En France, le principe de l'adoption fut décrété par
TRAITS DU MARIAliE. i83
rastemUée aalionale, le 18 janvier 1792. La disposition est ainsi eonçne :
« L'assemblée nationale décrète que son comité de lé- » gislalion comprendra dans son plan général des loi& ci- » viles, celles relatives à Tadoption. »
Par un second décret, du 25 janvier 1793,1a convention nationale déclara adopter la fille de Michel Lepellelier, et chargea son comité de législation de lui présenter incessamment un rapport sur les lois d'adoption.
Fidèles à cette prescription , tous les projets de Code qui ont paru depuis s'en sont occupés , à l'exception cependant du dernier projet qui ne parle pas de Tadoption , parce que la commission n'avait pas pensé qu'elle dût être admise ea France. La Cour de cassation et celles de Paris et de Bourges firent remarquer cette omission et demandèrent que cette institution bienfaisante fût introduite dans la loi nouvelle. La Cour de cassation rédigea même un chapitre sur cette matière.
La Section de législation se rendit à ces avis et présenta un projet sur l'adoption.
Une loi transitoire, du 15 avril 1803 , a déclaré valables toutes les adoptions faites depuis le décret du 8 janvier 1792 jusqu'à la publication du Code civil.
Cette loi maintient dans tous leurs effets les règlements qui auraient eu lieu, par actes authentiques entre-vifs , par jugement ou par testament , pour les droits des adoptés, et elle renvoie aux dispositions du Code civil la fixation des droits qui n'auraient pas encore été réglés.
875. La discussion de la loi générale sur l'adoption fit nattre an Conseil d'Etal de longues dissertations.
L'admission du principe ne fut jamais contestée. Mais ou éleva des difficultés secondaires.
Un premier système n'autorisait Tari,. tîoB ^^ Vègard des mineurs, et l'on avait proposé de d^r i^«% 9^^ tuteur d'adopter son pupille tant
que la tutelle dv ^^ •t
28 i IRAIIE l)L MARIAl^R.
Le svslèoie el la propositioa furcnl abandonnés |iar la résolution arrêtée de ne permettre d*adopter que des ma* jeurs (1).
Ce fut surtout sur la capacité des adoptants que les discussions se prolongèrent.
On voulait refuser la faculté d'adopter, 1® aux célibataires; 2^ à ceuK qui n'auraient pas vécu dix ans dans bi mariage.
La première proposition avait été dictée par le désir de : rapprocher l'adoption de la nature, par la haine du concubi- : nage el par la faveur due au mariage.
On disait sur la première incapacité queladoption est une paternité fictive ; que la fiction doit se rapprocher le f\m\ possible de la réalité ; que celui qui n'est pas marié ne peiÉ j prétendre à une paternité légitime; et qu'on ne doit pas Iflii en accorder l'image ou le supplément.
On ajoutait qu'il ne faut pas mettre l'adoption en opposi* tion avec l'union conjugale ; qu'autrement on détruirait l'esprit de famille , on faciliterait les désordres, on encouragerait à préférer les unions illégitimes h l'union légale.
Mais il était répondu sur le premier motif que Tadoptioa n'était dans toutes ses parties qu'une fiction , et que la loi est libre de donner l'étendue qu'il lui plait aux fictions qu'elle établit ;
Qu'admettre que, la fiction ne pouvant aller plus loin que la vérité , un célibataire ne peut avoir des enfants adoptibf ce serait aussi interdire cette consolation à toute personne qui aurait eu le malheur de perdre son épouse;
Qu'il est plus sage et plus juste de réduire l'adoption à ce qu'elle doit être, c'est-à-dire à suppléer la nature ; qu'elle doit avoir cet avantage pour le célibataire comme pour
(1) Iah Godes des autres peuples auioriseiil l'adoption des mineon avec le consenlemcnt des père el mère ou de Tavis du Conseil de fa* mille. Le Code sarde (art. 192) exigo qae le mineur ait accompli ta 18e année, ainsi que le Code sicilien, art. S70.
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rhomnie marié ; qu'il serait bizarre de refuser ce droit à UD garçon âgé de 60 ans et de Taccorder à un jeune homme de 20 ans devenu veuf depuis un an ;
Qu'il serait injuste de frapper d'une sorte d^interdiction des hommes que des circonstances malheureuses, la faiblesse de leur sant^, la nature de leurs affaires, souvent même leur bienfaisance envers leurs proches parents, peuvent avoir éloignés du mariage.
Sur le second motif, on faisait observer que la considération attachée au mariage lui ferait toujours donner la préférence ;
Que les at4raits d*une union légale , les douceurs de la paternité légitime, le bonheur de se voir revivre dans Ten- 6int de son sang, l'emporteront toujours dans Tcsprit et 4ans le cœur du plus grand nombre sur l'isolement et le triste calme du célibat.
Les opinions opposées se rallièrent à une disposition empruntée du Code prussien , qui ne permet d'adopter qu'à Tâge de cinquante ans.
