‹ Traité du mariage et de ses effetsChapitre 58 sur 125 · Quid s'il s* applique au mari seul · texte numérisé non relu

Quid s'il s* applique au mari seul

954. La femme ne peut sans y être autorisée par la justice se éésister d'une fiçfnimfi^ ^^ sépaX(iHon.

955. la, femmfi^ séparée dfi bifins, 014 dpnt lu bi^i^ s^m paTiH^jffipfnqmt peud-ellc obliger^ sans Vat^orisatior^ d'i son mç^ri ,siu,cçipHff$fi;,9^ biliers et les revenus, de sps immeubles ? — Controverse, — Arrêts contraires

956. Sur ceite question à distinguer k cas de la dot mobilière soumise m registre dotal des autres, casm^

957. SoMs le régime de, lu communçimélO' femme sépaxée^pmi dispoM9f de. sor\ mpbilier sat\s autorisation.*

95>3* Il ^Xi est de même sflus le régime dotai du mobilier pat:qg,liçrnç^ 959. Sous le régime dotal ^ la femme séparée peut recevoir, sans tfu-

torisation, sa dot mobilière , mais elle ne peut l'aliéner, 96Û. Sous, tous: IcA régimes y la femme peut sasts autorisation fàirs

tous actes cojpservujiAtfiK^f 961. La femme marchande publique nen a pas besoin pour les faitf

de sou négoce.

962. Ço^ditiom nécessaires pour que lafeitin\e sqif^ marcf\f^fifle^ W3. Ohlige-t-eUe son mari par son commerce ? W4* Autreê cas où la femme non autorisée oblige le mari, )6&« Be$ quAsi^contrfUs Voblige^t-ilê et obligsnt^ifê son mari ?

d^fQf^^dfsdé4ifs,e^qfWirdéliii ?

9Sjl. lia f^mtr^p^àt'elUttistfr.sf^i^ a}^tpri^aUo^^'

908. Cou{umes où^eUenelepQul\ai(p^(Uf-T:,(i»^^4i•^^t/^l^V^f^,f(iit

sous ces Coutumes par une femme décédée sous le Code civil? M9; Quid d'une femme mariée sous ces Coutumes prohibitives, et qui

testerait sous le Code ?

no.. JlmU-eUerÀvoquer.êansauîopisation son testament'?' 071. Quid des donations par et le faites au mari? 9t!^. Ifa femvf^ fnmi(it(i}K9 s/iipj^ ai^qrisqfipn^ t,oblig$rt^lie^ ?

943. La règle sur la nécessité de rajutorisaliop, es^ éçrit^ jlans r^rticle 217 du Cpdc civil ; en voici 1|^ IcxtQ :

a ï^dL femmet n^ê.me non çomipuiie ou séparée de bien$,y ne Art. tir, peift donQer, aliéner, bypo(béqji^er »^ acquérir à litre gratiiijt^ 6a onéreux sans le concoure du mari dansTactcousoncon-: sentena.cntpar éci;it. »

944. Ce texte a été pris , presque lilléi;alen\ent , danf^ lartijcle 223 de la Coutume de Pari^,

« Femme n[^ai;iée, disait cet article , ne peygj, vendre, aliéner , ni hypothéquer ses héritages , sans Tautorité. et consentement o^prës du mari , et si el]e fait aucun, coyplral, sans Tautorité et consentement de son mari , tel contraJi est nul , tant poiy* le regard d'elle que de sop mari , et i\'cn pçut être poursuivie , ni ses héritiers, après d^cè$ de s^pdiln^aj*!. »

Cependant , la Coutume de Pa.ris, comparée à Tart. 21.7, présente un point très remarquable de difference. L'art. 234 de cette Coutume excepte de la prohibition la femme séparée ; « Une femme mariée ,^ dit cet article ,^ iîjb peut s'obliger sans le consentement de son mari , si elle n'est séparée par effet , ou marchande publique. »

Le Code civiï ne fait pas cette distinction , il soume^à 1^ nécessité de Tautorisation , toute femme mariée, et même celle qui est séparée , soit de corps , soit de biens.

378 TUAITÉ DU MAUIAGE.

On fera cepeDdaol observer que sous la Coutume de Parig» la facullé de s'obliger sans aulorisation ne s*enlendait qm des obligations que la femme contractait dans aon iotiiM personnel et jusqu'à concurrence seulemenl de son mobilier. ( Arrél du 29 décembre 1817, Cour de cas., S., 18. 1.229.)

La loi nouvelle n'emploie pas comme la Coutume de Paris, le mot contrat 9 pour annuler toute obligatîoD coêh tractée par la femme non autorisée.

La Cour de cassation voulait que Tincapacité de s'obliger fût exprimée.

Celle de Liège trouvait Tarlicle 217 incomplet, et demandait que Fou interdit textuellement à la femme la fiicalti de contracter sans être autorisée.

« Cette suralH)ndance de précautions parut inutile ; tout contrat tend plus ou moins directement à aliéner ou à ac* quérir, comme toute obligation tend à aliéner; ainsi, défendre à la femme d'aliéner et d'acquérir à titre onéreux oq gratuit sans autorisation , c'était lui défendre de s'obliger et de contracter (1). »

L'incapacité d*bypolhéquer avait été omise par la Commission. Elle fut ajoutée sur la demande de la Cour de cassation.

Celle d'acquérir à titre onéreux ou gratuit avait été aussi oubliée.

Sur des observations faites au Conseil d'État, elle fut aussi interdite à la femme non autorisée , tant à cause du principe général que par les considérations suivantes, savoir :

Les acquisitions à titre onéreux ^ 1^ parce qu'elle aliénerait un capital ou qu'elle s'obligerait ;

2° Parce qu'elles permettraient à la femme d'accepter à rinsu de son mari une donation pécuniaire qui lui servirait à acheter.

{\) Locré, Espril du Code ciifil sur Karl. 217.

Tuvni m mariac.i:. 379

Les acquisitions à litre gratuit , parce que dans l'intéfét

des mœurs il est utile que Le oiari connaisse les motifs des

donations entre-vifs ou testamentaires faites k la femme (1).

Ces observatioQS indiquent avec quelle scjrjipujemse a.tten-r

tion les lois étaient alors méditées.

La disposition sur les acquisitions à titre onéreux a de Tanaiogie avec la loi Quintus mutas ^ suivant laquelle les acquisitions, faiies par la femme et dont la source D*était pas connue 9 étaiept réputées provenir dii mari, evitandi turpU ^uœslus graliâ circa uxorem ; aussi le mari en étaît-il maître. L. 56 , ff. dfi don. int^r virum et uxorem.

