‹ Traité du mariage et de ses effetsChapitre 26 sur 125 · Non, dans le cas contraire. — Arrêt · texte numérisé non relu

Non, dans le cas contraire. — Arrêt

771. Ce genre de preuve est établi par l'article 319 du Code civil , ainsi conçu :

« La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes ^'^ '^*' » de naissance inscrits sur le registre de TEtat civil (1). x>

772. La loi nouvelle a emprunté cette règle du droit antérieur.

L'ordonnance du mois d'avril 1669 disait aussi : « Les "• preuves de l'âge, du mariage et du temps du décès seront >» reçues par des registres en bonne forme , qui feront foi et » preuve en justice. » (Titre 20, art. 7. )

La règle fut renouvelée par la déclaration du 9 avril 1736 qui , dans des dispositions plus étendues que celles

(i) \jis preuves de la filiation lègilime , admises dans le Code Napolëoo , art. 319 et suiv. , jasques et compris l'arl. 330 , sont les mêmes , d*aprè8 le Code des Deoi-Siciles , art. 2.il à 252; et d'après le Code Sarde , art. 158, 159, 160 à 170.

Dans le Code de la Louisiane, les art. 213 à 216 sont semblables aux art. 319, 320, 321 , 323 , 325 du Code français.

Dans le Code du canton de Taud , il y a aussi similitude entré les art. 168 à 173 , et les art. 319 à 324 et 327 à 337 du Code français. Môme similitude dans le Code hollandais entre les art. 316 à 326, et le Code français , art. 319 à 330 , sauf que Tart. 323 du Code hollandais , autorise de plus le ministère public à intenter Taclion criminelle poar suppression d'état, dans le silence des parties intéressées et 8*il y a un commencement de preuve par écrit.

Le Code bavarois déclare , partie 1'% chap. 4 , « «^.g toutes les preu- ^ ves sont admises pour établir la paternité légi|î|f. \^ fiWaUon et la Tf paternité naturelle. » ^ '

15i TRMTÉ DU MAaUGB.

des anciennes ordonnances , établit an ordre plus constant et plus régulier» et déclara aussi , par l'article premier, que les deux registres qu'elle prescrivait feraient également foi en justice.

Le décret du 20 septembre 1792 qui améliora ces sages règlements en prescrivant des registres distincts pour les naissances, les mariages et les décès, déclara comme les lois précédentes , que a les actes contenus dans ces registres, » et les extraits qui en seraient délivrés feraient foi et preure D en justice des naissances , mariages et décès. » ( V. titre 2, art. 6. )

Nos nouveaux législateurs ne pouvaient négliger ce moyea simple et facile d'assurer l'état des citoyens et le repos des familles , et l'article 319 fut adopté.

Seulement , sa rédaction primitive fut changée ; elle portait : a La filiation se prouve par l'extrait du registre civil » des naissances (1). »

On considéra que le véritable titre était le registre ; que l'extrait n'en tenait lieu qu'autant qu'il en était la copie bvl* thentique et fidèle ; que s'il y avait quelque différence entre l'un et l'autre il fallait recourir au registre, et rectifier l'extrait. On proposa de substituer aux mots extraits du regi^ tre , les mots : Actes de naissance , inscrits sur les registres de VEtat civil.

Cette rédaction plus claire, fut admise (2). « Dësqu*ua » acte de naissance est inscrit sur les registres publics , la » filiation est sous la sauve-garde de la société. Rien ne » peut détruire la force de ce titre ni porter atteinte à la » légitimité de celui qui l'invoque. »

D C'est par l'inscription sur les registres publics, disait iugéuieusement le célèbre M. Cochin , que l'on fait son en-

Ci; V. An. 11 du ciiap. Q du projet.

fè) V. Lègisl. civile , commeotair» 7 , no 10.

nUITi DU MAEUGE. 155

Irée daos le moode. C'est k la faveur de ce passepori que loD peut être admis et reconnu dans une famille (1).

773. Mais pour que Tenfant jouisse de ces avantages, il faut que le mariage de ses père et mère soit reconnu. Car Tart. 319» dans la règle qu'il établit» suppose que le mariage est constant* Cet article , en effet, reconnaît la filiation; mais il ne reconnaît pas la légitimité. Or, la filiation et la légitimité sont deux choses très«-distinctes :

La filiation est la qualité d'enfant né d*un homme et d'une femme désignés ;

La légitimité est la qualité d'enfant né du mariage de tel homme avec telle femme ;

L'énonciation dans Tacte de naissance de Teufant , de sa légitimité ou du mariage de ses père et mère , ne suffit pas pour rétablir. EUe peut être l'effet de Terreur on même du mensonge.

