‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 9 sur 165 · L'homme ne peut vivre isolé, la nature lui impose · texte numérisé non relu

L'homme ne peut vivre isolé, la nature lui impose

l'ohligalion de se perpétuer. Le seuUmenl Vagi te et hii fait éprouver un pressant besoin de société.

Ifà, civilisation est étrangère k cette ipipulsion pliy^ue et à ce& mouvements 4e l'I^me.. Plus ^tife peut-^être chez l'homme non civilisé , ils lui commaiident de çfierc^r we co0ipagne qui » de son côté» inspirée par la nature ,, ne $'ea éloigne pas.

Delà VunioA des deux se:!ies/uftioa qui ^e se horoe pas k un rapprochement ino9çiei^t^0é , mai^.qui devient pow les deux associé^ un échange affectuei;ix de s^qi^s et de secours; et le mariage est constitué.

Tel est le m^ri^e çh^^ Tbomiine soumis aux simples loi» de la nature.

Ck^ rhomofie civilisé , la législaticm s'en entpafe ; «Ile le régularise , elle lui imprime une fixité bienlsii^c^nte qui r^ure chaque époux contre rinconstance desigoi^^ts , contre les, capricieux écarts d'mie volonté irréilécfaiçi.

Bientôt la religion et ses augustes cérémonies viennenA iiMbpcimer le scjsau d^ la djivimté sur une, unî^nqu'elWd approuvent et qu'elles consacrent.

Ainsi y le mariage , institué d*abo?d |par h n^^ture stôiife , netairde pa^ ^ devenir i^^ i^StitMtioq civile et nie institua tîon religieuse ;.et chacun de ces trois caract^re^r loi^ doAQe un titre, parliculiei; à nosi respects;.

&. Considéré SQus le J^apport i^Ltuirel et ciyiji ^ le mafriag^ était défini par les lois romaiuies : 1- uimoi^ \ég^v^^ d^ rhomme et de la femme contractée pour la vie entière.

f^plim sive matrimonium est vtri ep muUeris conjumtit? , individuam vitfiB cons%eludinem coniinem, Insxix^ J^ist., titrera, S l'^

Considéré sous le rapport religieux ^ les canonistes le définissaient ; un sacrement par lequel Thommc et là femme s'associaiienf pciur tQjule lei;iF >w vie, dans le but d*avioir desen&nte.

Sacratncnhim novœ legis, quo vir cl mulien Ubcrorum jjro-

creandorum causé , perpelUarh vitcè societatemineunl. (Instit. juris canonici, lit. 9.)

Dans le Code dVil » on ne troave pas de définition du mariage. Ses rédacteurs s'en sont abstenus , la regardant comme dangereuse ou trop difficile, ont dit quelques-uns d'eux. Omni$ definiiio periculosa, (V. les proe. verb., séance du 26 fructidor an 9).

L'orateur qui a présenté la loi , M. Porlalîs, a triomphé de la difficulté par une définition fort remarquable.

« Le mariage est la société de l'homme et de la femme ^ » qui s'unissent pour perpétuer leur espèce, pour s'aider » par de& secours mutuels à porter le poids de la vie, et » pour partager leur commune destinée » (1).

7. C'est uniquement comme institution civile que te Code français a considéré le mariage.

La commission du Conseil d'état avait proposé un article qui déterminait son- caractère légal. L'article était ainsi conçu :

« La loi ne considère le mariage que Sous ses rapports » civils et politiques. » :

Le Conseil d'état pensa que la vérité était trop évidente pour qu'il fût nécessaire de s'en expliquer, et l'article ne fut pas adopté.

Mais le principe est resté pour nous apprendre que c'est sous les rapports civils seulement que la loi a fixé les conditions et les effets du mariage (2).

(1) Voici ]a défini (ion à peu près semblable que donne du mariage le Gode Bavarois publié en 1756 :

« Le mariage est une association entre rhorbme et la femme pour » procréer des enfants et pour se prêter une assistance içutuelle. » (Code Bavarois 9 livre 1er, chap.6. j

(i) Le priQcipè est littéralement écrit dans le Code de la Louisiaone» titre 5, chap. !«•■; en voici les termes :

« La loi neconsidére le mariage que comme un contrat civil. »

Les lois espagnoles définissent le mariage : « Une association do D mari et femme, faite avec l'intention de vivre toujours ensemble et de ne pas se séparer. » fLey. t, tit. 2, partidalO

tHAÎTÉ DU MARÎAOE. 43

8. Cela devait être' ainsi chez une nation où la pleine liberté des euhes est établie (1).

Faire do nàariage une instiiutbn religieuse , c'eût été se jeter dans des difficultés inextricables. En effet, auxminis* très de quel culte eût-on confié le droit de célébrer la solennité?

