Quid des quittances de capitaux mobiliers
999. Le mari est-il garant du défaut d* emploi des prix de ventes ?
1000. Nullité résultant dudéfaut d'autorisation, et qui peut C opposer? IQPI* Cette nullité ne peut plus être proposée si le jugement de eon--
damnation contre la femme a acquis l'autorité de la chose jugée. «^ Comment V acquiert-il ?
1002. La signification faite à la femme seule fait-elle courir le délai de V appel ou du pourvoi ?
1003. Le mari pourra attaquer le jugement rendu contre la femme non autorisée. — Par quelle voie?
1004* Le mari peut renoncer au moyen de nullité.
1005. Mais sa renonciation n* empêche pas la femme de le proposer.
1006. Après la dissolution du mariage , comment s'éteint et combien dure l'action en nullité ?
1007. Quid s'il s'agit d'une obligation contractée par la femme et non exécutée , le délai de l'action en nullité court-il ? — Maxime temiK)ralia ad agendum , etc.
1008. L'action du mari ou de ses héritiers subsiste-elle après la dis^ solution du mariage ?
1009. 5t l'existence de l'autorisation est douteuse sur qui retombe la preuve ?
1010. Quid du dé faut d'autorisation lorsque le mariage a été secret?
1111. Quid si la femme s'est déclarée veuve?
1112. L'action en nullité est un droit attaché à la personne.
1113. Sila nullité n'est pas demandée, l'acte aeffet du jour de sa date.
1114. Les tiers ne peuvent arguer du défaut d'autorisation.
iii5, La femme mariée peut-elle , sans autorisation, accepter valablement une donation ? — Controverse.
992. Les effets de l'autorisation sont les uns relatifs aux tiers intéressés , les autres relatifs au mari.
A regard des tiers , Tautorisation donnée par le mari ou par la justice rend pour la femme la procédure et les contrats valables comme ils le seraient pour tout autre individu non soumis à la puissance d*autrui.
993. Mais elle n'ajoute rien à leur validité sous d'autres rapports.
42 i TiiAlTË ut MARIAGE.
Si donc la femme a conlracié étant mioeure , l'autorisalkm qu'elle a reçue ne la prive pas des privilèges de la minorité el du droit de se faire restituer contre les obligations qu'elle a contractées. (Code civil , art. 1125. )
Si sou obligation est sans cause ou fondée sur une faosst cause ou sur une cause illicite , elle peut la faire annul^. (Code civil, art. 1131.)
Si son consentement a été TefTet de Terreur ou lai a été surpris par dol ou lui a été arraché par violence » elle est aussi admissible comme toule autre personne à agir en nullité ou en rescision. (Même Code, art. 1304.)
En un mot» rautorisatiou satisfait à Texigencede la puissance maritale ; mais elle ne couvre pas les vices des contrats et des procédures «*il en existe.
994. A regard du mari les effets de l'autorisation quil a donnée lui-même dépendent des circonstances.
Si la femme et le mari sont communs en biens , les frais du procès soutenu par la femme autorisée par le mari, même pour ses propres, sont à la charge de la communauté. Car ces frais sont une dette contractée pendant le mariage » par la femme , il est vrai , et pour son intérêt. Mais le mari y a consenti. (Code civil, arl. 1409.)
Les mêmes motifs doivent dicter la même décision , quoiqu*il n y ait entre les époux qu'une communauté d*acqiiéls.
Si le régime dotal est la loi du mariage , l'autorisation du mari dans les procès de la femme , relatifs aux biens dotaox, le soumet aussi au paiement des frais qui sont exigibles contre la femme Car il s'est rendu son complice en l'autorisant à intenter où à soutenir une mauvaise contestation.
D'ailleurs, il était intéressé lui-même au procès comme ayant la jouissance des biens de la femme. Il doit donc ou acquitter ces frais aux dépens des biens de celle-ci et être ainsi privé du revenu de la somme qui sera consacrée à ce paiement, ou faire les avances des frais sauf à en recouvrer la valeur à la dissolution du mariage. (Arrêt de la
TRAITÉ DU MABIAGE. 425
Cour de Rîoui , du 2 février 1825. D. , tome 25. 2. 190. )
Mais si le lilig:e s^applique à des biens parapheroaux à la femme ou pour lesquels celle-ci fût séparée , {^autorisation du mari ne peut le rendre passible d*aucun frais. On ne doit la considérer que comme une simple formalité remplie dans le but de régulariser la procédure ; le mari auquel le succès du procès ne produit aucun bénéûce nedoit éprouver par sa perte aucun dommage. (Arrêt de la Cour de cassation, du 24 vendémiaire an 7.)
993. Si Taulorisation a été accordée seulement par le juge» le mari 9 quel que soit Tobjct de Tinstance, n'est passible d'aucun frais , cl ses droits de jouissance sur les revenus de la communauté ou sur ceux des biens de la femme ne doivent souffrir aucune altération.
Quant aux actes faits par la femme hors jugement , leurs conséquences pour le mari sont différentes suivant qu'il a ou non autorisé Tépouse.
996. Cependant , quel que soit le mode d'autorisation » les dettes d'une succession purement mobilière échue à la femme pendant le mariage sont toutes à la charge de la communauté qui profite aussi de l'actif mobilier. (Code civil » art. 1411.)
Il n'en est pas ainsi lorsque la communauté des époux esf réduite aux acquêts. La femme, profilant seule de l'actif mobilier de la succession qui lui échoit» doit seule aussi en supporter le passif» sauf ce qui sera dit plus bas en rappelant les dispositions de l'article 1419.
Si la succession échue à la femme est purement immobilière, et qu'elle l'ait acceptée du consentement du mari» les créanciers de celte succession peuvent poursuivra leur paie* ment sur tous les bieus personnels de la femme sans avoir égard k la jouissance du mari.
Alais cette jouissance doit être respectée » et les poursuites ne peuvent être exercées que sur la nue-propriété des biens personnels de la femme , lorsque ce n'est qu*avec l'autorisa" tionde la justice que la femmeaacc*eplé.(C.civ.»art 1413.)
