Dwigîon de la section en quatre paragraphes
926. Dans les principes que nous avons développés on a dû remarquer que la puissance maritale dominait.
L'un des principaux effets do cette puissance » c*est la nécessité pour la femme d'être autorisée par son mari , soit pour ester en jugement , soit pour contracter.
Autrefois , celte nécessité n'était pas généralement admise en France.
927. Dans les provinces désignées sous le nom de paysde droit écrit , parce que les lois romaines en formaient les principales régies • l'autorisation du mari n*élait exigée que relativement aux litiges ou aux contrats qui pouvaient intéresser les droits de celoi'^'ci sur les biens de son épouse. Or» ces droits ne portaient que sur les biens dotaux » c'est-lidire sur les biens que la femme s'était constitués $ soit expressément » soit tacitement ^ par son contrat de mariage, et qui étaient par cela même placés sous l'administration dumari.
Les biens non donnés en dot au mari formaient pour elle une eftpëce de pécule dont elle pouvait disposer k toû gré , indépendamment de rautorité et du consentementde son mari.
362 rilAITIi l>t MARIAGE.
Ces biens placés hors de la dot étaieot appelés paraphe) naux du mol grec wAfUiptfvtt qui signifie exirà doiem.
Les Gaulois les désignaient sous le nom de pécule (1).
En Auvergne où la législation romaine était obsenr^ dans le silence du statut municipal , la femme n*était an en la puissance du mari que pour ses biens dotaux. L'artk premier du chapitre 14 de la Coutume porte que. quani m biens advenlifs et paraphernaux^ elle e$l réputée mère de famil et dame de se$ droits.
Des principes généraux sur le droit accordé à la feon de disposer à son gré de ses biens paraphernaux, il résalti autrefois qu'elle n*avait pas besoin de l'autorisation de si mari pour ester en jugement à raison de cette sorte de bien c'est aussi ce qu*avait jugé le Parlement de Paris , par i arrêt de février 1709 qui est rapporté au tome 2 i Journal des audiences , livre 9, p. 220.
Cependant la jurisprudence de la sénéchaussée d'Auvergi exigeait cette autorisation.
On tara observer que le droit attribué par les lois roman aux femmes mariées, de dispDser de leurs biens parapiM naux ne dérogeait pas à la règle établie par le Sénati Consulte Velleyen, suivant lequel les femmes, qa'el fussent mariées, veuves ou filles, pouvaient faire anna les obligations contractées par elles comme cautions.
Cette règle protectrice de la faiblesse d'un sexe trop ! cite à émouvoir , n'était pas , au reste , observée dans ressort du Parlement de Paris. Elle avait été abrogée | des édits d'août 1606 et d'avril 1664, que le Parlement Paris avait enregistrés.
928. Dans les pays coutumiers le droit commun était c la femme ne pouvait contracter sans l'autorité et le consi (ement exprès du mari.
(1) V* sur les biens paraplieriiaux , I. 9 , Jî 2 et 3 , fT. lie jure ë 1. 8^ C. de part, cour, ; 1. ulL fT. de jure dot. V. aussi les luis civiles Domat, liv. \^', litre 9, dei Dots, sert. 4.
La mention expresse de l'aalorisalion était même nëces-^ aire. La simple présence du mari à Tacte n'aurait pas iiffi (I),
Cette exigence était une subtilité que la loi nouvelle a «jetée f et que, même dans Tancien droit, quelque coutumes n'admettaient pas; telles que celles de Bar, art. 170 , de a Marche , 29^ , de Béarn , 13 ^ de Saintongc , 74.
Mais dans aucune Coutume il n'était besoin d'exprimer [autorisation pour les actes passés entre les deux époux.
Pour ester en jugement l'autorisation éjlait aussi indispensable à la femme.
929, Le Code civil a tracé les règles relatives à l'autorisation dans les articles 215 ot suivants , jusques et compris l'article 226.
