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Dans U droit actuel elle se conteste par trois moyens

767. En traitant des preuves du mariage dans le titre 3, chapitre 4 , section 2 , nous avons examiné plusieurs questions de liliation légitime qui se rattachaient à ces preuves.

D<ms la présente section » nous nous occuperons de cette filiation en considérant le mariage des père et mère comme constant.

768. La filiation légitime est la descendance en ligne ^directe de deux époux. Elle est le fondement des familles

qu'elle forme et qu'elle perpétue ; elle en est aussi l'espérance et l'orgueil ; elle est le germe et Valiment de toutes les affections , et l'encouragement comme la récompense de tous les efforts.

Chez tous les peuples aussi elle a été l'objet d'une vive sollicitude. Tous se sont occupés des moyens propres à en garantir la vérité et à en maintenir la pureté.

Mais il n'ont pas été tous également heureux dans le choix des preuves qui pouvaient l'établir.

(1) V. les deux arrêts dans Is Journal de Sirey ^ t. 22. 2. 177; et t. 9. 1. 49.

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769. Chez les RomaÎDs , la preuve testimoniale était k seule qui coostatâtla filiation légitime. Car la possession d*élat> qui parmi eux servait surtout à la faire reconnaître , ne reposait que sur des témoignages,

Il en fut long-temps ainsi parmi nous.

Depuis Tordonnancc de 1579 qui a établi les registres publics pour y recevoir le dépôt de la filiation , ces régis-? très ont été environnés d'une telle confiance que les autres genres de preuves n'ont été admis que dans certains cas et sous certaines conditions.

770. Mais les registres publics peuvent ne pas avoir existé ou avoir été perdus , détruits.

Mais une omission peut y avoir été faite, une altération . y avoir été commise, une fausse énonciation y avoir été insérée. L'enfant, qui n'a pu veiller à son état, doit-il être victime de ces vices ou de ces erreurs ?

Cela ne serait pas juste. La loi a dA protéger sa faiblesse. De là la nécessité de ne pas se réduire aux registres publics^ et d'admettre suivant les circonstances d'autres preuves de la filiation légitime.

Trois sortes de moyens ont été autorisés , dans l'ordre suivant :

1^ L'inscription sur les registres de TEtat civil ;

2^ A défaut d'inscription , la possession d'état; •

3^ A défaut de l'un et de l'autre , la preuve testimoniale (t).

Nous consacrerons à chacun de ces moyens , un paragraphe (le celte section.

De la preuve rèsultanl des registres publics.

SOMMAULE.

771. Premier genre de preuve : ks registres publiée. [Code civil ,, art. 319.)

(t) V. Esprit du Gode civil , t. 5 , p. 9:2 ; Lègtsiat. civile el commerciale , commentaire 2 , n« 8 ^ p. 78 ^ éd. in-8*.

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