‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 85 sur 165 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

322 TRAITÉ DU MARiAGtf.

(V. la loi du 20 septembre 1792 , til. 4, section 3, art. 7.)

Ces délais ne pouvaient être prorogés.

Leur brièveté pouvait être dangereuse. Elle à été modifiée par la loi nouvelle.

Les législateurs du Code civil avaient eu la pensée d'attribuer aussi au& juges de paix la connaissance des oppositions aux mariages, et le projet de la Commission qui le voulait ainsi avait été adopté par la Cour de cassation. Mais il fut repoussé par les Cours d*appel de Caen » Lyon , Montpellier, Nancy, Orléans, Paris, Poitiers, Rouen et Toulouse , qui attaquèrent le fond du système comme donnant trop peu d'importance à une matière qui intéressait Télat des personnes. Elles proposèrent d'en attribuer la connaissance an tribunal de première instance dans le ressort duquel serait domicilié celui des futurs conjoints sur lequel porterait l'opposition , sauf l'appel. Cette disposition leur semblait plus propre à absorber les petits intérêts particuliers et les passions locales.

303. Pour éviter les retards, on demandait qu'il fût dit que la cause serait appelée et jugée le jour de l'échéance, sans même attendre les délais fixés pour la main-levée et le jugement des défauts.

La Section se rendît à ces observations et présenta une ré- . daction qui , après quelques modifications , produisit les articles 177 et 178 du Code civil (1).

Art. 177. c( Le tribunal de première instance prononcera dans les

dix jours sur la demande en main-levée. » Art. i»6. « S'il y a appel , il y sera statué dans les dix jours de la citation. »

On voit que le texte de la loi ne désigne pas le tribunal ; mais les discussions dii Conseil d'État, rappelées par Locré , indiquent celui du domicile du futur époux contre lequel l'opposition a été dirigée.

(fj V. Locré, Eftpril du Code civil 8ar rarlicle 177.

TRAITÉ m MARIAGE. 323

Celte iodicatioQ résulte aussi de l'art. 176, qui oblige I opposant à élire domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré.

Cependant il peut arriver que le futur conjoint contre lequel frappe l'opposition , soit domicilié dans un autre lieu que celui où devra être célébré le mariage.

Dans ce cas , si le lieu de la célébration est connu , c'est devant le tribunal dans le ressort duquel ce lieu est situé, que devra être assigné l'opposant. Comme ce lieu sera nécessairement celui du domicile de Tun des futurs conjoints, et comme l'opposant aura dû y éh're domicile s'il a eu la sage précaution d'en indiquer deux^ un pour chaque lieu où habitait chacun des époux, il sera facile au demandeur de &ire notifier Tassignation en main-levée de l'opposition au domicile choisi dans le lien fixé pour la célébration du mariage; car il devra connaître ce lieu.

L'assignation sera valablement donnée devant le tribunal dont le lieu indiqué ressortira; On sait , en effet , que l'élection d'un domicile pour l'exécution d'un acte est attributive de juridiction pour le juge de ce domicile (V. l'article 111 du Code civil) ; et il est évident que l'élection de do- Bîicilè, exigée par l'art. 176, est relative à l'exécution de l'acte d'opposition qui l'énonce. On peut voir dans le sens de cette opinion, Merlin, Répertoire, v^ Opposition ; Duranton, t. 2 , n*> 212 ; Vazeilles , t. 1^^ , p. 174 ; Dalloz aîné , t. 6 , p. 69, n°4; un arrêt de la Cour de Paris, du 10 mai 1809, rapporté dans Denevers, t. 10. 2. 66 , et un autre arrêt de la Cour de Bruxelles, du 6 décembre 1830. (V. Dalloz jeune, t. 33. 2. 213; et Sirey, 31. 2. 58.)

