De l'impossibilité légale , art. 315 du Code civil
70i. Elle n* est pas admise de plein droit,
705. Son appréciation doit être laissée à la discrétion des tribunaux qui rappliguent ou la rejettent suivant les circonstances, — Mais controverse,
706. Si la naissance arrive avant r expiration des trois cents jours , l'enfant est légitime,
707. L'impossibilité légale résulte aussi de la nai$sance antérieure au ISO»^* jour si l'enfant est né vù^le,
708. Mais elle n'est pas admise de plein droit, — Fins de non-recevoir qui la repoussent , art, 314.