Ces règles s'appliquent :
1^ Aux actions judiciaires;
2^ Aux contrats;
3o Aux formes de Tautorisation et aux moyens de suppléer au refus du mari d'autoriser sa femme , ou à son impossibilité;
4® Aux effets de l'autorisation et aux conséquences du défaut d'autorisation.
Nous les examinerons dans les quatre paragraphes suivants , en traitant aussi de leurs exceptions .
pe raulorisation nëce68aire à la femme pour ester en jugement.
SOmSAIBE.
^'"K). La femme ne peut enter en jugement $am Vautotisation de son Ptan. ( Art. 215 , Code civil. )
Clj V. le Recueil de la juiisprudeiice ilc Rousseau -Lacombe . au mol ^ •€|nnVrt(fon, sccl. 2; el l'olMer, Traité de tapHiêsance du mari, «• 6.
36[4 TiunE ïw lUHuw.
931* le motif uni fue ie la règU'es^ ia^ ipiMiimon Ufol^ à lm.pimfm\ . maritale.
932. Aucune eireonstanee de poeition ne peut l'en affranékir.
933. Si le mari est dans Vimpossihiliti de l'autoriser , l'auti du juge y supplée,
934* Une femme tutrice des enfants d^un premier lit tsepeui cette qualité sans autorisation.
935. Elle est nécessaire , même lorsquelle est pourmime par immobilière , et que le mari refuse de procéder avec elle^ OHl'flj est mineur ?
936. Si alors elle forme une demande incidente , lui faut-iî une «hj tansation expresse du nmriou de la justice?
937. Peut-elle être forclose pour n'avoir pas contredit damsjm ^fr4rs\ êi Mm n'est pat autorisée ?
938. Peut-elle être déclarée dans le même cas pour omission deff^ duire?
939. Quid de la fille ou de la veute qui se marie pendant une instaneà y^
940. Sur un pourvoi en cassation une nouvelle autoriseOion esMM C" nécessaire ? ^
941. Ces règles s'appliquent même aux instances oommêttcées êoue Iti Lois antérieures au Code.
9|2. L'autorisation n'est pas nécessaire à la femme DBFSifDBEBSSB eu criminel^ ou à la police. {Art. 216. )
930. Cette autorisation est prescrite par TarticLe 215» m ainsi conçu : U
Art- *!». «( La femme ne peut ester en jugement sana l'autorisation v de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune ou séparée de biens. »
931. Cette disposition n'a pas pour cause la faiblesse du sexe auquel la femme appartient. Les (iltes et les veuves partagent cette faiblesse , et cependant elles ne sont pas soumises à une règle semblable.
Elle est aussi étrangère au caractère légal que peuvent avoir ks biens de la femme ; que ces bieas soient dotMX oa parapbernaux » que le mari en ait ou n^e» «t pas Taéministration , le devoir de la femme est le même, Tautorisation du mari est égaleiMiit nécessaire.
TâAlTÉ DU MAHIACl. Mo
. Elle n'a pas aussi ponr base prîocipale les conventions ■lalrimoniales. Qaellès qoe soient ces conveiitions , q>âe la
EDime soit commune en biens ou séparée , elle doit être aurisée par le mari pour ester en Justice ou pour contracter, pNnme nous le verrons dans l'article suivant.
La femme même séparée de corps est soumise à cette obligation quoique les nœuds du mariage aient été sinon rom^ pus au moins relàcbés.
La marchande publique y est aussi astreinte pour paraître n jugement.
Quelle est dont la base de là règle? Cette base est Vobéisuakce due par là femme an mari , cette obéissance qui lui est prescrite par Tarticie 213.
L'aulorisation est exigée comme caractérisant la sopré- BUrtie légale da mari , et comme acte de soumission de la femme , plutùl que comme acte de protection du mari.
Quelques Cours d'appel voulaient la réduire à cette dernière condition , et ne considérer que l'intérêt matériel de la femme ou celui du mari.
<t On ne voit pas , disait la Cour de Montpellier , pourquoi l'autorisation let le consentement du mari seraient nécessaires , même dans le cas od la femme est libre dans ses biens , les droits n'étant pas alors réciproques entr'elle et son mari.
