‹ Traité du mariage et de ses effetsChapitre 64 sur 125 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Droits et avantages respectifs qai « entre les époux , rësaltent de lear

qoalitè.

Certains de ces droits sont attribués par la loi même.

(1) y. les arrêts dans le Journal de Sirey , t. 30. 2. 249 ; et 36. 9. 84I •

TRAITÉ DU MÀRUGR. 447

I D*auires ne consisteùl que dans la faculté de se faire

I entre époux des avantages non autorisés entre d'autres e personnes.

Section Ire.

Des droits attribués aax époax par la loi même.

SOMMMaX.

1016. Chez les anciens peuples et aujourd'hui chez les peuples d'O^ rient les femmes vivent isolées,

1017. Parmi nous elles doivent jouir des avantages de Vétatdes maris.

1018. Quels sont leurs droits si une femme étrangère est introduite dans la maison maritale ?

1019. Des droits à la tutelle de l'un des époux interdit,

1020. Des droits d'opposition à l'adoption et à la reconnaissance d'un enfant naturel.

1021 Du droit de succession attribué aux époux, — Origine de ce

droit, 10^. // n est pas effacé par la séparation de corps.

1023. Formalités à remplir pour V exercer.

1024. De quelques autres formalités non prescrites par la loi.

1025. Si un héritier régulier se présente V époux ne devra^t^^lpas la restitution des fruits?

1026. Il devra restituer le mobilier et les immeubles,

1027. Sera-t'il tenu des dégradations et aura-t-il droit aux amélkhrations f

1028. Quid s'il na pas rempli les formalités prescrites ?

1016. En général, en accordant des droits la loi impose aussi des devoirs.

Ainsi toutes les obligations dont avons traité dans le chapitre précédent ont leur principe dans les droits qui appartiennent à l'un des époux à l'égard de Tautre; il serait donc superflu d'énumérer ces droits dans ce chapitre deux » qui n'est destiné qu'à faire connaître ceux que le chapitre précédent n'indique pas.

448 TRAITÉ DU IIAR1AGC.

Un des principaaic droits alUchés aa mariage c'est pair chaque époax de participer aax avantages de l'existenee sa* ciale de celai auquel il est uni , comme une des principalef obligations est d*cn partager les maux autant que cette participation et ce partage sont possibles.

1017. Il n'en était pas ainsi chez les anciens; les femmes vouées à la retraite , renfermées dans leur gynécée, y traînaient une existence obscure , consacrée toute entière aoi travaux domestiques. Les épouses des Miltiades , desCimoa, des Périclès étaient à peine connues des Athéniens » et ces respectables matrones romaines > dont parle trop rarement rhistoire , ne voyaient jamais réfléchir sur leurs fronts 1 auréole d'éclat et de gloire qui ornait les patriciens, les consuls f les dictateurs.

Ces mœurs antiques et sévères se sont conservées intades dans rOrient. Aujourd'hui encore les femmes des poissants de la terre et de tous ceux qui peuvent briller par leurs richesses ou leur état social , sont toujours en quelque sorte ensevelis dans la monotone solitude des Harems.

1018. Pour nous , peuples de TOccident, que la civilisation a éclairés , dont les mœurs ont été adoucies par les affections de famille, et qui, conservant d'ailleurs les usages des Gaulois et les Germains nos aïeux, n achetions pas nos épouses mais en recevions des dots , nous les avons toujours considérées comme d'aimables associées que la loi et le sentiment plaçaient dans la maison commune sur un pied d'égalité presque parfaite; et elles ont toujours partagé les titres» l'état et tous les avantages de la position sociale que lescirconstances nous avaient donnés.

En refuser la participation à la femme , l'isoler dans la maison commune , ne pas la recevoir à sa table, Texclure de ses relations de société, n'avoir avec elle aucun de ces rap* ports que l'affection sollicite et que la loi commande , ce n'est pas la traiter maritalement , c'est la priver de ses droits, c'est l'outrager, c'est l'avilir ; c'est l'autoriser aussi à s'éloi-

tRAlTÉ nu MARUfit. 449

gner du domicile marital où elle n*est tenue de résider qu^au-» tant qu'elle y est honorée comme épouse et respectée comme mère de famille.

G*est ainsi qu'un arrêt delà Cour de cassation , du 20 janvier 1830» jk décidé que le mari, obligé de recevoir sa femme et de la traiter maritalement » ne remplit pas cette obligation en lui abandonnant une partie de l'appartement qu'il occupe, en mettant un domestique à son service , et en lui accordant une somme déterminée pour ses besoins; il ne peut, par ce moyen , dit Tarrêt , refuser de l'admettre à sa table , de la laisser servir par ses propres domestiques , et même de la laisser pénétrer dans la partie de l'appartement qu'il s'est réservée (1).