Mais cette loi ne s'appliquait qu'aux femmes dont tous les biens étaient dotaux,

La disposition relative aux acquisitions à titre gratuit a été empruntée de Tarticle 9 de l'ordonnance de février 1731, sur les donations, qui déclarait que « les femmes mariées, » même celles qui ne seraient communes eq biens ou qui » qui auraient été séparées par sentence ou par arrêt , ne » pourraient accepter aucune donation entre-vifs , sans être » autorisées par leprs maris oi| par justice, p

Cet article exceptait de U prohibition les donations qui seraient faites à la femme pour lui tenir lieu de bien partiphernal dans le$pay$ oii les femmes pouvaient aroir d^s bifns de cette qualité, La nouvelle règle est plus générale, L'ensemble de l'article 217 est fondé, non-«eulement sur le devoir d'obéissance imposé à la femme par le mariage , mais encore sur l'obligation qui lui est prescrite de contribuer aux charges du mariage quelle que soit la qualité de ses biens , et qu'il existe ou non une communauté entre les époux. (Code civil , art. 1537 et 1575. ) Comme chef de la société conjugale , comme chargé lui-

(1^ l^eré, Ipco eitato.

380 TRAni: du uaiuagf.

même djB pourvoir aui besoins de Ta^ssociatioii.et ^t^. ^Ch mille, il doit, aussi |>ourv.oir à ce que le^ ^^HS^HQIt{t><|f !& femme soient fidèleqnent remplii^s; il doit dpnc, axQir-VK les engagements de qelle^i un droit de surv.eillanç,e qiyi F^ torise à empêcher que par des.aliénatiQns.ipdiscrètes el|e. tarisse la source de ses revenus et np se privQ.des. moj^ de contribuer aux dépenses du ménage. (Esprit du Çoj(jh^q;if^ I sur l'art. 217.)

945. La néccs«$ité de Tautorisationde la^fpmmç^ d^cl|i||](fl^ dans l'article 217 comm^ règle générale pour top|e.^q^ d'acte dont refTet est pour elle d'acquérir ou d'aliéner., est rappelée aussi comme règle spéciale dans. plusJQiii^ Wtfa articles , soit du Code civil ^ soit d'autre3 lois..

Ainsi f une femme mariée ne peut valablement, ^ficrater une succession sans Tau tpris^^tion de.son ipaf;i o)i,dç l^ji^. tice. ( Code civil , art. 776. )

Elle doit également être autorisée pour y renoncer. Car en^ acceptant elle acquiert , et en renonçant elle aliène.

Cette autorisation lui est aussi néces^irc ppur acc^jpter une donation. ( Même Code , art. 934.)

Mais elle n'en a pas l)esoin ppur requérir la tr.ansçriptîon de la donation qui lui a été ffiite , parce quj^ la transqripUon n'est pas un acte d'acquisition , mais seulement up acte de. conservation. (Code civil , art. 940 et 942.)

946. Mais l'autorisation lui est, indispçnsablj; si, elle veut donner même à ses enfants pou;* leur établissement. (Cçde civil , art. 905 et 1555.)

947. Çlleen a besoin pour accepter une exécution testamentaire. (Code civil, ajrt. 1029.)

Pour aliéner ses immeubles, quoique si^paréc; de corns, et de biens , et quoique s.es biens, soient par^jgbernau^. ((îodç civil , art. 1449, 1535 , 1538 , 1576.)

En un mot , pour toute espèce d'acte ou de contrat qui constitue une obliî^ation en sa faveur ou contr'olle.

Et la règle est tellement impérieuse, tellement considérée

itHiiin'e 'i(ih<*r((iflc à l'orJre |>ubHc qit'îl'h'ésl permis d'y déro^r dàas à^cuh cas ni à la faveiir d'aucune sHpulalion, pas mâme par Contrat de mariage , et qu'une atilôrisalldn ^péiïÉale poilr chaque acte d'aliénation ou d'obligation est éx^éc.'Gârla loi déclare nulle foute autorisation générafe êHatiéb pitr le n^ari a la remmc , même dans leur contrat de mariage, tant le législateur a nibhfré de sollicitude pour le îhanitlen'de la puiâsaoee maritale. (V. les articles 1388 et iS38 du Code civil.)

Nous reviendrons dans Te irôlsiéme paragraplie siir le Wôile de l'autorisation.

0'48. Il faut une autorisation à la rcniiiie soit pour ac- '^fii^ïsdérk la demande formée contre elle, soit potir se dé- 'risfer de celle qu'elle aurait elle-même intentée. Car dans Tun et dans l'autre cas un contrat întei'vicnt entre Tes deux 'jiarttës. L'fttlfoi'isatioo iiiéme doit être nouvelle et spéciale. 'Celle déjàbblenbe pour ester en jugement ne suffirait pas.

049. La Cour d'Angers a juge , le 28 janvier Ï8â5, que, i^'oiqtfe autorisée par son inarl à ester en jugement, la 'fémitle nc'p&uvait sans uiie autorisation spéciale prêter le 'ifeiHheritdédsoire. (Balloz jeiibc , 25. 2. 143.)

Céffedêciâibn est, il 'àeinLIe , erronée. Le serment dé- 'èfe(Hre'n*'êst autre cbbse que Taftéstalioa sol^neltc d'un ■feit. Or'qtiëllc îhnueiice peut lavoir l'aùtônsalidn da mâ>i 1Hir la 'vérité dit fait attesté et d'iin fait qu'il petit nnême i^dr'ër? ï*àr Te "ferment dëeisoîrela femme acquiert, il est vrai ,'tin âroll du évite une perte , piilsque le succès de la %nlàii'de 6u de la défense dépend de ce serment. Mais Tau- ^i^t^lîOti d"éstér 'en jiigéinént 'renferme néccssafrémént 'iîèlle'il'iWer des'môjens qlie le fait et lé droit "peuvent offrir Vlaféàfme atitùri^é. 'D'ailleurs la justice qui reçoit lescrtieHt l'àntorrâe par cèlahiénie siiiBsanrimerit à le'prdtcr.

950. Pour contracter comme pour ester en jugement , l'autorisation est nécessaire mêmeaux femmes iliariéés'SDus l'empire d'une législation qui les en dispensait. Car, 'f otntlTe

382 TUAITÉ DU MARIAGE.

nous Tavons déjh fail observer , la règle est ud stalot parsonnel qui a dû s*observer dès l'instant de son émission d qni a modifié la capacité dfe la femme mariée.

Où sait qa'ùn statut est personnel lorsqu'il règle priaôlidèment la capacité ou l'incapacité des personnes » et q«*3 est réel lorsqu'il a pour objet principal la disposition d'une espèce particulière de biens.

Les lois de la première classe ont un effet immédiat et s'appliquent à fous les actes , à tous les contrats que font ces personnes depuis leur publication.

Celles de la seconde classe , au contraire» laissent subsister dans toute leur force les facultés ou les prohibitions relatives à ta disposition des biens qui résulteraient des conTeD*^ tions antérieures combinées avec la législation sous Tempire' de TaquelFe ces conventions avaient été faites (1).