Lorsque la succession échue à la femme est en partie ■• bilière et en parlie immobilière» si le mari a aotoriséii femme pour accepter, et soit qu'il y ait eu ou non oniaventaire régulier, les créanciers de cette succession peavcil poursuivre leur paiement soit sur les biens de la commonaulé soit sur les biens personnels de la femme, saofei cas d'inventaire la récompense qui , à la dissolution de k communauté, sera due par la femme au mari , si la qootiti des dettes héréditaires payées par la communauté a excédé la portion pour laquelle le mobilier qui est tombé dans It communauté devait contribuer aux dettes , en comparanl la valeur de ce mobilier à celle des immeubles qui restent propres à la femme.
Il en est de même, quoique ,1a femme n'ait accepté que sous l'autorisation de la justice s'il n'y a pas eu d'inventaire, et que le mobilier ait été confondu dans la communauté. (Art. 1414, 1415 et 1416 du Code civil. )
Mais si dans ces divers cas la succession n'a été acceptée par la femme que sous l'autorisation de la justice , et qu'il y ait eu inventaire, le mari n'est tenu d'aucune dette ni sur les biens de la communauté ni au préjudice de sa jouissance des biens personnels de la femme. Les créanciers de l'hérédité n'ont d'action que sur les biens tant mobiliers qu'immobiliers de l'hérédité même, ou en cas d*insufGsance , sur la nue-propriété seulement des biens personnels de la femme. (Code civil, art. 1417. )
997. Toutes ces règles s*appliquent aussi aux dettes dépendantes d'une donation. (Art. 1418.)
Suivant l'article 1419, « les créanciers peuvent pour- » suivre le paiement des dettes que la femme a contractées » avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de » la communauté que sur ceux du mari ou de la femme, » sauf la récompense due h la communauté ou l'indemnité » due au mari. »
Cet article est en harmonie avec les 'précédents. Car par
TEÀITB DU MÀaiÀGB. 427
MceplatioQ d*une hérédité avec rautorisation oa le conîntemeot du mari , la femme contracte envers les créaners de la succession , Tobligation de les payer , et le mari , ni Ta autorisée, se soumet aussi par cela même au paiement.
Hais Tautorisation donnée par le mari soit pour accepter ne succession soit pour contracter une dette » ne soumet le tari à aucun engagement , si la succession est paraphemale i si les biens de la femme ont cette qualité , en un mot » si » biens ne sont pas placés sous la puissance et sous Tadmiistration maritale , à moins que des circonstansces il ne réilte qu'il a profité des valeurs héréditaires ou du capital de i dette.
Les obligations même relatives aux biens dotaux n'engasnt le mari qui les autorise que quant aux intérêts qui vivent élre acquiUés aux dépens des revenus qui lui apparennent comme maître de la dot.
998. La femme séparée ou dont les biens sont parapherlux , a capacité pour toucher sans autorisation ses capitaux tobiliers. Cette réception n'est en effet qu'un acte d'admiistration. (Argument de Tarticle 1459 du Code civil.)
De là on a conclu que si le mari autorisait sa femme dans : quittance , il y avait présomption légale qu'il avait profité M deniers ; et il en devenait responsable lorsqu'il n'y avait isd'emploi. (Cour de Bordeaux, 1 1 mai 1833. D.» 34. 2. 7.)
999. H est aussi garant du défaut d'emploi du prix d'une snte d'immeubles , faite en sa présence et de son consentement. (Code civil, art. 1450.)
11 y a même raison de le déclarer aussi responsable du ébut d'emploi du prix de la vente d'un immeuble parahernal , lorsqu'il y a concouru.
Ainsi jugé par arrêt de la Cour de Besançon ; du 27 férier 1811 , et par un autre arrêt de la Cour de Limoges, D 22 juin 1828(1).
(1; Journal de Sirey , t. f 1. 2. 356, et 29. f. 20; Journal de Dalloz, II, 2. 217 el 29. 2. 67.
428 TUAIlb lit MAHUiiiS.
Telle étail aussi la jurisprudence autrefois eti AuTergie. Chabrol nous latleste sur l'art. 9 du chapitre 14 de Coutume. Il est vrai que, sous cette ancienne loi» la fi pouvait, sans le concours de son mari , vendre ses biens pr raphernaux , et qu'elle n*a pas aujourd'hui cette fecollè i moinsqu'ellc u^obtienne Tautorisation de la justice.
Mais les arrêts cités n'en sont pas moins justes» et raaa^ logie tirée du cas prévu dans l'article 1450» n'eo est pu moins exacte.
Cette sage doctrine prévient la spoliation de la fiemme.
Au reste, le mari peut éviter sa responsabilité en taireii* lant remploi et en le faisant exprimer dans l'acte de irenle ou dans un acte postérieur ; et si la femme ne veut pai It loi faire connaître , il lui est loisible de refuser son consentr ment pour la vente.
La responsabilité du mari n'ej^iste pas pour le défaut d'emploi siTautorisation de vendre a été donnée par le juge (art. 1450) ; et celui-ci sans doute ne la donne qu'en connaissance de cause , c'est-à-dire si un emploi utile lui est iadiqué.
La même responsabilité pèse sur le mari en faveur de It femme , quoique séparée de biens , lorsqu'il l'a autorisée à vendre un immeuble dotal. 11 y a même dans ce cas, contre le mari, une raison de plus tirée de l'inaliénabilité du fonds dotal , inaliénabililé qu'il ne pouvait ignorer , ce qui fait présumer que s'il s'est prêté à la vente c'est parce qu'il en retirait quelque avantage. Il est donc juste qu'on le déclare garant du prix à moins qu'il ne prouve clairement que ce prix a prolité à sa femme. ( Arrêt de la Cour de cassation» du H juillet 1826. D., 26. 1. 414.)
