laAkïâ DQ MAJIUQS
«si dans ^impossibilité légale ou pbyfiqiia d*expri«i6r «a consentement : par exemple » s'il est condamné k iiM peiot acfflictÎTe ou infamante ;
S'il est interdit;
S'il est absent ;
S'il est mineur.
La loi y a pourvu par différents articles. • Kxx. îtt. ^ Lorsque le mari est frappé d'une condamnation a»* portant peine affliclive ou in£sunante , encore qu'elle n'ait été prononcée que par contumace , la femme , même majeure^ ne peut, pendant la durée de la peine, ester en juge* ment ni contracter, qu'après s'être fait autoriser par le juge qui peut , en ce cas , donner l'autorisation sans que le mari ait été entendu ni appelé. )>
Sous le Gode pénal, du 6 octobre 1791 , qui était en vigueur lors de la publication du Code civil , les peines af«flictives ou infamantes étaient, la peine des fers, la récla-^ sion , la gêne , la détention , la dégradation civique on le carcan. (V. Fart. 1«S du titre 4 de cette loi. )
L'article 2 de ce titre ne privait , de tous les droits civils» et ne mettait en état d'interdiction légale, que ceux qui avaient été condamnés aux peines afflctives des fers» de la réclusion dans la maison de force , de la gêne ou de la dé-» lention.
D'après le Code pénal du 12 février 1810, les peines afflictiveset infamantes sont P la mort ; 2^ les travaux forcéf à perpétuité ; 3* la déportation ; 4^ les travaux forcés à temps ; 5^ la détention ; 6^ la réclusion. (Art. 7 du Code pénal. }
Les peines infamantes sont 1^ le bannissement; 2^ la dé^ gradation civique. (Art. 8.)
L'article 25 du Code civil déclare que la condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile.
Suivant l'art. 18 du Code pénal, les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation emportent la mort civile.
IRAITÛ m MARIAGI?. 413
SomiDt l'article 2d da même Code » ks cendaumés à Ja peine des travaux forcés à temps , de la ^tention im de la réchinoii , sont de plas en état d'interdiction légale.
Les condamnations siéme qni emportent la mort civifer si elles sont €00 tracditoires » n*ont leur effet, quant à ce, qo'à compter du jour de leur exécution soit réelle soit par effigie. (Art. 26 du Code civil. )
Quant aux condamnations par conlumace elles n'emportent la mort civile qn'aprés les cinq ans qui :saiveni l'exéo»* tion du jugement. (Art. 27 du Code civil. )
Mais pendant les cinq ans ou jusqu'à ce qu'ils se représentent ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai » les ùuh damnés par contumace sont privés de rexeicice des droits cîvib. ( Code civil , art 28u)
Les dispositions de l'article 221 da Code civil s'applîqaenl à tous les condamnés à des peines afflictives ou infanmites» qu*ils soientou non contumaces , si » d^ailleurs, ils sontclasséa dans les catégories des peines qui entraînent Tnitecâiclion légale f dt quoique le jugement n'ait été exécuté m >péeUhH ment ni par effigie.
L'article 221 ne fait , en effet * aucune dtrtindîoD. --^ Quel moyen aurait » d^ailleurs» la femme poor fiiire expli-"quer son mari sur son refus d'autorisation on sur le conann* tementdont elle aurait besoin? Le mari cootumace serait en fuite oucacbé,et8oii<asilefi]tt41inémecoBnudelafemn»^«ttr craindrait de le découvrir en lui demandant one aotarisatÎQn,
-Quanta ceux que la mort civile a frappés ^coofovméoaent aux articlesâr7«et28 du Gode civil, l'autorisation de la jn»» tice n'est pas nécessaire, parce que ieuns femmes sontia^ franchies de Ja puissance maritale « le anariage «ênetffaflt dfeaous quant à tous ses effete civils. ( Code. civil , art. ^.i)
'Cependant , si le condamné par contumace est eontâluè prisonnier après les cinq ans , et afasDQS par un MnmfMu jn^ giumeat, slipeoainfeinHB'SBadaoitsjdu jouroAjlauni lepani «» rjaaiîoB j etiaa f enraie maére iaion»saas sa piiianace,)aMia
414 TïlAITÉ nu SIARTACn.
pour ravenir seulement » la morl civile conservant tous Ses effets pour le passé.