On trouve pourtant dans les Recueils un autre arrêt de la Cour de Paris, du 23 mars 1829, qui décide que le père opposant avait dû être assigné devant le juge de son domicile personnel, quoiqu'il en eût élu un autre dans l'acte d'opposition (V. Sirey, 29.2.231).

Le demandeur en main-levée aurait cependant le droit , si

324 TRAITÉ DU UkRlXQEé

cela lui convenait mieux » de porter la cause devant le juge du domicile de Topposant. Car c'est seulement en Êiveurdu demandeur en main-levée que la loi a ordonné une électioB de domicile dans un autre lieu que celui où habité l'opposant. Celui-ci peut donc renoncer à cet avantage. Cela est d'autant moins douteux que l'art. 1 1 1 du Code civil donne seulement une faculté et n'impose pas d'obligation à celui qui veut former la demande au domicile élu. Les demandes et pmilriuiteè pourront être faites ^ dit cet article, au domicile convenu {i).

Les art. 177 et 178 fixent à dix jours, à compter de k demande en main-levée» le délai de la décision des premiers juges , et à dix jours aussi , à compter de l'appel , celui de l'arrêt qui y statue.

La brièveté de ces délais a paru nécessaire , parce que « l'expérience prouve que les retards apportés aux mariages les font souvent échouer.

» Il n'était donc pas possible d'assujettir, dans la matière du mariage, les demandes en main-levée d'opposition aux délais de la procédure ordinaire.

» Mais aussi cette modification était la seule nécessaire pour compléter le système de célérité établi par les autres dispositions. Dès lors on devait s'y arrêter et laisser régler le reste par les lois communes de la procédure (2). »

Ces dernières réflexions répondent à une question qttel'on s'est faite. Elles prouvent que l'instance ne périme pas, quoiqu'il ne soit pas statué dans 1^ dix jours ni par les premiers juges ni sur l'appel ; car les articles qui fixent le délai ne prononcent pas de péremption , et le Code de procédait n'en admet que par trois ans d'interruption de poursu^es; c'est ce qu'a jugé un arrêt de cassation, du 4 i>ovembre 1807. (Le voir dans le Journal de Denevers» vol. de 1807, p. 524; V. aussi VazeiUes, t. 1. 235; et Dalloi aîné, t I0> p« 37.)

(1) V. Dalioz atné, 1. 10, p. 69, n« 15; et Duranton, I. 2, p. 215; Proudiion , Traité* des personnes , I. 1. 242. fè) Ldcrè ) C»prU du Code sur les art 47? e( ITS.

TRMTB BU MABUOe* 325

On remarquera aussi que ces délais oot été réglés dans riutérét de ceux qui provoquent le mariage. On ne peut donc les invoquer contre eux. Quod in favorem alicujui in-' troductum ^, mm débet in ejus odiwn retorqueri (1).

Quant aux opposants ^ quelque rigxieur qu'on suppose à la loi, elle ne doit pas être entendue en ce sens que le fond doive être décidé dans le délai fité , mais seulement qu'on doit au moins statuer préparatoirement dans les dix jours s'il est possible (2).

Au reste , c'est d'après les circonstances que le juge doit montrer plds ou moins de sévérité.

L'art. 174 parle aussi, pour le cas où l'opposition est fondée sur la démence y d'un délai que doit fixer le tribunal » pendant lequel l'opposant sera tenu de provoquer Tinterdiciion ^t d'y faire statuer.

Si le délai était indéfini, l'esprit et la lettre de la loi seraient également blessés, et le jugement devrait être réformé sur l'appel.

( Arrêt de la Cour de Lyon , du 2* janvier 1838. )

Quoique l'article 174 ne prescrive que dans le cas de démence la fixation d'un délai pour faire prononcer Tinterdiction, les mêmes motife d'urgence doivent faire appliquer la règle à tous les cas où il y a lieu à surseoir ^ et où le fait qui l'occasionne exige une instruction qui est mise à la charge de l'opposant.