Cette^'garantie est indépendante de l'action en nullité de la vente , action que les articles 1554 et 1560 accordent à (a femme séparée , en sorte qu'elle a deux actions entre lesquelles elle peut opter, une contre le mari en répétition du prix, l'autre contre l'acquéreur en recouvrement de la chose.
TRAITÉ Dt) IIAniAGE. 419
1000. Après «voir parcouru les priocipaux cffelsderau- XMrisatioD jadiciaire ou maritale , nous ayons à examiner pelles sont les conséquences du défaut d*autorisation de la Ibinote, soit qu'elle plaide , soit qu'elle contracte.
La disposition de Tarticle 225 doit nous guider dans cet îxaraen.
a La nullité , fondée sur le défaut d'autorisation ne peut ah. it». lire opposée que par la femme , par le mari ou par leurs héritiers.»
Ainsi il j a nullité. Mais cette nullité n*est pas alMolue ; elle n 'est que relative ; elle ne peut être opposée que par les personnes que désigne la loi : la femme , le mari , leurs héritiers.
S'il s'agit d'une nullité de procédure et de jugement , l« finnme peut l'opposer en tout état de cause , même en Cour de cassation, pour la première fois. (Arrêt delà Cour d» cassation , du 16 prairial an 13 ; antre du 7 août 1815. )
La femme a ce droit quoiqu'elle n'ait fait pendant le procès aucune démarche pour se pourvoir d'une autorisation ; — *
Quoique n'ayant pas comparu, elle ait laissé ignorer à ses adversaires l'irrégularité dont elle se plaint pour la première fois;
Quoique même le mari étant frappé d'une condamnation âfflictive il n'y eût lieu qu'à l'autorisation de la justice. ( Atrét de cassation , du 29 mars 1808 (1).
Ces décisions sont légales. Car c'est à celui qui plaide cmitre une femme mariée k s'informer de son état.
1001. Mais il faut que la cause soit encore légalement pendante devant une des juridictions que la loi appelle à l'examiner.
Si condamnée en première instance sons avoir été légale-* BMsnt autorisée, la femme à laquelle le juj^ement a été signifié régulièrement laisse expirer le délai fotal de trois moi»
(i; V. les deui arrêls cités dans le Journal de Sirey , 7. 2. 816, et 9. ff. «17 y et dans celai de IHucvers, 3. 2. 130; 6. f . f5t.
430 TRAITÉ DC MAiUAGt.
sans se pourvoir devant la Cour royale, le jugement aeqiiieri l'autorité de la chose jugée. Ses vices de forme comme Mi erreurs au fond disparaissent devant cette autorité » et Ir jugement doit recevoir son exécution. (V. les art. 443 et 444 du Code de procédure, 1350, 1351 et 1352 du Code
civil.)
Cette question a déjà été soulevée, et la Cour de cassation Ta résolue, le 9 octobre 1812, dans le sens que nous ve^ nons d*indiquer.
La dame Galy-Pradal avait souscrit un billet de 2,000 fir. pour le paiement duquel elle fut traduite devant un tribunal de commerce 4
Elle se présenta , sans être autorisée par son mari , reconnut la dette , demanda un déldi , et fut condamnée au paiement par jugement du 2 thermidor an 1 1 qui lui accorda le délai d*un an.
Ce jugement lui fut signifié le 27 du niéme mois , elle ne l'attaqua pas dans les trois mois qui suivirent la signification.
En 1807 , après le décès de son mari , poursuivie en vefta du jugement , elle en demanda la nullité devant le tribunal civil , en se fondant sur ce qu*elle n'avait été autorisée ni par son mari ni par la justice.
Sa demande fut accueillie par le tribunal, et la décision fut confirmée par arrêt de la Cour de Toulouse , du 9 mars IftiO. Cette Cour avait pensé que la dame Galy - Pradal n'ayant pas été autorisée lors du jugement , la signification qui lui en avait été faite n'avait pu faire courir contre elle aucun délai pendant la vie de son époux ; et que ce jugement rendu contre une personne sans qualité pour ester en justice , ne devait être considéré que comme tout autre acte dont la femme a le droit d'arrêter l'exécution, quand elle l'a passé sans autorisation , conformément au Code Napoléon.
Le premier motif sur le délai n'était exact sous aucun
raAitâ DU MAttlAGB. 431
'apport. La loi du 24 août 1790 titre 5, art. 14, fait courir :e délai sans aucune distinction contre toutes personnes I compter de la signification du jugement.
Au reste, si le délai n*avait pas couru, c'était par la roie de l'appel non par celle de Faction en nullité que la femme devrait se pourvoir.
Les motifs sur le fond étaient d'une erreur frappante. Un jugement ne peut être assimilé à un acte ordinaire ; il n'est pas l'ouvrage des parties et il ne peut dépendre de l'une d'elles de le considérer comme tel. Il est l'ouvrage des magistrats ; il doit donc être attaqué dans les formes et dans les délais déterminés par la loi. Il serait évidemment absurde de le considérer comme un acte ordinaire à l'égard de la Femme , tandis qu'il aurait le caractère de jugement à l'égard des autres parties.
Le défaut d'autorisation dans un jugement ne constitue pas une nullité absolue, il ne produit qu'une nullité relative qui peut être couverte par une renonciation ; et le silence gardé pendant le délai de l'appel ou du pourvoi est une renonciation à la nullité.
Comment admettre aussi que la femme pût demander par iction principale devant un tribunal de première instance la nullité d'un arrêt rendu contre elle en la Cour royale ou le cassation ? Tels furent les moyens invoqués contre la décision de la Cour de Toulouse.
