‹ Traité du mariage et de ses effetsChapitre 53 sur 125 · L^adoption est-elle révocable · texte numérisé non relu

L^adoption est-elle révocable

Sur cette question les auteurs sont aussi divisés.

Toollier pense que l'adoption peut être révoquée du corn sentement des deux parties , et en employant les mêmes for^r malités judiciaires qui avaient servi à la consacrer.

Il Invoque la loi 3 , fT. de regulis juris , suivant laquelle les contrats peuvent se dissoudre ^e la même manière qu'ils se sont formés.

Il cite comme exemple , le Code Prussien où ont été puisées les dispositions du Code Napoléon sur les adoptions.

(I) V. DuranloD, t. 3, no 8 : Tounier , I. 2, r.« 1004 ; Grenier, n» 25 : contre Proudlion, 1. 1, p. 136.

rilVIlli Dl MAKIAGF. 327

L'opioioQ de cet au leur esiiaiahle est isolée » et sou erreur 'esl ùaàie à recoonaitre en se fixant sur les discussions préparatoires de la loi.

Qae la loi 3» fT. dereguUsjarisp soit appliquée aux contrats ordinaires , aux questions d*un intérêt privé et purement matériel , on le conçoit.

Mais en faire Tapplication k Tétat des pensonnes, à un acte de filiation qui a exîg>é le concours de Tautorité publique , à Torganisation légale de la famille « e'«si, il semble» étrangement se méprendre , c'est méoonnaitre même l'esprit et les fliotifs de Tadoption» «dont le but est de suppléer à la nature et d'attribuer mue paternité fictive qui , comme la paternité naturelle 4ont elle est Timage , doit être invariable.

Ces cfiscttssions démontrent que» quoique nos législateurs et aient puisé dans le Code Prussien Tidée de certaines des rèfiki gles de l'adoption , cependant le système des deux législations sur cette matière n'est pas le même. Sans en tracer ici toutes les différences » nous nous bornerons à dire que la loi pruissienne autorise l'adoption des enfants mineurs tandis que la loi française la refuse.

En France aussi » on avait d'abord pensé à ne permettre l'adoption qu'à l'égard des mineurs » et dans ce cas on accordait à ces mineurs devenus majeurs la faculté d'y renoncer dans un délai prescrit, en déclarant» d'ailleurs » l'adoption irrévocable pour Tadoplant et pour ceux qui dans l'acte auraient contracté au nom du mineur; tout en étant pénétré de la nécessité de donner à l'adoption toute la fixité possible et de rapprocber ainsi la fiction de la vérité (1).

Mais cette faculté de renoncer, laissée à l'adopté mineur» choquait île bons esprits qui voulaient rendre l'adoption irrévocable même pour les mineurs.

« Le système de l'irrëvocabilité qui a prévalu , disait le

(1) V. dans la Législation civile par Locrè, sur le titre de rAdoplion, les articles du projet transcrit sous le n« 6 du commentaire l.

328 TRAITÉ DO «ÀRIAftB.

consol Ganibacérës , est en harmonie avec le bot de t*iiiitiv iiition.

» L'adoption est une fiction destinée àimiter la natare, Oi ne peut donc pas plus cesser d*étre enfant adoptif que dtélre enfant naturel. La révocabilité de îâ part de Tenfant renretv serait dans sa base le système de Tadoption. Car, si elle étiil admise pour Tcofant, elle devrait aussi l'être pour le père» La réciprocité serait de justice rigoureuse : il faudrait que dans certains cas, comme par exemple dans ceux de l'exilé** rédation , le père pût renvoyer Tcnfant qu'il aurait ad<^té; et alors il n'y aurait plus rien de certain dansl'adoption; il n'y aùraitplus» surtout, une imitation exacte de la nature (1). »

H Pour revenir au fond de la question , disait le premieip consul • qu*est Vadoption si elle pour être révoquée? Elle cesse d'être un lien entre le père et le fils ; tous deux pea-* vent redevenir étrangers Tun à laulre ; car le consul Cam^ bacérès a observé avec raison que la révocabilité devait être réciproque. Il n'est pas d'homme sensé qui veuille s'exposer à prendre soin de l'éducation d'un enfant, à lui prodiguer ses biens et sa sollicitude , pour être méconnu lorsque cet enfant aura atteint Tâge où les passions deviennent si impétueuses. Adoption et révocabilité sont deux termes, qu'on ne rapprochera jamais. »

Le premier Consul voulait que l'irrévocabilité s'appliquât même aux mineurs.

