Des effets éfutie autorisation générale
973. Dans rancien droit raalorisaliôn était nulle si elle n'était pas expresse. L'expression était sacramentelle, selon Potbier. Le consentement du mari était insuffisant, quoi^ qu'il eût souscrit le contrat fait par sa femme ; quoique même agissant poui' la femme en vertu d'une procuration de celleci , le mari eût passé lui-même le contrat ^ l'acte était nul s*il n'y était formellement exprimé qu'il 1 autorisait (1).
974. Une telle exigence dégénérait en subtilité , la raison la repoussait, et les législateurs du Gode ont reconnu que l'assistance du mari , son concours dans l'acte constatait son autorisation avec autant de certitude et de clarté que si le mot autorisée s'y trouvait : faeta potentiota sunt verbis.
Dans le nouveau droit, l'autorisation tacite résultant de ce concours suffit à la femme soit pour contracter , soit pour ester en jugement , surtout si elle est demanderesse.
L'article 215 dit bien que la femme ne peut ester enju*gemenl sans l'autorisation de son mari.
Mais il n'ajoute pas que l'autorisation doit être formelle*ment exprimée ; et le sens en est fixé , sOit par l'article 217 qui , pour les contrats » n'exige que le concours du mari dans l'acte > soit par la jurisprudence qui s'est manifestée
(1 j Pothier , Traiié de la puissance dû mari , secl. 4 , $ 1 , n> 68 ; DamouliD 8or la Coutume de Faris^ art. 224 > et sur celle de Troyes , article 139 ; Renussoo , de la Communauté, chap. 7 ^ n> il ; Le Brun , aeclion 4 de la Communauté , nos 15 et 23.
404 raitrii: du mamick.
par de nombreux arrêts. La Goar régulatrice , notammeiifr par arrêts des 26 frimaire an 13 , 22 avril 1808 , 22 avril 1828» a décidé que le mari, qui plaidait conjoiotemeiil avecsafemme» était ceusé, par cela seul, Tautoriser efnj» fice. Dans Tespëce du dernier arrêt , il s'agissait d'un appel interjeté à la requête du mari et de la femme. L'appel fof déclaré régulier (1).
Cette autorisation tacite est suffisante quoique les êpooi qui procèdent en justice conjointement aient des intér<t5 distincts. ( Arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 1811; arrêt de celle de Grenoble du 21 février 1832; Dalioz » 71* 1. 395; et 32. 2. 143.)
Ces décisions sont rationnelles. La procédure conjointe ia mari et de la femme , fait dans ce cas comme dans les ca» ^ordinaires présumer de plein droit le consentement et ptf conséquent l'autorisation du mari pour l'instance.
Cette doctrine s'applique tant à la femme défendertsse dans l'instance , qu'à la fenmie demanderesse , pourva 4p^ le mari soit aussi assigné pour l'assister et poor l'auCoriser -et qu'il comparaisse et procède avec elle (2). Riais si la femfl^ comparaissait seule , si le mari faisait défaut quoique to poursuites fussent dirigées et les jugements obtenus 'tant «outre lui que contre sa femme , sa volonté d'autoriser U femme ne pourrait pas être présumée, puisqu'il n'aurait pas été partie agissante ; dans ce cas le demandeur devrait faire autoriser la femme par le juge saisi du litig^e. (C« cass^ 18novenabrel828, S., 29. 1. 240;D.,27. 1. 17.)
975. Lorsque sur l'assignation donnée au mari et il Ja femme, le mari fait défaut, il est d'usage, ea preoaBt Contre lui un jugement de défaut en exécution de l'art. iSi du Code de procédure civile, de faire prononcer par le jogt dans le même jugement l'autorisation de la femme.
(1) V. C68 arrêts dans le JDtitnal de 'SIrey, 7. 1. *W0; 8. I. '«ft;*. I.^08,etdandcéluidede D.,2. 56; 8.1.227.
(2) Arrôl de la Cour de cassation , da3 Jtrio f875;9., 95. i.*fM.
Il suffirait aussi » soit que le aiari com{^irùi ou oqo, s'il «.'autorisait pas sa femme t qu'elle fût atUtorîsée par le Iri*banal iors du jugement définitif. Cette autorisation validerait les actes de procédure antérieurs , même les jugements d'instruction ou préparatoires qui ne porteraient pas préjiH dice à la femme. (Arrêt de la Cour de cassation du 17 dà* membre 1834, Sirey, 35. 1. 543.)