Si donc le mariage est contesté , Tenfant qui Tinvoque n'est pas dispensé de le prouver malgré les termes de son acte de naissance, à moins cependant que ses père et mère ne fussent décédés ; cas auquel une possession d'état qui ne serait pas contredite par son acte de naissance Taffranchirait de toute preuve. Nous renvoyons à ce que nous avons dit an titre des preuves du mariage sur l'art. 197.

C'est conformément à cette doctrine que des arrêts de cassation des 5 février 1808 et du 20 juillet 1809 , ont dé* claré qu'une fausse éqonciation de mariage entre les père et mère de Tcnfant , dans l'acte de naissance de celui-ci , ne constituait pas un faux caractérisé.

Une telle énonciation n'est pas exigée par La loi. (V. les art. 56 et 57.) Elle n'est donc pas substantielle; elle est surabondante ; et par conséquent elle ne doit pas constituer lin faux.

^1) OËuvres de Coobin, diicouri du Iribuo Lahary. (V. I^giiUlton ffiviie de Lorrè sur Tari* 319 » conimen luire 10, |^^ .g\

156 TRAITlk l>t HARlAr.E.

Les mêmes motifs font aussi reconnaître que cette énonciation ne peut suffire pour établir la légitimité. La Cour de Paris a jugé» le 9 mars 1811 , qu'elle ne la faisait pas même présumer (1).

774. Si lorsque le mariage est reconnu Tacte de naissance prouve la filiation légitime de celui auquel il s'applique , il peut quelquefois devenir dans une main infidèle un instrument de fraude. L*bistoire et la jurisprudence signaient plusieurs exemples d*une audacieuse déception.

Il faut donc qu'il ne s'élève pas de doute sur Tidentité de celui qui produit un acte de naissance et qui se l'attribue.

De là les questions d*idcotilé dont ont souvent retenti les tribunaux.

Lorsque l'identité n'est pas reconnue» l'acte de naissance est insignifiant. Que prouve, en effet , cet acte? Rien autre chose» si ce n'est qu'au jour et à Tlieure indiqués un enfant est né de deux personnes reconnues ou désignées comme époux.

Mais il est évident que cet acte ne porte pas en lui-même ia preuve qu'il s'applique à Tindividu qui Tinvoquc.

775. Cette preuve doit donc être recherchée à l'aide d'autres éléments.

Si l'individu désigné dans Tacte est toujours resté au lieu de sa naissance» s'il a toujours été traité comme fils par les père et mère que l'acte lui attribue ; si » en un mot » il a pour lui une possession d'état conforme à un acte de naissance» aucune difficulté ne peut s'élever. Toute contestation que l'on hasarderait sur l'identité serait repoussée par le cri public » et serait écartée par l'art. 322 dont le second paragraphe s*exprime ainsi : c( Nul ne peut contester l'état de celu'i » qui a une possession conforme à son titre de naissance. »

Ces questions ne peuvent donc être agitées que lorsque l'individu » désigné dans l'acte de naissance, n*es( pas resté

(Ij V. les ariéis cilés dans Sirey, t. 9. 1. 88; il. 1. 216, eC II. 2. 95. Les voir aussi dans Dencvers, 6. 1. 306; 8. 1. U5; 9. â. 137.

TRAITÉ DU MABlAOe. 157

sur les lieax où il est né , qu*il en a été éloigné en Irës-bas âge t que son absence a été longue , et qu*à son retour , il n*e$t pas reconnu.

Dans ce cas et d'autres semblables, comment son identité sera-t-elle constatée?

Elle ne pourra pas Tétre par une possession d'état cons* tante et non équivoque. Car une possession aussi caractérisée lui manquera nécessairement, sinon la question d'identité ne pourrait pas même être soulevée.

Mais elle pourra Tétre soit par une possession d'état moins positive, soit par des registres de famille on des papiers domestiques , soit par plusieurs graves présomptions réunies , soit par témoins.

Une possession qui n'aurait été que temporaire , imparfaite même et non unanime , rapprochée de l'acte de naissance , pourrait sufQre pour établir l'identité.

La reconnaissance de plusieurs membres de la famille, de quelques ascendants surtout , serait d'un grand poids pour le succès de la réclamation.

