TOME
l'arrêt attaqué , au contraire , fait de ces articles une saiaé interprétation. — Rejette.» (Voir Tarrét dans le Journal de Sirey,t. 43. 1. 177- )
Ainsi Tarrôt de la Gourd*Angersen annulant l'adoption i fatt une saine interprétation de la loi. L'arrêt de Riom, eo la déclarant valable , a aussi sainement interprété la même loi.
Et cependant il s'agissait dans les deux espèces d*un en^ fant naturel reconnu.
Etrange contradiction qui, comme le fait observer l'arrêtiste, laisse les parties « sans guide et sans boussole sur un terraia livré depuis trente ans à la controverse des opinions les plus drvergentes. »
Ce dernier arrêt ne fixera sans doute pas la jurispm* dence. Les nombreuses Cours royales aux décisions desquelles il est opposé » persisteront vraisemblablement dans leur opinion longuement méditée , fréquemment consacrée. Elles se rappèleront que, lors des discussions du Code civil, l'adoption des enfants naturels reconnus fut déGnttivcment admise en principe ; elles n'oublieront pas la régie salutaire suivant laquelle ce qui n'est pas probil>é est permis ; elles ne se laisseront pas entraîner par des considérations qiie le premier arrêt et le brillani réquisitoire du procureur-général avaient suffisamment réfutées et qu'il est toujours dangereux de substituer aux- principes. Elles réHéchiront aussi que les diflicultés, les conditions des adoptions et le pouvoir discrétionnaire conféré aux magistrats dans celte importante matière offriront toujours à la morale publique une garantie assurée contre toute adoption scandaleuse.
Ces dernières observations étaient écrites, lorsqu'elles onl été justifiées par plusieurs arriïts soit de Cours royales, soit de la Cour de cassation elle-même qui a fait, à sa premfère jurisprudence , un retour qui mettra sans doute un terme à une trop longue controverse. La Cour régulatrice a eu h se prononcer de nouveau sur trois arrêts des Cours d'Angers ,
TftAITi DU MAKIAGl. 3S3
àe Montpellier et de Dijon qai avaient consacré l'ad<^tion d'on enfant naturel reconnu. Par deux arrêts do même jour, 1^' avril 18i6, la chambre civile a rejeté le pourvoi formé contre les deux premières décisions, et il y a eu désistement du pourvoi relatif à la troisième.
On peut voir aussi sur la même question un arrêt de la Cour de Bordeaux rendu dans le même sens , le 30 janvier 1845(1).
897. Dans la cause soumise à la Cour deRiom comme dans celle jugée par la Cour d* Angers, on avait eu à examiner si les héritiers collatéraux de la mère adoptive étaient receVables à attaquer l'adoption et quelle voie ils devaient prendre? ;
Les premiers juges, dans la première cause, avaient dé* cidé qu'on pouvait agir directement contre l'adopté par une demande en nullité de l'adoption ; et il n'y avait pas eu d'appel de ce point de décision.
Dans la seconde cause 1à question n'avait pas été soulervée. Lil6n de non^recevoir , au reste, n'eût pas été fondée; ear un jugement d'adoption , rendu sur la requête des parties intéressées , n'est pas un jugement ordinaire qui puisse avoir force de chose jugée contre les héritiers de l'adoptant ; c'est seulement un acte de juridiction volontaire et offieiense ou d'administration judiciaire , qui ne peut sans doDte être attaqné par l'adoptant lui-même ni par Tadopté, parce qu'ils ont concouru à le provoquer , maisr qui ne prive pas les héritiers du père adoptif d'examiner si l'adoption a été légalement faite, et d'opposer h l'adopté le vice de son titre dans le cas où les conditions et les formes prescrites par Ur loi n'auraient pas été observées, et cela sans avoir besoin de se. pourvoir ni par tierce opposition, ni par reqnéfo civik* contre le jugement d'adoption.
{i) V. les deruiert arréti daintf le Journal de Sirey^Villeneave, (• 4^^* t. M, et f. 46. 1, p. 974 et taiv.
324 TRAITÉ nr uariagb.
Les juges euxHnémes qui auraient admis radoption pen- Tent Gonnattre de la demande en nullité de cet acte. C'est ce qa'ont décidé plusieurs arrêts (1).
898. L'adoption n'est permise qu*à celui qui n*a ni enfants ni descendants légitimes.
L'application de cette règle prohibitive peut donner lieu à une difficulté assez grave , lorsque Tadoption est faite par une personne mariée ?
L*enfant légitime, quoique non encore né» peut être conçu au moment de Tadoption ?
Que deviendra-t-eile alors?
Et quel sera le délai auquel on s*arrétcra pour présamer la conception au temps de Tadoption ?