1019. Par des motifs semblables , la femme, dont le mari entretiendrait une concubine dans la maison maritale , aurait le droit d'en exiger l'expulsion ou de refuser de résider dans ce domicile, et d'exiger une pension pour fournir a ses he-* soins.

La présence d'une vile étrangère dans le domicile com-^ mun serait de la part du mari , l'acte de mépris le plus caractérisé, un outrage incessant et continuel.

La femme trouverait , il est vrai , dans cette grave injure, un moyen décisif de séparation de corps. (Code civil , art. 230. )

Mais si la séparation lui répugnait, elle ne serait pas tenue d'y avoir recours , et sans user de ce remède extrême , elle serait fondée à demander que le domicile conjugal fiit purge de rinfamie du concubinage ou qu'il lui fût permis de se choisir une habitation séparée, et qu'une pension suffisante à ses besoins lui fût payée par le mari.

1020. La qualité d'époux confère aussi plusieurs autres droits , les uns personnels , d*autres relatifs aux biens.

Parmi les droits personnels , on remarque celui attribué

(i) Sircy, 30. 1. 99 ; D., 30» 1. 60.

TOMK II. 29

450 TRAITÉ ne MARIAGE.

au mari par l*artîcle 506 du Code , d'être le totèiir de tt femme interdite » et la faculté accordée à la femme par Taf* ticle 507 d'être nommée tutrice du mari dans on pareil càl.

Art. 506. Pour le mari la tutelle est légale. « Le mari est de droit tuteur de sa femme interdite , » dit l'article 506 (1); en sortt qu'il ne devrait être affranchi ou privé de la tutelle qu'autant qu'il pourrait invoquer un des motifs d'excuse ou qu'il ferait frappé d'une des causes d'incapacité ou d'indignité qu'énumère la loi. (V. les sections 6 et 7 du titre de la Tii> telle , livre i®'', litre 10 du Code civil. )

« Quant à la femme , la tutelle est dative. 11 faut que le

Art. M7. conseil de Ëmulle la choisisse. « La femme pourra être nommie tutrice , » dit l'article 507 (2) ; expressions qui sont aussi claires que formelles.

On ne conçoit donc guères comment la Cour de Paris avait pu penser que la tutelle du mari interdit appartenait de plein droit à la femme, et que des causes graves » dans rintérêt de l'interdit et des enfants nés du mariage, devaient seules empêcher de l'investir de cette fonction.

L'erreur de la Cour de Paris fut rectifiée d'abord par k Cour de cassation, le 27 novembre i8i&; ensuite le 9 août

{\) A cet article sont conformes I*air(. 4^9 da Code SicilieD, Tari. 399 du Code de la Louisiane , Tari. 388 du Code Sarde qui en eieepte cependant rinlerdiclion pour cause de prodigalité.

Le Code de Vaud a adopté les disposition» du Code français , depaîi rart. 501 jusques et compris l'art. 51 â. ( Y. ce Code art. 303 à 309.)

Le Code hollandais dans son art 504 est conforme à Tari 506 do Codl» Napoléon .

(2) Môme disposition dans le Code des Deui-Siciles, art*^36 ; mais dans ce c<is le conseil de famille règle le mode et les conditions de l'administration y sauf à la femme à se pourvoir devant le tribunal.

Le Code de la Louisiane dans son art. 400; le Code Sarde dans l'article 389, et le Code de Vaud sont conformes au Code français ; leCoda hollandais dans Fart. 505 , en autorisant la curatelle de la femme 4 rintcrdiction de son mari^ veut que le juge du canton nomme an sobrogè-tuteur et règle la forme et les conditions de radministration, sauf le recours de la femme devant le tribunal supérieur. ■

TftAITÂ DU MÀRfÀGB 45i

1817, par la Cour d'Orléans devant laquelle la cause fut renvoyée (1).

Sur cette dation de tutelle » le conseil de famille a un pouvoir discrétionnaire , et il n'est pas tenu d'énoncer dans sa délibération les motifs qui l'ont décidé.

S*il nomme la femme il peut lui tracer des règles sur la forme et les conditions de son administration. Mais la femme nommée tutrice a le droit de faire apprécier la justice et la convenance de ces règles en recourant aux tribunaux. (C. civil , art. 507. )

1021. La qualité d'épout attribue à l'un des conjoints le droit de s'opposer à toute adoption que désirerait faire l'autre conjoint pendant le mariage. (Art. 344, Code civil.)

