‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 98 sur 165 · On énoncera dans l'acte de mariage : An · texte numérisé non relu

On énoncera dans l'acte de mariage : An

, » 1<* .Les prénoms, noms, professions, âge^ lieux* de » naissance et dofnicile des époux ;.

» 2° S'ils sont majeurs ou mineqrs ;

x> 3* Les préi^oms, noms, professions, âge, lieux d^ » naissance et donsicije des pères et mères ;

%> 4^ Le coQS^temeut des pères et mères , aïeuls et » aïeules, et celui de la famille, dans les cas où ïls sont 9 requis;

» 5® Les actes respectueux s'il en a été fait;

V 6' Les publications dans les divers domiciles ;

» 7^ Les opfiosittoDS s'il y en a eu » lear iiiâiii-*levée , » ou la mentioo qu'il n'y a point en d'opposition ;

)> 8^ La déclaration des contractants de se prendre pour » époux, et le prononcé de leur union par ToCGicier pablîe;

)> 9^ Les prénoms , noms » âge , professions et domieîies » des témoins et leurs déclarations s'ils sont parents od » alliés des parties, de quel côté et à quel degré. »

Les formalités de la célébration du mariage sont , en général , les mêmes que celles établies par la loi du 20 septembre 1792.

L'art. 75 y a ajouté seulement la lecture da chapitre 6 da titre du mariage.

Celle des pièces préparatoires avait été aussi prescrite par la loi de 1792 qui avait introduit cette règle utile dans notre législation.

358. Antérieurement les curés, qili remplissaient tes fonctions d'officiers de l'Etat civil , n'étaient pas tenus d'en donner lecture aux parties ; mais ils devaient en vérifier l'existence et la régularité et les énoncer dans l'acte de célébration (1).

Lorsque le pouvoir de célébrer les mariages 4tait attribué aux curés , ceux-ci , en l'ex^çant , étaient revêtus d'aa double caractère. Comme prêtres ils confirmaient le sacrement; comme officiers publics ils formaient le contrat.

En leur première qualité » ils devai^t observer tontes les cérémonies et réciter toutes les prières qai étafent prescrites par le Rituel du diocèse. Mais Vomisskin de ces cérémonies et de ces prières n'eut pas influé sur la validité du mariage.

En leur seconde qualité, ils recevaient la promesse individuelle de chaque époux» ensuite ils les déclaraient unis» et le mariage était contracté. La bén^hction nuptiale n'ajoa-* tait rien à la force dn contrat civil ; mais elle Félevait à la dignité du sacrement.

(Ij V. l'art. 7 de la dèelaralion du 9 anil 1736, conceroant 1^ registres de mariage.

TEAITÉ DU MARIAGE. 383

359. Par la loi du 20 septembre 1792, Foeuvre humame fut séparée de Tœuvre divine.

Le législateur » en renouvelant rmgaoisation civile » ne considéra le n^riage que comme lien civile II dut donc en dé^ tersiiner les formes et les règles dans Tîntérét unique de la société 9 laissant à la puissance religieuse à le sanctifier par les {HÎères et le sacrement.

Celte distinction entre les deux pouvoirs produisit la loi de 1792 et tous les principes comme toutes les formalités qui y sont énoncées sur l'état des hommes dont elle s'empare à leur naiâisânee, qu^elle dirige dans leur mariage et dont ^e constate les décès.

Les solennités qu'elle détermine pour les mariages ont été conservées et consacrées par le Code civil. Il y a ajouté la lecture du chapitre qui fixe les prindpaux devoirs des époux entr'eux ; idée heureuse dont Texéeution est destinée à im^ primer des pensées graves dalis Tesprit des jeunes époux , mafe qui manque trop souvent son but par l'absence de di^ gnité dans le ministre et de recueillement dans ceux qui Técoutent.

Cette fonnaUté a paru d'airtant plus utile que k lecture du chapitre des droits et des devoirs donne à une jeune fille, dont on aurait forcé les inclinations , le temps de réclamer à la face du public , et qu'elle laisse dans l'esprit des époux des soQVMiirs qui les portefslient à interroger la loi comme leur régulatrice , si pendant le cours du mariage il sunreoait entr'eux quelques difficultés (1 ).

