Quid de la supposition de part f
8i5. Devant qM$ls tribunaux doivent être portée les questions d'état ?
838. Un enfant peut perdre son état par un accident ou par un crime.
S'il le perd par un accident , soit qu'il provienne de la négligence de ceux qui étaient chargés par la nature ou par la loi de veiller pour lui à ses droits, soit qu'il en ait été privé par une force majeure ou par un cas fortuit, toutes les fois que la cause de la perte n'a pas été un fait criminel dans l'intention de son auteur , l'action civile est la seule qui puisse appartenir à l'enfant.
Mais lorsque son état lui a été enlevé par un crime, Tac-
inAlTÉ DL MARIAGE. 245
iioD criminelle doit aussi lui appartenir concurremment avec l'action civile.
839. Quelle est celle qu'il devra entreprendre, et en aura- 1-41 le choix T
Le droit commun donnerait la préférence à l'action criminelle ou à l'action publique.
<c L'action civile peut être poursuivie en même temps et » devant les mêmes juges que i'actioji publique, dit l'art. 3 » du Code d'instruction criminelle. »
Cet article va plus loin : après avoir déclaré que l'action civile peut être paursuivie séparément ^ il ajoute que , dans ce eaSf l'exercice en est suspendu tant quil na pas été prononcé dé/initivemeni sur l'action publique.
En sorte que , dans le droit commun , la priorité est ac^ cordée à l'action publique.
Avant le Code Napoléon, lorsqu'il y avait eu suppression d'état/celui qui réclamait avait Toption entre les deux actions. Le délit de suppression d'état pouvait être poursuivi par l'action criminelle , sans qu'au préalable la question d'état eût été jugée définitivement par les tribunaux civils. Dans ce cas la preuve acquise par la voie criminelle de la suppression d'état pouvait servir à juger quel était l'état qui avait été supprimé. C'est ce qu'a décidé notamment un arrêt de cassation du 25 brumaire an 13. L'arrêt casse une décision contraire de la Cour de Dijon (1).
840. Hais, dit le tribun Duveyrier , dans son Discours au Corps législatif, des exemples nombreux, surtout dans les derniers temps, ont dénoncé un abus que le caractère criminel du fait originaire semblait justifier.
«t Privé devant les tribunaux civils de la faculté dangereuse de se composer une preuve avec des témoins , parce qu'il n'avait ni titres , ni possession , ni commencement de preuve, le réclamant portait le fait originaire , sous la
(i) Siiey, t. 5. 1. 108 ; Denev., 3. 1. 345.
246 raAiTÊ du iiÀguGE.
qualification d*UD délit devant las tribunaux criminats, at remplaçait ainsi une enquête impossible par une infionnation indispensable,
9 C'était une subversion de tout ordre judiciaire » et un instrument fatal mis à la portée de tout le monde pour ébranler daus leurs fondements les familles les plus pures et les plus respectées.
0 D'ailleurs, le fait qui donne lieu à la réclamation peut sans doute être un fait coupable ; mais l'objet de la réclamation est purement civil ; mais la partie civile ne peut iivoir l'action répressive des délits.
» L'intérêt de la société est, sans contredit» que les crimea «oient réprimés et que les preuves qui conduisent à leur répression ne dépérissent pas. Mais un plus grand intérêt commande que le repos de la société ne soit pas troublé sous prétexte de l'afTennir,
» La réforme de ces abus était désirable ; elle était gêné-* ralement désirée. Ainsi après avoir établi que les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur la réclamation d'état, le projet de loi, par une disposition contraire au droit commun mais uniquement applicable i| ce cas et évidemment utile , dispose que l'action criminelle contre un délit de suppression d*état ne pourra commencer qu'après le jugement définitif de la contestation civile (1). )>
Telles sont les hautes considérations qui ont détermini à modifier la jurisprudence ancienne» à s'écarter même du droit commun , et à exiger que le jugement de l'action civile précédât l'action criminelle.
841. L'article 326 du Code civil règle la compétence , et Tarticle 327 l'ordre des poursuites.
a Les tribunaux civils seront seuls compétents pour statuer sur les questions d'état. »
» L'action criminelle contre undélit de suppression d'état»
(1) Discours de Da^eyrier sar Tart. 327. V. Lègisl. civ. de Locrè , commentaire 11, n» 27,
TîlAITÉ ne MARIAGE. 247
ne pourra commencer qu'après le jugemeot déÛDÎtif sur la question d'état. »
C'est conformément à ces règles que, quelque caractérisé que soit le foux commis par le père d'un enfant qui » en le présentant à l'officier de l'État civil, indique une faussé mère , il ne peut cependant pas être poursuivi par l'action criminelle avant que l'action civile ait été exercée et jugée. (Arrêt de cassation i du 9 février 1810. Sirey, 11« 157.)