Cette décision fut cassée, le 7 octobre 1812. Voici le texte des motifs de l'arrêt de la Cour de cassation :
« Vu l'art. 5 du titre 27 de Tordonnance de 1667 , et l'article 14 du titre 5 de la loi du 24 août 1790 ;
0 Considérant que le jugement du 2 thermidor an 11 , Était un véritable jugement, rendu après avoir entendu les parties contradictoirement , et revêtu de toutes les formes prescrites par la loi ;
» Que le législateur a établi et déterminé les moyens par esquels il a permis d'attaquer les jugements, et qu'il a fixé
432 TKAITK l)t MAIIIAGE.
les délais , pendant lesquels seuls Icsdits moyens peaveit être employés ;
» Qu'au nombre de ces moyens n*esi point la demaiA principale en nullité des jugements, lorsque ceux-ci ont été rendus par des juges autres que des arbitres;
» Que la Cour impériale de Toulouse a introduit un dooyeau moyen d'attaquer les jugements , en accueillant une demande principale en nullité contre ces jugements , etqu'elle a violé les lois citées, puisque celle de 1790 ne donnait que trois mois pour relever appel , et que faute d appel dans le délai utile , celle de 1667 avait donné au jugement de thermidor an 11 l'autorité de la chose jugée. Casse , etc. (1). »
Tous ces motifs seraient applicables à un jugement de condamnation rendu aujourd'hui contre une femme mariée non autorisée. Car Tarlicle 4-43 du Code de procédure, fixe comme le faisait la loi de 1790 , le délai d'appel à trois mois à compter du jour de la signiiication du jugement à la personne ou au domicile de la partie condamnée , et Tar-^ ticle 444 déclarant que ce délai emporte déchéance sous cette dernière loi comme sous l'ordonnance de 1667 , après l'expiration du délai le jugement a l'autorité de la chose jugée.
1002. 11 importerait peu que la signification du jugeroenl n'eût pas été faite au mari. La signification faite à la femme ferait courir le délai conlr'elle ; les art. 443 et 444 n'exigent pas ponr le cours du délai cette double signification ; ils déclarent » au contraire, que le délai court contre toutes parties du jour où la signification leur a été faite , et que les délais emportent déchéance du droit d'appel.
Au reste, aucnne disposition législative n'annule les exploits notifiés à la femme mariée sans l'être au mari , et r«*irticle 225 du Code , qui parle seulement de la nécessité de l'autorisation de la femme pour ester en jugement , est
(t; Jovmal de DoneTeri, t. f 1. 1. 97 (année 1813).
t9JLttik DU ItÀBtAGtt. 433
*anger aux formes et au mode de «toute signification de
jement. Nous ne pouvons partager sous ce rapport To-
lion de M. Vazeilles qui pense que le délai ne court pas
ntre la femme non autorisée si la signification du jugement
3st faite qu'à elle seule. C'est créer contre cette significa-
m une nullité que la loi ne prononce pas. (V. le Code de
océdure, art. 1030(1)*
Une fin de non-^recevoir semblable écarterait laclion de
femme mariée contre un arrêt lors duquel elle n*auraii
s été autorisée ; si elle ne l'attaquait pas pur un pourvoi
1 cassation dans les trois mois de la signification de Tarrét,
e serait obligée de Texëcuter.
1003. Mais les significations faites à la femme seraient
DS effet contre le mari ; elles ne pourraient le priver du
oit de faire annuler le jugement entaché du défaut de son
itorisation.
La signification qui lui serait faite à lui-même ne ferait
son égard courir aucun délai , et ne produirait pas de dé-
éance. Le délai d*appel , le délai du pourvoi en cassation
} pourraient lui être opposés ; ces deux voies n'appartenant
l'à ceux qui ont été parties au jugement ou à Tarrêt.
Cependant ces décisions 3ont nulles d'une nullité qu'il
lUt opposer.
Quels moyens emploiera-i4n
Celui de Tintervention si la femme a interjeté elle-même
»pel. (V. C. de pr., art. 466.)
Et s'il n'y a pas d'instance pendante, celui de la tierce-op-
«ition. (Y. art. 474 du Code de procédure.)
La tierce-opposition sera recevable puisque le mari aurait
i être appelée dans l'instance en sa qualité et pour autori-
r la femme.
Quant à son succès, au fond , il ne sera pas douteux d'a-
-ës les dispositions de l'art. 225 du Code civil.
(i) Vazellleg, n° 379, l. 2, p. 127.
TOtfE II. 28
43i TRAITÉ DU MARIÀGC.
Qaelques aatenrs parlent aussi de reqoéte civile.
Mais ils n'ont pas remarqué que la requête civile n'a^ partient qu'à ceux qui ont été parties ou dament appelés lors du jugement. (Code de pr., art. 480. )
1004. Le mari , qui a plaidé en Ir^ instance et en appd contre sa femme sans lui opposer le défaut d'autorisation , n*est pas recevable à proposer ce moyen devant la Cour de cassation ; c'est un droit personnel auquel il a pu renoncer* (Cour de Cassation, 16 novembre 1825 (1).
Ne pourrait-on pas dire aussi qu'en plaidant contre sa femme il l'a implicitement autorisée à plaider elle-mémeT
Au reste , la fin de non-recevoir admise par la Coor de cassation parait devoir être appliquée même en faveur des tiers à tous les cas où le mari aurait renoncé , par quelqae acte ou par quelque fait , expressément ou tacitement» à la nullité résultant du défaut d'autorisation , pourvu cependant que l'acte ou le fait fussent conformes à ce que prescrit l'article 1338 du Code civil sur le mode de la ratification ou de l'exécution nécessaires pour couvrir les nullités.
Ainsi y par arrêt du 23 janvier 1809 , la Cour de Rioma déclaré un mari non-recevable à critiquer une vente de coupe de bois que la femme avait faite sans autorisation , mais qu'il avait exécutée.
Un arrêt de la Cour de Colmar, du 28 novembre 1816 a rejeté l'action du mari contre un partage fait par sa femme non autorisée , parce qu'il avait possédé pendant cinq ans le lot échu à sa femme par le partage.
Un arrêt de la Cour de Dijon a refusé aussi d'annuler sor la demande du mari une transaction faite par sa femme mais qu'il avait exécutée. L'arrêt est du 1^*^ août 1818.