Des marques corporelles et visibles qui auraient été ob^ servées sur l'enfant , et qui^e retrouveraient sur l'individu, seraient aussi des indices fort graves (1).

Toutes ces circonstances s'appuyant sur un acte de naissance qui ne permettrait pas de douter qu'un enfant a existé , et qu*on ne pourrait appliquer à aucun autre individu mort ou vivant , toutes ces présomptions commanderaient la reconnaissance de l'identité.

Des papiers domestiques du père ou de la mère pourraient même dispenser de toute autre preuve pour peu qu'ils fussent concluants.

Des actes publics ou privés , émanés de personnes qui auraient un intérêt opposé à celui du réclarDat^^ > offriraient aussi une preuve morale non suspecte.

(i) Proudhon , I. 2 , p. 65.

158 TBAITÉ DU HAIUAGF.

776. ËatÎD, la preuve testimoniale de faiU propres à justifier l'identité, devrait être ordonnée si elle était offerte ; elle devrait être admise même , il semble , sans qu'il fût besoin d'un commencement de preuve par écrit. Exiger dans un tel cas Un commencement de preu^'e par écrit , ce serait souvent paralyser ce moyen puissant d*instruction. D'ailleurs » que s'agirait-^il de prouver? Des faits et non des conventions f et des faits sur lesquels il n'aurait pas été possible au demandeur de se procurer une preuve littérale.

Les art. 1347 et 1348 du Code civil sont évidemment étrangers à un tel cas.

L'art. 333 suppose qu*il n'y a ni titre ni possession en faveur de celui qui réclame.

L'art. 341 ne s'y applique pas davantage. Ce dernier article n'a trait qu'aux enfants naturels qui recherchent une maternité incertaine. Or, l'on sait que les fins de non-recevoir ne s'étendent pas d'un cas à un autre.

Aussi des auteurs recommandables reconnaissent-ils que la preuve testimoniale est admissible même sans commencement de preuve par écrit; et plusieurs arrêts l'ont ainsi décidé.

C'est ce qu'ont jugé notanuiient la Cour de Paris , par arrêt du 17 floréal an 13; la Cour d'Angers, par deux arrêta des 31 janvier 1814 et 23 juillet 1817, contre lesquels des pourvois ont été vainement dirigés; la Cour de Bordeaux, par arrêt du 25 août 1825. On peut voir aussi sur la question un arrêt de la Cour de cassation, du 27 janvier 1818, et un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 9 juillet 1821 (1).

On cite contre un arrêt de la Cour de Toulouse que la Cour de cassation a consacré par le rejet du pourvoi.

(1) Les arrèls cités et ceux de rejet des poorvoit te trooTent dans le Joarnal de Sirey , 1. 7. 2. 765 ; t. 18. 1. U9 et aaiv. ; t. 26. 2. 165 ; et dans le Journal de I>aIlok , 21. 2. 293. (Y. sur la question, Duranlon , t. 3, n* 123 et suiv.;

Mais uiM circoDStaiice grave dut influer sur ces décisions. A l'acte de naissance invoqué on opposait un acte de décès du même individu. L'identité du réclamant était ainsi détruite. Il demanda aussi > il est vrai » à s'inscrire en feux contre le second acte. La Cour de Toulouse rejeta cette de*mande incidente. L'art. 214 du Code de procédure lui en donnait la feculté, s't7 y échel^ dit cet article. Il n'y avait pas là violation de la loi (1).

777. Nous avons dit avec l'art. 319 que l'acte de naissance prouvait la filiation des enfents légitimes.

Cette règle repose sur la foi due à l'acte lorsqu'il a été fait avec les précautions prescrites par l'art. 56 du Code

Cet article veut que a la naissance de l'enfent soit décla- ^^t. u. » rée par le père » à défeut du père par les docteurs enmé- » decine ou en chirurgie, sages-femmes» officiers de santé » ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement; » et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile , 9 par la personne chez qui elle sera accouchée. »

Ces précautions commandent la confiance. Il est assez difficile 9 en effet , lorsqu'on les observe, qu'une fraude soit organisée et qu'au moment de la naissance les personnes qvi ont assisté à l'accouchement , attribuent à l'enfant par leur déclaration une filiation qui ne lui appartiendrait pas.

Cependant celaserait rigoureusement possible, et M. Tonllier, dans cette prévision , examine si Ton peut attaquer la véracité de la déclaration sans s'inscrire en faux.

Cet auteur estimable distingue plusieurs cas.