» La sépiairation de biens prononcée en justice étant etientiellement fondée sur l'incbnduite et la mauvaise admittfjtrntîon du lAari, disait la Cour de Bruxelles « ne seraitit pas plus Simple de rendre à la femme l'exercice de tous les droits qui concernent Ms biens, sans recoure à Tàssi»tance de son mari , soit pour ester en jugement , soit ^ur M>ntracter? On préviendrait ainsi des formalités qui sont MHivent des sujets de discussion entre les époux , et qlii entfÉAënt toojobre des frais ( 1 ) .
(i; Loerèi Bsprit du Code civil sur Terticle ai5.
366 TRVITÉ ni MARIAtiR.
Ces rai^DS eussent été exactes si des considérations d'intérêt matériel , d^intérét privé eussent dicté la règle. .
932. Mais leurs auteurs avaient oublié que le priodfl était fondé sur un intérêt d'un ordre plus élevé , sur TiniMI moral , sur l'intérêt public qui avait créé la puissance mt^ ritale, cl qui ne pouvait permettre qiie le respect dA à celle puissance fût af&ibii par les circonstances particulières it la position respective du mari et de là femme.
Ainsi , la séparation , même de corps , ne dispense , ti la femme ni les tiers qui agissent contr'clle , dé lobligatiiM de demander Tautorisation du mari ou à son défaut celle de la justice. Tout jugement rendu contre là femme est dqI «| cette formalité d'ordre public a été omise (1);
Pourquoi ?
Parce que la séparation de corps n'affranchit pas là femme de la puissance maritale , quoiqu'elle en al&ihiisse tes effets^
Ainsi par sa faillite le mari ne perd pas le droit d*auto^ riser sa femme (2).
933. L'absence du màri^ son interdiction, sa minorité ne détruisent pas la puissance maritale , n'en suspendent même pas les effets ; et si elles empêchent le mari d'exprrmer personrnellement uùe volonté et de donner liii-méme son autorisation, le juge est appelé à y suppléer; et pom obtenir cette autorisation qui lui est indispensable , fat femoM doit s'adresser au tribunal de son domicile comme nous k verrons dans le paragraphe 3. Cette obligation légale est h hommage rendu à la puiissance maritale , sous laquelle mal gré l'incapacité du mari elle est toujours placée.
La nécessité de l'autorisation est impérieuse, absolue que la femme soit demanderesse ou défenderesse.
Même pour agir conire son mari la femme a besoin d'au torisation ( Arrêt delà (^ur de Bordeaux, du 18 mars 1828)
^1} Arrôt du 6 mars 1827 , Cour de cassalion , DaHoz , t. 27. 1 . t61. (3) Arrêt de la Cour de Bordeanic, du 18 mars 1828; D. , 28. 9. 18S
934. Elle eu a besoin aussi lorsqu elle agit comme tutrice des enfants d*on premier mariage. Car sa qualité d'épouse subissant toujours et étant réunie dans sa personne avec eelte de tutrice , elle doit remplir les devoirs que lui impose chaque titre , et ne peut , par conséquent , paraître en justice sans l'autorisation de son mari , ou à son refus celle de la justice. (Arrêt de la Cour de Grenoble, du 17 août 1831.)
D*ailleurs son action , si elle est imprudemment intentée » peut compromettre ses biens personnels , et par conséquent ceux soumis à Tadministration maritale (1).
935. On pourrait argumenter aussi des dispositions générales de l'article 215 pour soutenir que si une femme mariée est poursuivie en expropriation le poursuivant doit la faire autoriser par le juge à se défendre , au moins avant l'adjudication préparatoire. Car cette adjudication est un jugement où est partie la femme comme saisie. Or, l'article cité ne lui permet pas d'ester en jugement sans être autorisée.
Un arrêt de la Cour de Bordeaux, du 4 août 1829 , parait l'avoir ainsi préjugé en décidant que la femme n'a pas besoin d'être autorisée pour les procédures antérieures à Tadjodication préparatoire.