Mais remarquons que le sursis ne doit avoir pour objet que l'interlocutoire nécessaire pour éclairer le juge sur nu fait duquel résulterait un empêchement légal du mariage.

Les tribunaux n'ont pas le droit, d'ailleurs , de suspendre le mariage des majeurs et de les soumettre , avant de prononcer sur l'opposition , à des conditions , à des délais qui gêneraient leur liberté ou en arrêteraient Texécution.

(1) Toullier, 2. 533 ; Mazeyrat, p. 201 ; Vazeil'es, i. p. 236; Favard , \» Mariage, p. 4^5 du t. 3.

(2) Proudhon , L 1 . 242 ; Dalioz , t. 10. 69.

326 TRAITÉ l)U MARIAGE.

Ainsi la Cour de Paris , sar Topposition faite par les sieur et dame Froliguier au mariage de leur fille majeure avecuD sieur Gournicourt, avait ordoané que cette dernière se retirerait pendant six mois chez une de ses parentes ou telle antre personne qui lui serait indiquée par son père; que, pendant ce temps, elle ne pourrait voir Gournicourt ni ses parents, amis ou agents ; qu'elle serait tenue de justifier chaque mois au procureur général , de sa résidence , par un certificat du maire du lieu ; enfin , que les six mois passés elle serait tenue de comparaître devant le président de la Cour pour y être entendue en présence de son père.

Un tel excès de pouvoir était choquant; il fut réprimé par la Cour de cassation, suivant arrêt du 21 mars 1809, comme subordonnant la décision à intervenir à des mesures que la loi n imposait pas et comme tendant même à priver* la fille de la liberté dont la loi veut que les majeurs jouissent (1).

Lorsque sur une opposition à mariage fondée sur la dé-^ mence , les faits allégués par le demandeur en interdiction ne sont pas concluants , les juges ne sont pas tenus d'ordonner un plus ample informé ni la convocation du Conseil de famille pour donner son avis sur l'interdiction. La célérité requise dans cette matière s'oppose aux lenteurs d'une instruction prolongée (G. c, 6 janvier 1829, rejet.)

304. Il peut arriver que l'opposition soit annulée pour omission de certaines des formalités prescrites. Pourrait-elle être renouvelée ?

1^.11 *^A — fugg ^ l'opposant cette faculté, et il invoque

un arrêt de la Cour de Liège du 26 déi l'a décidé ainsi même contre un père et arrêt est rapporté dans le Répertoire de apposition au mariage sur l'art. 176. Il inon contraire du tribunal de Meastriehl.

rrêl qui casse csl Iranscril dans le Réperloîre de , no 4.

TRAITE pu MARIAGE. 327

Merlin est de 1 avis de l'arrêt; il TiDdiquc par un mot; le jugement , dit-il , a été réformé comme il devait Vêtre.

Delvincourt , Duranton , VazeiUes pensent que Topposition annulée pour vice de forme peut être renouvelée comme tout autre exploit. Cette dernière opinion parait la plus vraie.

Sans doute d'après le texte comme d'après l'esprit de la loi, les décisions sur ces sortes de contestations doivent être promptes et les délais qu'entraînent deux oppositions successives ne sont pas sans inconvénients.

Mais n'y en aurait-il pas aussi à créer des fins de non recevoir, des déchéances qui ne sont pas écrites dans la loi ? Il est de principe élémentaire que les peines, les déchéances ne se suppléent pas. Pourquoi s'écarterait-on de ce principe conservateur en matière d'opposition à mariage.

La loi , dit-on , a fixé à dix jours la décision de ces sortes de contestations.

Mais ce délai n'est pas tellement- absolu qu'il ne puisse être prorogé. Ce terme, n'est pas fatal ; rarement même il est observé.

Au reste si une nouvelle opposition donne lieu à de nouvelles lenteurs» c'est parle fait du demandeur en main-levée. Car il dépendait de lui de ne pas opposer les moyens de forme et de discuter et faire juger le fond de lopposition.