Les mêmes règles s'appliquent à l'action à exercer contre toute personne qui aurait fait inscrire un enfant sur les re«gistres de l'État civil en lui attribuant des parents qui ne seraient pas les siens. (Arrêt de cassation , du 24 juillet 1823. Sirey , 24. 1. 135; Dalloz ,21.1. 432. )
Le ministère public ne peut poursuivre d'oflice le délit de suppression ou de supposition d'état avant que les tribur- Baux civils aient jugé la question d'état.
L'autoriser à exercer ces poursuites c'eût été rendre illusoire la prohibition portée par l'article 327. Car pour éluder la règle les parties intéressées n'auraient pas manqué de porter ^ainte du délit , d'appeler par cette plainte l'attett* tion du ministère public que la gravité du délit déterminerai! à poursuivre d'office, et d'obtenir par cette voie indirecte des preuves testimoniales que la voie civile ne pourrait leur offrir en l'absence de tout commencement de preuve écrite. Beaucoup d'arrêts de la Cour suprême ont refusé toute action au ministère public sans la décision préjudicielle des tribunaux civils. Us l'ont refusée , même quoiqu'il n'y eût pas de contestation liée sur l'état de l'enfant. C'est aux parties intéressées à £aiire juger d'abord par la voie civile la question d'état que le délit soulève (1).
Remarquons que lesarticles 326 et 327 ne s'appliquent qu'à
(1) Ainsi jugé par la Cour de cassation les 20 prairial et 10 messidor an 12; le *i mars 1809 ; le 3 mars 1813; le 21 juillet ^W : Journal de Sircv, t. 41. 318 e( 366; eC 2. 28l;l. 9.1. 300; i «5. \.3M;L W. 10.
la filiation » et que leur dérogation au droit commun ne doit pas sortir du cercle dans lequel elle a été restreinte.
Si, par exemple, l'état de Tcnfant dépendait de la preuve de la célébration du mariage , qu'il existât des registres de TEtat civil, et que ces registres fussent réguliers , mais que par des manœuvres criminelles on fût parvenu à soustraire la preuve écrite ou la preuve légale de la célébration du ma* riage, on rentrerait alors dans le droit commun. L'action criminelle contre l'auteur du délit devrait précéder l'action civile ou être poursuivie en même temps devant les tribunaux auxquels la loi défère la connaissance de l'action publique; ou si cette action civile , étant intentée la première , faisait connaître l'auteur du crime , l'exercice en serait suspendu jusqu'à ce qu'il eût été définitivement prononcé sur l'action publique. (Code d'instruction criminelle , art. 3.) Voir les articles 198 , 199 et 200 du Code civil (1).
M. Toullier fait sur l'application des articles 326 et 327 une distinction qui nous parait fort juste.
Lorsque la preuve de l'état d'un enfant a été supprimée, s'il n'en est pas en possession ou s'il lui est contesté , il ne peut se plaindre par la voie criminelle de cette suppression avant d'avoir fait juger au civil la question d'état.
Mais quoiqu'il soit en possession de son état , quoique cet état ne lui soit pas contesté , si le titre sur lequel il reposait a ilé détruit, il peut avoir intérêt à le faire rétablir et par conséquent à exercer l'action criminelle contre l'auteur de la suppression. Dans ce cas il n'y a pas lieu de suspendre la décision de l'action criminelle jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur une question d'état qui n'existe pas et qui ne peut pas exister (2).
Cependant si le prévenu contestait lui-même l'état, on devrait renvoyer au civil pour faire prononcer sur cette contestation préjudicielle.
fi j Proudhon, t. 2, p. 74.
1%) Toullier, 1. s, p. 2i0,
no 907.
1 il Al IL ht S1A111V<.K. 249
L'arlicle 327» dauiif la règle de compétence qu il pose, parle sealement des délits de suppression d*état. Il veut que celui qui réclame Tétai qu*ii prétend lui avoir été enlevé Casse d*abord décider la question par les tribunaux civils.
On ne doit pas confondre ce cas avec celui où se trouverait un individu qui, traduit devant la cour criminelle, contesterait un état , un nom , une qualité qu'on lui attribuerait et qui caractériserait ou aggraverait le délit ou le crime. Ainsi il a été jugé qu'une question d'adoption était de la compétence des juges criminels lorsqu'elle se présentait incidemment comme élément de décision sur l'existence ou lagravité d'un crime. (C. de cassât. , 27 novembre 1812; Sirey. 16. 1. 59; Denevers, 14. 1. 173.)