Cependant ce préjugé n'est qu'indirect et ne peut avoir la force d'une décision formelle. Depuis , la question s'est présentée en thèse à la Cour d'Amiens d'abord , à la Cour de cassation ensuite sur un pourvoie Et ces deux Cours ont résolu la question dans un sens opposé au préjugé qui résulterait de l'arrêt de Bordeaux.
La Cour d'Amiens considère « que là poursuite en ex-r propriation ne constitue pas une instance judiciaire ; qu'elle n'a y en effet, aucun litige pour objet et qu'elle n'est que l'exécution foi*cée, et accomplie sous l'autorité de la justice,
(f ) V. cet arrêt et le précèdent dans le Joarnal do Dalioz Jeune , 1. *i8. 3. 135; et t. 32. 2. 47*
d*ûli litre VâlaUement soustf it pdf le dëbilear ou TégoUèlemeut oblenti contre loi; qu'il n*est donc pas néce»aire, quand elle est dirigée contre une femme , que celle^ Ma autorisée par son mari.
« Qn*aot temres de rariicle 2208 du Code civil , il Mrfit, dans ce cas , que Texpropriation soit poursuivie contra k mari et la femme. )»
Ces considérants , sauf le dernier , peuvent paraître hasardés. Une saisie immobilière est réellement une instance judiciaire. Les adjudications préparatoire et définitive loat de vrais jugements. Cela est si vrai que souvent des incidents s*élëvent dans le cours de la saisie ; que des décisions sont nécessaires pour les applauir, et que la femme doal les biens sont saisis j est nécessairement partie.
Comment , d'ailleurs , ne pas attribuer le caractère de jugement à dés actes judiciaires qui , comme les a^jndicatfôns préparatoires et définitives, dépouillent la femnaede si propriété?
La Cour de cassation en rejetant le pourvoi a éte plus rt^fvée dans ses motifs. Elle s'est restreinte aux disposi-^ tioUs de Tari. 2208 dont les termes paraissent avoir nidifié , pour ce cas, la règle écrite dans l'art. 215, et avivait lequel « l'expropriation des immeubles de la femme , qui » ne Sont point entrés en communauté, se poursuit contre lo » nùiti et la femme , laquelle , an refus du mari dépHràeéder )9 ated elle , on si le mafi est minenr, peut être àoiMîsée êii » justice.»
Il semble donc que l'autorisation de la justice ii*est ]pat nécessaire si le mari est majenr et s'il d'etprime pas èon reAis de procéder avec la femme.
La Cour de éit^sation déclaré qu'il résulte des termes àè Tartlcle & que pour ta Validité dé la poursuite lé cMancte^ » poursuivant doit faire notifier au mari et à la femme tous » les actes qiti s'y rapportent ; mais que le créancier / lers^ » qu'il s'est ainsi conformé à la loi, ne peut être responêâbte
t mïi dû'iéktai fie comfmfuliondu mari à la poiYrsuite nî da » défaut d'autorisation de la femme (1).
■066. Si donslecoiirs'desîpouPSQités^'la'feinme formait une tlëmMde meidente sans fe ccm^urs ift 4à préseneê de son inan» ^rautorisation de la j'Osticfe serait nècessarre. (Atrfft île*fei]!miriie càilsation du 19 BroTëmbrè i*â2R; Joiirmtfl de Sîrey, t. 29.1. 210.)
'l.-atitorisation de lis! justice derraft ^tre aussi niceMiire , iBéme safns incident, si le ifiari était Interdit ou abdeût. (Artidé'âSlSduCôde.)
937. 'Les dispositions ide IVari. 21'5 doiteht faire décider ^ue la femme mariée qui na comparu dinfs un ordre jndi- ^iré neipeut encourir dédéchésmee' si elle n^a^pas éCéanto- Visée ;par son mari on: par la «justice . Ainsi , 'à défaut d*aulorinlianipéàlable , elle ne «pourra être déclarée lorclosé^pocrr ^- avoir psis contredit Pétait de collocation^finyvisoif^ ^Ma le mois 'fixé par les articles 755 et 756 du Gode dé j^rocédvfrè. C'est t;e qu'a jugé en thé^e la 'Gdur de cassation >par tin tfn*ét 4é %i Avril 'i»3l6 (21).