Mais il était difficile de lier à jamais un mineur par un acte qui ne serait pas , qui ne pourrait être son ouvrage.

Ces diverses considérations firent abandonner le système de l'adoption des mineqrs ; mais le principe de l'irrévocabilité de l'adoption resta comme base de l'adoption des majeurs,

Voici comment s'exprimait le tribun Gary, en présentant au Corps législatif le vœu de l'adoption :

(1) Ibid, cpQimenlaipe 4, n« iO.

« Vous a¥ez reconnu , iégislaleurs , combien il eH net»* ëairt qu'une adoption soit irrévocable à l'instant où elle est formée ; ce qui sérail impossible , s'il élail pernus d'adopter les mineurs. Car alors il faudrait leur résenrer la liberté» quand ils seraient parvenus à leur majorité » de renoncer à l'adoption ou de la confirmer. Ainsi l'adoption serait irrévocable d'une part et révocable de l'autre. C'est ce que ne permet point le grand intérêt d'établir sur des bases fixes et immuables tout ce qui tient à l'état des hommes et au sort des familles (1). »

Comment avec de tels éléments de conviction hésiter à reconnaître que l'adoption est irrévocable?

La loi ne le dit pas, oppose^-on? Soit. Mais elle ne dît pas aussi qu'elle peut être révoquée.

Mais, si la lettre est muette , son esprit signale TirrévoGar hilité, et les motifs qui l'ont dictée la proclament ;

Mais son système entier, son but» sa nature, s'opposent aux variations, aux incertitudes qu'entraînerait la (acuité de révoquer (2).

La question a été jugée dans le sens de l'irrévocabiliti par la Cour de Riom, le 20 avril 1808, pour une adoption antérieure , il est vrai , au Code civil. Elle a été décidée dt la mémo manière pour une adoption faite sous le Code , par un arrêt de la Cour de Grenoble, du 2 mars 1842 (3).

De cette théorie et des délais de rigueur fixés pour l'accemplissement des formalités prescrites, on doit conclure que , tant que ces formalités ne sont pas remplies , les deux

(1) LégislalioD civile, co mm en lu ire 12, 110 iO. Voir nom TEaprit da Code rivil sur ce litre, l. 4, p. 327, cdilion iii-4o, el I. 5 de Tèd. in-8*# p. 450.

fi) V. Doraiiloii , I. 3 , ii« 320; Dallez aliiè , Dicliounaire , t.1. 307 : Grenier, p. 507, 521, 538, 539; Merlin, Répertoire, %« RévùciMm é^a-dopUon.

(3^ V. Tarrét de Riom dans le Recueil de Dallez jeune ou de Denevers, I. 8. I. 208 ; et celui de Grenoble dans le Journal de Sirey, t. 43* J. 171,

330 TftAlTk IHJ MAIIfA««.

parties peuvent d'un consentement commun , annuler l'ada qui contient leur consentement réciproque pour l'adoptÛNl. Car elles n'ont qu*à négliger ces formalités , et l'adoption restera sans effet.

Mais» dès que l'autorité publique a homologué l'acle d*«. doption» ou plutôt dès que l'acte sanctionné par cette autorité a été inscrit sur les registres de l'état civil , ni les parties ni les tribunaux ne peuvent anéantir la filiation adoptive.

Telles sont les règles sur l'adoption ordinaire et sur l'adoption rémunéraloire.

On doit y ajouter une autre condition commune aux différentes espèces d'adoption ; savoir, la bonne réputation de celui qui se propose d'adopter.

Cette condition doit être vérifiée par les tribunaux char^ gés par la loi de l'bomologation de l'acte d'adoption. (ar« ticle 355 du Code civil. ) Cet examen les décide à admettre ou à rejeter l'adoption » selon qu'elle leur parait ou non avantageuse et honorable pour Tadopté.

902. Nous n'entrerons pas dans tout le développement que comporteraient les formes des adoptions par actes entre-vifii.

Ces formes sont tracées dans les articles 353 et suivants du Code civil.

Elles sont fort simples.

Le juge de paix du domicile de l'adoptant reçoit l'acte du consentement de Tadoptant et de l'adopté (art. 353).

Cet acte est remis dans les dix jours de sa date au procureur du roi pour être soumis à l'homologation du tribunal (art. 354).

