‹ Traité du mariage et de ses effetsChapitre 55 sur 125 · Perd-elle en le suivatU sa qualité de Française · texte numérisé non relu

Perd-elle en le suivatU sa qualité de Française

922. Le mari doit-il de son côté offrir un logement particulier et venablef'^ Arrêts sur la question.

923. Quid n le mari est pauvre et que la femme soit séparée de bienf^ et à l'aise ?

024. Quid 51 en recevant sa femme le mari la relègue dans un appartement séparé ?

625. Des moyens coercitifs pour contraindre la femme à se réunir à son mari. — Difficulté. — Arrêts divers.

Les devoirs des époux sont , les uns communs au mari eC à la femme , les autres particuliers à chaque époux » mais

TftAiTi nu MAmues. S41

iiyant poar chacaD d*eax une corrélation intime avec un de* «roir correspondant de l'autre époux.

914. Un devoir que signale la définition même du mariage f telle Iqu'elle nous est donnée par les loi romaines , c*est la vie commune ; c'est la communication par Tun des

ftpoux à l'autre , de tous les droits , de tous les biens dont il jouit»

« NupiicB sunt conjunclio maris et faminœ , et cùnsor-^ lium omnis vitœ , et divini et humant juris communication L. 1 . ff. de ritu nuptiarum. »

Ce devoir tracé par la morale publique est également prescrit aux deux époux par l'article 212.

a Les époux se doivent mutuellement fidélité , secours , Art. ttk assistance. »

Cet article et Tarticle 213, suivant lequel le mari doit protection à la femme , la femme obéissance à son mari , ne se trouvaient pas dans le projet du Code. La Commission de rédaction avait cru sans doute qu'il suffisait qu'ils fussent proclamés par la morale. Il forent ajoutés sur la proposition de la Section de législation.

« Et quel ami des mœurs pourrait aussi refuser son assentiment à ces articles du projet où les devoirs mutuek des ftpoux sont retracés avec une si juste précision? Ne fussentib que des points de morale » il faudrait encore rendre grâces aux auteurs du projet de leur avoir donné par la loi ce caractère auguste qui les recommande. Mais ils sont aussi des principes de législation dont l'étude a dirigé notre opinion dans l'une des controverses les plus importantes (1). »

fl) Rapport fait par Gillel au Tribunal. — V. Lëgisl. civ. sur le titre du Maringc, commenL 10, no 17.

KoTA. Le Code prussien , qui a précède le n6(re , contient dans l'article 173 les disposilions des articles 212 ol 213 du Code Napoléon , et dans Part. 188, celles des art. 215 à 218, 225 et 226 du Code Napoléon.

Lo Code des Deox-Siciles et le Code Sarde les contiennent aussi, savoir : 1^ premier dans les art. SOI et 202, et le second dans les art. 125

343 TRAITE DO MARUCB.

CeUe dernière okservatioa esl relatÎYe k l'exercice de U puissance maritale sur les biens de la femme.

Le devoir de fidélité, prescrit par l'article 212 , eaiont .conséquence de la prohibition de la polygamie que nos mœurs et nos lois repoussent.

et 126 ; les arU 203 à 215 du Code sicilien sont conforines aui art. 219 à 226 do Code Napoléon ; seulemcnl Vart. 217 du Code sarde déclara valable la donation faite par la femme sans raatorisaliou de son maril dD enfant commun ou né d'un précèdent mariage.

Les art. 127, 129, 130, 135 à 139 du Code sarde sont couformet aut arl. 214, 215 à 218, 219, 220, 223, 225 et 226 du Code Napoléon.

Les art. 1U à 117, 122, 124 et 125 du Code du canton de Vaud sool conformes aux arlicles 212 à 215, 220, 223 et 225 du Code français.

L'article 119 de ce premier Code esl aussi conforme k Tari, 218 da Code Napoléon ; mais il ajoute que la femme ne peut passer aacua contrat ni s'obliger ni accepler une donalion et une succession sans l'aulorisation de son mari et de deni de ses plus proches parents.

L'article 120 veut que si la femme s'oblige au proûtda son mari Tautorisation de la justice de paix soit toujours nécessaire.

Le Code hollandais a, dans ses arlicles 158, 159, 161, 162, 163, 165 9 166. 167 , 168, 170, 171, 173, des dispositions semblables à celles de^ articles 2l2, 213, 214, 215, 216, 218, 220, 225 , 226 du Code NapolèPH^

Mais l'art. 168 ajoute, relativement à la femme marchande poblîqoa ^ que « si le mari révoque son consentement, il sera tenu de rendre pu-^ bllque su révocation. •

L'article I64 porte : « La loi présume le consentement du mari im l'égard des actes ou des engagements de sa femme ppur les dàpensfi^ journalières du ménage. »

Suivant le Code bavarois la femme ne peut ester en justice sans Vao- Iprisation du nruiri ou celle du juge: mais le mari n'a que cinq anspom demander la nullité résultant du défaut d*autorisalion. t-t I^ femoif peut tester. (Art. 25 du Code bavarois. )

f^sart. 1^3 et 188 du Code prussien sont conformes aux art. SIS, 213 , 215 à 218 , 225 et 226 du Code Napoléon.