778, Si la déclaration a été faite par le père et la mère fèanîs ou par leurs mandataires spéciaux, elle fait foi contre cox ou leurs représentants.

Alors il faut ou s'inscrire en faux contre l'acte ou contester l'identité do rédamant , sauf à oelui-ci k prouver son

{i) V. les deai arrêts dans Sirey , 90. i.SSBO.

160 TWAITÉ DL MARIAGE.

identité » ce qu'il peut faire de plusieurs maDières connue nous l'avons indiqué.

Si le père seul fait la déclaration , elle fait une preuve complète de materùitë contre son épouse. Un tel témoignage ne saurait être suspect. Il est dicté par la nature. Il est aussi Taccomplissement d'un devoir dont l'omission est même punie par la loi. (Code pénal» art. 346.) La maternité qu'il attribue à l'épouse ne peut être détruite que par une ins^cription de faux. C'est ce que la Cour de cassation a décidé par arrêt du 10 messidor an 12 (1).

La même foi doit être accordée à la déclaration faite par la mère seule. D'ailleurs la preuve de la maternité entraîne celle de la paternité , suivant la maxime : Pater is est quem nuptiœ demonstrant.

Seulement, sans avoir besoin de s'inscrire en faux contre l'acte f le mari , s'il n'avait pas assisté à l'acte aurait la ressource du désaveu comme nous l'avons déjà démontré.

Cette ressource serait aussi la seule que la loi donnerait au mari , lors même que son épouse, en déclarant sa maternité, aurait présenté l'enfant comme né d'un père inconnu. Car, la maternité étant certaine , la paternité est légalement présumée appartenir au mari. (C. civ., art. 312. )

Cette paternité légale ne peut être détruite ni par le témoignage de la mère , ni par celui du père, ni par les deux témoignages réunis « Une action en désaveu peut seule la faire disparaître.

Il y a enfin preuve complète de la filiation légitime dans Tacte de naissance qui est rédigé sur la déclaration des personnes qui ont assisté à l'accouchement ou de celles chez qui la mère s'est accouchée. Leur déclaration fait foi parce qu'elles remplissent une mission qu'elles ont reçue de la loi , parce que le fait sur lequel elle porte est de leur connaissance, parce qu'elles n'ont d'ailleurs aucun intérêt à l'altérer.

(i) Sirey , 4. 1. 566 ; D. , 8, 528.

TRAITE DU VARIAGC tOl

tl importe peu qu'elles n*aienl aucune certitude gur la paternité. Il suffit que la maternité leur soit connue. En Tap^ pliquant à une femme mariée, elles désignent par cela mémo le mari pour père ; et celui-ci ne peut aussi repousser cette paternité légale que par un désaveu.

779» Mais lorsque la déclaration de maternité n*est faite ht par le père , ni par la mère » ni par aucune des personnes qui ont assisté à raccouchement ou dans le domicile desquelles cet accouchement aurait eu lieu, lorsque c'est ainsi sur de vagues témoignages seulement que Tacte de naissance est rédigé , cet acte n'a pas même la force d'un commencement de preuve par écrit.

La loi ne protège pas un acte dont la réception et la rédaction sont contraires à toutes ses règles.

C'est ce qu'a jugé en thèse la Cour de cassation, par arrêt du 22 janvier 1811, dans la cause de la nommée Virginie qui réclamait l'état d'enfant légitime des sieurs et dame Gosse, et qui , à l'appui de sa réclamation , présentait un acte de naissance rédigé sur la déclaration d'un sieur Chadi se disant père de l'enfant.

Le déclarant avait désigné comme mère une femme avec laquelle il n'était pas marié , et qui était , à ce qu'il parait , l'épouse d'un autre^

Cette déclaration dans laquelle il n'était pas énoncé que ta mère était épouse , cette déclaration qui , appliquée à la dame Gosse , aurait caractérisé une naissance adultérine» ne pouvait, sous ce dernier rapport même , être accueillie par les tribunaux* L'acte de naissance fut rejeté même comme commencement de preuve par écrit , et l'on refusa à Virginie de l'admettre à prouver qu'elle était réellement la fille de la dame Gosse que paraissait indiquer l'acte de naissance.

Tout ce que nous avons dit sur la foi due aui^ actes de naissance , suppose qu'ils sont inscrits dat^c des registres publics. S'ils ne l'avaient été que sur des f .a^s^o^^^^^^^ » ils ne mériteraient pas la même confiance ^ ^ setVvraîent

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