En argumentant de la nullité il devait savoir qu'il s'exposait aux longueurs d'un nouveau procès. S'il a usé en agissant ainsi d'une faculté que la loi lui accordait, pourquoi serait-il admis à priver l'opposant d'un droit que les principes généraux lui attribuent et qu'aucun principe exceptionnel ne lui enlève?

On oppose , il est vrai , que s'il était permis de renouveler une opposition annulée pour vice de forme, les oppositions se succéderaient , et que l'on parviendrait ainsi à empêcher la célébration du mariage.

Celte objection est la plus grave ; mais la difficulté au'elle

3£8 TaAITB IHJ MAatAGE*

prévoit ne se rencontrera peut-être jamais; car pour qu'elle se présentât il faudrait supposer que la seconde oppositbfi serait aussi irrégulière en la forme , et qu'elle serait aanulée seulement sous ce rapport.

Encore y aurait-il un moyen de paralyser ces dépositions tracassières de l'opposant ; ce serait de la part des tribunaux, tout en déclarant nulle la seconde opposition» d'ordonner en conséquence qu'il sérail passé outre à la célébrtUion du ma-riage à la première réquisition d^s époux futurs. Un dispositif ainsi conçu dans le jugement ou l'arrêt serait une loi pour Tofficier public qui ne devrait pas s'arrêter à une autre opposition émanée de la même partie.

305. La célérité prescrite par les articles 177 et 178, pour le jugement des oppositions à mariage, a fait<tooter qu'un jugement ou un arrêt, qui en accorderait la mainlevée, par défaut , pût être attaqué par les voies ordinaires de l'opposition.

Dalioz pense que la voie de l'opposition n'est pas ouverte; un arrêt de la Cour de Rennes a même décidé que si, sur rappel, l'opposant au mariage laissait prendre un arrêt par défaut , il y avait lieu , en rejetant l'opposition , d*ordooser l'exécution provisoire de l'arrêt.

Ces opinions paraissent illégales. Le Code de procédure, dans ses articles 1 49 et suivants , autorise à former oppositicm a tout jugement par défaut ; et ce Code ne permet d'ordonner l'exécution provisoire que dans les cas déterminés par les articles 135 et 155, § 2; les règles établies par les articles cités doivent être observées devant les Cours d'appel comme devant les tribunaux de première instance (V^ l'article 470 , Code de procédure).

Ces dispositions législatives s'appliquent à tous les cas qui ne sont pas expressément exceptés par la loi.

Pourquoi y dérogerait-on relativemeQt à une opposition à mariage?

La loi, dit-on, prescrit la célérité; mais elle la prescrit

THAITÉ M MARIAGE. 329

aussi pour la décisUm des demandes en élargissement (V. l'art. 805 du Code de procédure) ; et cependant quelque £aiyorable que soit ta mise en liberté d'un débiteur illégalement détenu , elle n'interdit pas l'opposition contre les jugements par défaut qui les prononcent ^ ni l'appel contre les autres j ugements..

Si elle eût voulu rendre définitifs et non susceptibles d'opposition les jugements ou arrêts par défaut qui rejettent une opposition à mariage/ elle l'eût déclaré par un texte précis comme elle l'a fait pour les ordonnances de référé. (Y. l'article 809 , § 1 du même Code. )

On doit donc en celte matière aussi s'en tenir aux règles géuérales i et ne pas se laisser aller y pour s'en écarter , à des considérations plus ou moins justes » qui n'ont pas dû échapper aux méditations du législateur » et qu'il aurait certainement érigées en principe si telle eût été son intention»

C'est ce ^'a pensé la Cour d'Amiens qui» par un arrêt du 10 mai. 1821^ a admis en cette matière l'opposition à un jugement par défaut (1).

306. Les principes généraux doivent aussi faire décider que l'appel est suspensif ^ mais que le pourvoi en cassation ne l'est pas.

