‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 99 sur 165 · TOME · texte numérisé non relu

TOME

ZÈ6 TMAiTÉDU MARIAdli

Ces motifs s'appliqueraient aussi aux actes de mariage passés sous la loi de 1792*

Cependant un arrêt de la Cour de cassation, du 2S floréal an 1 1 y décide qu'un mariage célébré sous Tempire de cette loi ne pouvait être annulé par la seule raison que l'un des témoins qu'on y avait appelés était une femme (1).

Mais n'y eût-il même pas eu de témoins, le mariage au-^ rait-il été nul? — Nous examinerons cette question en nous occupant des demandes en nullité de mariage.

Le Code civil a fait disparaître la difficulté sur la qualité des témoins en prescrivant de n'admettre comme témoins que des Français mâles et majeurs.

Il a aussi modifié les lois anciennes en n'obligeant pas de choisir des témoins sachant signer , et en admettant indistinctement ceux qui ne le savaient pas.

362. Les formalités de l'acte de célébration du mariage, comme celles des autres actes de l'État civil , sont assez nombreuses ; elles réclament une attention et des soins dont ne sont peut-être pas très-capables tous les officiers de l'État civil. L'on avait été frappé, long-temps avant la rédaction du Code civil, de l'imperfection de celle des actes de naissances , mariages , décès , divorces et adoptions ; et pour y remédier , en vertu d'un arrêté pris par le gouvernement le 19 floréal an 8 ^ H avait été adressé aux maires et adjoints des modèles d'actes qui assuraient- leur uniformité dans toute la France.

' Les rédacteurs du Code civil s'occupèrent aussi de la question des modèles ; et suf la proposition de là Commission et de la Section de législation, leur forme avait été arrêtée les 6 et 24 fructidor an 9 , et un article du projet de loi portait : Les actes seront inscrits sur les registres , conformément aux modèles ci-joints.

Cette disposition excita des réclamations; on craignait

f I) QuesiîoD de Droit , au mot Mariage , $ 4*

nuiti DU MAaiAOB. 3S7

qu*elle ne compromit l'état des citoyens , soit qu*on attachât la peine de nullité à la copie exacte des modèles , soit qu'ils ne fussent présentés que comme indication, parce que, dans ce dernier cas même , ces modèles étant contenus dans une loi 9 i\ s'établirait sur les omissions et les inexactitudes une diversité de jurisprudence telle que certains tribunaux j appliqueraient une peine de nullité qui serait aj contraire rejetée par d'autres.

Ces considérations firent décider qu'il n'y aurait pas de modèles d'actes insérés dans la loi.

Après la promulgation du Code civil , le ministre de l'intérieur s'apercevant que les modèles d'actes envoyés en exécution de l'arrêté de l'an 8 , étaient imparfaits , en rédigea de nouveaux qu'il soumit au Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat en reconnut les avantages et en approuva la rédaction ; mais persistant dans sa première opinion , il fut d'avis qnHls ne devraient être publiés que par voie d'instruction ministérielle y d'aiprès les ordres que sa majesté l'Empereur jugerait à propos de donner.

Cet avis, émis le 12 thermidor an 12, approuvé par sa Majesté le 25 » fut exécuté par l'envoi que fit le ministre de l'intérieur aux Préfets, le 25 fructidor an 12, de modèles d*actes pour être transmis aux officiers de l'Etat civil (1).

363. Un mariage contracté avec les formalités qui viennent d'être développées est parfait devant la loi , pourvu cependant qu'il ne blesse aucune des conditions d'ordre public qui sont la base des empêchements dirimants que nous avons signalés dans de précédents chapitres.

Ainsi légalement formé , le mariage produit tous ses effets civils. Les époux sont unis aux yeux de la société d'un lien indissoluble. Leurs enfants sont reconnus et protégés

(i) V. la Dissertation et les modèles dans TEsprit du. Code civil p,ir Locrè, sur Fart. 39, et à la fin du titre de l'Etat civil, t. 2 de Téd. in- 8«, p, 27 et 177.

3SS TRÀITB DU MAEIiaE.

par elle, et leurs droits comoiQ leqrs obligations réciproqiies sont placés sous l'égide protectrice du corps social.

Mais nos mœurs demandent quelque chose de plas , k sanction de la religion.

Cette sanction, le législateur, dans son respect pour toot^ les opinions, ne Tapas ordonnée. Mais il Ta indiquée par sa défensç même de célébrer le mariage religieux ayant le mariage civil. Il l'a favorisée aussi par la protection dont il a entouré le culte , et si la loi est muette sur ce devoir , la morale publique le commande.

Le

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