Quelle que soit , d'ailleurs » la peine pronoticée contre le contumace, pendant les cinq années qui suivent )a condamnation ou son exécution , comme il est en état d'interdiction légale, sa femme doit obtenir une autorisation de la justice pour ester en jugement ou pour contracter.
On conçoit que le itiari ne pent être entendu , et qu'if ne doit pas être appelé puisqu'il ne pourrait ni se représenter ni exprimer légalement son consentement ou son refus.
Le cas de l'absence du mari et celui de son interdiction judiciaire sont prévus par l'article 222 du Code civil, rt. nt. « Si le mari est interdit ou absent» le juge peut, en connaissance de cause , autoriser la femme soit pour ester tu jugement soit pour contracter. ïir
Pour compléter la disposition il faut y ajouter les arti-' des 863 et 864 du Code de procédure , ainsi conçus : rt. 8IB3. c( Dans te cas de l'absence présumée du mari, ou lorsqu*elle aura été déclarée , la femme qui voudra se faire autoriser â la poursuite de ses droits , présentera également requête au président du tribunal qui ordonnera la communication au ministère public, et comnieftra un juge 'pour faire un rap-» port au jour indiqué. »
rt. 864. « La femme de l'interdit se fera autoriser eirlar forme prescrite par l'article précédent , elle joindra à sa requête le jugement d'interdiction. »
Les formes indiquées dans les articles 863 et 864 doivent aussi être employées dans le cas de l'interdiction légale du mari. Car l'interdit dont parle l'article 864 peut s'entendre de toutes les classes d'interdits, du condamné à une peine afflctive ou infamante comme de celui interdit pour cause de démence ou de fureur. D'ailleurs les mêmes moti& doivent faire adopter les mêmes règles, ubi eodem ratio tbi idemjt»$.
' 981. Si le mari était seulement pourvu d'un conseil judi-*eiaire, il ne serait pas dans l'impuissance moral d'avoir une
TKAITK 1)1 MVUlKin. 4 1 ."V
YoloDlé et de l'exprimer. La femme ne serait donc pas admissible à demander une autorisation au juge avant de ravoir d^abord demandée au mari » et d'avoir fait constater son refus par un acte extrajudiciaire.
Cependant si le mari consentait à autoriser sa femme , il serait prudent et peut-être même nécessaire qu'il fût assisté de son conseil judiciaire. Car sans cette précaution onpour^ rait opposer que celui qui est incapable ne peut conférer à un autre une capacité qu'il n'a point lui-même. L'objection serait appuyée d'un arrêt de la Cour de Paris , du 27 août 1833, et de l'opinion de Magnin, des Minorités et interdictions, tomel",n^ 909 (1).
Dans tous les cas la nullité ne pourrait être opposée par l'adversaire de la femme. (Cour de cas. , 11 août 1840 (2).
982. L'article 863 du Code de procédure a fait cesser une difGcultë qui avait été soulevée et non éclairée lors des discussions du Code civil.
L'article 222 parle vaguement du mari absent ^ et Ton avait demandé si cela devait s'entendre de l'absence déclarée' judiciairement ou seulement de l'absence du lieu où la femme se trouve? Ce dernier système avait des partisans qui faisaient observer qu'il serait possible que quoique le mari ne fût pas éloigné , il y eût cependant tellement urgence que la femme n'eût pas le temps de prendre son autorisation (3).
Mais une faculté aussi large eût été exorbitante; elle eût pu devenir une source d'abus ; elle eût fourni à la femme de faux prétextes pour se jouer de la puissance maritale.
L'article 863 du Code de procédure a expliqué la règle ; il a voulu que l'absence fût présumée ou déclarée.
L'absence est présumée lorsque le mari est depuis plu-
(\) V. rarrèl dans le Journal de Sirey , 1. 34. 2. 556, contre ropinion deDoranlon , (. 2. no 506.
fè) Sirey , 40. 1 . 22,858 : Dalioz , 4O. 1 . 274.
(3jLocrè, Esprit du Code civil sur Tarlicle 4S2* V. aussi TouUier , 1 . 2 , n« 651 ; Duranlon , 2 , n*» 506 ; Proudhon , 1. 271.