Il n'y a à cette prohibition qu'une seule exception , savoir pour le cas où le conjoint qui veut adopter serait déjà le tuteur officieux de l'enfant, et que, dans la crainte d'une mort prochaine et après cinq ans de tutelle, il voudrait l'adopter par testament , la minorité de l'enfant ne lui permettant pas de faire l'adoption dans ta forme ordinaire. ( V« l'art. 366 du Code , combiné avec l'art. 344. )

L'existence du mariage produit aussi l'effet de s'opposer à ce que l'un des époux reconnaisse pendant le mariage un enfant naturel qu'il aurait eu avant leur union ; ou, ce qui est la même chose , cette reconnaissance ne peut produire aucun effet , si ce n'est après la dissolution du mariage , et encore dans le cas seulement où il ne serait pas né d'enfant légitime.

La prohibition n'étant faite que dans l'intérêt des enfants légitimes devait disparaître avec cet intérêt.

Le principal des droits attachés à la qualité d'époux , relativement aux biens, est le droit héréditaire établi par l'article 767 du Code civil.

« Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré succès- An. tôt.

(i; Journal de Sirey, t. 17. l. 33; e( 2. 4^2; v. aassi rurrèl cassé, t. 15. 2. 76.

452 TllAITK 1)1 MARIAGK.

sîbie ni enfants naturels , les biens de sa successioD appartiennent aa conjoint non divorcé qui lui survit (1). »

La restriction relative aux époux divorcés est insignifiante aujourd'hui que le divorce a été aboli par la loidt 8mai 1816.

Cette règle de succession a été empruntée da droit romain. Elle avait été établie originairement par un Ediida Préteur.

Slarilus et uxor ab inteslaio invicem sibi in solidum , pn antiquo jure succédant quoties déficit omnis jyarentum , Hbe* rorum $eu propinquorum légitima vet naturalis succe$$io, pMCO excluêo, C. undi vir et uxor. L. 1.

L'Edit du Préteur s'observait en France partout où il ny avait pas de disposition contraire.

11 s*observait même au préjudice du droit des enfants na* turels.

Dans quelques Coutumes» telles que celles de Sourbonnais, art. 328, de Normandie, art. 243, du Maine, art. 286, d'Anjou, art. 268, le fisc était préféré. Ces quatre Coutumes préféraient même le fisc àci^ux qui n'étaient pas de la ligne d'où provenaient les biens.

Plus équitable , la nouvelle législation n'appelle le fisc à rhérédité que lorsqu'il n'y a ni parents au degré successible , le 12"*", ni enfants naturels, ni conjoint.

(i) Le droit de successioQ ëlabli en France enlre époox par Fart. 167 est admis dans lo royaume de Sicile, arl. 683 du Gode, et dans le royaume Sarde par Tart. 961 du Gode. Ge dernier Gode assure au survivant des époux la jouissance du quart des biens de Tautre époux qui meurt abinUttcU, laissant des enfants légitimes, et la propriélô de ce quart s*il n*a pas d'enfants légitimes ;

L'article 545 du Gode de Vaud est conforme à Tarficle 767 du Code Napoléon. Ge Gode attribue aussi à Téponx survivant le quart eo moitié des biens selon que le dèfunl laisse ou ne laisse pas de père, de mère, de frères et de sœurs ;

Le Gode Prussien attribue la succession à Tcpoux survivant et soi enfants d'un mariage morganitique, A l'exclusion des parents qui sont au-dclA du sixième degré.

TftvHTÉ DU HARIAGE. 453

L'ordre des successions , sauf les successions irréguiiëres, étant fondé , en général , sur Tordre présumé des affections du défunt 9 il était naturel qu'en Tabsence de parents successible-s et d*enfants naturels , la loi attribuât au conjoint survivant une hérédité que le défunt lui aurait sans doute léguée f plutôt que de l'abandonner au fisc » s'il eût prévu qu'il ne se présenterait pas de parents successibles pour la recueillir, ou si la mort ne l'avait pas surpris.

1022. Celte présomption qui avait dicté la disposition ne s'appliquait pas à l'époux divorcé , tous les liens d'affection comme de devoir ayant été rompus par le divorce.

11 n'en est pas ainsi de la séparation de corps qui relâche mais qui ne dissout pas les nœuds du mariage, qui, laissant subsister une partie des devoirs des époux , ne doit pas détruire tous leurs droits , et qui permet de croire encore aux affections d'un côté , aux regrets et au repentir de l'autre , et à un sentiment de préférence pour le conjoint survivant qui , en l'absence de parents successibles, ne serait en concurrence qu'avec le fisc.

La question fut agitée au Conseil d'Etat ; il parait qu'on y avait admis en principe que la séparation de corps exclurait le survivant des époux de la succession de l'autre.