Un autre arrêt de la même Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer devant les tribunaux civils comme question préjudicielle Texamen de la question de savoir si UD individu (accusé d'avoir dans l'acte civil de son mariage usurpé le nom, l'âge et le domicile d'un autre, et de s'être ainsi rendu coupable de faux en écriture publique) , est ou Don la personne même dont on prétend qu'il a faussement pris le nom.
Il ne s'agissait dans le fait que d'une question d'identité intimement liée à l'accusation , et dont la décision était de la compétence exclusive de la Cour d'assises. L'arrêt est du 28 mai 1828 ; il casse une décision contraire (1).
Dans cette espèce comme dans la précédente , la difficulté ne roulait pas sur une suppression d'étal , seul cas dont s'occupe larticle 327 ; elle portait , au contraire , sur un état , sur une qualité attribués au prévenu dans la première cause» et qui lui étaient contestés dans la seconde. L'article 321 était inapplicable. Les règles sur la compétence sont de droit étroit.
Cet article ne devrait pas aussi servir de Y^tè^e^^^ P^^^ ^^^
fij Sirey, 28. 1. 309.
250 TaÀITK DU MARIAGE.
peodre TactioD publique » si par exemple raccosattoo porlait sur Texposition d'un eufaot , quoique cet enfant eût été désigné dans les poursuites sons un nom erroné et comme appartenant à une famille qui le méconnaîtrait. Car dans oa tel cas les poursuites n'auraient pas pour objet de rechercher Tétat de l'enfant, mais de punir le délit de l'exposition.
Nous avons dit en exposant les motifs qui ont dicté les articles 326 et 327 du Code civil qu'on avait voulu éviter l'influence que la décision obtenue par l'action criminelle pourrait avoir sur Taction civile.
Il était , en effet , assez difficile que l'enfant après avoir £att reconnaître, par la première action, la suppression d'étal dont il aurait été victime r n'obtint pas le même succès an
Depuis la promulgation même des nouvelles règles on a pensé et la Cour de cassation a jugé, en rejetant un pourvoi contre un arrêt de la Cour de Bourges , que l'article 326 ne s'opposait pas à ce qu'un tribunal civil décidât aujourd'hui une question d'état par des motifs puisés dans un jugement criminel rendu entre les mêmes parties avant la publication du Code. L'arrêt est du 30 avril 1807 (1).
Rendu entre les mêmes parties , dit l'arrêt , ce qui est conforme aux dispositions de l'article 1351 du Code , et ce qui est en harnuinie avec les observations que nous avons fsitts dans le paragraphe précédent où nous avons démontré que les jugements rendus sur les questions d'état ne pouvaient pas être opposés aux tiers.
L'inconvénient que présentaient autrefois les jugements rendus sur l'action criminelle, relativement à l'action civiter ne se sont pas maintenus depuis en sens inverse.
En effet, la suppression d'état peut être reconnue ao civil» et^l'enfant peut être réintégré dans l'état qu'on lui avait e»le^é, sans que l'accusé de la suppression d'état en soit réel-
p)$irey, 7. 1. 401 ; Denev., 5. 1. 40t.
TmAlTB DC MARIAGE. t51
lement coupable. Celui-ci peul» sans attaquer la chose jugée au civil, tout en recoonaissaot que Tenfant avait été réellement privé de son état , soutenir qu'il n'est pas Tautenr du délit et être renvoyé de Taccnsation , soit que sa culpabilité ne soit pas établie, soit qu'il affaiblisse les preuves et les témoignages qu'on lui opposerait par des preuves ou des témoignages contraires.
Eq un mot, il y a une différence sensible entre les jugements civils et les jugements criminels en cette matière.
Les ans, les jugements civils prononcent seulement sur le fait de la suppression d'état, et si cette suppression leur parait évidente , ils restituent à l'enfant l'état dont on Tavait dépouillé sans rien décider sur l'auteur de la spoliation.
Les autres, les jugements criminels prononcent tout à la fois et sur le corps du délit ou sur le fait de suppression d'état, et sur le coupable c'est-à-dire sur l'auteur du fait.
De cette différence dans l'objet des deux sortes de jugements doit découler nécessairement une différence dans leors effets et dans l'influence de l'une des décisions sur l'autre.
La nécessité de l'action préjudicielle au civil , lorsqu*il y a eu délit de suppression d'état, peut non-seulement paralyser momentanément, mais même éteindre complètement raction publique. Car les délits et les crimes sont effacés , au moins quant à la peine , par une prescription plus on moins longue , selon leur nature et le caractère de gravité qu'ils reçoivent des circonstances.