Le tribunal vérifie si les conditions sont remplies , et sur les conclusions du procureur du roi déclare , sans énoncer de motifs » qu'iV y a lieu ou qu'il n'y a pas lieu à l'adoption (art. 355 et 356).

Cette décision est soumise à la Cour royale dans le mois de sa date ; et le jugement est confirmé ou infirme avec une déclaration semblable insérée dans l'arrêt ( art. 357 ).

TKAlTÉ DU MAKUUK. 331

L'arrêt de la Cour est pronoocé à r«udience el doil étra afiiché ; il doit de plus être ioscrit , dans les Irais mois da sa date , sur les registres de l'Etat civil ; el ce délai est telleneot de rigueur que, s'il u'est pas observé, l'adoption resta ■Bos effet ( art. 358 et 350 ) .

Ou pourrait cepeadaot eo recommeDcer les foraialilés ; car la loi ne dit rien de contraire.

Oa remarque par l'ensemble de toute cette procédure qu'elle est secrète. Motif de plus pour qu'on ne puisse opposer le jugement d'boqiolQgation aux héritiers de l'adc^ lant.

jGes héritiers ont seulement le droit, si l'adoptant meurt avant que l'adoption soit admise , de remettre au procureur du roi des mémoires et des observations pour s'y opposer fart. 360).

lis ne peuvent , d'ailleurs, attaquer l'adoption pendant la fie de l'adoptant, sous aucun prétexte, pas même dans laseule voe d'empêcher l'adopté de porter un nom de famille qoi Ht aussi l« leur. Ainsi jugé par la Cour, de Grenoble, 1« 122 mars 1843 [voir l'arrêt dans le Journal de Sire;, t. 43. i. 505).

Si après la mort de l'adoptant ils demandent la nullité da l'adoption , c'est par action principale et d'abord devant un tribunal de première instance qu'ils doivent procéder; ils De seraient pas recevables à porter leur demande directement devant la Cour qui a homologué l'adoption. (Arrêt de la Cour de Grenoble , du 2 mars 18^2 ; SIrey, t. 43. 2. 171 ). 903. Les conditions el les formes pour l'adoption testamentaire sont beaucoup plus simples ; mais ce mode d'adoption n'est autorisé que de la part du tuteur ofRcieux d'an

La tutelle officieuse , objet du chapitre 2 du titre de l'Adoption, est une création moderne que nos législateurs ont empruntée du Code prussien , avec cette modification importante que chez les Prussiens elle n'est appliquée qa'k

333 TaAITÉ DU MAaiAGB.

l'enfant abandonné par ses parents» tandis que» pamiî nous , elle peut avoir lieu pour tout mineur , du conieiito* ment des père et mère de celui-ci ou du survivant d'enx ou, à leur défaut • du conseil de famille ; ou si Tenfont n'a {M de parents connus, du consentement des administrateurs da l'hospice où il aura été recueilli ou de la municipalité du lieu de sa résidence ( C. civ., art, 361 ).

La tutelle officieuse se forme aussi par un procès^veilial dressé devant le juge de paix constatant les demandes etki consentements qui y sont relatifs (Code civ., art. 363).

904. L'enfant doit avoir moins de quinze ans, et le toteor officieux plus de cinquante. Celui-ci doit être sans enfants ni descendants légitimes ;

Le tuteur officieux est obligé de nourrir et d'élever l'enfant et de le mettre en état de gagner sa vie. Il est l'adfloi-' nistrateur de sa personne et de ses biens. ( Code civil» arti* de 364» 365 et 361.)

L'enfant à sa majorité peut requérir le tuteur officieux do l'adopter » et en cas de refus réclamer de lui une indemnité» s'il n'est pas alors en état de gagner sa vie. ( V. arli* cle 369).

Si le tuteur officieux meurt avant la majorité da pvpille» ceiui-ci doit obtenir contre la succession des moyens de sub« •ister jusqu'à sa majorité (Code civ.» art. 367 ).

Les charges que la tutelle officieuse impose au tuteur» rendraient nécessaire pour cette fonction comme pour l'a* doption le consentement du conjoint de celui qui demande-* rait cette tutelle. Il y avait pour exiger ce consentement les mêmes motifs de convenances » d'égards » d'intérêt de famille et d'union domestique; aussi est-il prescrit par l'art. 362. LTt.seï « Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu'avec la consentement de l'autre conjoint. »

Des expressions générales de cet article il résulte qu'une femme peut être admise à la tutelle officieuse; C'est une dérogation aux règles ordinaires ; mais puisque l'adoption

TRAITÉ DU MAKlAâ«. 333

lui esl permise , pourquoi ne lui donnerait-on pas aussi la faculté d'exercer la tutelle officieuse qui est un moyen de préparer Tadoption même?