Mais ce principe ne s'est pas retrouvé dans la rédaction définitive. Il fut donc abandonné. En le maintenant on se serait exposé à frapper celui-là même des époux qui aurait obtenu la séparation, et qui aurait été ainsi doublement victime. (V. la législation civile de Locré, tome 10, commentaire 3 , n""' 2 et 3. )

1023. Comme des parents successibles, non connus d'a-^ bord , peuvent se présenter plus tard , le législateur a soumis le conjoint , le fisc même et les enfants naturels à des forma* lités et à des conditions conservatoires des droits des successibles , s'il en apparaissait un jour.

Ainsi ils sont tenus de faire apposer les scellés, et défaire faire invenlaire dans les formes prescrites pour l'accepta lion

des successions sous bénéfice d'inventaire. (Code etvfi, article 769. )

Us doivent demander Tenvoi en possession au triboiial éê première instance dans le ressort duquel la succession s*«ll ouverte , et le tribunal ne peut statuer sur la demandé cpiV près trois publications et affiches dans les formes usilées» et après avoir entendu le procureur du roi. (Code civil» art. 770. )

L'époux survivant est aussi tenu de faire emploi du mobilier , ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution au cas où il se présenterait des héritiers du défunt dans l'intervalle de trois ans , délai après lequel la caution est déchargée. (Art. 771.)

La loi ne dit pas qu*après ce délai l'époux sera affranchi de la restitution. Il y demeure donc toujours soumis, et cela tant que la faculté d'accepter la succession n'est pas éteinte pour les successibles , conformément aux articles 789 et 2262 du Code civil.

Enfin , l'article 772 réserve aux héritiers s'il s'en présente, des dommages et intérêts contre l'époux survivant, contre l'administration des domaines ou les enfants naturels» qui n'auraient pas rempli les formalités prescrites.

Ces précautions salutaires n'étaient pas observées dans l'ancien droit. A défaut d'héritiers ab intestai ou testamentaires , l'époux survivant était saisi de plein droit (1).

La loi nouvelle a montré plus de sollicitude pour les intérêts des succcssibles qui pourraient un jour se présenter.

1024. Cependant ses dispositions ne sont pas complètes sur les formalités qu'elle ordonne.

Elle prescrit l'emploi du mobilier et n'en exige pas la vente.

Elle veut que l'envoi en possession ne puisse avoir lieu

(\) Le Brun, Traité des Succeaiont , lirre 1,r, chap. 7, u^ 39 et solv. Voir aussi Rousseau-Lacombe , Recueil de jurisprudence au mol ^ccfiiion , part. 2, secl. 4.

qu'après trois publications et affiches, et u'en indique ni lo délai ni les formes.

Elle ne dit pas davantage par qui la possession provisoire doit être exercée avant Tenvoi en possession définilire.

Ces différentes questions ont donné lieu à quelque controverse parmi les auteurs.

Quoique non littéralement ordonnée , la vente du mobilier est indiquée par Tarticle 771. Car comment faire un emploi du mobilier en nature? Cette vente devra être faite avec les formalités employées pour la vente des biens meubles d*unc succession bénéficiaire. (Code de procédure, articles 617 et suivants auxquels se réfèrent les articles 945 et 989.)

Cependant la loi étant muette sur le mode de la vente du mobilier , elle pourrait être faite sans formalités.

Quant aux affiches et publications il a été suppléé , pour la régie du domaine au silence du Code , par une décision du ministre des finances dont le ministre de la justice a recommandé Texécution dans une circulaire du 8 juillet 1806; l'instruction veut que le jugement préparatoire du tribunal soit inséré dans le Moniteur , que les trois affiches qui doivent précéder Tenvoi en possession soient apposées de trois en trois mois dans le ressort du tribunal , et que le jugement définitif ne soit rendu qu'un an après la demande.

Celte marche n'est commandée qu'à la régie des domaines. Mais M. Toullier pense que les autres héritiers irréguliers devraient la suivre.

Elle serait, il semble, et trop lente et trop coûteuse.

Ne suffirait-il pas • comme pour les saisies immobilières , de trois affiches apposées de quinzaine en quinzaine , accompagnées, pour plus grande précaution , de trois publications à l'audience aux mêmes époques?

Ces publications , ces affiches , auraient assez de publicité pour avertir les successibles qui auraient , au reste , à se re* procher de ne pas avoir surveillé leurs intérêts et leurs droits.

45ti lUAIiL Ul MAHIAGK.

(Chabol f des Succesêiona ^ sur l'art. 770 et sur Tart. 77} contre ToulHer , lomo 1 , n** 2924. )

iVlais que deviendra la succession en attendant le jugement d'envoi en possession?

Selon M. Toullier, un curateur doit être nommé cooyii pour une succession vacante , et c'est contre ce curateur qui; l'instruction doit être faite et Tenvoi en possession oIh tenu.