Ainsi , une femme mariée sous ïa foi ancienne n'était par autrefois» d'une manière générale et absolue, sous la puissance lâarifale. Dame et maîtresse de ses droits dans certains cas, notamment quant à sesbi^ens parapbernàux» elle pouvait en disposer à son gré sans le Consentement de son mari f fandis qu^aujourd'hui la foi nouvelle ayant modifié sa' condition personnelle , elfe est soumise à la puissance maritale même pour les contrats qui ont trait k ses biens parapbernaux ; et s'if ne lui est pas interdit d'en disposer , elle ne peut au moins le faire sans obtenir le consentement de son mari ou, pour y suppléer , Tautorisation de la justice. (Arrêt de cassation du 3 janvier 1832; S., 32. 1. 317.)

Ainsi , au contraire , une femme mariée sous l'empire de la Coutume d'Auvergne ne pourrait aujourd'hui disposer de ses biens dotaux pour l'établissement de ses enfants , si son mari avait des ressources suffisantes pour fournir à cet établissement ; et même it'en^ eût-il pas , elles ne pourrait en

(i) Arrél de la Coar do cassalion du 3 mai tfli25 ; S. , 25. 1. 223 ; D. , 25. 1.3lf.

TftAITÉ DU MARIAGE. ^83

disposer que pour le mariage de ses filles ou de leurs descendaats» non pour celui de ses enfants mâles, el seulement encore jusqu'à concurrence du quart de la valeur de ses biens dotaux.

L'article 4 du chapitre 14 de la Coutume citée lui interdirait encore aujourd'hui toute autre disposition , parce que le statut, étant réel quant à la disposition , n'a pu être modifié par les art. 1555 el 1556 du Code civil. (V. l'art. 2 du Code civil et un arrêt de la Cour de Riom ^ du 4 juin 1817, cause Vedrines^ )

Ainsi, pour emprunter encore un elempte à celte ancienne Coutume, une femme, soumise à ses principes par son contrat de mariage antérieur au Code , ne pourrait aujourd'hui cautionner son mari même aux dépens de ses biens paraphernaux ; plusieurs articles de la loi ancienne lui interdisant une telle disposition de ses biens , et cette loi ancienne régissant ses biens de toute qualité pendant la durée entière du mariage. (Ainsi jugé par arrêt de la Cour de Biom, et par un arrêt de la Cour de cassation du 11 avril 1834, qui rejette le pourvoi formé contre celui de Riom du 2 janvier 1833^ Voir aussi les articles 16 du chapitre i2, 9 et 46 du chapitre 14 de la Coutume d'Auvergne. )

Ces distinctions ont pour base unique la différence du caractère des lois ; les unes qui , comme loi réglementaires de l'état des hommes saisissant sur-le-champ les personnes, peuvent, sans rétroactivité, apporter pour l'avenir quelque changement dans la condition et dans la capacité personnelle des femmes mariées ; les autres qui , comme lois d'intérêt matériel seulement, ne peuvent exercer une influence rétrograde sur des biens dont la qualité et la libre disposition avaient été déterminées par des conventions antérieures.

Par une conséquence de cette distinction , si des époux étrangers se faisaient naturaliser en France , l'épouse , dès l'instant où elles deviendrait Française , serait soumise à la puissance maritale et à l'obligation d'obtenir le consente-

88Si ruATnc uu mariage.

thé^tdb^Q'tiMiN tfù l*datoHsariclù de la jastice Jpdér'oM' Iràcf^, xpiclle cjdc fftt , d^alltcurs , la léghlutiôn dtifiiMi'M 'elfe 'sPérait défe et de cehii'où elle Se serait tnkrïé'e.

Au contraire , une femme étrangère résidant *evi IVaniséi linMs non natiiraHsée, petit s^ôbliger'sdnsaiitorisiifiôli'si les -tdis Vte ^n pdfys le lui permettent (Arrêts de la Conr'jiè 'Bhixellés , du â3 fé^ riër 1808 ; Sirey , 10. 2. »«9. )

^Srl .'La féfriliie qtii contracte sivec son mari a-t-elFe %e^oNi "d'autorisation expressif, et faut-il que cette autorisaticto émane de la justice , lorsque le contrat est pa^é dans riiité- *rët du inari î

'Ir'àbtdrisation ei:[jreà^e YTe serâit'pâfs'iiécessaire d^aprèsle» férfaïes même dé r^rticle âi7 qui ei^rg'e seulëtnent le cbïi' Côilrs du rriâri dàris l*acre , ce cMcou^s éqùi Vafàfnt 'éVidéiiH 'frieifl ktitie autorisation.

TItàis aile coiïtrât est fait 'flâns thitéréf du Âisrfï, Wseià^ l)lëri(it plu^ régulier que TâtitOri^KtioU fjrôtèctride de la jds^ tice fût exigée pôUr îa fetume. Ce itérait un "moyen a^tn^ de la g^ri'a'ntir déls dangers de 'riiïflU^Ce niaritale , let i|[«^tq'uèfbis'fai^ttfe de'cèUt d'Une violence ^hysîcfue on itHitét.

Cep^ridât<( la lôi'éstihuétle ^r'ce t^ôtdt , et dàtts tortilence on ne d6it'|)as'âjoUtér k'iës p^ësidilptions.

'95^. SéuIétUènt , on p»ui('tàit âTrec lia plUjt^t Hës'^fèur» distfn^Uër le c^'otilafëMttië is'dblige directeinënt'ëiiTei^soti jhaH du'câ^ où , ÛMs l'fntéi'ét de celui-H^i et 'afyec iMffr càU^ ébiits elle s*6btige*ën ifaVëdr d-un fiers.

"Daiis ce dernier elfe robligatt^fn de la fettituë eiif 'ValaUe. 'Les tîcrs fa'bift'^ïs 'àù ïe nfotitrër plus ëx?gèairts '^Ue ]al6i ftjéirie; llVdalëttr ^HBre que Fe mari fOit présent 'à r«éfè, ^erqull tônisë^tit % rëtfgâgehleAt de la fëihthe pour iié«pHs doûtër'iiela H^léUr de cet engagement. Ih 'n^Uiit [itfs •ëQ% Véchërchër , d*aîttëOfs , les YdppOfts d'intérêt' qui'ëxfétafeDt 'ëiitfe Tes dciix ë^ddx , ni les èhUSés'qui cMit dëtëVitaftlé'h Ifeinnie a'côntrâclër.^tffinôn tfe "peut 'cfêër 'c6iifr'eWx *t* tiûhifé qiie la^fSi ellë-mêUlë'n'a ^s'6tdbHe.

inkitt DU itARUGË. âSS

Lesarliclés UI9. 1427, 1431 du Code civil autoriseot à décider la question en faveur (les tiers ;

L'article 1419 qui doune le droit aux créanciers d'une dette, contractée par la fenime du consentement de son mari, h en poursuivre le payement tant sur les biens propres de ]i renme que sur les bien< de la communauté , saus exB' Biiner d'ailleurs si celte délie a été contrariée dans l'intérêt de la femme ou dans celui du mari ;

L'article 1427 qui n'exige l'autorisation de la justice pour les obligations de la femme que lorsqne le mari est absent ou lorsqu'elle s'engage pour le tirer de prison;

L'article 1431 qui prévoit précisément le cas oà la femme s'oblige solidairement avec le mari poar les affaires de celuici «u pour celles de la communauté , et qui ne la considère alors, mais à l'égard du mari seulement^ que comme caution. et qui, d'ailleurs, ne prescrit pas l'autorisation de la justice pour donner de l'effet à rengagement.