905« La tutelle officieuse n'est pas nécessaire pour préparer lesdeux sortes d'adoptionsi ordinaireet rémunératoire, dont nous avons déjà parlé (1).

Mais elle est constituée dans la prévision d'une adoption future soit par actes entre-vifs , soit par testament*

L'adoption qui en est la suite , si elle est faite par actes eotre^vifs» est soumise aux conditions ordinaires pour les adoptions; et comme elle ne peut être faite avant la majorité de 1 enfant , ce pupille » qui est entré en tutelle âgé de Bioins de quinze ans, devra recevoir » comme dans le cas de Tart. 345, si\ ans au moins de secours et de soins avant d'être adopté.

Les formes de cette adoption seront celles déjà indhquées.

906. L'adoption par testament n'est subordonnée ellemême à aucune condition si ce n'est celle de cinq années révolues de tutelle officieuse , pourvu cependant que le tuteur officieux ne laisse point d*enfants légitimes.

Ce mode particulier d'adoption ^st autorisé par l'art. 366 du Code :

a Si le tuteur officieux, après cinq ans révolus depuis ta An. sss tutelle , et dans la prévoyance de son décès avant la majorité du pupille , lui confère TadopUon par acte festamentaire r cette disposition sera valable, pourvu que le tuteur officieux ne laisse point d'enfanls légitimes. »

Cette exception bienfaisante a été accueillie avec faveur. Il est juste que le vieillard, qui s'est attaché à l'enfanf son pupille, quia reçu, pour prix de ses soins, des marques d'uiie affection filiale, sentant sa fin s'approcher, veu^Ie consommer son ouvrage et conférer à sa mort le titre et les

(i; V.rEsposé des molifsdans la Législalion de Locrè, comment. 10, n*18.

534 tHÀfTK Dû MARIAGE.

droîU d'oo fils à cehri que, pembnfl sa TÎe, il a èle¥^ a' tendresse et l'inquièle sollicitode d'un vrai père.

On avait été plus loin d*abord ; on voûtait que l*adi résultât de plein droit de la tutelle officieuse si le tuta s*était pas expliqué par testament pour Texclure.

Mais on réfléchit que c'eût été dénaturer ta tutelli rieuse et (a convertir eil adoptiotf sous condition résofo on se borna donc à autoriser l'adoption par testament cinq ans de' tutelle officieuse.

907. Le délai de cinq ans a été fixé parce qu'il a pai cessaire pour que TafTection fût éprouvée.

O motif et la leUre expresse de la lo^ ne permettei de fiienser qu'un testament antérieur aux cinq années ( telle officieuse pût conférer l'adoption^

Duranton qui est de cet avis l'appuie sur (a règle nienné qui est ainsi définie : Quôd si testamenti fach pore decesêit ie8ïator\ inutile foret, id legatum, quandoct decesieritf nort talere. L. 1, ff.- de régula ccUonianà.

Cependant cette défioitionf est souvent fausse : qwBû tio in qHibusdam faha eêt , dit la même loi. Elle ne s*^ que pas , d'ailleurs-, aux dispositions condifiionnelles. • conditionalianon pertinet , dit la loi M , § 1, de LegeUi

Ne pourrait-on pas , dans ce sens , considérer coAim lableune adoption conditionnelle faite parle tuteur offic et dans laquelle il déclarerait qu'il adopte pour le cas ne mourrait qu'après cinq ans de tutelle officieuse.

La faveur qui es( due au pupille commanderait , il ble, cette décisicrn (1).

90B. M. TouUier enseig[ne que la survenance' d'ei légitimes révoque l'adoption testamentaire.

M. Duranton critique, avec raison^ cefTe opinion ; le dpe de la révocation par survenance d'enfant , ne a' qnait qu'aux donations entre-vifs (Code, art. 994).

(fjDoranton, u« 304.

TIAITB DD UIMfiB. SS6

D'ailUan l'art. 366 De parie que du cas où le Meur laî^ serait des enfants à son décès, ce qoi ne peut s'eatendra da cas où il lui en sarviendrait après le testameni , mais qai mourraient eux-méaies avant lui (1).