Quant à la proposition de n'autoriser l'adoption par des personnes mariées qu'après dix ans de mariage , elle avait d^abord été admise ; mais un examen plus approfondi en fit reconnaître l'inconvénient surtout à l'égard des personnes qui se seraient mariées dans un âge avancé.
L'âge e\igé pour ladoplanl et la précaution de ne pas permettre à un époux d'adopter sans le consentement de Tautre, parurent suffisants pour prévenir l'inconvénient de la survenance d'enfants, parce que le consentement sera sans doute refusé tant qu'il restera quelque espoir d'avoir des enfants naturels (1).
(1J V. FEsprit du Code civil sur le litre de TAdoplion. V. aussi les procès-verbaux du Conseil d*Elal du 6 frimaire an 10, du 16 du noéme mois et du 3 veniôseau 11 , dans la Législation civ. sur le lilrcde TAdoplion, commentaire 1, nos 2., 21, 23, 24» 25, 31» 32; coromenlaireS, iio12: commentaire n, n*« 1), 10, 13,1f ; commentaire 9, n»» « , 3,6, 7 el 8.
288 IftAllt Dl MÀlilAGC.
C*est une institution du droit civil , particulière à certaines nations , qui crée une paternité et une filiation légale quoique fictive, qui établit des rapports de famille , non-sea- Icment entre l'adoptant et l*adopté » mais encore entre Fadopté et les autres enfants adoptifs ou légitimes de Tadop^ tant ainsi qu*cntrc Tadopté et le conjoint de Tadoptant» qui modifie l'état civil de Tadopté , et impose au père et au tils adoptifs comme il leur confère un état nouveau, des obligations et comme des droits sortant des règles ordinaires, dont les cfTets, par cela même, ne peuvent s'appliquer qu*à des personnes régies par la loi franc lise, c*est-à-dire qu'à des regnicoles, qui de plus, ne soient pas frappés de mort civile.
Ainsi , des étrangers n'ont pas la capacité de faire une adoption ; ils ne peuvent légalement adopter un étranger ni même adopter un Français. Ils sont également incapables d*étre adoptés , à moins cependant que par les traités faits entre la nation française et leur nation , ce droit réciproque n*ail été respectivement réservé.
C'est ce qu'ont jugé plusieurs arrêts , notamment un arrêt de la Cour de cassation , du 5 août 1823 , qui dans la cause Dugad , casse une décision contraire de la Cour de Colmar. Cette Cour avait déclaré valable l'adoption , par un Français, d'un étranger non naturalisé.
C'est aussi ce qu'a jugé un arrêt de la même Cour, du 22 novembre 1825, qui consacre par le rejet du pourvoi cette doctrine adoptée parla Cour de Dijon dans la cause de Sauler.
Ces principes n'ont pas été modifiés parla loi du 14 juillet 1819, qui, en abolissant le droit d'aubaine a attribué aux étrangers le droit de recueillir en France les biens qu'y auraient laissés à leur décès leurs parents étrangers. Ce droit de succession, restreint d'ailleurs aui biens des parents français, ce droit de succession difTère essentiellement du droit d'adoption. Par l'un, vous ne recueillez que des biens, par l'autre, vous obtenez une qualité, un état , une famille nouvelle.
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C'est aussi ce qu*a décidé la Cour de cassation dans la cause Canillac, le 7 juin 1826, en cassant une décision contraire de la Cour de Nîmes ( 1 ) .
La même incapacité s'applique à l'individu mort civilement qui ne peut même ni donner ni recevoir par acte entre- ▼ifo, ni recueillir ou transmettre une succession , et qui , aux yeux de la loi , est considéré comme mort naturellement. (V. art. 35, C. civil.)
La question a été jugée dans ce sens , relativement à une adoption faite sous la loi de 1791 . Cette adoption a été déclarée nulle parce que les père et mère étaient morts civilement, lorsqu'ils l'avaient faite, et quoiqu'ils eussent été amnistiés depuis. L'arrêt a été rendu par la Cour de Besançon, le 10 janvier 1808. Il est rapporté par Dalloz atné dans son Dictionnaire , t. 1, p. 309.
Les mêmes motifs feraient juger la question de la même manière sous le Code civil.
878. Outre les conditions générales exigées de l'adoptant, l'une desquelles, comme nous venons de l'indiquer, s'applique à l'adopté, il en est plusieurs autres qui sont aussi prescrites pour l'adopté. Elles sont déclarées par les art. 345 et 346 du Code civil.
« La faculté d'adopter ne pourra être exercée qu'envers Art. si», l'individu à qui l'on aura , dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots.
» Il suffira dans ce deuxième cas que l'adoptant soit majeur^ plus âgé que l'adopté, sans enfants ni descendants lé-'
(f ) V. les Irois arrêts dans le Joôrnal dé Sirey, (. 23. 1. 353, el t. 96. I. 143 et 330 ; et dans le Jourual de Dalloz , t. 21. I. 3:^ ; et 24. 1. 7 et 209. — V. aussi sur celle ifuèstiOB, Duraolon , 1. S, n« 277 ; Delvincoori, 1. 4^7 ; Grenier , Traité de radopii<m, p. 316 et saiv.^