Remarquons que l'assignation donnée h une femme na*^ née sans que le mari soit appelé pour Tautoriser n'est pas nulle de plein droit, et que Tomission peut être réparée par QDe assignation donnée au mari ultérieurement mais avant tout jugement. (3 avril 1812, C. cass., rejet, S. 13. 1. 8.) LaCourde Paris a jugé dans le même sens le 13 août 1825« La Cour d'Âix a jugé en sens contraire le 3 mai 1827. Cette dernière décision est peu exacte. Elle n est pas autorisée par la lettre de l'article 216 qui n'exige l'autorisation de la femme que pour ester en jugement et qui n'annule pas les procédures antérieures à tout jugement si elles sont réguU'* risées avant que le juge prononce.
976. Lorsque le mari plaide contre sa femme, par l'action inême qu'il exerce il est censé l'autoriser à se défendre.. Une autorisation expresse serait superflue.
Mais si la femme veut agir contre le mari une autorisation de la justice lui est nécessaire.
Pour Tobtenir, la femme doit se conformer aux di^ positions des articles 861 et 862 du Code de procédure ci-^ vile , ces formalités lui étant prescrites lorsqu'elle veut se filire autoriser à la poursuite de ses droits, quels qu'ilf loieott et la loi ne distinguant pas ceux qu'elle veut exer^V centre son mari , de ceux qui sont relatifs à des tiers.
Elle doit donc d'abord faire une sommation au mari. Snr son refus ou sur son silence qui est réputé négatif, la femme présente une requête au président du tribunal. £t celui-rci lui permet de citer le mafi à la chambre du conseil pour déduire ses motifs.
406 TIAITÉ DfJ MAftlAGE.
Le mari eoteedu » il est rendu» sur les coodusions du mi* nistère public, un jugement qui statue sur la demande de U femme.
Si Tautorisation était refusée par le tribunal » la femme pourrait se pourvoir devant la Cour royale par un appel interjeté contre le mari. Le cas est rare.
987. L'autorisation pour contracter peut être expresse on tacite. Mais dans l'un et dans l'autre cas elle doit être doih née par le contrat même ou le précéder.
Le concours du mari dans l'acte suffit; mais si le marin'/ est pas présent » il faut que par un acte antérieur il donne son consentement par écrit. (Art. 217.) Un consentement postérieur même par écrit serait insignifiant. Il ne réparerait pas le vice primitif de l'acte. (Arrêt de Grenoble» du 26 juillet 1828 ; et arrêt de Rouen » du 18 novembre 1825.)
Cependant cette question était controversée autrefois et elle l'est encore aujourd'hui. Lacombe, au mot A^orisaiimt section 2, n^ 2» enseignait que la ratification postérieure du mari ne rendait pas l'acte valable , et il s'appuyait du senti-f ment de Pontanier sur l'article 3 de la Coutume de Blois» et de celui de Renusson , Traité de la communauté ^ part. 1**» chap. 7, n° 15.
Le Brun et le Prêtre professaient une doctrine contraiiv. Ce dernier auteur cite même en faveur de son opinion deux arrêts des 17 juin 1598 et 27 mai 1606 ; et Pothier, dans son Traité de la puissance maritale , avait adopté cet avis» quoique avec quelque hésitation » et après avoir dit qu*en principe l'autorisation du mari, donnée après coup» ne devait point valider l'obligation de la femme non autorisée» «parce 1» qu elle était absolument nulle et que le néant n'est fit )» susceptible de confirmation. »
Duranton » dans le nouveau droit, considère comme sans effet la ratification postérieure. Delvincourt, Vazeilles, Dalioz aîné la croient suffisante, parce que l'autorisation du pari n'étant exigée quepropter reverentiam ei dehitam f on
nUITi DU 1IA11A6I. MT
ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas lui-même faipe remise de Toubli dont il aurait pu se plaindre et réparer par son approbation le vice de Tacte (1).
L'opinion de Duranton nous paraît la plus vraie » parce que ce n'est pas seulement le respect dû à la puissance maritale f c'est encore l'intérêt de la femme qui a dicté la règle de l'autorisation. La femme trouve dans cette formalité pro* lectrice une garantie contre sa faiblesse. Sans autorisation ^ elle n a pas de capacité» et le contrat qu'elle fait est nul pour elle comme pour son mari. La ratification postérieure de relui-ci emporte de sa part renonciation à la nullité en ce qui le concerne. Mais cette renonciation ne peut nuire au droit préexistant de la femme si elle n'y a pas participé ; et le moyen de nullité doit subsister pour elle et pour ses héritiers, dans toute sa force.