Cette décision est légale. Car un ordrb eM liife insiiluc^e ; 'rt f'^l^doif riatoce de forcliisioti^» quoique rendue par u>n ëeul jogedansle dàslptéTU par le Gode'dejprocédure/est un Vrai fjuf ment ; 'en sorte que la Tdgle écrite da^s l'art. St5 Hlu Gode civil est littéralement ap|dicable h ce cas.
008. La Gourde Toulouse est allée plus loin par im arrêt do l^Shniars 1S33 ; elle a' décidé "qu'mie femme mariée, smnirièe de produire dans uti ordre, devait étreacrtoriBée par son «àri oa par la justice, à la demande du poursuivant de -l^èrdre, 'avant Fexpiratidn du délai pour produire , sinon «Qcmié déchéance ne pouvait *étre valablement prononcée (contre elle.
(l/V. rarrôl'de la Céur de Bordeaux dans lô JourDal dé SIrey, l. 30. 1 Wrèbloi de ta'Cburd'Amiéûsdails le mèttie Journal , t.^9.'2. ^ | cetoî de la Cour de cassation, même Journal, t. 39. I. 948.
t^} Jouftial de Dalloz Jeune, t. S8. 1. :ISI.
370 TliAlTÉ DC MARIAGE.
Cette décisîoQ qu'elle a fondée sur Fart. 217 du Code civil De parait pas eicacle.
L*art. 217 dit, il est vrai » que la femme mariée ne ptai aliéner sans le eoncôurs du mari dans Tacte ou son consente* ment par écrit ; et Ton peut considérer jusqu'à un certain point le défaut de produclton de la femme et la forclusion qui en est la conséquence comme une sorte d'aliénaftibiv
Mais ici il n'y pas d'acte émané cf elle. 11 y a seulement omission ou négligence de ses droits. Oi^^ cette omission*, quels qu'en soient les effets , ne peut être assimilée à un acte formel et littéral par lequel elle aurait , sans autorisation , renoncé à ses droits comme créancière.
L'art. 217 n'est pas plus applicable à ce cas qu'il ne le seraità celui d'une femme qui , sur la dénonciation qui lui aurait été faite de la vente dun immeuble de son mari , aurait négligé d'inscrire son hypothèque légale. Il y a évidemment analogie entre celte négligence et celle de produire à on ordre; l'une et l'autre entraînent la perte de la créance; pour l'une comme pour l'autre on peut dire qu'il y a abandon tacite des droits de la créancière ; et cependant cet abandon ne peut être réparé, si faute d'inscription l'hypolbèque légale a été purgée ; pourquoi pourrait-il l'être dans le cals où la production à l'ordre n'a pas eu lieu 7 Vigilanlibm non negligentibus jura subt^eniant .
L'article 215 ne peut aussi être invoqué dans UKi fel cas. Car la femme, qui n'a pas comparu k l'ordre, n'est pas partie dans Tinstancd. Il n^y a pas de jugement rendu contre elle. C'est la loi qui , sans décision judiciaire, la déclare forclose. Le poursuivant ne peut être tenu de la faire anlû^ rrser e» justice puisqu'elle n'est pas en cause. Il doit présamer, d'ailleurs,, qu'elle n'est pas créancière par cela seul qu'elle n'a pas compara r et que l'inscription prise sous son nom était sans hase réelle ou qu'iïy a eu acquittement de la dette.
Mais si la fenmic , même après la déchéance acquise contre
TA AITÉ DU MABl AGE.. 371
elle , iolervenait dans Tordre et y élevait un incident pour ■é faire relever de la déchéance, cet incident ne pourrait être régulièrement jugé sans qu'elle fût préalablement autorisée par son mari ou par la justice.