1^ Code autrichien, par Part. 90 , déclare égaux les devoirs des époux pour la fidélité et le traitement honnête; par l'art. 91 , il dit que le mari esl le chef de la famille et qu'il doit protéger et entretenir sa femme ; par Tart. 02, que la femme prend le nom , l'état et les droits de son mari ; qu'elle doit le suivre (lans son domicile et lui obéir; ces deux Codes no sont autre chose que le Code Napoléon niodiOè dans pertaincs parties.

Le paragraphe 90 du Code autrichien appliqué aux Ëta|s dMialie fp( é peu prés la traduction de l'art, 213.

TRAITli DL W\RlA<iE. 3 i3

Ce devoir est mutuel. Car lei deux ë^ioux ^e douueut saos réserïf Tua à l'autre. Ils se donnent tous deux le corps et le cœur , suivant l'expression de Portalis. Ils doivent donc être Tan comme l'autre fidèles à la foi promise.

915. « Mais, ajoute Torateur, TinfidéUté de la femme suppose plus de corruption , et a des effets plus dangereux que l'infidélité du mari ; aussi l'homme a toujours été jugé moins sévèrement que la femme. Toutes les nations , éclairées en ce point par l'expérience et par une sorte d'instinct, se sont accordées à croire que le sexe le plus aimable doit encore , pour le bonheur de Thumanilé , être le plus vertueux.

» Les femmes connaîtraient peu leur véritable intérêt , ti elles pouvaient ne voir, dans la sévérité apparente dont on use à leur égard, qu'une rigueur tyrannique plutôt qu'une distinction honorable et utile. Destinées par la nature au plaisir d'un seul et à l'agrément de tous , elles ont reçu du ciel cette sensibilité douce qui anime la beauté et qui est sitôt émoussée par les plus légers égarements du cœur , ce tact fin et délicat qui remplit chez elle l'office d'un sixième sens, et qui ne se conserve et ne se perfectionne que par l'exercice de toutes les vertus ; enfin , cette modestie touchante qui triomphe de tous les dangers et qu'elles ne peuvent perdre sans devenir plus vicieuses que nous. Ce n'est donc point dans notre injustice mais dans leur vocation naturelle que les femmes doivent chercher le principe des devoirs plus austères qui leur sont imposés pour leur plus grand avantage au profit de la société (1).

Ces considérations et le besoin d'assurer l'état des familles, ont dicté la rigueur des dispositions législatives contre la femme adultère (2).

(t) Exposé des molifs de la loi sur le Mariage. V. Lëgislalioii civile, comment. 9, n* 6*2.

(2) Esposè des motifs de la loi sur le Mariage. V. la Lègislalioo civile de Locrc, comment. 9, n» 6*2.

341 TKAITÊ DO MARIAGE.

Chez les romains, TaccusalioD d*aduttèra ne pouvait être portée que ppntrc la femme et son complice , jamiis contft le mari.

Publxcojudicio non habere mulieres adullerii accusatiomm, quam vis demairimonio suo queri velint^ lex Julia déclarai; quœ, cum masctilisjure mariti accusandi facuUalem detuliaetf non idem fœminis privilegium deiulit. L» 1 . Cod, ad leg. M. de adult.

Ces principes étaient ceux de l'ancien droit français. L'a« dultère de la femme autorisait le mari à provoquer la sépa-* ration de corps. La femme n'avait pas le même droit.

Aujourd'hui ce droit appartient aussi au mari ; mais il n'est accordé à la femme que lorsque le crime est aggravé par l'outrage , lorsque le mari tient sa concubine dans II maison commune.

La femme adultère et son complice peuvent même être condamnés à un emprisonnement sur la dénonciation du mari (1).

910. Les époux se doivent aussi mutuellement secours et assistance. Ih se doivent secours. C est une obligation imposée par les principes ordinaires à tout associé envers son as* socié. Elle doit surtout être remplie par un époux envers son épouse. Les lois morales comme les lois civiles l'y soa-^ mettent. Elle n'est que l'exécution de cette sage règle du droit commun qui prescrivait entre époux la communication du droit divin et humain.

Sur cette règle était fondé autrefois l'usage du douaire attribué à la femme pour assurer sa subsistance après la mort du mari.

C'est aussi suivant cette règle que le mari devait autrefois à la femme des aliments» quoiqu'elle n'habitât pas avec lui» si elle avait de justes causes pour en rester éloignée, etréci-

(i; Code pénal , art. 336 et 337 ; voir aussi Part. 306 du Code civil.

proquenieiit que la femme séparée devait des secours au mari, $% fortuné vilio non suOf laborat (1).

Aujourd'hui ces secours pourraient encore être exigés. 917. C'est sur cette règle qu*est fondée la disposition de l'art. 1575 du Gode civil qui exige que la femme dont tous les biens sont paraphemaux contribue pour un tiers de ses revenus aux charges du ménage; la même règle a dicté l'article 1 i48y suivant lequel la femme séparée de biens doit aussi contribuer aux frais du ménage et à ceux de l'éducation deg enfants communs.

L'art. 212 prescrit non-seulement le secours mais encore l'assistance.

Or l'assistance a un sens plus étendu que le secours. Par cette expression la loi veut que» même dans le malheur, dans les infirmités , dans les maladies graves , les époux ne s'abandonnent pas.

