‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 96 sur 165 · Quid si l'acte de naissance contient quelque erreur f · texte numérisé non relu

Quid si l'acte de naissance contient quelque erreur f

354. Comment supplée-t-on le consentement [des ascendants qui sont absents ou dans l'impossibilité de l'exprimer?

348. Sous les anciennes ordonnances et suivant la discipline établie par les Conciles^ notamment par le Concile de Trente » avant de célébrer le mariage » le curé de l'une des parties devait s'assurer de divers faits, surtout dç la réar lîté des publications » de l'âge des futurs conjoints , du con^sentement des personnes sous la puissance desquelles ils étaient placés, et même de celui du curé de l'autre conjoint. La nécessité de ce dernier consentement . est l'objet d'une savante dissertation que d'Âguessau a consignée dans son 57® plaidoyer.

L'auteur considérait comme nul un mariage fait sans que cette condition eût été observée (1).

349. La loi de 1792, en substituant aux curés des officiers de l'État civil pour les mariages, a exigé seulement le rapport des actes de publication, délivrés par celui des officiers publics devant lequel le mariage n'était pas contracté.

(i;Po(bier,u*366.

376 TEAITÉ DU MARIAGE.

350. Ce rapport est aussi nécessaire sous le Code civil où sont également retracées, dans divers articles, toutes les autres exigences de la loi de 1792.

Ainsi Toflicier de l'Etat civil doit se faire représenter les actes des publications faites dans chaque commune où elles étaient prescrites et différentes autres pièces indiquées dans les art. 69, 70, 71, 72 et 73 du Code , en voici le texte :

Art. 69. a S'il n^y a pas d'opposition, il en sera fait mention dans p l'acte de mariage ; et si les publications ont été faites dans » plusieurs communes, les parties remettront un certificat » délivré par l'officier de l'État civil de chaque commune y^ constatant qu'il n'existe pas d'opposition.

Art. 70. » L'officier de l'État civil se fera remettre l'acte de nais- >> sance de chacun des futurs époux; celui des époux qui se* » rait dans l'impossibilité de se le procurer , pourra le sup-^ » pléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le » juge de paix du lieu de sa naissance ou par celui de son » domicile.

Art. 71. » L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par » six témoins , de l'un ou de l'autre sexe , parents ou non p parents, des prénoms, noms, profession et domicile du fu-^ » tqr époux et de ceux de ses père et mère s'ils sont connus, D le lieu, et autant que possible Fépoque de sa naissance et » les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les té- » moins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix ; » et s'ils en est qui ne puissent ou ne sachent signer il en )» sera fait mention.

Art. 72. » L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de pre- » mière instance du lieu où doit se célébrer le mariage. » Le tribunal, après avoir entendu le procureurdu roi, don- » nera ou refiisera l'homologation, selon qu'il trouvera suf- » fisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins et les » causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.

Art. 73. » L'acte authentique du consentement des père et mère, » ou aïeuls et aïeules, ou^ à leur défaut; celui de la famille,

2> contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles des » futurs époux et de tous ceux qui auront concouru à Tacte » ainsi que leur degré de parenté. »

351. Ajoutez à ces différentes pièces : 1^ une expédition authentique des dispenses s*il en a été accordé soit pour le mariage même, soit pour la seconde publication; â^ les actes respectueux qui doivent être produits , lorsque le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules a été refusé, et que les futurs conjoints ont cessé d'être sous leur puissance!

Si le consentemcTnt des ascendants n'est pas justifié à Tofficier publie ou si des actes respectueux ne lui sont pas produits selon les cas , il lui est défendu de célébrer le mariage (Code civil, art. 156 et 157. )

Les anciennes ordonnances , tout en exigeant le rapport des consentements des pères et mères des futurs conjoints ou celui dés trois sommations respectueuses, n'avaient point de disposition spéciale qui interdît aux curés de célébrer le mariage si ces actes ne leur étaient pas produits.

Mais la prohibition résultait de l'ensemble des dispositions de ces anciennes lois (1).

Quant à la loi du 20 septembre 1792 , elle n'exigeait la preuve du consentement du père , de la mère ou à leur défaut des cinq plus proches parents, que lorsque le futur époux était mineur ; encore ne prononçait-elle aucune peine contre l'officier public qui passait outre.

Nous n'avons pas d'observations à faire sur l'article 69 , si ce n'est que dans l'ancienne législation on devait rapporter aussi avec l'extrait des publications un certificat du curé constatant qu'il n'existait pas d'opposition , ou s'il y en avait eu , les actes de main-levée.

(i) V. les £di(s. Ordonnances ou déclarations de février 1556; d'Orléans, janvier 1560 ; de Blois, mai 1579 ; de décembre 1606 1 du 26 novembre 1639 ; des 16 juin el 6 août 1685 , et de mars 1697. Ces actes l^islalifs sont rapportés dans la jurisprudence civile de Lacombe «'? WJO0i ^/(triage.

378 TRAITÉ DU MARIÂQE.

De la loi de 1792 résultait aussi implidlement la même obligation.

