Résumé de la section
679. La filialion légitime est ainsi appelée parce qu'elle est IVruvre de la loi qui supplée par les présomptions qu'elle établit aux preuves que n'offre pas la nature.
680. Comme c'est à la paternité que manquent les preuves naturelles , c'est aussi sur la présomption de paternité que repose principalement la filiation légitime.
« Il est k regretter, disait l'orateur du gouvernement, en exposant les motifs du titre de la paternité et de la iiliatioD, il est à regretter que, pour établir des régies sur les moyens de constater la paternité , la nature seule ne puisse plus servir de guide.
» Cependant il était nécessaire que la paternité ne restât pas incertaine. C'est par elle que les familles se perpétuent et qu'elles se distinguent les unes des autres. C'est une des bases de l'ordre social. On doit la maintenir et la consolider.
» Il a fallu , pour y parvenir , s'attacher à des faits antérieurs et susceptibles de preuves.
» On trouve un premier point d'appui dans cette institution, qui , consacrée par tous les peuples civilisés, a son origine et sa cause dans la nature même , qui établit , main, tient et renouvelle les familles , dont l'objet principal est de veiller sur Texistence et l'éducation des enfants, dont la dignité inspire un respect religieux, dans le mariage.
» Les avantages que la société en retire doivent être principalement attribués à ce que , pour fixer la paternité , il établit une présomption qui presque toujours suffit pour écarter tous les doutes.
» Cette présomption admise chez tous les peuples est devenue une règle d'ordre public, dont Forigine comme celle du mariage se perd dans la nuit des temps : Paleris eslquem nuptiœ demonstrant. Quels pourraient donc être les indices plus grands que ceux qui résultent de la foi promise des deux époux, de leur cohabitation, des regards de leurs concitoyens au milieu desquels ils passent leur vie (1)? »
Tels sont les motifs qui ont dicté la disposition du premier paragraphe de Tarticle 312 du Code civil , ainsi conçu :
« L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le Art. 319. mari (2j. »
681. Cette définition n*est pas rigoureusement exacte. Car , quoique conçu avant le mariage, Tenfant peut avoir pour père le mari , et même la loi attribue à celui-ci la paternité , s'il ne la désavoue pas dans un délai prescrit.
Mais elle convient aux cas ordinaires. Les autres cas ne sont que des exceptions.
Les Romains, qui avaient adopté la même règle, s'exprimaient plus vaguement encore sur la filiation légitime.
Filium eum definimus qui ex viro et nxore ejus nascitur. (L. 6, ff. dehis qui sui vel atienijuris sunt.)
Cette définition paraissait attribuer la légitimité à tout enfant né de l'épouse pendant le mariage , quelque rapprochée que fût sa date de colle de la naissance.
Mais le sens trop général de la règle était restreint pardes lois exceptionnelles que nous rappellerons plus tard.
682. On agita au Conseil d'Etat , dans les discussions qui préparèrent la loi , si l'on ferait dépendre la légitimité de l'époque de la conception ou de celle de la naissance.
(i; Eiposé des motifs de la loi, voir Locré, Législation civile et commerciale, 1. 6, p. 19f et 192.
(2; Même règle dans le Code Sarde, art. 151 ; dans le Code de la Looisiaofie, art. 203; dans celui des Deux-Siciles, art. 241 ; dann eeloi du centon de Vaud , art. 16i ; dans le Code Hollandais , art. 205 ; dans le Code Autricliien, art. 13S ; dans le Code Prussien , art. 1 de la section I'«fîu titre 2.
64 TKAITÉ l)t MARIAGE.
Chaque système avait ses inconvéDienls.
S*arréter uniquement au fait de la conception, c*était dire que Tenfant conçu avant le mariage n*éUit pas légitime; ce qui pouvait être injuste.
Ne considérer que le fait de la naissance, c'était déclarer illégitime Fcnfant né après la dissolution du mariage , quelque peu de temps qu'il se fût écoulé depuis cette disso-* lution , ce qui eût été trop dur, et le plus souvent contraire à la vérité.
Le système fondé sur la conception est le plus exact. Car selon la remarque du conseiller d'État Boulay , c'est la conception et non la naissance qui constitue réellement la filiation.
Cette considération a déterminé le choix de l'époque de la conception pour fixer la paternité légitime.
683. Mais il fallait éviter deux dangers : celui de faire supposer arbitrairement que la conception avait précédé le mariage ; et celui , même dans cette supposition , de déclarer illégitime l'enfant qui serait réellement né des œuvres des deux époux.
La prévision de ces dangers a dicté deux dispositions modificatives de la règle générale écrite dans l'article 312.
Par l'une il a été posé en principe que l'enfant né d'une épouse serait légalement présumé avoir été conçu pendant le mariage , à moins qu'il ne fût né avant le 180® jour et à dater de celui du mariage, ou 300 jours après sa dissolution.
Par l'autre disposition il a été décidé que , même dans les cas de ces naissances prématurées ou tardives , l'enfant ne serait déclaré illégitime qu'autant qu'il serait désavoué par le mari ou par les héritiers.
Nous développerons, dans les sections suivantes, ces deux dispositions exceptionnelles.
Bornons^nous ici à remarquer l'utilité de la fixation des deux termes indiqués dans la loi nouvelle.
Elle fait cesser les incertitudes ; elle prévient l'arbitraire;
elle laritla source de nombreuses et de scandaleuses contestations.