Quid etiim tàm humanum est, quàm ul forluUis easibuM mulierismarUumveluœoremviriparlicipem esse. L. 22, §7, ff. solui. mut.

Les maladies contagieuses même ne sont pas une cause légitime d'abandon. La loi civile ne l'autorise pas dans les moments de dangers.

La morale humaine le condamne , et la morale religieuse, plus parfaite encore que la morale humaine , commande alors le dévouement; touchant précepte si en opposition avec le froid égoïsme qui , de nos jours surtout , est la honteuse plaie de la société !

Il est un cas qui était autrefois une cause de divorce , et qui, aujourd'hui, est encore une cause de séparation de corps, c'est celui de la condamnation de l'un des époux à une peine infamante. Un tel événement affranchirait-il l'autre époux de l'obligation de secourir, d'assister le coupable? (Code civil, art. 232.)

(•) V. Rousseau-Laconibe, verbo ANtnent el Brodeau^ lettre C, ir f9.

Sans doute il en aarait été affranchie lorsque le pouvait être prononcé. €ar la dissolution du mariage MasA fait cesser les devoirs. i

Mais quelque grave que soit la peine , quelque juste qot soit ta condamnation , et quoique la séparation ait été prononcée » le nœud du mariage n'est pas rompu » les devoin subsistent toujours , et Tautre époux doit» autant qu'il est en lui , secourir par ses sacrifices , soulager par ses soins » It malheureux qui s*est égaré. C'est un devoir douloureux* mais c'est un devoir , et un tel exemple de vertu peut exciter un salutaire remords dans le cœur du coupable.

Si cependant la condamnation emportait la mort civile k mariage serait dissous , et les devoirs cesseraient aux yeux de la loi« (Code civil, art. 227.) Mais ils conserveraient toute leur force devant notre religion, la religion de nos pères qui ne reconnaît de dissolution du mariage que par la mort naturelle.

Art. lu. 918. Nous avons dit que, suivant l'art. 213, «le mari doit » protection à sa femme, et la femme obéissance kson luari. »

Le devoir de l'épouse est en quelque sorte le prix de l'accomplissement de celui de l'époux , et la différence des devoirs tient à la différence qui existe dans la force physique et morale des deux époux.

L'orateur du Gouvernement a éloquemment exprimé lt% motifs de la disposition :

« On a long-temps disputé , dit-il , sur la préférence ou l'égalité des deux sexes. Bien déplus vainque ces disputes.

]» On a très-bien observé que l'homme et la femme ont partout des rapports et partout des différences. Ce qu'ils ont de commun est dans l'espèce ; ce qu'ils ont de différence est du sexe. Ils seraient moins disposés à se rapprocher s'ils étaient plus semblables. La nature ne les a fait si différents que pour les unir.

» Cette différence qui existe dans leur être en suppose dans leurs droits et leurs devoirs respectifs. Sans doute »

MAI» «U MAIIIAGB. 94V

le mariage les deux époux concoureol à un objet fioflunuo ; oiais ils ne sauraient y concourir de la même ma* jniére. Us sont égaux en certaines choses , et ils ne sont pas comparables dans d'autres.

» La force et l'audace sont du côté de l'homme , la timidité ei la prudence du côté de la femme. *

» L'homme et la femme ne peuvent partager les mêmes travaux» supporter les mêmes fatigues» ni se livrer aux mêmes occupations. Ce ne sont point les lois» i:'estla nature même qui a fait le lot de chacun des deux sexes. La femme a besoin de protection parce qu'elle est plus faible ; l'homme est plus libre parce qu'il est plus fort.

» La prééminence de Thomme est indiquée par la cons-* titulion même de son être , qui ne l'assujettit pas à autant de besoins» et qui lui garantit plus d'indépendance pour l'usage de son temps et pour l'exercice de ses facultés. Cette prééminence est la source du pouvoir de protection que le projet de loi reconnaît dans le mari.

» L'obéissance de la femme est un hommage rendu au pouvoir qui la protège » et elle est une suite nécessaire de la société conjugale qui ne pourrait subsister si l'un des époux n'était subordonné à l'autre (1). >»

Mais l'obéissance de la femme n'est pas la soumissioi d'un esclave. C'est » comme le dit M. Portalis, un hommage de reconnaissance rendu au pouvoir qui protège.

Ce pouvoir lui-même doit être guidé par la raison , adouci par l'affection ; s'il devenait oppressif » il dénaturerait son caractère» il blesserait la loi » il autoriserait la femme k s'en affranchir par une action en séparation de corps (2).

Chez les anciens peuples» la puissance du mari sur sa femme était bien plus prononcée. Les Grecs en général achetaient leurs femmes qui devenaient ainsi leur propriété.

■ {tj Pof(a!is, Eiposé des motifs. — » V. Lèsisiaiion mile de Locrè» commençai re 9^ no 6tf.

fsj Duranlon , I. 9 » n® 4^3.

34S TRAITÉ DU MARIACB.

Parmi les Romains aussi le mari acquérait sur sa femi un droit de propriétéyus dominii : soit que le mariage 8*opèr par la coemplion, coemptione » qui était une espèce de veo fictive , ou par la confarréatioa , espèce de mariage qui célébrait en présence du souverain pontife et du préteur, < par Tusage c'est-à-dire par la cohabitation commune. ] puissance maritale ainsi acquise donnait au mari le droit • disposer à son gré de sa femme et des choses qui lui appi tenaient. Mais ce droit absolu n'existait pas à l'égard la femme qui avait apporté une dot.