939. Le changement d'état d*une fille ou d'une veuve , qoî se marie pendant une instance, exige qu'elle soit autorisée avant le jugement pour que ce jugement soit valable. Cette vérité est la conséquence du texe de Tari. 215 qui ne dit pas seulement que la femme mariée ne poura introduire unie action ou y défendre sans autorisation , mais d'après leqoel, sans cette autorisation , elle ne peut esier en jugement si elle est mariée (1).
Mais si le changement d'élât de la femme n'est pas nolifié à la partie avec laquelle elle plaide, celte partie n'est pas légalement présumée le connaître. Les procédures continuées comme précédemment sont régulières. Le jugement ou l'arrlt obtenu est valable , et le mari qui n*est pas intervenu dans Hostance ne peut s'en plaindre. (Arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 1812; Joornal de Denevers» 13. 1. 221.) (Code de procédure, art. 345 ; Duranton, ead).
L'autorisation sera aussi inutile si l'afTaire est en état au moment du mariage de la fille et de la veuve. (V. les art. 342 ci 343 du Code de procédure.)
Cette dernière observation s'applique seulement au jugement qu'est sur le point de rendre lé tribunal saisi de la cause au moment où le changement d'état survient.
Mais s'il y a appela s*il y a pourvoi en cassation ^ l'autorisation du mari ou celle de la justice sont indispensables , quoique le changement d'état n'ait pas été notifié) car Tappel^ elle pourvoi sont deux instances nouvelles. L'appelant contre br femme et te demandeur en cassation doivent notifier l'ap^ peï ou l'arrêt d'admission au mari comtfie à k femme, patce qa^ils doivent s'informer s'il y a en chatigeitfent d'état et
(ty Poltoer, Puissance marilaU , n* 55; Malieville, Analyse du Code Bivil, 1 . 296 ; Vaieillet, 9. 509 ; Duranlon, 457.
37^ TRAITÉ DU MAIUAGC.
■qu'il hé leur 'est 'pas permis de ITghorër, rièMo ïgfmirtis étie 'Sébet eà'iidttiônts ejùs cum quo cohtrahit (1).
99b. Dans lous les cas , ménrie lorsqu'il y a pèii^di A cassalioD, quoiqu'il n'y ait pas eu de changement d'état et qiië'la rettime ait procédé en première Iristancte et eu *tfppel . TiVëe Tïfotorisàtion de son mari , une nouvelle àutdri^âtiob est nécësisaire pdUr procéder deVant la Gotir de cassation r 'phrce que le (>oai*v6i constitue une nouvelle rii^tàlbée. ('Af-' r^l de la Cour de cassation du 14 juillet 1819 ; D. , I. 1^. 1. 433.)
Mais pour la validité du pourvoi il suffit que le ih'arî"sën . appelé en cause et assigné pour autoriser dans lés (rois théis j de Tarrèt d'admissifo contre la femme , quoique celté-ei ait , 'étèks^rgnée elle-mëme'par Un exploit antérieur. (Aihbîjogé IMr la Cour dé cassation , le 5 iavril 1812, L'arrêt ^ rkppbhè pir Sîrey , t. 13. 1.8.)
îl y a thértie raison de'lè dédder ainsi pour un àj^ji^él qili -ferait d'abord itterjelé confie ta fetntne sédie, Wiis qttr, ^vant l'e'xpiratioh du délai fotai, aurait éfê STg^ififé !àti ttMK pourassister et autoriser to feâime.
Dâns1ës^c!%s ordinaires, Tôi^$q[u'il y a àppercôïifre^hi'Ceihme
îiiiâri'ée , il eii toujours ftidispëiisàblé que Te niari Mff'àiSi-
gné devant la Cour pour l'autoriser, è( que, s'iïréfblie Viû-
t6riàâ(tfoîr'6ii SÛl ne Comparait pas ^ elle sbit bbtëntie'dé la
••Justice.
