L'adoption révoque-t-elle les donations antérieures
870. L'adoption, son origine, ses conditions, ses formes pourraient être l'objet d'un traité particulier d'une assez graude étendue. Nous ne nous livrerons pas à tout le développement que ce sujet important comporterait. Ce ne serait pas ici le lieu puisque nous n'avons à considérer radoption que relativement à des personnes déjà mariées.
Cependant une notice courte et rapide sur l'adoption ne
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sera pa^ absoluinciU un hors d œuvre. Auus ajouleroiis quelques documeuts historiques à ceux que nous avons déjà donnés ci-dessus dans la sect. 4 du chap. 1*' du titre l^^*.
L'adoption est une fiction de sentiment inventée, pour consoler de leur isolement ceux qui n'ont point eu le bonheur d'être pères ou qui auraient éprouvé le cruel malheur de perdre leurs enfants.
Cujas la définit, une action de la loi qui vous donne on fils pour vous tenir lieu de celui que la nature vous a refusé.
Adoptio est legis actio quà qui mihi filius non est ad vicetn fin redigitur. Cujas, de adopt.
871. Quelques exemples indiquent que Tadoplion existait chez les Hébreux. Mais son organisation chez ce peuple n*a pas laissé de traces.
Elle était connue chez les Grecs. Les Athéniens n'en fieiisaient usage qu'en faveur d'enfants mâles pour perpétuer le nom , sans que l'adopté fût lié à sa famille nouvelle ; il pouvait la quitter pourvu qu'il lui laissât un lils légitime qui la continuait.
Les Romains sont le peuple chez lequel cette institution a reçu le plus de développement. Parmi eux les mâles seuls pouvaient adopter. Il fallait qu'ils eussent au moins 25 ans et qu'ils fussent âgés de 17 au moins de plus que l'adopté.
Ils admettaient deux espèces d'adoption :
L'adoption proprement dite qui avait lieu pour ceux qui étaient encore sous la puissance de leur père ou de leurs ascendants paternels. (L. V', C, de adopt,)
Elle s'opérait par une vente que le père naturel , en présence de cinq témoins , déclarait consentir au père adoptif. La cérémonie était répétée trois fois pour consommer l'adoption.
Une seule vente suffisait pour Tadoption d'un petit-fils ou d'une fille.
La seconde espèce d'adoption s'appliquait aux enfants qui n'étaient plus sous la puissance dé leurs parents. Elle se
nommait adrogation parce qu'il fallait la demander au peu-* pie réuni en Comices, qui l'admettait après avoir entendv l'adopté et l'adoptant lorsqu'ils exprimaient devant lui leur double consentement.
Ces deux formes d'adoption attribuaient au père adoptif sur l'adopté tous les droits d'un père naturel.
Sous les empereurs l'adrogation se fit en vertu d'un rescrit du prince devant le préfet de la ville ou le gouverneur de la province. (L. 2» fl. de adopt,. L. 3 , Cod, eod.)
Diverses autres lois déterminaient les conditions et les formes de Tadoption.
On adoptait aussi par testament, en instituant quelqu'un pour son héritier à la charge par lui de porter le nom du testateur. C'est suivant ce dernier mode que Jules César adopta Octave.
L'adoption était autorisée chez les anciens Germains et chez les peuples qui envahirent le midi de l'Europe.
872. Elle fut long-temps pratiquée en France sous la première race de nos rois ; mais elle tomba en désuétude ; les Capitulaires de Charlemagne n'en parlent pas, et elle fut complètement oubliée sous la seconde race.
873. L'usage s'en est maintenu en Allemagne et il y a été consacré et régularisé par la loi.
Le Code prussien a un titre entier consacré à l'adoption et à la tutelle officieuse. Son système et ses principales dispositions ont été empruntées par nos législateurs.
Les Codes autrichiens et bavarois ont aussi des règles sur cette matière. Le Code bavarois notamment a pris du droit romain la distinction entre l'adoption et l'adrogation , et il ne permet pas aux femmes d'adopter.
Le Code sarde et celui du royaume des Deux-Siciles , qui avaient reçu de nos lois cette institution , l'ont conservée » sauf de légères modiGcations telle qu'elle est réglée dans le Code Napoléon.