La prééminence du mari a été reconnue dans toutes I législations.

C'est par un effet de cette prééminence que les femm partageaient » chei les Romains » la dignité de leurs mari et que les enfants suivaient l'origine de leur père.

Chez les peuples modernes ces usages se sont maintenu la femme parmi nous prend le nom du mari , et c'est celui seul qui transmet son nom aux enfants communs.

Condilio FOEMiNARUM in muUisdelerior. L. 9, ff. de sta hominum.

Major que dignitas in sexu virili. L. i , de sénat.

Dignilatem habent à marito nisi cum alio inferiaris digv^ tatis secundo nupserint. h. 8 ^ (f. de sénat.

Filiœ verù dignitatem habent à pâtre non à matre. L. 1( eod.

Patris originem unus quisque sequitur. L. 39 , Cod. ( Decurionibm.

Toutes ces règles , quoique non écrites dans nos lois , su observées dans nos mœurs.

Le Code civil général de l'Autriche les a érigées ( principes de législation (1).

(I) Voici le texte Italica de ce Code qai est la loi du Milanais, ^ La moglie a$$umê il eognome del marilo è god9 dei diriiti delta di l condixione.

TRAlTt DL MAaiAfif:. 3 49

919. C'est aussi la préémineace du mari qui a dicté les diq[iositions de Tarticle 214 du Code Napoléon.

« La femme est obligée d'habiter avec le mari et de le sui- Art. lU, yre partout où il juge à propos de résider «

» Le mari est obligé de la recevoir et de lui fournir tout ce qui lui est nécessaire pour les besoins de la vie , selon ses Eurultés et son état, d

Déjà 9 au titre du Domicile , article 108, la loi avait déclaré ne reconnaître à la femme d*autre domicile que celui de son mari.

DansTarticle 214* les devoirs de la femme et ceux du mari sont en présence , et doivent concourir à l'harmonie et au bonheur commun.

Si la femme est obligée d'aller habiter arec son mari , le mari est obligé de la recevoir.

Si elle doit le suivre partout oît il juge à propos de résider, partout aussi il doit lui fournir ce qui lui est nécessaire pour ses besoins.

920. Lors de l'examen de l'article 214, une question importante fut agitée.

Par un dernier paragraphe de l'article, le projet disait que : Si le mari voulait quitter le sol continental ou colonial de la république , il ne pourrait contraindre sa femme à le suivre f si ce n'est dans le cas oii il serait chargé peur le Couver^ nement d'une mission à V étranger exigeant résidence.

Les tribunaux avaient demandé la suppression des mots continental et colonial , et la Section avait été du même avis.

La suppression était conforme à l'ancien droit. Car autrefois , le mari ne pouvait obliger sa femme à le suivre hors du royaume (1).

Cependant le paragraphe excita de vives réclamations.

M. Beynaud (de St-Jean-d'Augély ) ht observer qu'un Français pouvait être appelé dans les colonies pour ses af-

(i) TIners , Traité du Mariage, ii« 38i.

350 TRAITÛ DL HAnfAGiE.

ISrires ; qa'alors il deTait lui être perniis de force? à le suivre.

Le premier Consul pensa q«e l'obligation de la femme de suivre son mari était générale et absolue.

M. Emerj fit observer que cette obligation ne devait pa» aller jusqu'à suivre le mari dans l'étranger.

M. Bcynaud répondit que sans doute le mari n*avait pm le droit de faire de sa femme une étrangère , mais qoé cependant il ne doit pas être forcé de s'en séparer, lorsque aet affaires le conduisent hors du territoire français.

Le premier Consul ajouta que l'obligation de la femme ne doit recevoir aucune modification, et que la femme est obligée de suivre son mari toutes les fois qu'il l'exige.

Sur les obstacles d'exécution on disait qu'après avoir ebtenu un jugement , le mari cresserait de donner des aliminlt à sa femmes.

M. Boulay fit observer que toutes ces difficultés devaiené être abandonnées aux mœurs et aux circonstances (1).

Le dernier paragraphe de l'article fut supprimé.

Cette suppression et la discussion qui l'avait précédée ob4 fait dire à M. Locré qu'il avait été reconnu que le mari n^est pas forcé de se séparer de sa femme , lorsque ses affaires le conduisent hors d» territoire français.

921 • Il ajoute que le Conseil d'État examina alors si Tépouse d'on Français perd sa qualité de régnicole fovs^'eUe suit son mari qui s'expatrie ; que rien ne fut décidé formellement , et que par conséquent les choses sont restées dans Fétat où tes met l'article 17 du Code qui ne iait pas de distinction et qui attache à tout établissement en pays étn»^ ger , sans esprit de retour , l'effet de faire perdre la qualilA de Français (3).