Le Code civil ne dit rien de semblable ; adopter une telle niesiire ce serait ajouter aux. règles prescrites, et faire beaucoup de frais inutiles. Les héritiers irréguliers ont comiM les héritiers ordinaires des droits fondés sur la loi, et ces droitsne permettent pas de considérer même provisoiremeotb succession comme vacante. Lorsque aucun successible ne se présente ils ont eux-mêmes dans leur qualité connue un titre qui doit au moins leur assurer la possession provisoire. Seir lement pour éviter des diflicultés , le tribunal pourrait, sttr leur première requête , et en ordonnant l'apposition des af-< fiches et les publications eiiigées, leur attribuer cette po^ session provisoire des biens de l'hérédité,

TouUier pense aussi que l'héritier irrégulier qui demande l'envoi en possession doit prouver qu'il n'existe pas d'héritiers réguliers.

Chabot combat celte opinion avec raison. Car comment pourrait-on prouver un fait négatif? N'est-ce pas, d'ailleurs, aux héritiers réguliers à se présenter et k réclamer, comme cela se pratique dans les cas ordinaires ?

Obligé , par l'article 769 du Code , de faire apposer les scellés et de faire faire inventaire , le conjoint comme (out autre héritier irrégulier, le lise excepté, fera prudemment de n'accepter la succession que sous bénéiice d'inventaire. Cela n'ajoutera aux frais que ceux d'une déclaration au greffe ; sang cette précaution , malgré l'inventaire , il serait héritier pur et simple et pourrait être poursuivi comme tel par les créanciers de la succession.

TRAITÉ DU MAIIIAGï:. \hi

1025. Si un héritier régulier se présente et justifie de ses droits , le conjoint qui a possédé doit-il la restitution des fruits?

On doit répondre que J'envoi en possession , prononcé par le tribunal, rend le conjoint possesseur de bonne foi, et que» par conséquent, aux ternies des articles 549 et 550, il a fait les fruits siens.

En effet, sa qualité d'héritier étant écrite dans la loi, et sa possession ayant été autorisée par la justice, il possède comme propriétaire ot en vertu d'un titre translatif de propriété, dont il ignore évidemment les vices ; il n*est donc pas débiteur des fruits qu*il a perçus.

Sa position est d'ailleurs semblable à celle des cohéritiers d'un absent , ou de ceux qui , son existence n'étant pas reconnue, recueilleraient une succession qui lui serait échue ; tant que l'absent ne se représente pas, ils gagnent les fruits par eux perçus de bonne foi. (V. Code civil , art. 136-138.) La similitude est exacte.

M. Mallcville et M. Delvincourt font à cet égard une distinction que rien n'autorise. Le premier pense que rhéritier irrégulicr est comptable des fruits perçus pendant les trois premières années , le second qu'ils sont dus à l'héritier qui réclame dans les trois ans.

Ces opinions isolées ne s'appuient sur aucun principe. Aussi sont-elles repoussées par tous les auteurs ; il n'y a pas de raison solide pour s'écarter même eu partie des règles écrites dans les articles 338 et 350 du Code civil. Celle que l'on tire de la caution à laquelle Théritier irrégulier est soumis pendant trois ans , n'est pas sérieuse puisque cette cau^ tien n'est exigée que pour la valeur capitale du mobilier , non pour les intérêts ni pour les revenus des immeubles.

Si avant l'expiration des 30 ans, terme fatal du délai de l'acceptation d'une successiOn , un héritier régulier se présente , le conjoint devra lui faire la remise de la succession mobilière et immobilière.

458 TBAITÉ DU MARIAGE.

1026. M. Vazeilles prétend qae la remise da mobilier doit se réduire à la valeur estimative du mobilier » telle qo'dli est portée dans l'inventaire , et cela lors même que le Wh bilier aurait été vendu à plus haut prix.

Cela ne serait pas juste. G*est bien assez que riiéritier i^ régulier proGte des fruits ou des revenus qu*il a pu consonmer dans sa conGance de Tirrévocabilité de ses droits; In accorder aussi la plus value du mobilier qu'il aurait vendu , ce serait Tenrichir aux dépens d*autrui.

1027. Cet héritier irrégulier, s*il a rempli les fonnalitèi qui lui sont prescrites, ne sera pas tenu, comme possesseur de bonne foi , des dégradations ou des autres pertes survenues par son fait même ou par sa négligence. Il ne doit restituer que ce dont il a profité. (Toullier , tome 4 , n^288.}

Au contraire il a droit au remboursement de la valeur des améliorations qu*il aura faites.

Cette doctrine , dans les deux cas , a pour base la bonne foi du possesseur qui se croyait propriétaire.