416 i&ÀiTE DO MxnucÈ.
sieatSjmmkeB élotgné d» son domicile ordinaire, lorOfMii jnësidenœ actuelle n'est pas conoue , lorsqu'on un mot il t eesdé de donner de ses nouvelles. Alors, qooiqoe aoa dernières nouvelles ne remontent pas k quatre ans , et qp'ilM floit )ias encore permis de provoquer devant les trilmiiaox tme déclaraiton d'absence , cependant il y a à «on ég^rdaih aence présumée ; et de même que cette présooaption saffirail fKior autoriser le tribunal à pourvoir à l'adminisptratjpn dt aos biens s'il n'avait pas laissé de procuration , de méat Muasi le tribunal pourrait , en connaissance Je caase » c'est* <à-dire après avoir vérifié les faits» accorder à la fenunedc l'absent une autorisation qu'elle serait réellement dans Tifl^ possibilité de demander à son mari«
Mais la simple^bsence de fait du mari ou sa non -préeence à son domicile ordinaire, lorsque, d'ailleurs, la femme eoiH aialt on peut facilement connaître , à l'aide de quelques pte« quisitions, le lieu où il se trouve, cette simple «bseaoe dt JEait ne la dispense pas du devoir de lui demander son autori^
«atioo personnelle , et de ne recourir au juge qu'autant .qm ie jefos du mari serait constaté.
jLa Cour de cassation a ainsi jngé la question » f>af wM M 15 mars 1837, rapporté dans le Journal de Sirej» t. 37* 1.547.
Antérieurement , les Cours de Golmar et d'Âgen l'teraieai décidé dans le même sens, par arrêts des 31 jaillet 1810 ^t m juillet 1806 ; ils sont rapportés dans le Jonrnid 4^ Sire7,toma 11. 206, et t. 7. 2. 790; <v. aussi la Jfoa^ aal de Denevero, t. 9. 2. 17 et 189.
Cependant dans le cas d'une simple (aJisence de ftfît jm M J'êloigaeineni du mari sans q4»e le lieu de sa résidence aoit connu , la femme peut demander l'autorisation de la justice en faisant constater l'éloignement , notamment par u^i ad^ de notoriété. (Thomines des Mazures sur le Code «de prooi^ dure , t. 2, n* 1010; voir aussi Touiller , t. 2. p** 65 ; MbIleville , t. 1 , p. 272 ; Duraoton , lome 2 , n"" 509. )
rAAtTÉ DU MAttlAGt. 4i7
" 983. La minorité du mari esl une des causes du recours AU juge.
m Si le mari esl mineur, rauiorisation du juge est néces- Art. tii. saire à la femme soil pour esler en jugement soit pour contracter. »
c( L'autorité du juge intervient si le mari est mineur. Comment celui-ci pourrait-il autoriser les autres quand il a lui-même besoin d'autorisation? (Portalis, Exposé des motifs. )
L'article 224 ^^^ ^^^ innovation. Dans le droit ancien , le mari mineur pouvait autoriser sa femme pour contracter d'après la maxime habilis ad nupliaê liabilis ad conséquent iias : mais il ne pouvait l'autoriser pour ester en jugement.
Cette distinction était étrange. Il semble, en effet, que l'intérêt de la femme devait être plus compromis dans un contrat que devant la justice qui pouvait la protéger, et qu'ainsi une autorisation éclairée lui était plus nécessaire en contractant qu'en plaidant.
La femme autorisée par un mari mineur n'était pas ad-* mise à se faire relever de son obligation. Mais le mari était lui-même recevable à se faire restituer contre Tagtorisation qu'il avait donnée, et l'autorisation étant ainsi annulée, l'obligation de la femme devenait aussi nulle (1).
La loi nouvelle est plus sage en exigeant dans tons les cas l'autorisation du juge. Cette autorisation rend le contrat fait par la femme et la procédure par elle tenue , au^i valables que si elle avait contracté ou procédé sous l'autorisation d*un mari majeur.
984. Le mari mineur doit-il être consulté avant que le juge autorise la femme ?
La loi n'en parle pas, et l'autorisation donnée par le juge sans que l'avis du mari mineur fût demandé , serait trèa-
(Ijy. pour raocien droit le Recueil de jurisprudence civile de Rouslean-Lacombe, au mot ÀutoriioHon, secl. 2 , n« 6 , et les autoritèt qa*il cile.
418 TRAITK DU MAftIAGC.
régulière, puisque les prescriplious de la loi qui n*exige pas autre chose seraient remplies.
Cepeudant comme la puissance maritale appartient aussi au mari mineur. Touiller et Vazcilles pensent qu'il sérail convenable de le citer à la chambre du conseil pour y donner des renseignements et des explications (1)«
Convenable. Oui. Ce serait un hommage rendu à son titre d'époux.