C'est , au reste , dans ce sens qu'a été jugée la question par un arrêt de la Cour de cassation qui » le 26 juin 1839 » a cassé une décision contraire de la Cour de Paris. Voici sur la question le motif de l'arrêt :
« Attendu qu'une ratification , même écrite, qui aurait été donnée par le mari seul , postérieurement à l'obligation contractée sans son autorisation par sa femme, ne saurait valider cette obligation et suppléer au consentement écrit en l'absence duquel la femme était sans capacité pour s'obliger (2).
Pour réparer le vice primitif, il faudrait le concours de la femme et du mari dans la ratification.
978. Il est plusieurs cas où, soit pour ester en jugement soit pour contracter, la femme est obligée de recourir au jage pour être autorisée. Ces cas sont prévus par les art. 218, 219, 221 , 222 et 224 du Code civil qui doivent se combiner avec les art. 861 et suivants du Code de procédure.
(f) Duranlon, I. 2, n* 518; Delvincourl, I. l's p. 195; Vazeilles» 1. 2, D* 3*79; Dalloz aloé, Jurisprudence, (. 10.. p. I49, n» 2. (S) Sîrey, 39. i, p. 878 et suivaules.
40S rtkkiti »c mkMékM,
L'article 218 prévoil le refus â'A\sÊùt\^t M féiUitle I plaider»
Art. 118. (K Si le mari refuse d*autoriser sa femme k e§îet M Jih gement » le juge peut dooncr raatorisalioù. »
Lorsque c*est la femme qui veut exercer une action, la forme de l'autorisation est déterminée par les art. 861 et 862 du Gode de procédure, dont bous avons déjà fappélt les dispositions*
Le mari, après une sommation qui constate son refuë, est cité en la chambre du conseil du tribunal , en vertu à'tUtïé permission du président , accordée par ordonnance tetéxÉé sur la requête de la femme. (Art. 861 . )
Au jour fixé , le mari entendu ou faute par lui de se prê« senter , le tribunal , après les conclusions du ministère pif^ blic , statue sur la demande de la femme. (Art. 862.)
En rapprochant les termes de l'art. 218 du Gode civil de ceux des art. 861 et 862 du Gode de procédure qui en të** glent l'exécution , on voit que par le moi jugé employé dans le premier article, le législateur a entendu le tribunal eûtief •
C'est , au reste , ce qui résulte des discussions prépara** foires de l'art. 218.
979. Mais quel est le tribunal qui doit accorder f'autori^ sation refusée par le mari ?
L'art. 219 décide la question par des dispositictné à peu près semblables à celles de Tart. 218 touchant le refus dtt mari d'autoriser sa femme à contracter.
Art. si9. '* Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer Uil acte, la femme peut faire citer son mari directement detànl le tribunal de première instance de l'arrondissemeni du dd**micile commun, qui peut donner ou refuser son autorisa tioo après que le mari aura été entendu ou dament appéM en la chambre du conseil. ^
Dans ce cas comme dans celui de l'art. 218, une sommation préalable au mari est nécessaire pour constater sùù te^ fus q.uoiquc la loi ne le dise pas ; et un délai moral p vingt *
iwilré heoreg au moîss, doîveiit étrt iaisBée» au nari pour répondre.
L'article 219 permet à la femme, après ce refog, decitar iirectement son mari devant le tribuaaL Elle peat donc ae dispenser de présenter, à cet effet, une requête au prèitdent il d'obtenir la permission d'ir|oumer le mari. Cependant DOtte forme est bonne à suivre. Elle peut éviter des lenteurs» Tordoilnance do président devant indiquer le jour et l'heure de la comparntion du mari à la chambre du coaseîl.
La procédure en autorisation étant spéciale et aucune loi i'exigeant pour cotte procédure le ministère d'un avoué, DU peut aussi se dispenser d'en constituer un dans la citalion donnée au mari qui refuse son autorisation à la femme suit pour ester en jugement soit pour contracter. Mais un avoué peut être utile pour développer les moyens de la femme; et sous ce rapport , il est avantageux d'en constituer uo luDs la citation ; cette constitution loi vaudrait mandat.
L'article 219 désigne le tribunal devant lequel doit étro portée la demande en autorisation pour contracter. L'artî-^ bIo 219 ne dit pas quel est celui qui doit autoriser à ester eo jugement.
La Section du Conseil d'Etat avait proposé de donner eu pouvoir au juge devant lequel la contestation serait portée; et Locré dit que sa proposition fut adoptée. (Eaprit du Codd eivil sur les deux articles. )
Cependant la loi est muette sur cotte proposition.