360. De toutes les formalités voulues par l'artide 75 > deax aurtoot ^ont importantes et dmv^t être religieusement ebservées :

délie de la déeiafHUim faite par diaqàe pi^e> l'ufte après

(i) Exposé da Code civil saf Tart; 75. ObsertatlODS du firemier Consal.

384 TRAITÉ DU MARIAGC.

l'autre , ài'officier de l'Elàt civil qui la reçoit , qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ;

Et celle .de l'œuvre de Toffieier public qui prononce » au nom de la loi , qu'elles sont unies par le mariage.

L'omission de cesforinalités substantielles /si elle était légalement établie , entraînerait la nullité dû mariage , quels que fussent , d'ailleurs , les faits annoncés par l'acte et par les signatures mêmes. Nous le prouverons en examinant les questions de nullité des mariages.

L'article 76 , dans les énonciations qu'il prescrit , s^èst conformé aux dispositions de l'ordotmance de 1667 , et surtout à celles de la déclaration du 9 avril 1736 qui » dans l'ancienne législation , avait réglé les formes des actes de FEtal civil et des registres où ils devaient être consignés (1)-

La loi de 1792 avait fait le même emprunt à la législation antérieure (2). Mais elle y avait ajouté , et le Code civil Ta imitée , la mention du lieu de la naissance de chacun des époux. Cette mention , selon la juste observation d'un auteur moderne , sera d'une grande utilité pour établir les filiations et les généalogies (3). ,

Aux formalités spéciales que nous venons d'indiquer , il faut en ajouter quelques autres établies pour tous les actes de TEtat civil en général , dans le chapitre V^ du titre 2 da Code civil.

Ainsi f aqx termes de l'art. 87 > « les témoins ne peuvent » être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, » parents ou autres ; et ils doivent être choisis par les per- » sonnes intéressées. »

Suivant l'art. 38 , a l'officier de l'État civil donnera lec- » ture de l'acte de mariage aux parties et aux témoins, et il » serafiut mention de l'accomplissement de cette formalité.»

(i) V. l'art. 9 du titre 20 de l'ordonnance de 1667, et Part. 7 de la déclaration de 1736.

(2j Loi da 2Q sept. 1793, tit. 4, art. 7. (3) Pandectes françaises sur l'arl. 76.

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En exécution de Fart. 39 , « l'acte sera Signe par l'offi- » cier de TËtat civil, les comparants et les témoins, ou men-^ » tion sera faite de la cause qui empêchera les comparants » et les témoins de signer* x>

Enfin, conformément à l'art. 40, a Tacte sera inscrit sur n un registre tenu double. »

Il n'est rien dû par les contractants pour la rédaction de l'acte de mariage ni pour son inscription dans les registres. C'est ce que déclare un décret du 13 juillet 1807 , art. 4 , applicable à tous les actes de l'Étal civil.

On sait que, à la fin de chaque année et dans le premier mois de l'année suivante , l'un des doubles doit être déposé aux archives de la commune et l'autre au greffe du tribunal de première instance. (Art. 43 du Code.)

361 . La déclaration du 9 avril 1736 , art. 7 , exigeait pour les mariages quatre témoin$ dignes de foi et sachant signer , 8 il peut aisément s* en trouver dans le lieu qui sachent signer , dit l'article.

La loi du 20 septembre 1792 voulait aussi que le mariage fût célébré en présence de quatre témoins majeurs ^ parents ou non parents , sachant signer , sUl pouvait s'en trouver aisément dans le lieu qui savaient signer. (V. til.^ 4 , sect. 4 , art. 3. )

Ces lois ne s'expliquaient pas sur le sexe des témoins.

Mais les jurisconsultes pensaient , sous l'empire de la déclaration de 1736 , qu'en demandant des témoins dignes de foi , sa disposition ne pouvait s'entendre que de ceux qui , suivant les règles ordinaires , peuvent valablement être témoins dans les actes , et que les femmes, qui ne sont pas capables de remplir des fonctions publiques , ne^ devaient pas être admises comme témoins dans un acte aussi important que celui qui constate la célébration d'un mariage (1).

(i) V. Merlin , Répertoire, \« partage, section i, S ^f ^^ '®* autean qu'il cite.

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