(t; V. le procè«-verba1 du 4 vendémiaire an 10 f î7 septembre 1801 ) dans la Lègisl. de tocrè, commentaire 3, n* 33. (^) t. Êtpril da Code civil sur cet art. IM-

TRAiJii ni maria(;e. 351

Cela serait bien rigoureux ; cepeudaul les lermes de larticle 17 sont formels^ et leur fatale cons^oence n*ennpédierait pas qae la femme ne fût obligée de suivre son mari à l'étranger ; car Tari. 214 est absolu. Il prescrit à la femme de suivre son mari partout où il juge à propos de résider. Si le mari se faisait naturaliser en pays étranger» il perdrait la qualité de Français et la ferait perdre à sa femme qui suivrait sa condition (Code civ., art. 17 et 19 )< Pourquoi ne la perdrait-elle pas aussi comme son mari par l'établissement que ferait celui-ci en pays étranger sans esprit de retour (1)?

Mais pour priver la femme et le mari de la qualité de Français» il faudrait que le défaut d'esprit de retour fût clairement démontré; ce qui pourrait être fort difBcile.

Âa reste, la femme devenue veuve , recouvrerait la qualité de Française en résidant en Franceet en déclarant qu'elle veiU s'y fixer (Code c.» art. 191 ).

922. Si la femme est obligée d'aller habiter dans le domicile de son mari, ce n'est qu'autant que celutH^i lui fbur- BÎt on domicile réel et séparé , et un domicHe convenable k leur position sociale et à leur fortune.

Si le mari habite luî-méme dans la maison d'une autre personne qui lui fournit le logement et avec laquelle il ùàt son ménage commun , tl ne peut contraindre sa femme à veoîr demeurer dans ce domicile précaire et fictif.

La Cour de Bruxelles l'a ainsi jugé le 11 mars ISO&dàns la caose Poot. Le mari n'avait pas de domicile personnel ; il iemearait chez une tanfe qui le logeait et le nourrissait. La femme refusa (le s'y rendre; eUe soutenait que cette tante était son ennemie» qu'elle l'injuriait , qu'elle la mu^ tfaitait. Elle demandait que son mari lut indiquit un do^ micile réel et séparé. Par arrêt du 11 mars 1809, la Cotnr onlMinA que le sieur Poot prendrait «n domicile réel et san»

(\) Vazeilles, du Mariage , n<> 290.

352 TUAlTÉ DU MAnUGR.

confusion de ménage » et qu*il l'annoncerait à son épousa afin de la constituer légalement en demeure (!)•

M. Vazeille critique vivement cette décision. « Le choii de rhabilation , dit-il » n*appartient pas à là femme. Il est au chef de la société conjugale , qui , à ce titre , a le droit également de composer sa maison ainsi qu'il lui convient i en y admettant des personnes de sa famille et même des étrangers. Le mari peut aussi , selon ses besoins et ses vues, et principalement s'il n'a pas de moyens suffisants pour tenir un ménage » se mettre avec sa femme et ses enfants dan une pension économique , et encore mieux accepter le le^ gementet la table que lui offrent ses parents

» En la retenant à la compagnie de parents qui l'accablent d'injures » continoe l'auteur , le mari manque à soB devoir de protection ; et il lui fournit une cause de séparation de corpSé Ainsi , sauf à réclamer cette séparation si l'événement justifie ses craintes , la femme peut être condamdée à suivre son mari dans Thabitation ou l'asile qu*U lui indique , quelque répugnance qu'elle puisse avoir à s'y trouver avec des personnes qui lui font envisager une cohabitation pénible (2). x>

Ces idées sont trop absolues^ Elles ne sotit autorisées ni par la lettre ni par l'esprit de l'art ^ 214, et nos mœurs sociales les repoussent «

Si la loi oblige la femme d'habiter avec son mari , et de le suivre partout où il juge à propos de résider » die suppose qu'il a à sa propre disposition un lieu de résidence» une maison d'habitation , qu'il a «r en un mot, un domicile personnel qui puisse devenir celui de la femme ( Code, civ^ article 108 ) ; elle veut » d'ailleurs , que le mari puisse la rêctvoir et lui fournir tout ce qui lui est nécessaire pour les besoins de la vie.

Otf s'il est dans l'impossibilité de remplir personnelle-

{i) V. cet arrêt dans le Jonrnal de Sirey, I. 7. s. ses. (%f Yazeilles , du Mariage, n* S97.

TIAITÉ nu MARfAGI. 353

nent cette obligation » comment poarrait-il exiger que sa Femme remplit la sienne?

Les denx obligations sont la condition Tune de Tautre ; sOes doivent donc être indivisibles.

Offrir à sa femme un asile dans une maison étrangère , a faire admettre à la table d'autrui » ce n*est pas de la part in mari remplir l'obligation qui lui est imposée. Car alors ce n*est pas le mari qui reçoit , c'est Tétranger , ce n'est fÊÊ le mari qui fournit aux besoins de la femme , c'est enrore l'étranger.

Or aucune loi ne soumet la fenune à la triste condition le recevoir l'asile de la charité et le pain de Tatimtoe.

Aucune loi ne la soumet aussi k vivre en commun avec ifli parents du mari » avec des personnes qui lui rendent la ?ie pénible et la cohabitation fatigante et donloureuse.

Elle a, dit-on, le remède de la séparation de corps.

Mais ce remède est affligeant. Mais ce remède peut nuire IQ bonheur, aux intérêts des enfants communs ; et beaucoup ie femmes hésitent à y recourir.