HemarquoDS même que le sens de l'article 1427 n'est pas de considérer comme sans effet l'autorisation donnée par le mari lui-même À l'obligation contractée par la femme sans l'autorisation de la justice pour le tirer de prison. Cet article 1427, pose seulement une exception à la règle géaérale écrite dans l'article 1426 , suivant lequel, les acte» faits par la femme avec la seule aulorisation de la justice a'eogagent pas les biens de la communauté. Suivant l'article 1427 cette règle générale Qécbit, et les biens de (a communauté peuvent être engagés par l'obligation que la femme contracte avec la seule aulorisatioD de la justice, si la cwue du contrat est de tirer le mari de prison ou d'établif les enfants. C'est ce qu'a décidé un arrdt de la C^ur de cassation . du 8 novembre 1814. (Le voir dans le journal de OaUoz, 1. 15. 1. 37.)

Ainsi on dm t recoonatlre que , da&s tous les cas possibles, si la femme dont les biens ue sont pas inaliénables s'oblige en faveur. d'un tiers avec le concours ou le consentement

386 TRAITIi 1)1 MAÏllAGr.

de son mari , TobligtiUoD doit être exécutée quoique TiDlérét du mari seul Tait causée.

(^'est 9 au reste , ce qui a été jugé par beaucoup d^arrMs » parmi lesquels il sufEra de citer un arrêt du 13 octobre 1812 qui casse une décision contraire de la Cour de Turin ; on arrêt de la Cour de Colmar , du 8 décembre 1812 ; un arrêt de la Cour de Gênes , du 30 août 181 1 ; un arrêt de la Cour de Bordeaux, du 2 août 1813 (1).

La question ne parait pas pouvoir être sériciïsemetit côn-^ Iroversée aujourd'hui.

953. Mais en est-il ainsi de Tobligation contractée direc-« tement par la femme envers le mari ?

Des auteurs recommandables s*appuyant sur la vieille maxime , nemo potesl autor esse in rem suam , exigent Tautorisation de la justice (2).

Suivant Delvincourt, au contraire, rautorisalion du mari est sutlisante dans tous les cas, (t. 1 ; p. 130. )

Le sentiment de ce dernier auteur est plus conforme aa texte de Tarticle 217, et il a été consacré par un arrêt de la Cour de Paris , du 22 décembre 1820 (3).

L'autre opinion est plus en harmonie avec lesprit de la loi qui se montre, en général, protectrice des droits et des intérêts des femmes mariées. Mais les auteurs même qui la professent conviennent que le concours de la justice n'est pas nécessaire dans tous les actes qui se passent entre mari et femme.

Ils limitent , il est vrai , leur exception à des actes d'ad-* niinistration.

Cependant si une femme séparée de biens, soit par coa- Irat de mariage soit par jugement, a des droits à régler,

(1, V. ces arrôls dans le Journal de Sircy,13. t. «41; 13.2.2i; t2. 2. 181; 15.2. 108: cl dans celui de Dcnevers, IM. 108; 21. 2. 60.

(-2) Duraiiloik, C. 2, p. i^.ù ; Favard, v« Auloriialiony 1. 251 ; Vazeillcs, 2. 40el10l.

(3;Dal!o7jcunc, l. 23. 2. 172.

des comptes el des liquidalious à iairc avec son mari , pourquoi lors mêmequ*ils loucheraient au capital de sa fortuDe^ ne poarrait-^lle pas y procéder sans rautorisatioD de la juslice? El comment même cette autorisation pourrait-elle lui être donnée en connaissance de cause , à moins que la discussion des droits et leur liquidation ne fussent faites dans une instance judiciaire ce qui entraînerait beaucoup de lenteur et beaucoup de frais.

La femme peut être trompée , dit-on ; elle peut aussi cé-^ der à Tintluence du mari , et abandonner par faiblesse une partie de ses droits.

Mais une autorisation , obtenue en justice sur le simple exposé d'une requête, ne la garantirait pas de ces dangersi Elle pourrait souvent ne servir qu*à voiler le dol ou la violence, et à en rendre la réparation plus difficile.

Au lieu d'exiger une autorisation qui dégénère ordinaire-^ ment en une vaine formalité , il serait plus simple et plus sûr de scruter sévèrement, sur la plainte de la femme , les actes qu'elle aurait passés avec son mari , et de la restituer contre le préjudice qu'elle aurait éprouvé. Or , Tarticle 1304 du Code civil fournit à la femme cette ressource.

Il n'y a donc pas d'inconvénients sérieux à ne pas exiger Tiotervention de la justice pour une autorisation de pure forme dans les actes que la femme passe avec son mari.

Au reste, la loi se tait sur cette exigence soit dans la règle générale posée par l'article 217 , soit dans des règles particulières écrites dans le Code civil même ou dans d'au^ ires monuments législatifs.

L'article 1096 du Code civil permet aux époux dese faire l'un à l'autre des donations pendant le mariage, et il n'y est pas question d'autorisation du juge«

L'article 1595, en autorisant la vente entre époux , dans certains cas , est aussi muet sur celle formalité. Un décret du 17 mai 1809 , permet même à la femme de

388 TRAITKDi: MAKIAGE.

censtilu^ Sot SCS propres biens on majorât en fiiVétitr de son mari , avec la siiiiple aatorisatioti de celui--ci.

Dok*ànt6n, qoi rappelle ce décret , ajontc que rexèéj^lilMl confirme la règle.

Mais Où est écrite la règle (1)?

d54. L*antear cite un arrêt de la Courdecassatjoaljglf^eii rejetant le pourvoi contre nn arrêt de la CoMde hplilJQéi^ cide qu*une femme, qui avait formé arec rautorisalioil iè II justice 9 demande en séparation de bietis contré sMi itoari, n'avait pu s*cn désister par un acte passé avec son mariseol, et sans que la justice Vy eût autorisée.

Celte décision , fort sage pour le cas particulier, doit être sans influence sur la question générale.

D*une part» il est naturel qu'une action intentée par Fautorité du juge ne puisse être abandonnée sans le concoiilr» de cette autorité.

D'une autre part , les demandes en séparatioil de biens intéressant Tordre public ne peuvent être ni adihrses ni rè^ jetées sanâ que le ministère public soit entendu. Coni'nient un simple désistement non vérifié par le jcige , noii communiqué même aà ministère public, c'est-à-dii^ att défenseur légal des intérêts et des droits des femtnes ibèriées, pourrait-il a Voir quelque effet ?