L'appel est suspensif. C'est ce que déclare formellement Tarticle 4*57 du Code de procédure , article qui ne fait d'exception que pour les cas où l'exécution provisoire, élanl autorisée par la loi , a été ordonnée par le jugement.

Mais tant que l'appel n'est pas interjeté » l'exécution du }ngement peut être poursuivie sans qu'il soit besoin d'attendre l'expiration du délai d'appel. En conséquence si le jugement donne main-levée de l'opposition on peut faire célébrer le mariage (2).

Au contraire le pourvoi en cassation n'est pas suspensif;

(1) V, cet arrêt dans Dallos jeune, t. 23. 2. 80 ; et dans Sirey.

(2) 30 juillet 1822, BesauçoD , Dallez aîné, 10. 4^; Sirey.

car aucuùe loi spéciale n^ordonne cette mispension pour les cas d*opposition à mariage, et l'on doit par conséquent s'en référer à la règle générale écrite dans l'article 18 de la loi du 18 novembre 1790, institutive delà Cour de cassation; cet article est ainsi conçu :

c( En matière civile la demande en cassation n'arrêtera » pas l'exécution du jugement, et dans aucun cas et sous » aucun prétexte il ne pourra être accordé de surséance. »

Les termes de Tarticle sont clairs et formels. Ils posent la règle pour toutes les matières civiles ; ils s'appliquent donc aussi aux oppositions à mariage , puisque ces sortes de comtes^ tations sont dans la classe des matières civiles.

Cependant il y a en controverse sur la question. Delviccourt a été d'avis que le pourvoi était suspensif comme en matière de divorce, il s'est fondé sur ce que le pourvoi deviendrait inutile, et la faculté de se pourvoir en cassation un droit illusoire, s'il était libre aux futurs époux de poursuivre la célébration du mariage. Car l'exécution serait irréparable malgré le succès du pourvoi.

Ces considérations , quelque graves qu'elles soient , doivent fléchir devant la loi.

Elles pourraient , au reste, être combattues par des considérations également puissantes, notamment par celles tirées de l'importance des mariages, de la protection qui est due à ceux qui veulent en contracter , de l'esprit même qui a dicté les dispositions du Code civil dans la brièveté des délais qu'il a fixés pour juger ces sortes de contestations soit en f® instance, soit en appel, du danger qu'il y aurait de fatiguer celui des contractants dont le choix ne serait pas contrarié et de le dégoûter d'une union trop long-temps incertaine si la célébration du mariage était paralysée pendant tous les délais, toutes les lenteurs qu'entraînent l'instruction et l'arrêt définitif sur le pourvoi en cassation. Quant à l'exemple du divorce on fera observer que sous aucun rapport l'analogie n'est exacte.

TBAITÉ We MARIAGE. 331

D*uQe part, le Code civil, en adôietlaDi le divorce, en avait hé)*issé l'action de formes, de délais , de difficullés, comme si les législateurs, qui cédaient aax exigences de Topinion du jour, considéraient eux-mêmes et voulaient signaler au public ce mode de dissolution du mariage comme contraire à Tordre social et aux bonnes mœurs.

Le mênie esprit de répugnance pour le divorce a dicté aux ]égislateui*s la règle qu'il a consignée dans Tart. 263 du Code qui déclare le pourvoi «n cassation suspensif.

Or c est un esprit tout contraire qui a présidé aux dispositions delà loi sur les mariages. Loin d'en entraver la célébration, tout dans ses dispositions la favorise ; et s'il a paru juste, nécessaire même d'autoriser, dans certains cas, les oppositions aux mariages, au moins n'a-ce été qu'à des conditions, qu'avec des formalités, qu'avec des restrictions, des délais qui gênent l'exercice du droit au lieu de le faciliter.

Ce serait donc agir contre l'esprit même de la loi , ce serait rendre illusoire la brièveté des délais qu'elle fixe que d'y ajouter les lenteurs (Tune décision sur pourvoi en cassation.

