TOME II. iK
210 raAiTK DU marugk^
Rouen y le 26 juillet 1838 , dans une espèce même d'aolaiit plus remarquable que le père réclamé avait reconnu renfant après la mort de son épouse qui était la mère. Mais cette épouse avait depuis long-temps quitté le domicile marital et était allée habiter dans une autre ville » chez un autre individu qui 9 dans Tacte de naissance de l'enfant , avait éfé déclaré son père naturel : Tenfant n'avait pas la possession de la filiation légitime. Son état lui fut contesté par les enfonts légitimesdu père qu'il réclamait et qui l'avait reconnu. El malgré la reconnaissance de celui-ci la réclamation fut rejetée (1).
Nous avons dit que la filiation légitime de celui qui n'avait ni titre ni possession d'état pouvait être établie par la preuve testimoniale, lorsqu'il y avait un commencement de preuve résultant de présomptions graves.
Nous devons ajouter que l'appréciation de ces présomptions est abandonnée aux tribunaux ; que si elles leur paraissent suffisantes ^ ils peuvent ordonner la preuve demandée ; que dans le cas contraire ils peuvent la refuser , et que leur décision , quelle qu'elle soit, ne peut donner ouverture à cassation. C'est ce qu'a déclaré plusieurs fois la Cour régulatrice, notamment par arrêts des 16 novembre 1825 et 12 décembre 1827(2).
Section nr.
De raclion eo rëelamalion d'ètaf .