En continuant t'exarmen de là'règlé générale , nous dirons ^6 ks Ibis sur l'éttigration ayant frapj^ tes ëmig^ de mort civile avaient affranchi leurs épouses de la pirissani^ maritale. (Art. 25, Code civil, et arrêt dtl 21 fforëëU an 13. Cour de cassation , D. 5. 1. 3^97. )

Mats l'amnistie ayant réintégré Ténligrê dàn)» tétfs ses droits, sa femme a été replacée so«s SÀ puissance et n'a pu désormaiscontracter sans soto autorisatioit. (Aitêt dn 1 1 aMt 1812, Cour de cassation. S.» f3. I. 30^, 9éimtus'-Ck)tisAlte du 6 floréal an 1§. )

(I) Duraiiïon, (. 2, n" 4T3.

955. Une question irpporlaule csl celle io ^nvoir si la femme séparée do biens ou dont les biens sont parapbernaas: peut aliéner ses capitaux mobiliers sans rimtorisation de ^n mari ou celle de la justice.

Cette question est controversée , et des arrêts contradictoires laissent encore la solution incertaine. Plusieurs Cours s'aff^qyant sur les termes de l'article 1449 du Code civil, ont décidé que la séparation de biens rendait à la femme |a libre administration de ceux qui lui appartenaient, et lui don- Ddit ménie le droit de les aliéner sans avoir besoin de l'autorisation du mari ou de celle de la justice ; que le droit d'aliéner entraînait celui de s'obliger, d'emprunter par exepnple; que seulement les obligations ne pourraient s*exécuter sqr les immeubles de la femme, et que son mobilier et le revenq de ses immeubles devenaient les seuls gages du créancier^

La Cour de Riom l'a décidé ainsi même pour une femme mariée sous le régime dotal , et le pourvoi contre S4 déci^ision a été rejeté par un arrêt du 10 mars 1813.

La Cour de Colmar a jugé le 8 mars 1820 qu'une femme séparée pouvait aliéner tous ses droits mobiliers daqs une succession •

La Cour de Paris a sanctionné aussi par plusieurs arrêts des actes d'aliénation de valeurs mobilières faits sans autorisation par la femme séparée de biens. Un de ces arrêts, do 7 décembre 1824, déclare valable une obligation de 3,000 fr. , consentie ainsi par une femme , commerçante il est vrai , mais pour un fait étranger à son commerce.

Un autre arrêt du 3 mars 1832, pose en principe que l'obligation consentie sans autorisation parla femme séparée est valable jusqu'à concurrence de son mobilier.

Un troisième arrêt de la môme Cour, du 17 mai 1834» déclare valable un placement de capitaux, en rente viagère» fait par une feaiine s/^paréc et non autorisée.

La Cour de Besançon avait décidé aussi, le 31 janvier 1 827^ que la femme séparée pouvait emprunter sans autorisation.

390 JR.VllÉ Dl MAKIAGK.

Divers arrêts ont jugé, au coatraire, que la femme sépa. Fée ou celle dont les biens étaient parapbernaux ne peavait foire sans l'autorisation de son mari ou celle de la justice que des actes d*adroinistration . que celles de ses obligations qui n'avaient pas ce caractère étaient nulles et qu'elles ne pouvaient s'exécuter ni sur le mobilier ni même sur les revenus de la femme, quoique le créancier offrit d'en retfrandre l'exécution à ces valeurs.

On peut citer sur cette question des arrêts rendus par la Cour de Paris, les 7 août 1820 et 1'' juin 1824; par la Cour de Nimes , le 4 juillet 1823; par celle d'Aix, le 25 juin 1824; par la Cour de Rouen, les 18 novembre 1823 et 10 juin 1830 ; et par la Cour de cassation des arrêts des 12 février 1828, 18 mars 1829, 5 mai et 7 décembre même année; 7 décembre 1830 , 3 janvier 1831.

Ces dilTérents arrêts sont rapportés dans les Recueils de Sirey et de Dalioz jeune (1),

Plusieurs de ces décisions ont été dictées par les circonstances.

956. Pour résoudre la question en principe, c'est, il semble, sur la loi seule qu'il faut se fixer; et l'on reconnaîtra qu'une distinction doit être faite entre le mobilier soumis au régime dotal et celui qui n'est pas asservi aux prohibitions rigoureuses de ce régime.

957. Pour la femme mariée sous le régime delà communauté les elTets de la séparation sont déterminés par l'article 1449 du Code civil, dont voici les termes :

c< La femme séparée soit de corps, soi t de biens seulement, » en reprend la libre administration ; elle peut disposer de » son mobilier et l'aliéner: elle ne peut aliéner ses immeu- )» blés sans le consentement du mari ou sans être autorisée » en justice. »

(i) V. aussi sur la matière , Duranlon , Droil civil , I. 2 , no 492 , et Yazeilles, Traité du Mariage, aussi (. 2, n» 3*20.

TàAlTÉ DU BIARIAGE. 39f

Les (lisposilions de cet article sont claires , elles ne réduient pas la femme à un simple droit d'administration.

Elles lui attribuent aussi la faculté bien plus large de di'5^ HMer de son mobilier et de l'aliéner.

El cette faculté n*est soumise à aucune condition ^ S au^* rane entrave ; son exercice n*est pas subordonné an conseneinent du mari ou à l'autorisation de la justice. Car silencieux sur cette exigence, lorsquMI ne s'occupe que du mo* )iiier» le législateur explique immédiatement son silence en iéclarant dans les lignes suivantes que le consentement du nari ou Tautorisation de la justice sont indispensables à la femme pour aliéner ces immeui)les. Exiger dans le même irticlc cette formalité pour un cas, ne rien dire pour Taotre, c'est évidemment en affranchir, dans ce derniers cas, qui dicit de uno negat de aller o. '

958. La règle écrite dans Tart. 1449 , relativement à la séparation judiciaire, est répétée sinon textuellement au moins implicitement dans les articles qui traitent de la'sépa* ration conventionnelle.

Suivant Fart. 1536 , lorsque les époux ont stipulé par contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, la femme conserve Fentière administration de ses biens meubles etim"- TDéubtes comme si elle n'était pas mariée ; et , suivant l'ar-^ ticle 1538, c'est seulement pour l'aliénation de ses immeubles qu'il lui est prescrit d'obtenir lé consentement spécial de son mari, ou à son refus lautorisarion de la justice.

Il en est des biens paraphemaux sous le régime dotal comme de ceux qui sont l'objet de la séparation contractuelle sous le régime de la communauté.

Les deux cas sont identiques. Dans Tun et dans l'autre la condition de la femme et ses droits, ses facultés sont les mêmes; l'art. 1576 dit aussi, comme Fart. 1536, que la femme a Fadmiiiislration et la jouissance de ces sortes do biens; et s'il ajoute qu'elle ne peut les aliéner sans l'autorisation <lo son mari ou la permission de la justice, il n'entend

392 liUlTÉ Dl MAUIAGE.

aussi parler que des immeubles ; la parapheraalilé n*éUnl dans le fait qu*une séparation contractuelle applicable kîÊh t^ins biens.