Naissi c'est ta féinihe'qui interjette ap^ël, elle 'dèit étife fkMitée ou autorisée èktis l'Hxpléit par l$bn mari qAo^û^elle V^këtë àë\kén première iriStahce. Cette âutôrisatftitiliM^ 'ifiilfire ii'est point èënsé'dbnnée in ohinëtn tHûitiim.
Il e>n serait de mÀtie sr en prëiniéfe fnitlaince rwtbri^tRm avait été déudéepar le juge. Uiiettt)UveHe*ad«MâMftb
(i) ArrèU de cassation des 7 octobre 181 f et 7 août 1815 ; Dcneverif 1t. 1. '481; cl 17. 1/515; 5S2rDaf^ntd)i;iMtf;ii*'4B0;)iaire'ytTët tte U Cour decassalion da Ujdillét 18I9;'Sir€(y, fO. 1.'407.
sera^J^ n^e«s^irA p9\^, fo^-pçr agp^^^^^ spi.t qpç.l^fpflunjiç eût
La Cour de cassation a jugé plusieurs foi^qqp lja,u(ffi;i$f^' iipf^ . doAi^ii la. feqfu^Q d^'ester. ea j usf^ce. uj^ Ii^i^ (|oi|na^|^ pas le c|i:oij dç i|()jirsji^>xç Ip. procès deyant. Ipnfes, le^ jury^'çr- ^WSt.P^^e^^Rle, 4;inlerjsler ap|)çl , çt,q^:l}flç, uqflvçl|.q, ai|jlprjs^îpp, Ipi.^tait néqe^aire, ( Ajrr.ê.t, dq, 25 oijif^, 1. ^JL^î <Hl^q cju,t2 %r^çf; 18^8^ D, , 12. (. 3a«[.(îl 35p^ et^â^ féxfftîi; 1.828;, D., 28. 1,. 127; autres djçqj^ arr^^ls, <|u.2^?[. aqj^i 18.40;, S^ , t. 4p, 1. 7. 69j yoi)r, aji^i u^, arr^t d|P. iji, Çoqr, d'Aijc^ 4" 3;a)ai 1.8^7, et un. autre de. la Cour de N^ çies^q lQ.Japv^r.l832,, S., 2,^. 2. 346, et 3^! 2. 61.)
La^ Cqqjr de AIpptpçllieir a, décidé., au. contraire , le, IfT m^rs 18^5, que l^'aulori^ion Sipéçialç;, donji^e par le m^li, à la femme, de poursuivre son action , s'étendait à toql^s^^s
8|||tps. 4^ l'iaslancç inlrQ^pitjB , el^ qp's^i <^.w?^qpS"^?.» 1^ femmçaipai autorisée ne pouvait deqjfiijflei: la,nji^)lil!%.d,ui^^ açte4*2y)pel signifié à ell^ seule.
La Cour de Bourges a jugé , le 17 novembre 1.8^9 , q^ ^ ^mjOdQ autprisée par son mari en première instflYipe avait jju ii|t^rjeter appel sans nouvelle autorisation (Ij.
L'onijîip^ de la^ Cçur d|e. cassation est plps çonlpr^ipp à^ la Ipi.; pi^^antou Tadppte ei^se motivant sur ce que. ranpdet le pourvoi en cassation, spnt deux instances nouvelles. (Du- ^î\i)tpij., 1. 2> n-4590
Op, peut 2^£ument|sr dans ce sens ps^r analogie de loi du ^juillet 1837 sur l'administration mi|picipale,dontrart.49 e\igeque la, coofimune , après tout jugement intervenu, obtienne une autorisation nouvelle du conseil depréfeçtureppur Sf^poui;voir dey^^ut un aujLre degré de juridiction.
Au reste , les termes de l'autorisation doivent influer sur la solution de la difficulté. — Voir un arrêt de la Cour de
ÇqWers, dp 24, uwjs. 482%; S-, 23. % 2^.
(1) V. ces arrêts dans le Joarnal dt Dalloz, 25. 2. 190, 30. 2. 8f.
374 tRAITfi DU MARIAGE.
Nous verrons au paragraphe 4 de cette sectioa la conséquence du défaut d'autorisation dans les cas d'appel par la femme elle-même.