1005. Quant à la femme elle-même, elle ne pourrait renoncer valablement à la nullité qu'avec le consentement ou le concours de son mari . Toute renonciation isolée de sa part » se-
Cl} Dallof, l. 26. I. 56.
TBArri DU MÀEUGB. 435
t viciease et par conséquent resterait sans effet. (Ar- 6 225, Code civil.)
Les deux dernières observations s'appliquent aussi aux llités des contrats consentis par la femme sans autorisan.
Dans les deux cas , c'est-à-dire qu'il s'agisse d'un jugent ou d*un contrat, la ratification seule du mari ne prirait pas la femme du droit d'invoquer la nullité. Nous vous démontré dans le paragraphe précédent. 1006* Après la dissolution du mariage cette nullité s'efle par les actes de confirmation et de ratification ou par faits d'exécution volontaire émanés de la femme on de ^héritiers comme par ceux du mari. Toullier cite comme emple de la règle le paiement fait par la femme devenue ave f d'une obligation qu'elle avait contractée sans autoation pendant le mariage.
Si depuis la dissolution du mariage dix ans se sont écoulés DS réclamation contre le contrat que la femme mariée aurait ssé sans autorisation , l'action en nullité est éteinte. Ce [ig silence constitue de la part de la femme ou de ses héiers une ratification tacite qui équivaut à une ratification presse. L'article 1304 du Code civil repousse toute action lérieure, et il s'applique à toutes les nullités relatives, r conséquent aussi à celle établie par l'article 225. 1007. Mais cette fin de non-recevoir s'applique-t-elle âsi aux obligations passives contractées irrégulièrement ir la femme , et dont l'exécution n'est demandée contr elle I contre ses héritiers que plus de dix ans après la dissolution I mariage?
La réponse doit être négative.
Aucun laps de temps ne peut empêcher celui contrelequel on rme une demande fondée sur un titre de soutenir que ce titre t nul. Car on ne peut obliger personne d'agir en justice par èvision. Celui contre lequel on ne demande rien n'a rien lemander lui-même. La prescription ne commence contre
43G TRAITÉ DU AIARIAGC.
TexceptioD qac lorsque Tactioa est intentée ; l*exeeptioii m peut naître qu'après Taction.
L'action en nullité est une action révocatoire qui sappaie une convention exécutée. Tant que Taction n'a pas eb liei Faction n*est pas nécessaire , Icxccption suffit et elle peil être opposée en tel temps que ce soit. Qiiœ iunt iemporaiiê ad agendum sunt perpétua ad excipiendum (1).
Cette maxime, tirée des lois romaines, doit s'appliquer i la femme devenue veuve comme au mineur devenu majeur.
Si celui, au profit duquel la femme mariée aurait contracté une obligation sans être autorisée , n'en réclame rexécntioD que plus de dix ans après la dissolution du mariage de la débitrice , celle-ci peut encore opposer par exception la nollité du titre , parce que le créancier n'est pas censé avoir possédé contr^elle , pendant tout ce temps, une créance dont il n'a fait aucun usage , et parce que la prescription ne coort pas en faveur de celui qui ne possède pas contre celui qui ])ossède (2).
Mais s'il s'agit d'un contrat qui ail reçu son exécution pendant le mariage, si par exemple , une femme mariée a vendo un immeuble sans autorisation et que l'acquéreur s'en soit mis en possession, la femme dépossédée ou ses héritiers doivent demander la nullité du contrat avant l'expiraCioD des dix années à compter du jour de la dissolution du mariage, sinon ils sont déchus de tous droits.
1008. Tant que le mariage dure, le mari comme la femme a le droit de faire prononcer la nullité des actes passés sans son autorisation ; indépendamment de ses intérêts matériels qui peuvent Toxiger, ilaTinlérét moral de sa puissance maritale qui a été méconnue ; mais après la dissolution du mariage , l'action en nullité ne peut loi appartenir ni à lui-
(1) Toullicr, I. 7, r.«» 600 el suivants ; Delvincourt, t. 2, p. 597-599. (2J Merlin. Rèpert., v« PrescrfjHion , Fecl. 2, §25^ Troplong, Prtttription , no 8î7 ; Duranton , I. «2, p. 667, est d'un avis contraire.
TEAlTi DU MAmiAGC. 437
tnéme ni à ses héritiers » s'il ne résulte pour eux aucun préjudice du contrat fait par la femme non autorisée. Alors la puissance maritale n'existant plus son intérêt moral n'est plus à conserver ou à venger. Si donc il n'existe pas d'intérêt d'une autre nature , si par exemple le contrat fait par la femme ne prive le mari on ses héritiers d'aucun droit d'usufruit ou de propriété , pourquoi et dans quel but seraientîLs admis à demander la nullité du contrat? Il est de prin* cipe élémentaire que l'intérêt est la mesure de toute action. D'ailleurs, quel serait l'effet d'une demande dont le succès mémo n'empêcherait pas la femme ou ses représentants d'exécuter l'acte s'ils ne voulaient pas eux-mêmes en réclamer la nullité?
1009. Nous avons dit avec l'article 225 du Code que tout jugement rendu contre la femme non autorisée était nul » que tout contrat consenti par elle pouvait aussi être annulé.
Mais s'il s'élève des doutes sur l'existence de l'autorisation , sur qui doit-on faire peser la preuve?
Sur la partie qui allègue cette existence, sans aucun doute. C'est à elle de justifier son assertion puisque de la vérité du fait dépend la validité de l'acte, ei qui dicil non ei qui negal iticumbii probatio. La femme ou le mari n'ont pas à établir un fait négatif; il leur suffit que l'acte même ne porte pas dans son contenu la preuve de l'autorisation donnée pour qu'ils aient le droit de soutenir jusqu'à preuve contraire que la formalité a été omise, et d'en conclure qu'il y a nullité. ( Arrêt de la Cour de Paris , du 2 janvier 1808. )
1010. Il est cependant un cas où cette omission ne pourrait être invoquée. C'est celui où le mariage aurait été tenu secret. Il y a dol alors , de la part de la femme et du mari , et le dol fait exception k toutes les règles : Nemini fraus sua servit. (Arrêt de la Cour de cassation , du l^^'septem. 1808. D., 2. p 707, u' 1.)