Pour se former une idée nette et exacte sur la quesUoD que nous discutons, il faut combiner entr'eux les art. 1449, 1538 et 1576 qui tous s'y appliquent, et de cette combitih son résultera la conséquence nécessaire que la femme 91h parée , sous le régime de la communauté ou dont les bimis sont paraphernaux sur le régime dotal, peut disposer de soq mobilier sans le consentenient de son* mari et sans la permission de la justice, Cette combinaison est , au reste» en harmonie avec le principe qqi veut que les différentes dispo» sitions d*une même loi comme les différentes clauses d'we même convention s'interprètent les unes par les autres.

On peut ajouter à cesmotifsde décision que le droîtd'ad^ ministration comprend, en général, celui de disposer du mo- })ilier. C'est ainsi que» sous tous les régimes» le mari» comasie administrateur des biens de sa femnie, a U libre disposîtioii du mobilier de celle-ci.

Aussi plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont-ils dé-^ claré valables des obligations contractées par une Cenune se-* parée, sur son mobilier, lorsqu'il ne paraissait pas que l'o* bligation excédât les bornes d'une sage administralÛMi et lorsqu'elle n'était pas hors de proportion avec la fortune ^U)bilière de la femme. C'est en ce sens que la jurispru4eiice la plus générale, uotan^ment celle de la Cour régulatrice t H interprété l'art. 14i9 du Code civil (1).

On doit donc déclarer valable l'obligation contractée sur son mobilier parla femme séparée, à moins que cette oblîga* lion ne sqitborsde proportion avec la fortune mobilière delà fen^me et ne paraisse être le fruit d'une imprudence ou d'une

(1) V. des arrélB des 5 mai 1829, 8 janvier 1831 , et 21 août 1839; dans le Jouroal dq Skey , 29.1. 181 ; 31. 1. 22; 39. 1. 663; v. aasai Tarrél du 18 mai 1819 cité par Dqraoton.

iiiiblesM» ioul a lajl on uppoMlion avec les règles les plus communes d'une administration éclairée.

959. Afais celte solulton ne doit pas être admise pour les bieps meubles qui sont dotaux et soumis au régime dotal » et cela par un principe étranger aux règles sur rautorîsatiop. La dot ménie mobilière e^t inaliénable » en sorte que la femme ne poqt , ni avec le copsenteroent de son mari » ni avec la permission du juge, en disposer par aucun acte , si ce n'est dans les cas et avec les formalités protectrices prévues parlesloî$ (1).

La femme dont )qs biens sont dotaux, et qui a été Réparée judiciairement f ne peut faire relativement à sa dot mobilière que des actes d'administration. Elle peut donc, san9 autorisation spéciale , recevoir sc9 capitaux mobiliers et en donner quittance. D'ailleurs , ie jugement de séparatiou qui l'autorise à la recherche de ses biens , lui attribue suffisamment ce droit, à moins qu'il ne la SQumelte h faire eUQu ploi de ses capitaux. Mais elle n'aurait pas la faculté d'en disposer pi à titre gratuit ni à titre onéreux , ni de faire de9 emprunts qui les consommassent. Le droit de les toucher sans en faire emploi lui est même contesté par plusieurs auteurs et par divers arrêts. « — Question sérieuse que noii9 examinerons dans la seconde partie de cet ouvrage.

960. Quel que soit le régime sous lequel la femme e9t placée par son contrat de mariage, elle peut» sans autorisation , faire tous actes conservatoires , lejs que des saisiesarrêts , des protêts, des transcriptions de contrats d'aequisi-^ lions, des inscriptions. Car par ces actes elle ne contracte pas, elle exécute seulement de précédents contrats et en assure reflet (2),

Mais si, à raison de ces actes conservatoires, elle forme une demande judiciaire» Tautorisalion de son mari ou celle de la justice Iqi devient nécessaire. Elle en a besoin, no-!

l\) Tessier, Traité de la Bol, no* LVlll el suivants. (i) Delvinooarl, 1, p. 156; Duranlon, 2, ii" 4^9.

39i TUAIIL ï)l MARIAGE.

(amuicnl pour la demande en validité d'une saisie-arrét.

961. Le principe de la nécessité de Tautonsation souîlre quelques exceptions.

L'article 220 ^du Code civil en établit une fort remarquable :

iii. ««0. ^^ I .j femme , si elle est marchande publique , dit cet ar- » ticle, peut sans Tautorisation de son mari s'obliger poar » ce qui concerne son négoce , et audit cas elle oblige aussi >i son mari , s'il y a communauté entr'eux.

» Elle n'est pas réputée marchande publique si elle ne » fait que détailler les marchandises du commerce de son » mari , mais seulement quand elle fait un commerce sé- » paré. »

Cet article est littéralement répété dans l'article 5 du Code de commerce , et l'article 4 de ce Code porte que « la femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari. »

L'article 220 est emprunté presque textuellement des articles 235 et 236 de là Coutume de Paris. La Coutume d'Auvergne, art. 9 du titre premier; celle du Bourbonnais , art. 1 68 ; celle de la Marche , art. 1 0 ; celle de Berry, art. 7 et 8 du titre premier , ont des dispositions analogues.

c( C'est la faveur du commerce qui a fait regarder la femme , marchande publique , comme indépendante du pouvoir marital dans tout ce qui concerne les opérations commerciales qu'elle fait. Sous ce rapport le mari peut devenir la caution de sa femme ; mais il cesse d'être son maître (1). »

Au reste f la puissance maritale est respectée puisque la femme ne peut faire un commerce public sans le consentement du mari.

Ce consentement équivaut à une autorisation générale de s'obliger pour le négoce, Il n'y a donc de blessé que le prin-

(I) l*or(ali8, Expose <ic9 motifs.

T\\ Mil i)\ M \n\ \(.v . 'M)7}

iipe de raulorisalioii spéciale exigée dans les cas ordiuaires pour la validité des obligations de la femme.

Mais , comme le remarque Locré dans TEsprit du Code civil sur Tariicle 220 , cette dérogation était indispensable tant à raison de la célérité avec laquelle se traitent les affaires de commerce qu'à cause de la manière dont elles se font. c( Car les engagements qui en résultent ne sont pas établis par des actes aussi solennels que dans les affaires ordinaires ; quelquefois ils ne sont que verbaux. Pour les cons» (ater, il sufGt de registres. ï>

Les Cours de Rouen et de Montpellier demandaient que la femme marchande publique fût dispensée de se faire autoriser par son mari pour ester en jugement. Cette proposition ne fut pas admise , parce que les motifs qui dictaient les dispositions de Tarticle 220 ne se rencontraient pas quand il fallait plaider, les délais de la procédure laissant à la femme le temps et les moyens de rendre hommage à la puissance maritale.