D'une autre part, pour rendre dans le cas du divorce le pourvoi suspensif, il a fallu une disposition spéciale et exceptionnelle. Or une semblable règle d'exception n'a pas été écrite pour le cas des oppositions au mariage. On ne peut donc invoquer pour ce cas une exception qui lui est étrangère.' Le droit commun doit seul s'y appliquer. Exceptio firmal regulam in casu non exceplo.

C'est aussi en ce dernier sens que la question est résolue par le plus grand nombre des auteurs et qu'elle a étédécidée par plusieurs arrêts v par un arrêt de la Cour de Riom du 27 juin 1806 ; par un arrêt de la Cour de Paris du 19 septembre 1815 ; par un arrêt de la Cour de Lyon du 15 février 1828.(1).

(i) V. Duranfon , t. 2 , no 215 ; Vazeilles , l. i, n» 177 ; Merlin , Répertoire, V. OpposHion sur Tari. 178 du Code ri>il ; Ma7eyra(, n® •202, et les journaux de Denevers ou Dallo/ , t. 2. 695; (. 16. 2. 117 ; t. 28. 2. 234.

332 TiUITÉ 0V MARIAGE.

307. En admettant l'opposition les tribunaux ont à prononcer sur les dépens du procès. En la rejetant ils ont tout à la fois à prononcer et sur les dépens et sur les dommages et intérêts que peut réclamer le demandeur en main-levée.

Dans les deux cas Ton doildistinguersi l'opposition émane d'un ascendant ou de toute autre personne.

Si elle a été faite par un ascendant, fût-elle rejetée, il n*y a pas lieu de prononcer de dommages et intérêts.

La loi l'a ainsi voulu et par de sages motifs. An. 179. « Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres Béan- » moins que les ascendants, pourront être condamnés à des )> dommages et intérêts. »

L'exception établie pour les ascendants a été empruntée par analogie du droit romain qui excusait l'erreur de la mère lorsqu'elle succombait dans une accusation du meurtre de son fils.

Mater inter easpersonnas est quœ sine calumniœ timoré necem filiisui vindicare possunt. L. 2, C de calumniator. Ni dans l'ancien droit ni dans la loi du 20 novembre 1792 on ne trouvait de disposition formelle qui affranchit les ascendants de tous dommages et intérêts lorsqu'ils succombaient dans une opposition à mariage. La question des dommages et intérêts était abandonnée à la prudence des magistrats qui rarement en prononçaient.

Il était digne de nos législateurs de ne rien laisser à l'ar* bitraire et de consacrer ainsi le respect dû aux ascendants même dans leurs erreurs.

Les considérations les plus vraies ont déterminé l'exception.

« Les pères et les aïeuls sont toujours magistrats dans » leurs familles. Lors même que devant leurs enfants ils ne )9 paraissent se montrer que comme parties dans les tribo- » naux, leur tendresse présumée pour eux écarte tout soup^ » çon de mauvaise foi et elle fait excuser leur erreur : après » la majorité accomplie de leurs enfants l'autorité du père » finit ; mais leur amour, leur sollicitude ne finit pas. »

TBAITÉ im MARIAGE. 333

x> Poorraii-on punir par des dommages et intérêts un père qui a espéré ramener son enfant par des conseils saintaires, et voulu laisser agir le temps , un père déjà trop malheureux des espérances qu'il avait conçues et du peu d'effet qu'ont obtenu les sages lenteurs sur lesquelles il fondait ses espérances, la conscience et le cœur d'un bon père qu'il ne faut pas^indiscrètement forcer (1)? »

Les mêmes considérations doivent faire affranchir les ascendants d'une condamnation aux dépens de l'instance. Car les dépens ne sont autre chose que des dommages-intérêts ; ils sont accordés à la partie qur gagne comme indemnité des frais qu'elle a été obligée de faire pour obtenir justice (V. l'article 130 du Code de proeédure).

