Autrefois il y avait variations dans les opinions
Pour les naissances prématurées , la loi 12 ^ ff. de slaiu kominum, motivée sur l'autorité d*Hyppocrate , déclarait légitime Tenfant né au commencement du septième mois ou le 182™^ jour du mariage.
Sefiimo tnerute nasci perfeclum partum jam receptum est , prapter autaritatem doclissimi viri Hyppocratis : et ided eredendum eU , qui exjuêltB nuptiis septimo même natus est , juHum filium esse.
De eo autem qui centesimo oclogesimo secundo die natta est 9 HyppocrtUes scripsit et divuspius rescripsit , justo tempore mderi naium ; née videri in servitutem conceptum , cum mulier ipsiuê ante 182 dies esset manumissa. L. 3 , § 12, de 5tit5 et leg. hmfed.
Le § 1 1 de la même loi déclarait tardives les naissances qui avaient lieu après dix mois depuis la mort du mari : Past deeem menses mortis natus non admittitur ad légitimant hœreditatem.
C'était aussi à dix mois que le dernier terme de la naissance de l'enfant légitime avait été fixé par h loi des douze Tables.
Voici comment elle s'exprimait :
Set. quei. oloe. endo X* mensihus pnœsumeis posthumos na-tos escit f joustos estod.
Le terme de dix mois était si généralement reconnu, que la poésie même s'en était emparée. Virgile exprime l'opinion commune dans le 61^ vers de l'Églogue 4.
Mairi longa decem tulerani fastidia menses.
Mais ces règles n'étaient pas scrupuleusement observées.
Le préteur L. Papyrius avait admis à la succession un enbni né dans le 13™^ mois de la mort de celui qu'il réclamait comme père (1).
(i; V. l'Histoire natarelle de Pline, llb. 7, eap. 5.
TOKB II. 5
L'empereur Adrien déclara légitime on enfant né le zième mois après la mort du mari .
Justinien » par sa novelle 39 , chapitre 2 , ne déclara illégitimes que les enfants nés dans le 12"^ mois de la dissolution du mariage.
685. La jurisprudence française présentait sur ce point beaucoup de contradictions.
Pour les naissances prématurées on réputait, en général , légitime ou viable » Tenfant né au commencement du septième mois f en donnant à chaque mois trente jours. Il suffisait » selon les auteurs » que la naissance eût eu lieu le 182™* jour.
Quant aux naissances tardives » les uns exigeaient poar la légitimité que la naissance fût arrivée dans le dixième mois de la mort du mari ; d'autres» se conformant à la no» velle 39 , prolongeaient le terme jusqu'à la fin du 1 i™® mois* Les médecins ne s'accordaient point aussi sur l'espèce de mois qu*il fallait considérer pour le terme de l'accouchement. Les uns» et en grand nombre» pensaient qu'il £aUait s'arrêter aux mois lunaires ; les autres » et parmi eux Hyp- .pocrale et Gallien» opinaient pour les mois solaires (1).
686. Au milieu de ces débats la justice était ilottanieu Elle variait elle-même et se décidait suivant les circonstances plus ou moins habilement développées » plus oo moins sainement appréciées.
« Il fallait sortir d'un pareil étal. Ce n'était point ine vérité absolue que les rédacteurs de la loi avaient à déeoi]^ vrîr ; il leur suffisait de donner aux juges une règle qui &M leur incertitude ; et ils devaient prendre cette règle daM la marche tellement uniforme de la nature qu'à peine pûl^on lui opposer quelques exceptions qui ne feraient que U con- ^rmer (2). »
Ce sont ces motifs qui ont déterminé à fixer le terma dea
(i) V. les Pandectes françaises, t. 4, p. 68 e( suiv. (2; Motifs (lu litr« de la filiation.
MnéàfiëM âVMcéès k t89 Jéuf*9 , el celui des tiàissances tardives à 300 jours.
Ces termes ii*otit été addptës qil'apl^ TeHailieii le [^lus approfondi. M. Fourcroy Dotarrittletit t)fëseftfa à M stijei^ Àtt Conseil d'Etat , dn pt^is des opinions édii^ pdr les àoténrs le plas jirsteniënf afècrédités.
Ce précis , qui ei^t du plus gi'ërid infé^Ôt , es! tradscHt eil eiitier dan^ Tesprlt du Code citil , pef Lficrê , sujh le titré de la filiatlôtf (1).
Ainsi, la (égistàtion -fut éclairée par 1à sciei]l<^ physiologique; et ce qu'il y a de remarquable , rexpériencé déd siô-^ des n*a rien rectifié de ce qu'avait découvert le génie d'Hyppocrate. C'est aussi son opinion qui est la base de la règle qui a été admise. Le génie avait deviné la nature.
A la suite du précis qii'H rapporte, M. Locré fait observeif que f conformément aut conclusions du rappof t , le terme des naissances tardives n'avait été porté par la Commission et par la Section qu'à 2B6 jours , c'est-4i-dire neuf mois et aeiie jours ; et qu'elles fixaient celui des naissances accélérées^à 186 jours , c'est-à-dire sit mois et sii^ jours.
Mais le Conseil d'Etat ne crut pas devoir s'arrêter à une l^eeisiM in^i ili4thtiiélique. Le pëïÈief téfi*e fiit porté à tMi^f^éiifs jours ou dilnkA^ de trente jô^rs i et té ^eeétid h cMt qMiâpe-yingts jomâ im siic mois. Ce changement est £svorable à l'edfant dans les èéût cas. ^
Véyàinàiiim fut faite pàt jottrd i quoiqM lo ealeMdi^ieiP répoblieain^ qui était en vigueur loM dcr la discussion de la loi, eût tous ses mois de trente jours; mais les jotirs cem- I^tMlëntaii^ qdi teiinhvafîéiil diàque année eussiênl; po £iire naître des difficultés qu*il était bon de prévenir.
A^^Mk^'hui rinëgi^é de»^ ineiis fefià énoaite pfas nécessaire fétatuntion par joar9(âl).
(\) y. t.- 5, èdit. iii-4% p. 42 ei saivantes. On le trouve aossi dans la L^islâtion civife da même aa(ear.
(2) Iiocrè, CflIprK dtf Code, eod. hco*
68 TRAITÉ hU MARIAGE.
687. Les principes énoncés dans cette Section peuvent se résumer en quelques propositions :
C'est sur la paternité du mari de la mère que repose la filiation légitime de l'enfant;
L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari ;
Cet enfant est présumé , de plein droit , conçu pendant le mariage 9 s'il est né 180 jours après sa date ;
Il est aussi présumé , de plein droit » conçu pendant le mariage , s*il est né dans les 300 jours de sa dissolution.
Examinons les cas dans lesquels la filiation légitime peut être contestée.
Section n.
Des eiceplioDS aax règles fondamentales de la filialioo légilime, oo des cas auxquels celte filiation peut être contestée.
80WMAIB».
688. Motifs qui ont fait fixer les eas où la légitimilépeut être conteetéê^