909. A cette opinion qui parait exacte l'anleur en ajoute ine autre qui est plus doutease. Il dit que la majorité do pupille du vivant da tuteor rendrait caduque ta dispositioa tesûmeotaire, ce qui résulte, ajoule-t-tl , de la coodnDaîsoa dès art. 366 et 36S.

. Cependant ceS' deux articles, réunis ou séparés^ ne disent rien de semblable.

L'art. 368 prescrit , il est vrai , les forâtes de fadoption (aile par acte entre-^ifs, après la majorité du pupille.

Mais c'est parce qu'il suppose qu'il n'y a pas eu encore d'adoption.

Cet article, d'ailleurs, n'annule pas l'adopliott lestâmeslaire qut aurait été faite pendant la minorité. Or les nullités ae se suppléent pa».

Ne serait'il pas même dangereax de donner à Fart. 368 l'effet d'annuler, à la majorité de l'enfent , l'adoption testamenlaire? Car ne pourrait-il pUsarriver qfte, surpris par la morlf aussitùt après cette majorité, le lutear oflicieux n'eùtpu adopter par acte eatre-vif^, et qu'ainsi , quelle que fût son in- Imtioo, quel'quc fût aussi le désir du papille^ t'adoplioa dou* relie ne f&t pas efTectnée 7

Au reste, quel motif d'intérêt public ou privé pourrait-il f ■voir de déclarer nulle l'adoplioB testao^ntAÏre?

Valable dans le principe puisqu'elle aiitait ëté faite daos descifconstarncesoiùlaloirantortsail en'cette forme, pourquoi deviendrait-elle nulle parla prolongation- de la vie de l'adoptant?

Sans intérêt pour la société , cette nullité serait aatsi wnB , intérêt pour l'adopté qui ne serait point lié par le tesUniest

(I) Toollier, na I03f ; Durantm, note sar le n* S4S.

336 TRAITÉ DU MiRfAÛf!.

et «OD tateur , el qui pourrai refuser l'adoption si elle ne hii convenait pas. L'adoption testamentaire doit donc» il mb* Me, éffe maintenue tarai qu'elle u'a pas été révoquée, pcarva qu'elle soit faite après cinq ans de tutelle oflicieoae et pen«dant la minorité de l'enfant.

9tO. Le cas prévu par Tart^ 36!6t celui de cinq années àê tutelle officieuse , est le seul qui autorise Tadoption testamentaire. Elle ne serait pas valable comme rénranératoire de la vie sauvée. Car tes exceptions aux règles généndet doivent éfre restreintes dans leurs propres limites. Sous ce rapport, au reste , il est aussi facile d*employer un eontral entne-vifs qu'un testamenf .

Remarquons que la loi ne prescrit pas de faire homolo» guer par les tribunaux l'adoption contenue dans un testament , d'où l'on doit conclure que l'homologation n'est pat nécessaire.

Quafnt à la forme du testament efle est aussi îndifférenta. On peut faire usage de toutes celles que la loi a établies.

Remarquons aussi qu'il est inutile de déterminer , dan» eet acte de dernière volonté , ta quotité des biens du testateur, que l'adopté devra obtenir. Son titre d*enfant adoptif^ suffira pour hiî assurer les mentes droits, la même portkw héréditaire qu'à un enfant légitime (V. l'article 350.)

911. Les effets de l'adoption sont clairement détermiiiéa par le Code civil , depuis et compris l'afrticle 347 , jusqu'à l'artide 352 , inclusivement.

L'adopté prend le nom de î'sdoptant , et l'ajoute au sien propre, (art. 34?.)

Il reste , d'ailleers , dans saf famille naturelle , tst y con^ •erve tous ses droits, (art. 348^)

Il s'établit entre lui et le père adoptif l'obligation natuvclle de se fioumir des aliments, et ,un droit de successibilité qui n'est cependant pas réciproque. Mais ce droit ne s'é* tend pasaux successions des parents ni de l'un ni de l'autre. Ge droit sur les biens de l'adoptant est pour l'adopté le même

TRAITA DU MAlUGEé^ 337

^e celui d'un enfant légitime , et il est transmissible aux enfiints ou descendants de Tadopté qui , par représentation de leur père» succèdent à Tadoptant s*il survit à Tadopté (1 ).