1028. Mais si aucune des formalités prescrites n*avaitétè observée , le conjoint, qui se serait ainsi emparé de la sue* cession sans avoir obtenu de la justice l'envoi en possessioD, serait assimilé au possesseur de mauvaise foi et subirait tontes les conséquences de son imprudence , soit quant à la restitution des fruits qu'il aurait perçus , soit pour les dégradations provenant de son fait ou de sa négligence , soit quant aux impenses qu'il aurait faites. (Art. 555 du Code civil.)

Seetion 11.

Du la facallé de disposer eiilrc époux.

BOMMAiaV.

1029. Capacité des épotix pour se faire des avantages.

1030. Formes des donations entre époux pendatU le mariage.

1031. Ils ne peuvent se faire un don mutuel par le même aele,

1032. Quid des dons mutuels antérieurs au Code?

TItAlTB DU MAIIIAGE* 450

1033. Quid des époux marié» avani le Code? 1UB4. Les époux ne pourraient , dans leur contrat de mariage , «*tiiterdire de se faire des libéralités.

1035. Peuvent-ils se donner par acte entre-vifs leurs biens à venir T

1036. Si l'époux est mineur, il ne peut donner à F autre époux que par testament.

1037. Quelle quotité peuvent se donner les époux? [Art. 1094 ei 1098, Code civ. }

1038. L'époux qui n'a pour successible que des ascendants peut-il distribuer, soit par acte séparé soit par le même acte, toute la quotité disponible de l'art. 1094, entre un tiers et son conjoint ? — Dissertation.

1039. Le peut-il aussi lorsquil a des descendants ? — Dissertation et controverse.

1010. Dans le système même restrictif, quelle quotité peut donner V époux à Cun d'eux en gratifiant F épouse de l'usufruit de moitié?

104l« Lorsque le don fait à l'épouse est indéfini à qui appartient l'option de la quotité?

1042. La restriction de la quotité disponible fixée par l'article 1098 pro/ite-t-elle aux enfants de tous les lits ?

1043. Quid si les enfants du premier lit décèdent où s ils renoneeni? 1044* Quid si tous les enfants renoncent?

1045. Faut-il être héritier pour demander le retranchement?

1046. A quoi doit se réduire le don d'usufruit de tous les biens ?

1047. Le don d'une portion d^ enfant fait à une seconde épouse, que comprend-il si le donateur ne laisse pas d'enfant?

1048. De la révocation des donations faites entre époux pendant le mariage et du mode de la révocation.

1049. Exemple d'une révocation tacite.

1050. La donation et l'aliénation révoquent , mais non l'hypothèque.

1051. Les donations faites sous la loi de nivôse an 2 sont-belles révocables ?

1052. La donation faite pendant le mariage devient-^elle caduque tt le donataire prédécède ?

1053. Les donations déguisées sont-elles nulles ou réductibles , et par qui peuvent-elles être attaquées ?

1029. Parmi les avanlages que confère la qualité d'époux, Ton ne doit pas oublier la faculté de se faire des donations pendant le mariage. Ces donations forment sous divers rap- {K>rts une espèce particulière de dispositions.

4tiO TllAlTÊ DU MAHIÀGB.

Nous ne nous occuperons pas ici de celles qui soal tenues dans les contrats de mariage. Elles dépendent ds conventions matrimoniales qui seront l'objet de la seconde partie de cet ouvrage.

La capacité des époux pour se faire des dons pendant k mariage, leur a été attribuée par Tart. 1094 du Code cinl: Alt. 1094. ^^ L'époux pourra soit par contrat de mariage, $oitfmh dant le mariage , pour le cas où il ne laisserait pas d'en&nts ni descendants , disposer en faveur de Tautre époux , et propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et en outre de l'usufruit de la portion doBi lu loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers;

» Et pour le cas où Tépoux donateur laisserait des enfants où descendants, il pourra donner à l'autre époux ou un quart en propriété et un quart en usufruit , ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement. i>

La législation nouvelle est une moditication des deux S}'$tëmes opposés admis dans l'ancien droit , et qui avaient été ^ eux-mêmes empruntés de la législation romaine considérée

à deux époques différentes

Les lois romaines avaient d'abord défendu les donatioM entre époux d'une manière absolue. On craignait qu'elles ne devinssent les effets de la séduction ou de la violence.

Plus tard cette défense absolue fut modifiée.

Mais les donations à cause de mort furent seules per* mises. L. 9, 10 et il, ff. de DonaL inl. vir. et ux.

Les donations entre-vifs n'étaient pas valables à moins qu'elles ne fussent confirmées par le prédécës du donateor. L. 3, 25 et 26, C. cod.

Les donations entre époux pouvaient être révoquées expressément ou tacitement. L. 12, C. eod.