Les religiohnàires eussent-ils pu s'adresser à un prêtre catholique? N'eusseni-ils pas eu à redouter des refus , même iUëgaux, ou des lenteurs ou des tracasseries? La conscience même de ce prêtre n'eût-elle pas été troublée par la pensée de prêter son^ ministère à un acte ^contraire à ses idées reh'gieuses? . "

Oli si lés ministres- de chaque culte eussent reçu de la loi le même |[>0uyoir » combien leur exactitude dans la rédaction des actes de l'état civil n'eût-eUe pas été difficile à observer et à surveiller?. Et néanmoins Comment exposer au danger des négligences la constatation si importante, si nécessaire de l'état des citoyens?

Même avant 1T89 , on avait reconnu rinconvéniènt de. placer le mariage dans le domaine de la puissance du clergé.

Un êdit de s^tembre 1787, ouvrage bienfaisant de magistrats instruits > d'hommes d'état éclairés, autorisa ceux qui ne professaient pas la religion catholique , à se marier devant un officier de la justice civile qui prononçait, '^u nom de la loi , que les parties étaient unies en légitime et indissoluble mariage, et qui dressait acte de leur union. ^^

Ce fut le premier pas fait en France pouf séparer le contrat civil du sacrement de mariage.

Cette séparation devint complète et fut étendue à tous tes citoyens indistinctement par la constitution de 179t , titre 2 , art. 7 , qui déclare a que la loi ne considère le ma-^ » rîage que comme un contrat civil. »

La même déclaration futTépétée dans le préambule dé la

(i) Voir rarlicle 5 de la Cliarfe du iJi aoOl 1830 , et l'arlirfe iO de la déclaration des droits de riiomme par rAssemblèc cons(iluan(c.

44 TRAITÉ BU MABUGE.

loi du 29 septembre 1792 sur le divorce ; et c'est dans le même esprit que le Code civil a été rédigé.

9. Mais en généralisant la règle, en £usant rentra le mariage, comme tous les autres act^ de Fëfat civil 9 dans le domaine de la puissance temporelle dont peui-étre il n'aurait jamais dû sortir , le législateur eût pu maintenir , exiger même l'intervention des rites religieux. Il eût contiKé les rè^es avec lès usages et avec les mceurs qui se sont eoiis^^ vées fidèles aux anciennes prescriptions malgré l'oubli im*prudrât oii dédaigneux de la loi nouvelle.

La sainteté du sacremeût parnii les Catholiques, la ma— jesté des cérémonies religieuses chez les adej^tes ée tout aw— tre culte , l'intervention en quelque sorte de la diviniilé dsms un acte qui fixe irrévocablement les destinées de la^ vie de l'homme, a)outeraient plus d'éclat à. sa solennité, f^is de gravité aux pensées qui doivent y (Résider , plu^ de^ fircé k la conviction des devoirs qu'il impose.

Cette exigence de la loi serait respectable sans être dan^ g^evise, en punissant d'uoe amende seuîement tes époux qui! négligeraient de l'observer dans un délai &Lé.

Mais^ dans l'tntérôt de l'ordre et de la morale pùbGquer il faudrait maiiHenif la défense faite paî? le Code pénal aux miimtres d^ tout ailte , de çéléhret ks rit»! religieux flans qu'il lew 0ût été justifié d- un a^eie dé mariage prèalaUttment reççi par les officiers de t'état civil. Car Fuiiioa légale ^ qui! seule fonde le vrai contrat^ doit toujours- précéder l'unMn religieuse qui ne produit pas de lieft civil. (V. les aftrt; 179 et 200 du Code pénal. )

Il seraii mémo utile de rappeler cette dàfenlse' dans les' lois clvijles> qui soikt pluis souv^t ocmsuiMes et par coiiséi^piieiît plus: famîUèrêB que les lots pénales.

TITRE PREMICR.

DES QUALITÉS £T DES CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACtER MARIAGE.

aOPIMAUUB.

10. Conditions nécessaires pour le mariage. W.Dts empêchements sous la législation ancienne. 12. Des empêchements canoniques , seulement prohibitifs, 15. des empêchements canoniques dirimants.

Page 1