Or, pendant la durée de l'action civile , l'action publique peut s'éteindre par la prescription. Cet inconvénient n'a pas échappé, sans doute, à l'attention du législateur. Mais il était laoins grave que ne l'aurait été en cette matière celui résoltant de la préférence accordée par le droit commun k l'action publique.
Au reste on peut y parer en commençant les pouvsvilea sur le délit, et en les suspendant ensuite jusqu'à la décision
252 THAITK DU HALilAGfi^.
civile de la question d*état. (V. les art. 637 et bd8 du Cod« d'instruction criminelle.)
842. On a agité la question de l'application de Tari. 387 da Code civil à la suppression de la personne d'un enfant.
Cette étrange difficulté a été repoussée, comme on doit le penser ; car l'article 327 ne prescrit la décision préalable des tribunaux civils que pour le cas de la suppression de l'état d'un enfant, non pour celui de la suppression de la personne.
Cependant la question a été soumise trois fois à la Cour de cassation qui l'a jugée , les 26 septembre et 12 décem- I bre 1823, en cassant la première fois un arrêt de la Cour 1 d'assises de Rennes , la seconde fois un arrêt de celle de la : Haute-Vienne. Son troisième arrêt est du 8 avril 1826. Il rejette le pourvoi contre un arrêt de la Cour d'assises du Var(l).
Nous ne rappelons ces exemples que pour signaler jus^ qu'où peuvent allerl'abus de l'argumentation et les erreurs de l'esprit humain.
843. La substitution d'un enfant à un autre, crime prévu par l'art. 345 du Code pénal , rentre dans la disposition de l'art. 327 du Code civil. Car le fait de substitution est aussi un fait de suppression d'état pour l'enfant à qui on enlève ton état pour l'attribuer à un autre. C'est donc devant les tribunaux civils que doit d'abord être portée la question d'état dont la solution doit rendre à chaque enfant l'état qui lui appartient réellement.
844. Mais il n'en est pas ainsi de la supposition de part prévue par le même art. 345 du Code pénal.
Ce crime qui consiste à supposer un enfant à une femme qui ne s'est pas accouchée, pourrait, il semble, être poursuivi par l'action publique , quoique l'action civile ne fût pas exercée.
(\) Sirey, 24. i. 107 et 181 ; et 27. 1. 10 ; Dalloz , 21. I. 433 et 23. 1.%.
THAlfL IH i\IVRlA(.n. 253
Cependant on peut dire que Tenfani que 1 on suppose ainsi né d'une autre personne que sa vraie mère, est privé de son état primitif qu'on lui fait perdre pour lui en donner un noQTeaa.
Sous ce rapport le crime pourrait être assimilé à la suppression d'état.
Mais comme le fait a moins pour but de priver Tenfant de son état que de lui en donner iin plus avantageux, on n'assimile pas ce crime à une suppression d'état proprement dite; on le qualifie de supposition départ ou d'enfant. Néanmoins cette supposition de part ne peut être poursuivie criminellement par le ministère public, tant que les parties intéressées à Cadre déclarer que cet enfant leur est étranger ne l'ont pas fait juger par les tribunaux civils. C'est ce qu'a décidé la Çonr de cassation par un arrêt de rejet du 21 aoOt 1812 (1).
845. Nous nous sommes occupés, dans ce paragraphe, principalement des questions d'état qui résultaient d'un délit, et de la compétence des tribunaux civils comme étant chargés par la loi de prononcer définitivement sur ces questions avant que l'action criminelle pût commencer.
Hais quels sont les tribunaux civils devant lesquels ces questions, et en général toutes celles en réclamation ou en contestation d'état devront être portées?
Cela dépend de la manière dont la question sera soulevée.
Si une action directe est intentée soit par l'enfant pour réclamer son état dont il ne jouit pas, soit par un adversaire de l'enfant pour lui contester un état dont il est en possession , le demandeur devra suivre le tribunal du domicile du défendeur (art. 59 du Code de procédure).
Si la question est soulevée à l'occasion d'une succession, notamment à cause du partage de cette succession , l'action devra être intentée devant le tribunal civil dans le ressort duquel la succession s'est ouverte (même article).
fi)Sîrey, 17. t. 60.
254 TBÀITÉ DU llARlAGfe.
Mais si la question naît incidemment , dans unt instance déjà pendante devant un tribnnal qni ne soit ancon et ceux que nous venons d'indiquer , c*est par ce Mbanal qu'elle devra être instruite et jugée. Car les incident» de la compétence du juge saisi de l'action principale*