Sî l'enfant naît viable dans les mx mois de la date de l'a-^ doption f la conception antérieure ne sera pas douteuse , et dans ce cas l'adoption devra être considérée comme milles Car il a toujours été de principe que Tenfant conçu esl considéré comme né lorsque son intérêt le commande.
Mais si l'enfant légitime vient au monde dans Tinfervalle du 1 80^^ an 300°°^ jours à compter de la date de lacté d'adoption que devra-t-on décider?
On devra aussi déclarer l'adoption nulle , à moins qn'ii ne fût physiquement établi que l'enfant ne pouvait être conço au moment de l'adoption. Cette impossîbité physique ne pourrait , il semble » résulter que d'un premier accoucheibent postérieur à l'adoption mais dont le fruit serait motî en naissant.
Dans les cas ordinaires on devra considérer la conception de l'enfanl» et par conséquent son existence comme remontant à l'époque la plus reculée si cela est nécessaire pour ne pas donner effet à une adoption que l'erreur seule aurait provoquée.
{\) V. notamment rarré( Sander rendu par la Cour da cassation , la
TBAITÉ nu MARIACI. StS
899. Les 300 jours devront compter du jour même où le père et le fils adoptifauront passé acte devant le juge de paix de leurs consentements respectifs à l'adoption. Car c'est cet acte qui opère l'adoption. Le jugement et Tarrét qui interviennent sur ces consentements , n*ont pour but que de les approuver, de les sanctionner , de les rendre exécutoires par le sceau de l'autorité publique. Ce sont les consentements constatés par le juge de paix qui forment le contrat. Cela est si vrai qu'une seule des parties peut poursuivre l'homologation sans le concours de l'autre, et même, quoique l'adoptant fut décédé après avoir consigné dans le premier acte l'expression de sa volonté.
Il résulte évidemment de là que c'est de l'acte qui contient le consentement réciproque de l'adoptant et de l'adopti que résulte le lien des deux parties ; que par conséquent cet acte ne peut être détruit avant même la sanction de la justice ; sans le consentement mutuel de ceux qui l'ont contracté , et qu'ainsi c'est la position des parties au moment de cet acte que l'on doit seule considérer pour juger de la capacité du père et du fils adoptifs et de la validité ou de la Dollité de l'adoption.
Nous partageons complètement, sous ce rapport, l'opinion de MM. Toullier , Duranton et Grenier , et nous dirons avec eux , contrairement à celle de M. Proudhon , que le jugement et l'arrêt d'homologation du contrat , et l'inscription de l'acte d'adoption sur les registres de l'état civil, toutes les formalités en un mot prescrites par la loi pour donner efTet à l'acte d*adoption, ne peuvent être assimilées qu'à des con-
U novembre 1825 ; l'arrêt de Faulrot do la Cour de Nancy , du 13 juin 18i6; Tarrët Schneider de la Cour de Paris, du 26 avril 1830, dans le Jearoal de Sirey, 1. 26. 1. 142; el 2, 251 , cit. 30. S. tn ; ei dans celai de Dallos jeune, l. 24- 1. 7; et 2. 200. Voir aussi Tarrét de Bordeaux êl les derniers arrôts de la Cour do cassation ci^dessus cites; mais voir sur ceitequeslion contre les arrêts, Toullier, t. 9 , n* lOlO ; et pour les arrêts , Duranton , I. 3, n« 329.
326 TRAITÉ DU MARlAfiB.
dilions dont l*accoinplisseinent » s^il a lieu dans les délais prescrits » fait remonter la Gonsommation de Tadoplion méOM an jour où le contrat a été reçu par le juge de paix, oon?? formëment à rarlicle 1179 du Code civil.
Comment pourrait-il en être autrement , puisque la mort même de l'adoptant» avant que les formalités soient remplies^ n'empêche pas l'existence de l'adoption dont la sanction judiciaire n'est cependant que postérieure (Code civil, ar-^ ticle 360 ) (1)?
900. Les observations que nous venons de faire répondent k une autre question sur l'influence qu'auraient après Tact» d'adoption le mariage du père adoptif et la naissance d*Qn enfant avant même les 160 jours qui auraient suivi non-seulement le mariage mais même cet acte d'adoption.
Quoique cet enfant ne fût pas désavoué , que sous ce rapport il dût êlre considéré comme légitime , et qu'il fftt ainsi incontestable que la conception de l'enfant avait prér cédé l'adoption , l'enfant adoptif n'en conserverait pas moins et son titre et les droits qui y sont attachés. Car le père adoptif n'aurait pu, par un mariage subséquent, détruire le contrat d'adoption , précédemment formé par lui , ni légi-* timer en quelque sorte , au préjudice de l'adopté, un enfant conçu d'une liaison illicite.