D'ailleurs, Terreur commune se change en droit: Error
communis faeitjus. La Cour d'Ageo a appliqué celte derniève maxime à une douation eotre-TiC» faite sans autorisafiii par une femme mariée mais dont le mariage avait été teii secret. L arrêt est du 18 novembre 1832. (D.,32.2. 31.) Mais ce cas sera rare dans l'application. D faudra qae non-seulement l'existence du mariage ait été couverte d'oi voile épais , mais encore qu*il n*eût pas été possible à la partie intéressée de lever ce voile. Si elle a été imprudente» elle doit subir la peine de son imprudence. Une doctrine contraire serait trop dangereuse pour les femmes qui se seraient unies en mariage à quelque distance du lieu où elles ont depuis fixé leur résidence. Il serait trop facile d*abiiser de leur faiblesse ou de leur ignorance en les faisant contracter comme libres.
1011. Les mêmes motifs de dol ou d'erreur coomiaoe pou vent faire déclarer valables des actes passés sans autorisation par une femme mariée , lorsque Ton a ducroire que son mari était mort; par exemple , lorsque des certificats ea bonne forme attestaient le décès (1).
La Cour de cassation , par un arrêt du 15 juin 1824 , a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour de Grenoble qui se fondant sur le dol d'une femme mariée avait déclaré valable une obligation dans laquelle cette femme avait pris la qualité de veuve (2).
C'est surtout dans les circonstances qui entourent les actes que Ton doit chercher la solution des questions qui s'élèvent sur leur validité.
1012. Restreinte dans ses effets comme dans son caractère , la nullité déclarée par l'article 225 ne peut être invoqi/éc que par la femme , par le mari » ou parleurs héritiers.
L'action qu'autorise cet article est un droit attaché aux personnes mêmes qu'il désigne. C'est ce qu'indique la
(\) V. sur ces questions , Pothier, Puissance maritale; Toullier, (. 9, i)o 6'25; Vazeilles, t. 2 , p. 46 ; Duraolon , t. 2 , p. ^2\. {%) S., 2. 707.
TEAlTfi DU MARUfaK. 439
lettre même de rartide ; c*est ce que prouve aussi l'esprit qui l'a dicté.
La lettre de l'article est limitative. En effet , pourquoi, après avoir parlé du mari et de la femme, y désiguer aussi spécialemeut leurs héritiers, si ceux-ci n'étaieot pasles seules personnes auxquelles le législateur avait entendu attribuer le même droit.
Cette désignation eût été évidemment superflue , surabondante f inutile* L'énonciation du droit pour le mari et pour la femme, combinée avec le principe général qui veut que chacun puisse transmettre à ses ayants-cause tous les droits qui lui appartiennent, eût sufG pour conférer la faculté aux héritiers de la femme et du mari comme à tous leurs autres ayants-cause comme à tous leurs représentants à quelque titre que ce fût , c'est-à-dire à leurs cédataires , k leurs créanciers. (V. l'article 1166 du Code civii. )
Parler des héritiers et ne parler que d'eux , c*était, ce ne pouvait être que pour exclure tout autre ayant-cause.
L'esprit de la règle démontre aussi que l'action en nullité est un droit exclusivement attaché à la personne. Les discussions du Conseil d'Etat nous apprennent , en effet , que la demande d'autorisation est prescrite pour la femme comme devoir d'obéissance , pour le mari comme hommage rendu à sa puissance.
Le mari peut y avoir un autre intérêt, celui d'empêcher que la femme , par des aliénations indiscrètes , ne tarisse la source de ses revenus et ne s'ôte les moyens de contribuer aux dépenses du ménage.
Mais ce dernier motif est étranger aux créanciers de l'un des époux comme à ceux de l'autre ; et ils ont encore moins le droit d'argumenter de ceux qui s'appliquent k des devoirs de sentiment ou de morale.
Une dernière raison décisive contre l'action des créanciers provient de ce que l'autorisation peut avoir été réellement demandée par la femme et aecordée par le mari , quoi-
440 lUAlTÉ DU MARIAGE.
que l'acte ne Ténonce pas ; et , si la femme et le mari , peetant leur propre fait quoiqu'il ne soit connu que d'eux » n'abusent pas de l*omission de Tacte pour demander la nullité du contrat, comment pourrait-il être permis à leun créanciers d'en abuser eux-mêmes pour faire annuler oi acte que n'attaquent pas ceux qui y sériaient les plus intè-» ressés?
Deux arrêts des Cours d'Angers et de Grenoble ont jugé | que les créanciers de la femme n'étaient pas recevables à exercer les droits de leur débitrice pour faire annuler nft acte qu'elle aurait consenti sans y être autorisée.
A plus forte raison , cette jurisprudence doit-elle frapper les créanciers du mari (1).
1013. L'arrêt du 2 août 1827 juge aussi que le contrat fait par la femme pendant le mariage produisait à l'égard des tiers son effet dès le jour de l'acte ; qu'une inscription prise à cette date devait primer celles que d'autres créanciers de la femme avaient faites postérieurement ; que la ra* tiiication de l'obligation faite par la femme , après le décès du mari , n'avait pas changé la nature de Tacie primitif; qu'elle n'avait que l'effet d'une renonciation à un droit réservé à la femme par l'art. 225 ; mais qu'elle ne faisait pas que l'acte primitif ne fût pas valable à l'égard des tiers et que ceux-ci n'étaient pas recevables à en demander la nullité ni par conséquent à quereller l'inscription qui en avait été l'exécution.