Cette doctrine était suivie en France daus la plupart des pays de droit écrit.

Dans les pays de Coutume, on avait conservé l'ancien principe de la défense absolue de toute donation entre man

TRAITÉ DU MARIAGir. 461

et femme pendant le mariage, à moins que la donation ne fût mutuelle au profit du survivant. (V. pour les détails du droit ancien le Recueil de jurisprudence de Rousseau-Lacombe , Éu mot Don mutuel et au mot Donation^ part. 2,8ect. 4.)

La loi du 17 nivôse an 2 avait fait disparaître toutes ces Duances ; elle avait, par ses articles 13 et 14, autorisé tontes les formes de dispositions entre époux pendant le mariage, pourvu que ces dispositions fussent légalement contractées. C'est ce qu'ont décidé de nombreux arrêts.

Les donations pendant le mariage doivent sous le Code civil être considérées quant à leur forme , quant à leur étendue, quant à leurs effets.

1030. Quant à leurs formes, ces donations ne doivent pas être confondues avec les testaments qui sont soumis à des régies spéciales et dont nous ne nous occuperons pas ici; les formalilés des testaments étant d'ailleurs les mêmes, que les legs soient faits à un époux ou à toute autre personne.

Les formes des donations entre époux sont aussi celles des donalions ordinaires. Car le Code , au chapitre des dispositions entre époux pendant le mariage , ne prescrivant pas de formalités particulières , s'en réfère par cela même aux règles générales tracées, dans la section première du cha-* pitre 4 , pour les donations entre-vifs. ( V. les articles 934 et suivants, )

Il résulte de la loi que les donations à cause de mort ne sont plus admises enire époux ; le Code civil ne reconnaissant que deux manières de disposer, les donations entre-vifs et les testaments. C'est ce que déclare formellement l'art. 893*

a On ne pourra disposer de ses biens que par donation An. 89 entrc-yifs ou par testament dans les formes ci-après établies.».

1031. Les dons mutuels sont aussi prohibés entre époux. L'art. 1097 les interdit expressément.

» Les époux ne pourront , pendant le mariage , se faire ^''^* '^ ni par acte entre-vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque, par un seul et même acte. »

462 TUAITH l>i: MARIAGE.

Cette réciprocité oe pouvait se coociiier avec le draMéi révocation attribué aa conjoint du donataire par un aotrei» ticle. Elle aurait pu gêner la liberté de la révocation etaain à ses effets par largument qu'aurait fourni Tindivisibililè des dispositions du même acte.

Mais si les époux ne peuvent pendant le mariage dispOMT Tun en faveur de Tautredansle même contrat, rien ne $*oppose à ce que , par deux contrats différents quoique paasèi le même jour , quoique reçus par le même notaire , chacoo d*eux donne à l'autre époux. Les deux donations seraient également valables. Car les prohibitions ne doivent pas être étendues ; elles se renferment strictement dans le cas qu'elles ont prévu.

1032. La règle prohibitive de lart. 1097 n'a aucune influence sur la validité et sur l'exécution des dons mutuels faits avant l'émission du Code civil. Ces dons sont régis par la loi en vigueur au moment où ils ont été faits. In stipulationibus id tempus spectalur quo contrahimus. L. 144, ff. de diversis regulisjuris. D'après cette loi équitable consacrée par l'art. 2 du Code civil , les dons mutuels faits autrefois doivent être exécutés conformément aux lois anciennes , quoique le donateur ne soit décédé que depuis la loi nouvelle.

C'est , au reste , ce qu'a jugé plusieurs fois la Cour régulatrice , notamment par des arrétsdes 25 juin 1813 et 1 1 novembre 1818(1).

1033. La faculté que la loi nouvelle donne aux époux de s'avantager pendant le mariage s'applique même à ceux qui s'étaient mariés avant le Code ; les prohibitioosi prononcées parles lois antérieures h cet égard, étaient dans la classe des statuts personnels qu'une loi nouvelle a pu modifier -en effaçant les incapacités de donner ou de recevoir uniquement attachées à la qualité des personnes. (Arrêt du 22 décembre 1818. Dalloz, t. 19. 1, 71. Cour de cassation.)

(1) Joarnsil de Denevers, vol. de 1815. f . 341 ; e( de 1818, 1. 645.

TRAITÉ DU MAÀIAGK. 463

1034. Il ne serai même pas permis aujourd'hui (l*élablir, lar des stipulations expresses dans les contrats de mariage, le telles incapacités , parce qu'elles y seraient contraires aux ntéréts des époux et à leur liberté naturelle , et que, si la loi autorise des dispositions entre époux par leur contrat de mariage , elle n'autorise pas également des conventions qui leur interdiraient le droit de s'avantager» et qui effaceraient ainsi leur capacité personnelle ; parce que, d'ailleurs , ces con* ventions pourraient être détruites par le concours des deux volontés qui les auraient formées. ( Voir sur cette question , l'arrêt cité du 22 décembre 1818, et un autre arrêt de la même Cour, du 15 juillet 1812. )

Nous avons dit que les dons mutuels étaient interdits , et que les donations à cause de mort n'étaient pas admises sous le Code civil.