Mais, d'ailleurs, il faut des faits graves , éclatants, el des preuves évidentes pour obtenir la séparation. Or les vexations de chaque instant, ces tracasseries de mots et d'humeur fiii rendent la vie insupportable , surtout lorsqu'elles sont l'ieuvre d'dne personne étrangère de laquelle on doit tout lonffrir parce qu'on en reçoit du pain , toutes ces petites lenécutions sans cesse renouvelées , qui , non-seulement , fOliUent le repos domestique , mais encore qui rendent la ohabitalion odieuse et qui accablent leur victime , toutes «8 souffrances journalières n'ont pas d'éclat en général et Toffrent pas de prise aux preuves nécessaires pour une seinrÉtion de corps.

Comment pourrait-on légalement contraindre une femme i s^y exposer?

Elle est sous la protection du mari et non pas sous son oug ;

354 TRAITÉ DL AlARIAtiE.

Elle est 80Q asiM>ciée et non pas k ses gages ;

Elle est soD épouse et non son esclave ;

Et si le mari ne peut la recevoir chez lui » s'il oe peut fournir lui-même à ses besoins» s'il ne peut la protéger» elle doit, au moins, être momentanément dispensée de se rendre auprès de lui.

C'est dans ce sens que la Cour de Riom a décidé la qa»tion dans la cause des époui Solagnier.

La femme Solagnier avait demandé, mais n'avait pu obtenir une séparation de corps. Sommée ensuite par son mari d'aller habiler auprès de lui, elle s'y refusa sur le motif que le sieur Solagnier n'avait pas d'habitation personnelle, qu'il était logé chei sa mère et nourri à la table de celle--€i avec laquelle la belle-fille avait eu de fréquentes discussions-pendant une cohabitation temporaire.

La Cour ne crut pas devoir accueillir les réclamatioos du sieur Solagnier.

Cet arrêt et celui de la Cour de Bruxelles ne sont pat isolés. Les recueils offrent plusieurs autres décisions sem-« blabfes (1).

Dans ces sortes de causes sur lesquelles ïes tatts , le» rîr--' constances doivent avoir la plus grande influence , les tribunaux doivent examiner si les motifs de résistance, ali6gués par la femme , sont exact»r et s'ils ne voilent pas le désir de conserver une indépendance illégale. Dans œ dernier cas iis doivent se montrer sévères; dans le cas contraire, c'est entendre sainement la règle que de la concilier avec l'humanité.

923. Mais il peut arriver que le mari soit pauvre et que la femme soit riche ; que celle-ci soit séparée de biens ou que toute sa fortune lui soit paraphcrnalc, et q%ie la position

(Ij V. arrél «le la Cour de cassalion , du '26 jainier 1808; S., 7. 9^. 195; Deucv., 6. I. t05. — Autre de la même Cour du 9 jatnicr 1826 ; Sirey, *26. f . 26*2; Dalioz, ±\. 1. 121. — Autre de la Cour, de PdriK, du 19 avril 1817; S., 18. 2. 63;Daïloi, 15.2. 134.

embarrassée da mari ne lui permette pas d*offrirà la femme un logement conranàblo» tandis que^ à l'aide de ses revenus, la femme pourrait se procurer et procurer à son époux une liabitation et un état de maison conformes à leurs habitudes et à leur condition.

Le mari ne serail-il pas, dans ce cas, autorisé à demander que la femme le reçût dans son propre domicile ou qu elle en choisit elle-même un nouveau qui deviendrait le domicile conjugal ?

La Cour de Paris s'en tenant au texte littéral de la loi a décidé, par arrêt du 10 février 1824, qu*ud mari était tion recevable , quant ft présent , à contraindre son épouse d'habiter avec lui parce qu'il n'avait ni logelnent m moyens pour la recevoir convenablement. Il consentait cependant à ce qu elle choisit elle-même le domicile conjugal. Et le pour- ▼oi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation, le 4f^ 9 janvier 1826(1).

Cette décision ne doit pas, il semble, f^ire jurisprudence. Elle fut dictée, sans doute, par les circonstances, notamment par celle de Thabitatiôn séparée des deux époux pendant de longues années>

Dans les cas ordinaires il serait contraire à la morale et peu conforme à la loi que l'indigeiicc du mari pût autoriser la femme à s'en séparer , et qiae, s'il était dans Timpossibilité de lui ofTrir lui-même uii domicile convenable, il n*eût pas le droit d'aller habiter auprès d'elle dans le domicile qa'eile aurait choisi.

924. Obligé de reciéVoir sa femme dans son^'^omicile et de la traiter noiaritalement, le mari ne remplit pas ce devoir en lui abandonnant une partie de l'appartement qu'il occupe, en mettant une domestique k sa disposition exclusive, et en lui accordant une somme déterminée pour sa subsistance et ses besoins i il ne satisfait pas, par ces moyens, aux

(0 V. Tarrél de )a Coor de cassation dans le Journal de Siroy, I. 26. 1 . 262.

356 TRAITÉ DU MARIAGR.

prescriptions de la loi, s'il refuse, d'ailleurs , à sa fenuM de Tadmettre à sa table, de la laisser servir par ses propres ^damestiqae^ t de la laisser même pénétrer dans la partie de l'appartemeot qu'il s'est réservé.