Cette seconde partie de la décision était une conséquence nécessaire de la doctrine admise dans la première partie. Car si non-seulement la nullité n'est que relative, mais si même le droit de la demander est purement personnel, Facte subsiste dans toute sa force du jour de sa date , sauf l'exercice de l'action en nullité réservée à la femme , action évca-^ tuelle qui pouvant ne jamais être exercée , ne peut avoir, à
(t) Arrôt d'Angers da le' août 1810, et de Grenoble , du 2 août 1827^ S., 14. 2. 144; et 28. 2. 186; D., 10. 2. 32; et 26. 2. 95.
TRAITÉ IMJ MARUGB. 441
gard des tiers f aucane inflaeace sur rexécutioa ioienné* lire du contrat.
1014. Quant au3L personnes qui ont plaidé ou contracté ec la femme non autorisée , elles ne peuvent arguer du fout d'autorisation ; à leur égard l'acte et le jugement at aussi réguliers, aussi parfaits que s'il y avait eu autorilion expresse.
Mais dans les instances judiciaires» pour éviter les-consélenccs du défaut d'autorisation , ceux qui plaident avec la ornie , si elle est défenderesse , ont la foculté de la faire itoriser par le tribunal » et si elle est demanderesse » le droit exiger qu'elle régularise sa procédure ; qu'à cet effet elle fiisse autoriser par la justice ou par son mari, et que jus-* le-Ià toute audience lui soit déniée.
1015. Une question importante divise les auteurs. Elle t relative aux donations entre-vi& faites aux femmes ma"* ies, et acceptées par elles, mais sans qu'elles soient autoiées ni par leurs maris ni paria justice.
La nullité qui résulte de Tirrégularité de l'acceptation peut^ le être invoquée parle donateur et ses ayants-cause comme ir la donataire et son mari ?
Oui , selon plusieurs auteurs des plus reeommandables , parmi eux MM. Grenier , Merlin , Delvincourt, Rolland ï Yillargues (1).
Tous ces auteurs pensent que la nullité est absolue. Non 9 selon d'aulres auteurs dont l'opinion est également lissante : Duranton , TouUier, Guillon, Vazeilles (2). Selon ces derniers auteurs, la nullité n'est que relative.
(1) Grenier, L f'', no 61 bis; Merlin, Répertoire, add. 1. 16, to Do- [tian ; Proudhon , Conrt de droit Français , t. l*', p. 473 ; Delvinart, p. 4'^,'no(e 4 ; Uolland de Yillargues,. Ve AcceplaUan de ionaUon^ 38. y. aussi Topiuion conforme de Dalloz aloè, Dic(. de Jari8p.^t.5, 512, no 54.
f3) Duranton, t. 8, œ 435; Toollier, t. 5, n« 193 ; (joIIIoq , dei DoitfofM , 1. 1er, p. 401 ; Vazeillei, Ai lÊ^triagê^ i. S, n« 386..
442 TUAITÊ DI3 MAUIAGE.
Les termes exprès , disent-ils , et raalorisatioD sont deai conditions distinctes dans l'acceptation. La première , lâflécessité de l'acceptation , est commune à tous les donataires; la seconde , la formalité de l'autorisation , est particulière aux femmes mariées , et elle ne leur parait pas imposée spécialement d'une manière plus irritante par l'art. 934 do Code civil que par la disposition générale des articles 215 et 217. La nullité de l'acceptation qui n'a pas été autorisée n'est pas d'une nature différente de la nullité des autres contrats faits sans autorisation. 11 n'est pas permis de faire une distinction que la loi n'a pas faite. Si l'art. 942 accorde aux femmes un recours contre leurs maris , ce recours n'a trût qu'à l'absence de l'acceptation même non à celle d'une autorisation.
Ces raisons sont graves ; mais sont- elles décisives?
Pour les apprécier , il faut rappeler les expressions mêmes de la loi , les comparer aux anciens principes du droit français f rechercher si le législateur a voulu innover , se fixer enfin sur la jurisprudence.
Lés règles sur la question sont contenues dans les articles 932, 934, 942.
Suivant l'art. 932 : a La donation entre-vife n'engagera le donateur et ne produira aucun effet que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès. »
L'article 934 dit que a la femme mariée ne pourra accepter une donation sans le consentement de son mari , ou, en cas de refus du mari , sans l'autorisation de la justice , conformément à ce qui est prescrit aux articles 217 et 219 au titre du Mariage. »
Enfin , l'art. 942, qui s'applique aux mineurs, aux interdits et aux femmes mariées , trois sortes de personnes par lesquelles une donation ne peut être acceptée sans autorisation , déclare que « les mineurs , les interdits , les femmes mariées ne seront pas restituées contre le défaut d'acceptation... sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris s'il
y échet , et sans que la restitation puisse avoir lieu dans le cas même où lesdits tuteurs ou maris se trouveraient insolvables. »
Si nous comparons ces règles à celles de Tancien droit , nous remarquerons que la nécessité de l'autorisation des femmes mariées pour l'acceptation d'une donation avait été établie par l'article 9 de l'ordonnance de février 1731 , ouvrage de l'immortel d'Aguesseau » et que cette nécessité était tellement reconnue que l'on considérait comme absolument nulle la donation qu'une femme mariée acceptait sans y être autorisée par son mari ou par la justice. Cette doctrine ancienne nous est attestée par Furgole , sur l'art. 9 de l'ordonnance, par Potbier, des Obligations, n^ 52; par Ricard, des Donations, partie i^, chapitre 4.
On oppose que dans le droit ancien il y avait nullité absolue pour toutes les espèces de contrats faits par la femme non autorisée , et qu'il n*en est pas ainsi sous le Code civil.
Cela est vrai. Mais pourtjuoi? Parce que le nouveau législateur a modifié , quant aux contrats ordinaires , le principe ancien par la disposition formelle de Tart. 225 qui restreint l'action en nullité aux personnes qu'il désigne.
Mais une restriction semblable n'a pas été posée dans le titre des Donations , ^lans lequel le législateur a cependant impérativement prescrit non-seulement l'acceptation de la femme mariée, mais encore son autorisation pour la validité de l'acceptation et par conséquent de la donation.