352. Les art. 70 et 71 , eu faisant suppléer par un acte de notoriété Tacte de naissance que Ton ne pourrait se procurer, ont adopté avec quelques modifications une règle introduite par les articles 1 , 2 et 3 de ia loi déjà citée » du 14 septembre 1793 » seulement les fondes en étaient plus simples, il suffisait d'une déclaration faite , devant le juge de paix de la résidence de la personne qui voulait se marier , par trois de ses parents résidant dans le même lieu , ou à leur défaut par trois voisins ou amis. L'homologation du tribunal n'était pas nécessaire.

Mais l'on avait remarqué combien peu de garantie pouvaient offrir ces sortes de certificats où le rôle dujugedepaix était en quelque sorte passif puisqu'il se bornait à recevoir la déclaration de trois parents » voisins ou amis , clH>isis par les parties intéressées elles-mêmes sans qu'aucun contrôle vérifiât l'exactitude et même la sincérité des déclarations.

Pour prévenir les abus , ^six témoins au lieu de trois ont été prescrits pour l'acte de notoriété , première condition ; et l'homologation du tribunal sur les coiiclusions du procureur du roi a été exigée , seconde condition.

Si l'homologation est refusée, il n'y a pas de mariage.

Si l'acte de notoriété est autorisé par la loi, c'est seulement lorsque l'on ne peut se procurer l'acte de naissance et pour le suppléer.

353. Mais lorsque l'acte de naissance existant dans les Registres de l'Ëtat civil, on y remarque des erreurs légères qu'il est cependant nécessaire ou utile de rectifier, quels moyens doit-on prendre î

Un moyen est indiqué par les articles 99 , 100 et 101 da Code civil.

Mais il entraînerait des frais qu'il est convenable d'éviter aux parties , et des lenteurs qui apporteraient au mariage projeté des entraves fâcheuses et quelquefois nuisibles àson^exécution.

TEAITÉ DU MARlAUe. 379

On a pensé qae l'iDlerveniioD des tribunaux devait être réservée pour les cas au il serait indispensable de rectifier les registres même de TEtat civil , et que des formes plus sônples safSraieat pour des rectifications légères qui ne s'appli-^ qaeraient qu'au mariage même.

Tels ont été les motifs qui otnt dicté un avis r^lemeO'^ taire du Conseil d'Etat émis le 19 mars 1808, approuvé par l'Empereur le 30 du même mois :

« Considérant que s'il est important de ne procéder 2bla rectification des registres de l'Etat civil que par l'autorité de la justice et en vertu de jugements rendus à cet effet , il n'est pas moins convenable de ne pas jeter les citoyens dans les frais d'une rectification sur les registres lorsqu'elle n'est pas absolument nécessaire ,

» Est d'avis ,

» Que dans le cas où le nom d'un des futurs ne serait pas orthographié dans son acte de naissance comme celui de son père, et dans celui où l'on aurait omis quelqu'un des prénoms de ses parents , le témoignage des pères et mères ou aïeux assistant au mariage et attestant l'identité, doit suffire pour procéder àja célébration du mariage.

» Qu'il en doit être de même dans le cas d'absence des pères et mères ou aïeux , s'ils attestent l'identité dans leur consentement donné en la forme légale.

» Qu'en cas de décès des pères , mères ou aïeux , l'identité est valablement attestée , pour les mineurs , par le conseil de famille ou par le tuteur ad hoc , et pour les majeurs par les quatre témoins de l'acte de mariage.

» Qu'enfin , dans le cas où les omissions d'une lettre ou d'un prénom se trouvent dans l'acte de. décès des pères ^ mères ou aïeux , k déclaration à serment des personnes dont le consentement est nécessaire pour les mineurs , et celle des parties et des témoins pour les majeurs doivent aussi être suffisantes, sans qu'il soit nécessaire, dans tous les cas, de

380 TBAITÉ DU MARIAGE.

toucher aux registres de TEtat civil qui ne peuvent jamais être rectifiés qu'en vertu d'un jugement.

)> Les formalités susdites ne sont exigibles que lors de Tacte de célébration et non pour les publications qui doivent toujours être faites conformément aux notes remises par les parties aux officiers de TEtat civil.

» En aucun cas , conformément à l'article 100 du Code civil 9 les déclarations faites par les parents ou les témoins ne peuvent nuire aux parties qui ne les ont point requises- et qui n'y ont point concouru. »

Cet avis du Conseil d'Etat ^ qui comme règlement d'administration publique, et d'ailleurs comme ayant été approuvé par l'empereur sans qu'il eût été attaqué comme inconstitutionnel par le Sénat , avait force de loi (1) , fit cesser les embarras que faisait éprouver auparavant pour le mariage la nécessité de quelques rectifications dans les actes de naissance.

354. Déjà, et plusieurs années auparavant avait paru un antre avis du Conseil d'Etat, du 27 messidor an 13 , approuvé le 4 thermidor suivant, qui fournit un moyen simple et légal de remplacer les actes de décès ou les déclarations d'absence des ascendants, et d'éviter les longues et les coûteuses formalités qu'exigeait l'exécution derart.155 du Code.

Nous avons déjà parlé de cet arrêté sur les articles 150 et 155. Nous renvoyons au texte que nous avons transcrit, et à ce que nous en avons dit lors de l'examen de ces deux articles.

Des formalités de la cëlè\>ralion du mariage et de Tacte qui le constate.

SOMKAXBS.

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