962. Deux conditions sont nécessaires pour que la femme soit considérée comme marchai)de publique :

L^unc qu'elle fasse un commerce séparé de celui de son mari si le mari est commerçant , ou sans son concours s*il ue Test pas;

L'autre qu'elle fasse ce commerce du consentement de celui-ci.

Une autorisation expresse du mari n'est pas nécessaire à la femme pour la faire réputer marchande publique ; il suflit qu'elle fasse le commerce au vu et au su de son mari et sans qu'il s'y oppose, ( Ârrét de la Cour de cassation du J6 novembre 1820; S., 21. i. 312; D., 19. 1. 280; autre arrêt de la même Cour du 1'*'' mars 1826; S., 26, 1.323.)

963. Le commerce séparé de la femme n'oblige le mari que lorsqu'ils sont en communauté.

Cependant si les deux époux étaient mariés sous le ré-

396 riiAiTK m: maiuage.

gime dotal el que tous les biens de la femme fussent dataa|[, maître des revenus de celle-ci et de son industrie , le mari profiterait nécessairement des bénéfices du commerce qu'elle ferait même séparément. Il devrait donc aussi être passible des dettes commerciales. La Cour de Lyon fil celle proposition ; elle ne fut ni rejetée ni admise. La jurispnh dence doit suppléer à cette omission.

11 en serait autrement si la femme était séparée de biens ou avait des biens paraphernaux.

Suivant lart. 234 de la Coutume de Paris , le mari Haii aussi obligé par le tablier de sa femme faisant commerce séparé.

La femme qui gère les affaires commerciales de son marit oblige celoi-^i sans être marchande publique elle-même. (Code civil, art. 1375 et 1998; Cour de cassation, arrêt du25janvierl82t, S.,21. 1. 177.)

D'après Tart. 220 du Code civil , on a eu à examiner si le mari, obligé par le commerce de sa femme, est contrai^ gnable par corps.

Celte question était controversée dans Tancien droit. Pln^ sieurs arrêts l'avaient jugée contre le mari, en déclarant exécutoire contre lui le titre obtenu de la femme (1).

Sous la législation intermédiaire, elle a été résolue en faveur du mari , par un arrêt de la Cour de Lyon du 26 juin 1822. (S., 23. 2. 288.)

Il en devait être ainsi, d'après la loi du 15 germinal an 6 , qui déclare par son art. l®' que « la contrainte po^ eorps ne » peut êireprononcie qu'en vertu d'une loi formelle, »

Or, il n'existait pas autrefois de disposition législative qui la prononçât contre le mari que la femme obligeait par son commerce.

Aujourd'hui la décision serait différente parce que la loi nouvelle d,u 17 avril 1832 sur la contrainte par corps veut,

(1) Gucret, sur le Prcstrc, art. 2, cli. 20 ; Pupicssis, Titre de la c^mmuuaalé, part, f , chap. 7, no* 4i et 45; Tournon , sur Paris , art. 234.

in Mil; hî ^î\i5iAi.i:. 397

par son arl. 1*^' , que la conirainlc j^ar corps sotl prononcée contre toute personne condamnée pour dette commerciale an payement d'aûe somme principale de 200 fr. et au-dessas.

On reflMf qnera qae les termes de Tart. 220 du Gode sont restrictifs, et qu'il en résulte qu'à i égard des affaires étrangères au commerce , la femme , quoicJUe marchande publique^ ne peut, si elle n*esl pas autorisée, ni obliger son mari ni s'obliger elle-même.

964. Il est plusieurs autres cas où la femme, quoique non autorisée ) peut contracter des engagements qui obligent même son mari.

Ainsi le mari est tenu de payer les fournitures faites à la femme, quoique non autorisée, soit pour les l>esoins du ménage> soit même pour son entretien et celui de la famille , surtout lorsqu'elle est dalns l'usage d'y pourvoir et que ces dépenses ne sont pas excessives. (TouUier , t. 12, n^ 2^t et suivants; Merlin, v° Autorisation maritale, sect. 7 (1).

Dans ces différents cas, la femme est censée avoir agi comme mandataire du mari.

965. Il doit y avoii* au^si exception à la nécessité de l'anto*risation pour les (^ligations résultant de certains quasi^contrats et des délits ou quasi-délits.

Il y a des quasi-contrats qui se forment salis le fait même de la personne qui les contracte. Tels sont ceux indiqués dans l'art. 1375 du Code civil.

Cet article veut que « le nnaître, dont l'affaire a été bien administrée » remplisse les engagements C|ue le gérant a contractés en son nom ^ qu'il l'indemnise de tous les ènga* gements personnels qu'il a pris> et qu'il lui rembourse toutes les dépenses utilîes et nécessaires qu'il a faites. »

(i) V. aaëèi arrêistle la Goor de Pau, da li) juiUel 18-23; de la Coar de ReDoes, du 30 décembre 1^13; de la Gour de cassation , du I4 février 1826. (\, aussi uq arrêt du 7 noveibbre 18^0 rendu pour un cas régi par la Coulnnne de Paris, dont les dispositions étaient courorroes ait Code civil.^

398 iKAiTi-: \n .mvriv<;i:.

La femme, dont les affaires ont été ainsi gérées n a pa étiré autorisée pour des obligations qui sont la conséquence d*ime gestion qui 9*est faite à son insu , comme cela arrive ordinairement , parce qu*clle a été accidentelle. Cependant Fèquité veut qu*elle remplisse les engagements qui en sont résultés, et Tart. 1375 le lui prescrit.

Tel est , par exemple , le cas où des réparations ifrgentes et nécessaires auraient été faites pour la conservation d*un de ses héritages.

Pothier, dans son Traité de la puissance maritale, dondé aussi pour exemple le prêt fait à une femme mariée sans le consentement de son mari pour l'employer en totalité à acquitter ses propres dettes. Si l'emploi est justifié, la femme quia réellement profité de la somme, en doit le remboursement en vertu de l'équité naturelle qui ne permet pas que personne puisse senrichir aux dépens d'un autre. Neninem cequum est cum aller ius deirimento loeupletari. L. 206 , ff. de reg.jur. (1).

Il n'en serait pas ainsi pour la gestion qui serait exercée par une femme. Cette gestion, si elle n'était autorisée ni par son mari, ni par la justice, ne pourrait la soumettre à aucun engagement valable.

966. Les délits et les quasi-délit» présentent d'autres cas d'exception à la régie générale sur l'autorisation des fem^ mes mariées.

Les femmes mariées sont , comme toute autre personne , responsables du dommage qu'elles causent non-seulement par leur fait mais encore par leur imprudence ou par leur négligence ; mais leurs marisne peuvent en être eux-nïémes responsables , et les condamnations pécuniaires qui sont pro-* noncéescontre elles à raison des délits et quasi-délits qu'elles commettent, ne peuvent être exécutées pendant le mariage sur les biens dont le mari a l'administration et la jouissance.

[i) Pothier, de la Puissance maritafey scri. 3, $ i.