Pourquoi en répétant la règle prohibitive dans le titre spécial des Donations , le législateur n'eût-il pas répété la règle limitative si telle eOt été son intention?
Pourquoi aussi eût-il , à défaut d'acceptation , accordé à la femme un recours contre le mari , recours que l'ordonnance même de 1731 n'accordait pas, si la femme eût pu accepter sans être autorisée? Ce recours n'est évidemment accordé qu'à raison de l'absence d'autorisation lorsque le mari la refuse , et par ce que cette absence rend l'acceota-
444 thaitl du iiaria(7E.
tion de la femme insignifiante et nulle. Car ce n est pas k mari qui peut accepter ; il peut seulement autoriser Tacceptation.
Déjà , la combinaison des trois articles cités et ces expressions irritantes de Fart. 934 : La femme mariée ne paurrê accepter y ces termes si impérjucusement prohibitifs et qu'aucun article postérieur ne modifie , ce recours accordé au mari et qui serait bizarre et irréfléchi si le mari et U femme ou leurs héritiers pouvaient seuls arguer da défaut d'autorisation, toutes les diverses parties de la loi» considérées dans leurs détails et dans leur ensemble ne permet*tent pas d'hésiter à dire que Tacceptation faite par une femme non autorisée n'existe pas légalement , et que sa nullité absolue entraîne celle de la donation.
Mais on en doutera moins encore si Ton consulte les discus* sions qui ont préparé et les motifs qui ont dicté ces règles.
On a vu que l'article 934 rappelle les articles 217 et 219 et prescrit de s'y conformer pour l'autorisation.
Ce rappel n'a pas été fait sans cause , il a eu pour motif précisément d'indiquer que Ion voulait faire, au titre des Donations, un classement particulier des capacités relatives à la matière.
C'est ce que nous apprennent les cibservations de la Section du tribunat ; en voici les termes :
« Quant à l'addition-proposée , elle a paru convenable, » pour que cet article ne parût pas autant une répétition » absolue des art. 217 et 219 du titre du Mariage, qui » sous ce rapport serait au moins inutile. L'addition prou- » vcra que les dispositions de ces articles n'avaient pas été » oubliées, et qu'on les rappelle ici, parce qu'il s'agit de » faire un classement particulier des capacités relatives à la » matière des donations, qui fait l'objet du présent titre. »
On doit dire que cette observation de la Section du Tribunat fut faite d'abord sur l'art. 905, lors duquel elle proposa et fil adopter l'addition du rappel des art. 217 et 219.
fRAlTi DU MARIAGE. 445
Mais elle la renouvela par les mêmes motifs sar Tarticle 934 auquel elle fil ajouter le même renvoi. (Législat. de Locré, t. 11, commentaire 12, n°* 5 et 27.) Exiger dans Tart. 934 que la femme soit autorisée pour accepter une donation et y rappeler les arl. 217 et 219 dans le but de faire un classement particulier dts capacités relatives aux donations , et cela sans faire aucune mention de l'art. 225 , n'est-ce pas annoncer que Tart. 225 ne s'applique pas aux donations, et par conséquent qu'en cette matière il y a nullité absolue qui peut être invoquée par les deux contractants et tous leurs ayants-cause ?
Les motifs de la loi confirment cette opinion :
« Les bonnes mœurs et l'autorité du mari ont toujours » exigé que la femme mariée ne pût accepter une donation )> sans le consentement du mari ou à son refus sans Tauto- )> risation de la justice. » (Bigot-Préameneu , Exposé des motifs. )
L'intérêt des mœurs serait compromis et par conséquent Tordre public blessé par l'absence de l'autorisation de la femme , en matière de donation ; car cette autorisation est nécessaire pour garantir la pureté de la cause de la libéralité. L'inconvénient est beaucoup moins grave pour les autres espèces de contrats dans lesquels il y a entre les contractants des sacrifices réciproques.
Enfin la question est nettement tranchée dans le rapport fait au Tribunat par Jaubert. On lit y ces expressions remarquables :
c( L'acceptation, qui ne lierait pas le donataire ne saurait » engager le donateur; ainsi il est naturel que la femme ma- D riée ne puisse accepter sans le consentement de son mari ou » l'autorisation de la justice.» (Locré, Législat. eiv., t. 11, Comm. 14, n* 37, et comm. 15, n° 42.)
Donc sans cette autorisation il y a nullité dans l'intérêt des deux contractants ;
Donc cette TinHité*est absolue et appartient aux tiers comme à la femme elle-même ou au mari.
446 TRAITK DC MARIAGE.
C'est dans ce sens qae s*est manifestée la jarâprodMcs de deax Coqrs royales : de la Gourde Toulouse par un arrêt du 27 janvier 1830, de la Cour de Limoges par un arrêt du 13 avril 1836.
Le dernier arrêt se fonde dans un de ses motifs sur l'ancienne jurisprudence.
Mais on y remarque surtout trois motifs tirés de la loi nouvelle.
<x Attendu que la femme Chartrier était mariée , et que » cependant elle n'a pas été autorisée à accepter la donation » dont il s'agit ni par son mari ni par la justice ; — que, dèy- » lors, son (icceptation était nulle ;
» Attendu qu'à défaut d'acceptation valable il n'y a pas » de donation. Car c'est l'acceptation qui forme le lien sy- » nallagmatique, et ce lien, à son tour, imprime à la dona- » tion cette irrévocabilité qui en est le trait distinctif ;
D Attendu que cette vérité est con6rmée par l'art. 928 x> qui porte que la donation dûment acceptée est parfaite x> par le seul consentement des parties ; — Qu'il n'y a d'ac- » ceptation dûment faite , respectivement à la femme max> riée que celle qui est accompagnée du consentement du » mari ou de Tautorisation de la justice. »
Les autres motifs énoncent plusieurs des arguments que nous avons ci-dessus développés.
Le système adopté par les deux arrêts cités paraît le seul conforme à la lettre et à l'esprit de la loi , le seul vrai (1).