Nécessaire. Non. Son âge ne permettant pas d'avoir en ses conseils une grande confiance , et jetant des doutes légitimes sur la sagesse de son consentement ou de son refus.
Au reste, c'est au tribunal, s'il le juge utile, à ordonner , comme moyen d'instruction , de citer le mari à la chambre du conseiL^La femme ne doit pas spontanément l'y appeler.
985. Si les deux époux sont l'un et l'autre mineurs , la femme, quoiqu'elle soit émancipée par le mariage (Code civil, art. 476) et quoiqu'elle ait obtenu l'autorisation du juge pour ester en jugement comme demanderesse, devra aussi y être assistée d'un curateur, si l'objet du litige est un droit immobilier. L'article 482 du Code civil la soumet comme tout autre mineur émancipé à la surveillance protectrice d'un curateur, soit qu'elle intente une action immobilière , soit qu'elle y défende. (Art. 482. )
Quant aux contrats , elle ne pourrait faire , même avec Tautorisation du tribunal, que ceux dont tout mineur émancipé est capable, et en remplissant les mêmes formalités. Car l'autorisation du juge n'ajoute rien à sa capacité légale ; elle lui en permet seulement l'exercice. (V. art. 482 et suivants du Code civil.)
986. Ces observations s'appliquent aussi à la femme mineure dont le mari est majeur. Son mari est son curateur naturel. Il peut l'autoriser soit pour ester en jugement, soit
(t) Touiller, l. 2, n« 655 ; Vazcilles, t. 2, no 348.
TRAITÉ DU MAfttAGIi 41 d
pour tous les actes qui n*excëdent pas la capacité du mineur émancipé. Mais cette autorisation ne lui attribue pas la capacité qui lui manque pour des contrats plus importants. Elle ne peut faire aucun acte , autre que ceux de pure ad-^ ministration, sans observer les formes prescrites à tout mineur [|ui jouit comme elle des avantages limités de Témancipation, [Code civiU art. 484.)
C'est conformément à cette doctrine que par arrêt du 26 mai 1821 , la Cour de Toulouse a décidé qu'une femme mineure» quoique mariée, ne peut élre marchande publique avec le seul consentement de son mari majeur ; il faut qu'elle obtienne aussi l'autorisation de son père ou à défaut de celui-* ci y de sa mère , et si ni l'un ni l'autre n'existent » du conseil de famille dont la délibération devra être homologuée par le tribunal. ( Art. 2 du Code de commerce. ) . Il faut aussi que cette autorisation soit enregistrée au greffe du tribunal de commerce du lieu où elle veut établir son commerce. (Même article. )
Ces formalités doivent concourir avec le consentement du mari » exigé par l'article 4 du même Gode.
Cependant la Cour de Grenoble , par arrêt du 17 fé-* vrier 1826 , a jugé que le consentement du mari suffisait à la femme mineure pour faire le commerce (1).
La décision de la Cour de Toulouse parait plus exacte Doranton la cite et ladopte. ( t^ 2. n^ 476. )
987. Cet auteur pense aussi que le mari mineur ne peut aotoriser sa femme même majeure à faire le commerce , et ^ue celle-ci a besoin de l'autorisation du tribunal. Cette opinion est juste. Elle est une conséquence nécessaire de la règle générale écrite dans l'artiole 224 du Code*
988. Nous avons parcouru les divers cas où la femme loil obtenir de la justice une autorisation que son mari lui
(i) y. les deux arrèU dans le Journal de Sîrey , t. 29. S. 36, et 26. !. SdO ; le Yoir aussi dans le Journal de Dalioz, t. SO. 2. èl , tt t. 24* 1. 137,
420 TUAITÉ DU MARIAGE.
refuse ou qu'il est dans l'impossibilité légale ou pbysiqae dt
lui doDuer.
Il est deux autres cas où ce recours devient aussi nèees* saire par une impossibilité morale du mari.
Ce sont ceux où la femme veut demander sa séparation de biens ou sa séparation de corps.
Nous consacrerons un chapitre particulier à cette dernière espèce de séparation.
Pour la séparation de biens nous ne nous occuperons ici qiM de Tautorisation que doit obtenir la femme pour la fonder.