C'est ce qu'a jugé avec sagesse la Cour de cassation qai, le 20 janvier 1830 , a cassé un arrêt de la Cour de Paris, par lequel cette Cour avait cru voir dans les moyens qa'OD vient d'analyser l'exécution du vœu de l'art. 214.

La Cour de Paris n'avait pas réfléchi que la conduite du mari était pour la femme un outrage continu. La loi était violée sous ce rapport ; et quoiqu'on prétendit que l'arrêt attaqué n'avait jugé qu'une question de fait, la Cour de cassation vit dans cette étrange interprétation une question de droit et l'oubli de la loi (1).

Le mari, qui refuse de recevoir sa femme et de la traiter maritalement, doit être condamné à lui payer une penskra proportionnelle à ses facultés et à son état. (Arrêt de la Codr de Lyon du 30 novembre 1810.)

Une condamnation semblable doit être prononcée oonttf^ le mari qui, sur un premier jugement obtenu par la femme, lui indique uu domicile où il ne se rend pas lui-mâmè. (Arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 1808 (8).

Ces décisions sont justes. Si le mari refuse directement ou indirectement de recevoir sa femme dans son prdpre domicile, quelle action pourrait-on avoir contre lui pour l'y contraindre? La loi n'en indique pas. Il est nécessaire alors qu'une condamnation pécuoiaire procure h la femme les secours, la nourriture et l'entretien qu'elle ne reçoit pas au domicile conjugal.

Les tribunaux ne peuvent autoriser la proposition que ferait un mari à sa femme , ou de venir le rejoindre oo

(IjSirey, 1.30.1.99.

(2) Voir ce! arrêt dans le Jouroal de Dalloz ou de son prèdècesseor, 1.8. I. 77.

liiAiiL ni MAKiAcii:. 357

de lui payer une peusioa aliiueDlaire. Ce serait cousacrer jodici^iremeiit une séparatioa volontaire (i).

Lt femme ne peut, sous aucun prétexte, refuser d'aller habiter avec son mari, si celui*ci lui offre un domicile convenable.

Elle ne le peut pas , quoiqu'elle soit en procès avec lui, surtout si le mari se départ , quant à présent , de ses poursuites. (Arrêt de la Cour de Riom du 3 mai 1 809. )

La séparation de biens , la faillite du mari , le danger qu'il court d'être contraint par corps , aucune circonslaacQ ne rafTranchit de ce devoir.

Un seul cas l'y autoriserait , celui de l'émigration , lorsqu'elle est prohibée par la loi comme crime contre l'État. Car la loi civile ne peut ordonner ce que la loi politique défend ; et les tribunaux ne condamneraient pas la femme à se rendre complice d'une action que la loi politique déclarerait illicite (2).

925. Mais si malgré des sommations de se rendre au domicile marital , malgré une condamnation même et les injonctions qui l'auraient suivie , la femme persistait dans un refus, quel moyen coercitif aurait le mari contr'elle?

Cette question a été agitée au Conseil d*État , mais elle n'y a pas été résolue.

Seulement le premier Consul lit observer que, si la femme refusait d'obéir au jugement qui lui ordonnerait de suivre son mari, celui-ci cesserait de lui donner des aliments.

On ajouta qu'au reste toutes ces questions devaient être abandonnées aux mœurs et aux circonstances.

La discussion n'alla pas plus loin (3).

Les moyens coërcitifs embarrassent les tribunaux ; aussi

(i; Arrêt du ta juillet 1806, Cour de cassation ;Dallo2 jeuue, 2, 702. — Arrêt du 3 mai 1809, p. 702.

/'s)ProudhM, t. 1,p. 160.

(3) V. procès-verbal du 5 vendémiaire an 10^ et TEsprit du Code civil sur Tari. 214.

358 TRAITÉ Dr MARIAGE.

rien de plus incertaÎD que la jurisprudence sur ces iqoyens.

Certaines Cours ont autorisé la contrainte par corps eontre la femme. (Arrêt de la Cour de Paris du 24 mai 1808 ; autre de la Cour de Pau du 12 avril 1810 ; autre de la Cour de Turin du 17 juillet 18l0.)

Un arrêt de la Cour d*Aix a aussi jugé que le mari pourrait employer contre sa femme la contrainte personnelle polir la faire conduire au domicile conjugal, non h l'effet d*y être privée de sa liberté, mais pour y jouir de ses droits et remplir ses devoirs d*épouse. L*arrêtestdu 20 mars 1831.

La Cour de cassation a paru aussi, dans un cas particulier, approuver la voie de la contrainte personnelle.

Une femme, dont la demande en séparation de corps avait été rejetée , avait été plusieurs fois invitée par son mari à rentrer dans le domicile conjugal; elle s*y était refusée. Uo jugement Ty avait condamnée sous peine de la saisie de se$ revenus, , ^

Elle reftise encore.

Enfin, le mari obtient de la Cour de Nancy un arrêt qui, en condamnant de nouveau la femme à rentrer dans le domicile marital , ordonne qu'elle y sera contrainte par tout huissier chargé de Texëcution , lequel pourra , au besoin, s'assister de la force publique.