1)G7. u 11 esl des ailes qui , par leur nature, ne peuvent être Touvrage que d^une volonté entièrement indépendante* Il esl aussi des actes qui ne doivent être connus que de leur autear. Tels sont les testaments. Il faut les interdire à la • femme ou lui laisser son secret ; lui défendre de tester ou n'interposer personne entre les mouvements soit de sa bienveillance soit de sa justice, et ceux qui en sont Tobjet ; sans ces conditions il n'y pas de dernière volonté libre , et la faculté de disposer par testament devient aussi dangereuse qu'abpsive. » (Esprit du Code civil par Locré. )

Ces considérations ont dicté Tart. 228 du Code civil : c( La femme peut tester sans raulorisalion de son mari.» Art. si«« Cette disposition est Texpression des lois romaines et de l'ancien droit commun en France. Presque toutes les Coutumes n'exigeaient Tautorisation que pour les donations entre-vifs, ce qui était en dispenser par les dons testamentaires. (V. aussi la loi 32, princip , ff. de hœred insiitumd,) 968. Cependant quelques coutumes exigeaient cette autorisation pour la validité du testament de la femme mariée. C'était fausser la faculté et altérer la définition de cet acte respectable de dernière volonté. Teslamenlum esl justa tolunialis senleniia de eo quod quis post mortem suam fieri veli(, Inst. de testam.

Un testament fait sous Tautorisation du mari exprimerait plus souvent moins la volonté de la testatrice que celle du mari lui-même.

Une telle exigence prolongerait en quelque sorte la puissance maritale au delà de son terme naturel et légal , parce que le testament n'a d'effet qu'à la mort de la testatrice, c'est-à-dire lorsque la dissolution du mariage a fait évanouir la puissance du mari.

Mais quel serait aujourd'hui la valeur d'un testament fait, sans autorisation sous ces coutumes avant le Code civil, par une femme décédée seulement depuis?

Ce testament serait nul parce que, pour tester, il faut être

400 TKAITI- DL MARIAGI-

capable soit au moment de lu Talion du testament , soit m momeût de son décès. C*cst ainsi que les tesifametlls firfb par des mineurs» qui ne sont cependant décédés que depob leur majorité, sont ou nuls ou réductibles à la quotité dô&t le mineur peut disposer.

Autrefois aussi on déclarait nul le testament d*une femme mariée sous une coutume qui lui interdisait de tester sàùs Taulori^ation de son mari, quoique, étant séparée de corps, elle eût fixé son domicile dans un lieu où cette autorisation I* n*était pas exigée. On jugeait que ce changement ii^ânit y pu la soustraire au statut personnel qui avait été la loi de son mariage , et qui avait fixé irrévocablement sa capacité pendant la durée du mariage. (Arrêt de la Cour de cassation, du 19 janvier 1807(1).

969. Mais une femme mariée sous Tempire de ces côQ" lûmes prohibitives aurait été rendue par la loi nouvelle àlâ liberté de tester sans autorisation. Car le statut personnels été aboli par le Gode civil , et cette abolition a dû profiter aux Femmes mariées , pour la faculté de lester , comme il leur a nui , pour celle de contracter sans autorisation daâ» le pays où elles avaient ce droit.

Le cas que nous examinons n'a pas d'analogie avec celui de l'arrêt du 19 janvier 1807. En effet, dans Tespèce de l'arrêt » le statut personnel n'avait pas été abrogé ; il subsistait dans toute sa force , et Ton jugea avec raison que la femme , par son propre fait » par un mouvement de sa volonté personnelle, en changeant de domicile n'avatt pu échapper à l'exigence du statut. Au contraire, dans le cas prévu le statut personnel a été modifié, même détruit, et le législateur nouveau a attribué à la femme mariée une capacité personnelle que dans sa puissance il pouvait lui conférer. On peut appliquer , par analogie à ce cas, l'espèce d'un arrêt rendu le 12 mai 1^814 , par la Cour de cassation , qui a dS-'

(1)S., 1.7, 1. tl5;T>eneverB/(. 5, 1. 115.

l^rA v^laMe ai^ Aestaçieftl faU depuis I9 ioi du H oivftse IP ^p par uae femme m?rié^ 09 fav,^i^r de soh mari , qqoique es deux époux se fussent unis sous l'empire de la Cputume 1^ Normwdîequi , en même temps qu'elle exigeait une au- Qiîsalion spéciale du mari pour toi^te disposition tfstaoïeii*aire de 4a part de la fenme ^ probîhait uvasi tou^ disposîîpp de gens mariés Tun envers T^ptre.

li'^rét juge , d ailleurs , que Ui nèçefi$i(é do l'autorisation iiqpiresse de la part du mari ne s^étendait pas aux testamonto Mta en sa faveur par la femme (I).

l^ disposition de l'article 226 du Code civil est répétée lima l'article 905 qui , aprèfs avoir déclaré qjoe la femme n» »eut donner entre-vifs sans l'assistance ou le consentecdent pécial de son mari ou sans y être autorisée par la justice, joute quelle n'aura besoin ni du consentement du mari ni le l'autorisation de la justice pour disposer par testament.

970. Ce consentement ou cette autorisation lui seraient lossi inutiles pour révoquer lejs dispositions testamentaires [D'elles aurait faites. Car si elle les révoque par un testanent postérieur , l'article 226 reçoit son application directe. >i elle les révoque par un simple acte notarié portant décla- 'ation du changement de sa volonté 9 On ne peut argucir» tontre la validité de la révocation, de l'article 217 du Code» Ulisque l'acte de révocation ^'est pas un contrat et ne coiisitue de la part de la fenune aucaae obligation • Or, ces leoi formes de révocation sont également autorisées. ( Code !îvil, art. 1035. )

-971. L'article 1096 du Code civil porte que les éponx leovent se faire entr'enx des donations pendant le m^ïage , )t jl;ijoiite que ce^ donations , qiioiq!)^ qnglijEiée^ «>&tre-^ifii eront toujours révocables. Soit pour faire ces donations, soit K>or les révoquer , les femmes mariées n'ont pas besoin rantorisation.

TOMB n. 26

Elles n*en ont pas besoin pour les faire, puisque ik maris y concourent [ ersonneilcmcnt ou par des fondés de pouvoirs. (Art. 317.)

Elles n'en ont pas besoin pour les révoquer, Tart 1096 déclarant que a la révocation pourra être faite par la femme » sans être autorisée ni parle mari ni par la justice. »

972. L'autorisation du mari ou celle de la justice ne sont nécessaires à la femme mariée que dans les actes où elle contracte des engagements personnels. Elle peut, d^ailleon, contracter pour d'autres comme gérante ou comme mandataire, sans autorisation. Seulement dans ce cas elle n'est pas tenue des obligations du mandataire. (V. l'art. 1990 dd Code d vil.)

§in.

Des formes de rautoriBatioo et des cas oa le mari ne veut ou ne peut

autoriser.

80BIMA.IHB.

973. Dans rancien droit l'autorisation devait être expresse. 974* Dans le nouveau droit ^assistance du mari suffit,

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