Pour Tadoptant le droit de successibilité est limité aux choses par lui données à l'adopté. Ces choses, si l'adopté meurt sans descendants légitimes # et si elles se retrouvent dans sa succession» mais en nature^ retournent à l'adoptant ou aux descendants de celui-ci (arL 350 et 351.) C'est le retour successoral de l'article 747 » mais plus étendu sous un rapr port. Car l'adoptant, qui survit à l'adopté et aux descendants de celui-ci, succède aussi aux choses par lui données si elles «listent dans l'hérédité 4 (Art. 352.) Mais il n'en est pas ainsi des héritiers de l'adoptant.

Tous les autres biens de l'adopté appartiennent à ses héritiers naturels. (Art. 351 et 352.)

Les droits de successibilité qu'acquiert l'adopté sont identiques à ceux qu'aurait un enfant né en mariage. Ainsi , il « droit à la même réserve légale, et il prive les ascendants de Tadoptant de la réserve légale qu'ils auraient eue sans sa présence à défaut d'enfants légitimes^

H peut faire réduire toutes les dispositions entre-vifs ou testamentaires qui portent atteinte à cette réserve quelle que soit leur date.

n peut même faire réduire^ dans l'intérêt de sa réserve, les dons contractuels que se seraient faits par contrat de mariage deux époux qui l'auraient adopté en commun (2).

(i) V.Code civil,art. 347, 351, 740; Proudhon , l. 2. p, 139 ; Toaliier, t* a, !!• 10t5 ; Duranlon, l. 3 , no 314 ; arrêt de la Cour de cassalion do 2 décembre 18^22 rapporlè par Dalioz jeune, l. 22. l. 4B9 ; arrêt de la Cour de Paris, du 27 janvier 1824, rapporlè par Dalioz jeune, t. S4. 3. 98. Contre, Locrë , Esprit du Code civil, t. 4, P* 344 « et Greaier, no 37,

(i) Arrêt de la Cour de cassation do 29 juin 1825 ; autre de la môme Coor, du 26 avril 1808; arrêt de la Cour de Trêves, du 22 jaov. 1813, lapporlês par Sirey. I. 26. 1. 29 : t. 8. f. 333 : t. 1 4. 2. 3, et par Dene- Tera on son continuateur, t. 23. 1. 222; t. 6. 1. 208 ; 1. 12. 2. 4:1.

Quelques auteurs sont d'une opinion conlitîre ; mais k jurisprudence parait fixée. Elle se fonde sur ce que Ta^plioB n'est pas un simple contrat dont l'effet ne puisse rétroagir « mais que c'est un acte de 1 état civil régi par des règles qui lui sont propres ; en sorte que la question de la réductioB des donations antérieures ne doit pas être décidée d'après les principes généraux qui veulent que les contrats ordinaires ne portent pas atteinte aux dispositions même gratuites faites antérieurement y mais d'après l'article 350 et Icg lois sur les successions. ^

912. Cependant l'adoption ne produit pas» comme la naisL aance d'un enfant légitime , la révocation des donations entre-vifs précédemment faites ( art. 960 , C. civ. ); elle en opère seulement la réduction au décès de l'adoptant.

L'adoption n'empêche pas aussi le droit de retour , stipulé par un donateur dans une donation faite par cehii-ci i l'adoptant , pour le cas où le donateur mourrait sans enfants. Arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 1822, apfliquant ce principe même au cas d'une donation faite à l'adoptant par son époux antérieurement à l'adoption. (Le voir dans le journal de Datloz , t. 22. i. 381 . )

Nous arrêterons là notre dissertation sur l'adoption ; elle pourrait être plus étendue ; mais elle nous éloignerait trop de notre sujet principal dont nous nous sommes déjà beau— ce«p écarté , et auquel l'adoption ne tient que par quAlqûci» dispositions.

MAltÉ tV llAMIÀOT. 399

TITRE VL

Mft élLIGATlÔNS ET DES DROITS QUI NAISSENT DU MARIAGt.

Titre 6 en deux chapitres , l'un relatif aux épaui enireux ; Vautre concernant les ép&ux et les enfantai

Après avoir examiné la nature da mariage , ses conditions» ses formes , son influence sur la filiation légitime » naturelle et adoptife, nous devons rechercher les obligations» les droits et les avantages qui en résultent , soit pour les époux entr'eui, soit à l'égard des enfants qui en sont provenus.

Celte recherche sera Tobjet des deux chapitres suivants.

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