La règle est nouvelle ; son origine
346. Le mariage doit être célébré à la ma%so:% commune. 547. Devant quel officier public ?
344. L'article 64 que nous avons déjà transcrit dispose que le mariage ne pourrait être célébré avant le troisième jour depuis et non compris celui de la seconde publication (1).
(\) Le €ode de la Louisiane prescrit qainze jours de délai à compter de la première publication , art. IO4.
Le Code hollandais a les mêmes règles que le Godefrançais, sauf que
372 TRAITÉ DU JHARIAGE.
Le délai court depuis la première publication lorsque des dispenses ont été obtenues pour la seconde.
La règle parait avoir été emprjinlée de la loi du 25 vendémiaire an 2. Mais on a ajouté un jour de ({élai. Cette loi» en permettant de faire les publications tous les jours de la décade indistinctement et en fixant aussi un délai de trois jours pour le mariage, comptait le jour de la publication pour le premier et celui de la célébration pour le troisième.
Celle du 20 septembre 1792 exigeait huit jours d'intervalle (1).
Plus tard ^ne loi du 13 fructidor an 6 exigea que la célébration des mariages n'eût lieu que les décadis au cheflieu du canton ou dans les municipalités particulières des cantons divisés en plusieurs municipalités.
Sous l'ancien droit il était de discipline dans plusieurs diocèses que le mariage ne pouvait être célébré le jour du dernier ban ; dans d'autres les rituels étaient muets. Il n*y avait, d'ailleurs, aucune disposition législative qui s'opposât à une rapidité qui ne permettait pas que le curé pût être averti des empêchements par ceux qui en avaient connaissance (2).
345. La loi nouvelle prévient ce grave inconvénient. D'ailleurs, pourvu que le délai qu'elle prescrit soit observé, elle permet de contracter mariage à. tel jour et à telle époque de l'année qui convient lé mieux aux parties. Elle n'admet ni la futileprescriptionsurk décadi, ni les prohibitions religieuses qui ne permettaient pas de célébrer des mariages dans certains temps de l'année consacrés à la pénitence , surtout pendant les temps d'Âvent et de Carême ; point de discipline qui est toujours observé dans l'Eglise, qui s'appliqua tnéine
le dciai de trois jours après la deroièro pabUcatioD oWt pas prescrit.
Le Code prussien exige trois bans, à (rois dimanches successifs» publiés en chaire, art. 151. . .
fi j Loi de 1792, titre 4 , sect. 2, art. 3.
(2} Pol hier, no 369.
TRAITÉ DU MAaiÀGE. 373
ao jour de Saint-Joseph contre un préjugé assez généralement reçu et auquel on ne peut échapper que par des dispenses spéciales (1).
346. Le lieu où le mariage doit être célébré, et l'officier qaî doit procéder à cette célébration sont déterminés par les art. 74. 75 et 165 du Code civil.
Par Tart. 74, qui dit que le mariage sera célébré dans la commune où Pun des deux époux a son domicile.
Par Fart. 75, qui veut que ce soii dans la maison commune eipar l'officier de l'Etat civil.
Par Tart. 165 dont voici les termes :
a Le mariage sera célébré publiquement devant V officier » ciri7 du domicile dé Tune des parties. »
Il est des communes divisées en plusieurs sections entre lesquelles les communications peuvent être difficiles ou dangereuses. Cet inconvénient a été prévu et réparé par une loi in 18 floréal an 10, suivant laquelle, a lorsque la neige ou un » autre obstacle rend les communications difficiles , dange- » reuses ou impossibles entre le chef-lieu d'une commune )) et des lies , tlots ou villages qui en dépendent, le gouver- » nement nomme ou fait nommer parle préfet, selon la po- » pulation de la commune , un adjoint en sus , lequel , en- » Ir'autres fonctions, reçoit les actes de l'Etat civil , en re- » met au maire, à la fin de chaque année, les registres clos » et arrêtés; et celui-ci en fait le dépôt ordonné, après les » avoir réunis aux registres du chef-lieu. »
347. Par ces expressions l'officier civil du domicile de Vune des parties, Fart. 165 doit s'entendre seulement du fonctionnaire qui a ce caractère dans la commune où est faite la célébration. Tout autre officier civil serait sans caractère, et par conséquent sans compétence s'il était attaché à une autre commune, fût-il même celui du domicile de l'un des contractants. Car les pouvoirs que chaque officier de l'Etat
(t) V. PoUiier , du Mariage, no 370 et soiva^u.
civil tient de la loi n'existent que dans la commune à laquelle il appartient. Et ces pouvoirs sont restreints au ipaire ou à ceux des autres membres de Tadministration ou du Conseil municipal désignés par la loi pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement. Ces pouvoirs ne peuvent être délégués par lui comme cela était autorisé dans l'ancien droit qui permettait» à tout prêtre habitué, de célébrer un mariage entre des personnes qui n'étaient pas ses paroissiens, pourvu qu'il fût préposé par le curé de la paroisse pour la cérémonie, ou qu'il eût reçu de lui ou de l'évêque une permission par écrit. Cependant la présence du curé équivalait à une permission écrite , s'il en était fait mention dans l'acte de mariage, et que cet acte fût transcrit sur le registre de la paroisse.
Le vicaire était aussi présumé, de droit, autorisé à remplacer le curé (1).
Nous examinerons, en traitant dçs nullités du mariage, l'effet qui résulterait de l'incompétence de l'officier public, et si cette incompétence rendrait le mariage nul comme le déclarait la loi antérieure du 13 fructidor an 6 qui, eu chargeant le président de chaque administration municipale de canton ou celui qui le remplacerait de la célébration des mariages, le voulait ainsi à peine de nullité du mariage outre les dommages et intérêts des parties.
Nous verrons que la loi actuelle est moins rigoureuse , si ce n'est cependant dans certains cas.
Quant à la règle qui établit que la solennité aura lieu dans la maison commune, elle est prescrUe pour éviter la clandesr tinité et pour donner plus d'éclat et de publicité à la cérémonie.
Ces motifs avaient déjà dicté celte disposition dans la loi du 20 septembre 1792 (2).
Antérieurement c'était, en général, à l'église paroissiale que les mariages se célébraient.
(1) V. la dëclaralion de 1639 , et Polhicr, nos 349 e( 350.J f2;Tilre4,3ecl. 4,art. le^
TRAtTÉ DU HAEiAGfi. 375
Mai$ H n'était pas interdit de bénir an mariage dans une chapelle privée.
Des vèrificaiioDS préalables à la célébration do mariage et des pièces à produire à l'officier public.
SOmCAIBB.