941 . Tout ce que nous avons dit dans ce paragraphe s'ap? pliquQ aux instances introduites avant le Code civil soof une législation qui, relativement aux biens parapkerr naox de la femme mariée , n'exigeait pas qu'elle fût aotorisée par son mari. Car la loi nouvelle » qi|i a prescrit cette autorisation, est un statut personnel qqi a saisi, dès sa publication, la femme mariée , et qui, sans affaiblir sa capacité quant à |a disposition de ses biens , lui a imposé on de-; voir de soomisslqn et de déférence auquel il ne lui est pas permis de se soustraire. ( Arrêt de la Cour de Turin , du 20 messidor an 13; Dalioz, 2. 7|0, u®2; et Sirey, 7. 2, 790(1),
942. La loi n'admet qu'une seule exception à la nécessité de l'autorisation de la femme qui est dans le cas d'ester eq jugement. Cette exception est écrite dads Tarli^^lG 216 , ainsi conçu :
rt. si«. « L^autorisalion du mari u est pas nécessaire lorsque la fen^me est poursuivie en matière criminelle ou de police. »
a Alors, dit Porlalis, l'autorité du mari disparaît de- » vaut celle de la loi , et la nécessité de la défense naturelle » dispense la femme de toute formalité (2). »
Locré , dans son Esprit du Code civil , fait observer avec justesse sur cet article <c que la disposition n'est que pour la » femme accusée; elle laisse sous la règle cofnmune li^ » femme qui veut poursuivre parce qu'il n'y a pas nécesr- » site d'accuser. »
C*e$t aussi ce qu*a jqgé un a^rét 4e cassation, du 1^** juit-
(1) V. sur la dislinclioii des Statuts réels et personoels et sur leuri effeis, les Traités de Froland et de Boullenois.
(2j Exposé des molifs. Y. la Législation civile dt Locrc, I. 4, commcnlaire 9, n* 64*
TAAITÉ DU MABIAGS. 375
lel 1808, rapporté par Sirey , t. 8. 1. 528 ; et par Denevers, t. 6. 1. 441.
L'exeeptioQ aurait pu , il semble , être retraochée sans beaucoup d'inconvénient, U aurait été facile à celui qui aurait poursuivi la femme en matière criminelle ou de police • d'assigner aussi le mari pour l'assister et l'autoriser. La présence du mari dans Tinstance eât été protectrice et par conséquent utile à la femme; peut-être cependant l'exigence de cette autorisation eât-elle embarrassé la marche de l'action publique qui doit être facile et rapide.
Quoiqu'il en soit de l'exception posée dans l'art. 216» on a voulu , et la Cour de cassation , section civile , a jo^é qu'une femme dénonciatrice que l'accusé attaque pour car lomnie, et contre laquelle il réclame des dommages et intérêts , peut être condamnée même par corps , sans que son mari soit assigné pour l'autoriser dans sa défense. Cependant l'action en dommages^intérêts pour calomnie est une action civile ; mais la calomnie est un délit (V. Code pénal » art. 367 , et toi du 17 mai 1819 , art. 13 et suivants^ L'arrêt est du 31 mai 1816 , il est rapporté par Sirey » t. 16^ 1.271-)
En disant que l'autorisation du mari n'est pas nécessaire à la femme poursuivie en matière de police , l'article 216 a entendu parler des deux espèces d'actions de police : la police simple et la police correctionnelle. Les procès -verbaux de la rédaction nous apprennent , en effet , que la Commis* sion qui a présenté l'article avait ajouté le mot correction-^ nelle au mot police y mais que cette épithète qui restreignait les dispositions fut retranchée sur la demande de la Cour de cassation et sur celle de la Cour d'appel d'Amiens. En police simple comme en police correctionnelle, disait la Cour de cassation , il y a même raison d'admettre la femme àester en jugement sans l'assistance du mari (1).
(\) V. le résumé de ces observations dans TEsprit da Code eitil sur Part. 216.
^76 TUAiw au n^^MGii.