aucune application en France où Ves^ clavage n'existait pas.
. Mais dans les colonies le mariage contracté , par trreur siffla condition f^diX un homme libre avec son esclave, pourrait , sans doute, être dissous.
Od peut voir aussi, quant au mariage des esclaves, ce que Doos avons dit ûnv celui des hommes de couleur au chapitre des empêchemenISf section 6, § 4.
TITRE n.
DBS 0Pt»0SIT10NS» AU HARIAGB.
SOKMAiaC.
367. Motifs qui ont fait admettre les oppositions au mariage* 268é Vague de l'ancien droit,