Le mode de Tautorisation est réglé par l'article 865 du Code de procédure :
« Aucune demande en séparation de biens, dit cel article, » ne pourra être formée sans une autorisation préalable » que le président devra donper sur la requête qui lui sera » présentée à cet effet. Pourra néanmoins » le président , )i avant de donner l'autorisation , faire les observations qaî » lui paraîtront convenables. »
Ce mode est fort simple. C'est seulement une formalité à remplir. Le président peut faire des observations à la femme ; mais il ne peut lui refuser Tantorisation qu'elle demande. Il n'est pas appelé dans ce moment-là à juger de l'exactitude des motifs de l'action* Il n'est chargé que de la régulariser par Tantorisation qu'il doit accorder.
Si la femme est mineure, elle doit être assistée d'M eura« teur f quoiqu'elle n'ait pas alors de biens immeubles ; il peut hii en survenir plus tard , et son action tend à obtenir l'ad^ ministration libre de ses biens à venir comme celle de ses biens présents (1).
989. Lorsque, sur le refus du mari ou à cause de son iiK> terdiction légale ou judiciaire, de son absence, de sa mittonorité , la femme s'adresse an tribunal pour être autorisée à ester en jugement ou à contracter, c'est une décision qu'elle provoque. Or » cette décision peut lui être défavorable»
(\) Vazcillcs, (. 9, D« 350.
TftAITÉ nu MÀRtAGB. 42t
Que doit-^lle faire akM*9?
Elle doit , si elle persiste dans son projet, interjeter appel du jugement qui le paralyse.
Son appel sera rece vable ?
Lors des discussions de la loi , la Cour de cassation avait proposé de déclarer que la décision du tribunal serait en dernier ressort. Mais c'eût été en faire dépendre des intérêts trop graves.
La proposition fut écartée.
La femme peut donc interjeter appel du jugement qui lui refuse Tautorisation qu'elle demande.
990. Le mari peut aussi se plaindre par cette voie d'une décision qui accorde ce qu'il a refusé lui-même. Arrêt de la Cour de cassation du 25 août 1826. D., 25 1. 9.
Si l'un et Tautres sont mis en présence par une citation donnée au mari en la chambre du conseil , c'est par l'un contre l'autre que l'appel doit être interjeté.
Le mari peut aussi appeler quoiqu'il n'ait pas comparu sur la citation.
Dans les autres cas la femme adresse une requête à la Cour qui statuera sur les conclusions du ministère public.
Mais à la Cour ce n'est pas ï la chambre du conseil » c'est en audience publique que cet arrêt comme tout autre doit être rendu. ( Code de procédure , art. 461 . )
991 . Nous terminerons ce paragraphe par une observation qui s'applique aux autorisations donnes par le juge comme à celles accordées par le mari. Il faut que l'autorisation désigne spécialement son objet. Si elle est générale elle ne vautquepour l'administration des biens. C'est ce que déclare l'article 223 du Code :
c< Toute autorisation générale, même stipulée par contrat Art. it de mariage , n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme.»
Cette règle importante est répétée dans les articles 1388 et 1538 du Code.
422 TEAITÉ D6 MAâlA».
Ainsi yainemenl uoe femme se réserverait-^Ue par eoDtrtt de mariage la faculté de disposer de ses biens , à son gréi seule et sans le conseulement de son mari; cette réaenret quelque formelle qu'elle fût , serait insignifiante et nnik comme portant atteinte à la puissance maritale et aux prohibitions écrites dans les divers articles du Code. Elle ne pourrait valoir que pour les actes d'administration. Pour aliéner et pour acquérir à litre onéreux ou gratuit des olqets déterminés, ou pour contracter des obligations qui portassent sur les capitaux et sur le fonds de ses propriétés comme pour ester en jugement , la femme serait tenue d'obtenir de son mari ou de la justice une autorisation spéciale à chaque con* trat ou à chaque instance.
D'après le même principe , la femme séparée de corps on de biens , quelque générale que soit l'autorisation que renferme le jugement de séparation , ne peut s'en servir que pour les actes d'administration et pour les instances judiciaires qui en sont TefTet.
Les contrats ou les procès qui dépassent ces limites » exigent pour elle une autorisation nouvelle et spéciale.
Mais le mari peut , par le même acte , donner à son épouse , et une autorisation générale qui ne s'entendra que des actes d'administration , et une autorisation spéciale qui s'appliquera à tous les contrats d'aliénation ou d'obligation qui y seront expressément désignés.