Le pourvoi contre cette décision a été rejeté , par arrêt du 9 août 1826. L'arrêt déclare que lemploi , dans ce cas, de la force publique légale qui ne fait qu'accompagner la femme pour la mettre en éla t de remplir ses devoirs et même de jouir de ses droits, toujours eu pleine liberté^ ne doit pas être confondu avec la contrainte par laquelle on prive la personne de sa liberté en l'emprisonnant. . L'arrêt ajoute qu'arrivée au domicile conjugal la liberté la plus complette doit être rendue à la femme (1).

Cet arrêt élude la difficulté au lieu de la résoudre.

(i; Journal do Sirey, 27 1. 88 ; et de Dallox, ^Jl. 1. 177.

TRAITS DC HABUeB. 3âft

Plosleurs Cours ont , au contraire , repoussé ce moyen d'eiécQlion, notammeut la Coor de Toulouse , par arrêt du S4aoât 1818;

La Cour de Rioin, par l'arrûf Nabru, et te pourvoi coDtre cet arrêt a été rejeté le 6 janvier 1 829 , par la chambre des requêtes qui décida que ce refus était compatible avec les idées de justice et de saioe morale ;

La Cour de Cotmar, par arrêt du 1"' juillet 1833; cette Cour est revenue alors contre sa première jurisprudence qu'avait manifestée un arrêt du J- janvier 1817 (1);

La Cour de Toulouse jugea aussi, par l'arrêt du 24 aodt 1818, que la dëceuce et l'honnêteté publique s'opposaient k ce qu'on permit au mari de saisir les vêtements de sa femme ;

La Cour de Colmar déclara encore , par arrêt du 10 juillet 1833, que des dommages et inlérêts ne peuvent être accordés au mari contre la femme qui refuse d'aller habiter la maison conjugale , et qu'il a seulement le droit de lui refuser des aliments ou de saisir ses revenus si elle est' séparée de biens.

Ce dentier moyen avait déjà été autorisé par la Cour de Paris, le 22 prairial an 13 ; par la Cour de Biom , le 13 août 1810; par celle de Turin, le 17 juillet 1810.

Le refus d'aliments , lorsque le mari jouit des biens de la femme, et la saisie des revenus de celle-ci, lorsqu'elle les perçoit elle-même, sont, il semble , les seuls moyens que notre civilisation autorise et que la loi ne repousse pas formellement.

Quant ik la contrainte par corps, elle est interdite par l'art. 4 de la Charte constitutionnelle et par l'art. 2063 du Code civil.

La contrainte personnelle doit aussi être refusée par les mêmesmotirs. Car c'est une vraie contrainte par corps dont la durée seulement est momenlanêe.

(I) Voir cesarreiaaanaleJourualdeDallDzjeune, 1.17. a. 40; >■ "• 2-î3;l,29. 1. 93; t. 31.1. 105.

360 TUAITIC DL MAHIAliK.

Celte conlraiDle, d ailleurs» répugne à nos ni(eurs , à ao-^ tre civilisatiQU, aux égards qui sont dus à une épouae méat dans ses erreurs. La violence est un mauvais oioyeo 4» b ramener.

Une telle contrainte serait » au reste , inefficace ; car si • lor^ue Tépouse est arrivée au domicile conjugal » la liberté la plus complette doit lui étrerenduei comme le déclare ^a^ rét de la Cour de cassation du 9 août 1826» ne pourra-telle pas fuir du domicile auquel on l'aura violemment conduite , et faudra-t*il tous les jours renouveler cette ficto^ scandaleuse?

Etrange moyen que celui qui cause du scandale » qui accroît rirritation, et qui, cependant, manque son but !

Duranton repousse cette mesure , mais il pense que des dommages et intérêts devraient être accordés au mafi (1). Ce serait enrichir le mari aux dépens de la femme et enci ter une spéculalioB peu hooorable.

En admettant la saisie des revenus il faudrait que ces re*venus fussent seulement arrêtés uu que le dépôt en fût ordonné soit à la caisse des consignations , soit dans tonts alitre caisse indiquée par la justice. Il serait peu moral que le mari, à moins qu'il n'eût des besoins, profitât lui-même ée ces revenus , et qu'il s'enrichit ainsi aux dépens de son épouse.

Le Code prussi<en met au nombre des causes de divorce te refus de la femme de suivre le mari dans le nouveau domicile qu'il choisit. (V. les art. 670 et 671 , u^" 5, de ceCoik^)

Le Code Napoléon ne précise pas cette cause; mais un tel refus, après plusieurs injonctions et après des jugements , ne pourrait-il pas être considéré, par son obstination, comme une injure grave , et autoriser parmi nous la séparation de corps qui est une peine pour celui des époux contre lequel elle est prononcée ?

(1) Drui( civil rrançais, I. S, not 439 et 44O.

TRVriK m MAlUAdK S6l

Celle séparaiiou {K>urraii aussi éUre accordée, à l|i femme coBtre le marî qui refuserait de la recevoir dam le domkiii

I marilBl

Smtfi#ii

Cy De raolorisatioli nècesnaire & la femme pour ester eii jugemeiU cl poor

contracter.

SOMMAIHS.

9i6. NéeesniéderaiUoritaiion de la femme pour eonirëcler ou pour

$$ier en jugement.

9-27. CeUe néeeuUé était restreinte aux biens dotaux dans Vaneiem

droit , quant aux pays oit le droit écrit était observé.

928. Dans les autres provinces il fallait une autorisation expresse. Le concours du mari à l'acte ne suffisait peu.

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