L'on doit , il semble , distinguer :
Si la femme est défenderesse dans l'instance , c'est au juge saisi du litige à l'autoriser à se défendre » lorsque le tttari qui doit être assigné à cet effet ne l'aulorise pas. C'est à ce cas qu'on doit restreindre la proposition implicitement admise au Conseil d'Etat. Exiger alors que la femme obtienne une autorisation du juge du domicile marital , ce serait compliquer les procédures , entraver les affaires les pluft urgentes > même les affaires commerciales qui commandent
410 TUAllË DU MAIUAGE.
soavenl la plus grande célérité. Ce serait , d'aîlleors » ajouter à la loi , puisque Tarticle 861 du Code de procédure n'éta* blit des formalités pour obtenir Tautorisation refusée parle mari , qu'à Tégard de la femme qui veut exercer ses droits, c'est-à-dire intenter elle-même une action (1).
C'est dans ce sens que la question a été jugée par plusieurs arrêts, savoir : par les Cours de Colmar et de Bruxelles, qui ont décidé les 31 juillet 1810 et 10 août 1811, que les tribunaux de commerce même étaient compétents pour autorisera se défendre les femmes assignées devant eux, et par la Cour de cassation qui a consacré deux fois cette doctrine les 4 février 1810 et 17 août 1813 (2).
Mais si c'est la femme qui veut intenter une action , c'est au tribunal du domicile commun , c'est-à-dire marital , qu'elle doit demander l'autorisation de son mari , lors même le procès devrait être jugé devant un autre tribunal (3).
Il doit en être ainsi par analogie avec ce qui est prescrit par l'article 219 pour l'autorisation de contracter. D'ailleurs, le mari est défendeur à la demande en autorisation , et il est de règle générale que tout défendeur soit assigné devant le tribunal de son domicile. (Code de procédure , article 59.)
L'article 217 ne dit pas que le ministère public doive être entendu avant que le tribunal statue sur la demande en autorisation de contracter. Elle le veut lorsqu'il s'agit de l'autoriser à ester en jugement. Or , il y a parité de raison dans l'autre cas. D*ailleurs, l'article 83 du Code de procédure prescrit de communiquer au procureur du roi toutes les
{\) V. sur celle queslion l'avis conforme de Vazeilles, I. 2, p. 86. V. aussi FavanJ el Merlin, au mol Automalion maritale, et DeKineourl, 1. 1. 165.
(S) Voir les arrôls dans le Journal de Sirey, t. 11. 2. 206; 12. 2. 264, el 13. 1. 444; les voir aussi dans celui de Denevers, 1. 9. 2. 189; 11. 1. 485,ell3. 1. 485.
{3) Proudhon , Traité des personnes , (. 1 , p. 270 ; Toallîer , Droit civil, 1.2, p. 31.
TRAITt DU MAKI \<iF. 41 1
causes qui concernenl l'ordre public , el les/emiMS non auloriêéf^par leyr$ wuuriê.
Or 9 ces deux circonstaBces sf rencontrent dans la demande judiciaire d*ane autorisation refusée par le mari à la femme pour contracter. Car , d'un côté la demande tend à faire fléchir la puissance maritale , qui intéresse Tordre public ; de Tautre , l'intérêt de la femme peut être compromis par l'action qu'elle se propose de former. Le ministère public est donc appelé à en examiner la justice et les avantages.
Dans tous les cas , le jugement qui autorise doit être rendu à la chambre du conseil. C'est là que se fait l'instruction. Il n'y a pas de publicité de débats ; il ne doit donc pas y avoir de publicité de jugement.
Cette publicité même est à éviter. Car elle pourrait quet quefois entraîner de fâcheuses conséquences. ( Merlin » Répertoire, V. Aulorisaiion maritale 9 t. 1 » p. 606 » seconde édition.)
Telle est, d'ailleurs, l'opinion émise par M. Berlier, dans l'exposé des motifs des articles 861 el suivants da Code de procédure.
Il y a cependant un arrêt de la Cour de Nimes, du 9 janvier 1828, qui déclare nul le jugement rendu en la chambre du conseil sur la demande formée par la femme à fin d'autorisation à la poursuite de ses droits.
Mais il y a un arrêt contraire de la Cour de Riom qui a jugé , le 29 janvier 1829 dans la cause Mabru, qu'une telle décision devait être rendue en chambre du conseil , et qu'en cette matière il y avait exception au principe général qui veut que les jugements soient prononcé>s en audience publique (1).
L'arrêt de la Cour de Riom parait plus conforme au texte et à l'esprit de la loi.