La loi 9 d'aiHeurs » laisse aux juges , en toute matière , la faculté de compenser les dépens entre les ascendants, les des* tendants , les frères et sœurs ou alliés au même degré (V. l'art. 131 du Code de procédure).

Or c'est surtout dans une instance sur une opposition k mariage formée par un ascendant qu'ils devront user de cette Jhculté , parce que l'ascendant est présumé n'avoir été mu dans sa résistance» que par un sentiment respectable de sollicitude. C'est ce qu'ont jugé les Cours d'Amiens et de Caen les 15 février 1806 et 10 décembre 1819 (2).

Les mêmes motifs ne s'appliquent pas aux parents collatéraux. Ils peuvent être animés par une injuste pas^on ou par un caprice répréheAsiMe. S'ils succombent dans leurop-* position, ils devront être condamnés à des dommages et in^ térêts et aux dépens.

Mais 1^ dommages et intérêts ne seront pas arbitraires. Le juge les proportionnera au préjudice réel causé par l'opposition. Il se fixera scrupuleusement, pour les évaluer, sur la règle écrite dans l'art. 1 149 du Code civil. La qualité de

(1) Pêrtalîd, Exposé des motifs; Locrè, Esprit da Code fiv.«ur Tarlicle 179.

(2) Dalioz atne , f . lO, p. 35.

334 TttAITÉ DU aiABIAGÉ;

l'opposant, les motifs qui l'ont dirigé» tontes les cnrccmstan' ces de la cause seront amei considérées et combinées par le magistrat» et serviront à le rendre plus ou moins sévère dan» l'appréciation des dommages et intérêts (f).

L'arrêt du 13 thermidor sa 11 » rendu par la Cour de Bruxelles» eiqw nous avoas cité plus haut» en rejetant Vo^ position formée pour cause de démence par plusieurs collatéraux ». les a condamnés solidairement aux dépens.

Cette condamnation solidaire ne parait pas légale.

En matière civile , les dépens sont personnels ; ils ne peuvent être prononcés solidairement contre dés parties non solidaires » quoiqu'elles aient le même intérêt » pour un cas auquel la loi n'a pas expressément établi la solidarité dcf leur condamnation. Telle est la règle générale ; et cette règle a été consacrée par beaucoup d'arrêts. Noi» nous bornerons à en citer trois de la Cour de cassation » le premier du 21 messidor an 4, le second du 13 mai 1811 , le troisième du 21 juillet 1814 (2).

La condamnation solidaire aux dépens ne pourrait être prononcée que s'il s'agissait d'un délit dont la réparation serait demandée par la voie civile » ainsi que l'a jugé la Cour de cassation le 6 septembre 1813 (3).

Mais pourquoi dans ce cas?

Parce que tous les auteurs ou complices d'un même crime ou délit sont solidairement responsables du préjudice qu'ib ont causé » et que les dépens qui sont l'accessoire des condamnations doivent avoir le même privilège ; c'est d'aillenrs ce que déclare formellement l'article 55 du Code pénal.

Cette doctrine n'est pas applicable à une opposition àma-

(i) Voir sur Tarticle 179, Proudhon , 1. 1, p. 243: Daranlon , t 2, no 216; VazeUles, I. I, no 176; Locrè , Espril du C. civ.; MerKa, Bèpertoîre sar cet art., \o Opposition.

(2) I^es voir dans le Journal de Denevers , vol. de 1T91, à Tan 12, p. 82; de 1811 , p. 282; de I8I4, p. 6|0.

f3; Journal de Dencv , vol. de 1813, p. 33».

TRAITÉ W3 MARlAGB. 335

iiage. Ud tel acte ne constitue pas un délit. L'action qui en naît ne peut être que civile. II ne peut donc pas y avoir de condamnation solidaire ni pour les dommages et intérêts ni pour les dépens.

TITRÉ m.

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