Les donations entre-vifs sont donc , outre les testaments, la seule forme de disposition à employer par les époux en faveur l'un de l'autre pendant le mariage.

A>e là , on doit conclure que la donation doit être passée devant notaire, et porter minute ; (Code civil , art. 931 . )

Qu'elle doit aussi contenir l'acceptation formelle de l'é* poux donataire. (Code civil , art. 932. )

Si elle s'applique à des effets mobiliers , elle n'est valable que pour les effets dont un état estimatif a été annexé à la minute de l'acte. ( Code civil , art. 9i8. )

Cet état estimatif est même plus nécessaire , il semble , dans les donations entre époux que dans les cas ordinaires, et surtout si c'est le mari qui est donateur, puisque l'administration que la loi lui donne , en général , sur les biens de la femme , rendrait très-facile pour lui la dissipation de ces effets.

On peut voir sur ces questions , l'opinion conforme de Grenier , n»' 458 et 459 bis , 2"'<' édition , et de Toullier , n*» 917.

1035. L'étendue des donations entre époux est à examiner

des successions soas bénéfice d'inventaire. (Code civil» article 769.)

Ils doivent demander l'envoi en possession au trihand éê première instance dans le ressort duquel la successioB 8*«ll ouverte , et le tribunal ne peut statuer sur la demande qnV près trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur du roi. (Code civil» art. 770. )

L'époux survivant est aussi tenu de faire emploi du mobilier f ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution au cas où il se présenterait des héritiers du défunt dans l'intervalle de trois ans» délai après lequel la caution est déchargée. (Art. 771.)

La loi ne dit pas qu'après ce délai l'époux sera affranchi de la restitution. Il y demeure donc toujours soumis» et cela tant que la faculté d'accepter la succession n'est pas éteinte pour les successibjes , conformément aux articles 789 et 2262 du Code civil.

Enfin » l'article 772 réserve aux héritiers s'il s'en présente, des dommages et intérêts contre l'époux survivant» contre l'administration des domaines ou les enfants naturels» qui n'auraient pas rempli les formalités prescrites.

Ces précautions salutaires n'étaient pas observées dans l'ancien droit. A défaut d'héritiers aft intestat ou testamentaires » l'époux survivant était saisi de plein droit (1).

La loi nouvelle a montré plus de sollicitude pour les intérêts des succcssibles qui pourraient un jour se présenter.

1024. Cependant ses dispositions ne sont pas complètes sur les formalités qu'elle ordonne.

Elle prescrit l'emploi du mobilier et n'en exige pas la vente.

Elle veut que l'envoi en possession ne puisse avoir lieu

(i) Le Brun, Traité des Suceenions , IWre 1,r, cliap. 7» u*« 39 et soiv. Voir aussi Rousseau-Lacombe » Recueil do jurisprudence au mol ^ccfêiion y part. 2, secl. 4.

TItAITK DU MAVIAGB. 455

qu'après trois publications et affiches, et u'eu indique ni lo délai ni les formes.

Elle ne dit pas davantage par qui la possession provisoire doit être exercée avant Tenvoi en possession définiliTe.

Ces différentes questions ont donné lieu à quelque controverse parmi tes auteurs.

Quoique non littéralement ordonnée , la vente du mobilier est indiquée par Tarticle 771. Car comment faire un emploi du mobilier en nature? Cette vente devra être faite avec les formalités employées pour la vente des biens meubles d*unc succession bénéficiaire. (Code de procédure, articles 617 et suivants auxquels se réfèrent les articles 945 et 989.)

Cependant la loi étant muette sur le mode de la vente du mobilier , elle pourrait être faite sans formalités.

Quant aux affiches et publications il a été suppléé , pour la régie du domaine au silence du Code , par une décision du ministre des finances dont le minislre de la justice a recommandé Texécution dans une circulaire du 8 juillet 1806; l'instruction veut que le jugement préparatoire du tribunal soit inséré dans le Moniteur , que les trois affiches qui doivent précéder Tenvoi en possession soient apposées de trois en trois mois dans le ressort du tribunal, et que le jugement définitif ne soit rendu qu'un an après la demande.

Celte marche n'est commandée qu'à la régie des domaines. Mais M. Toullier pense que les autres héritiers irréguliers devraient la suivre.

Elle serait, il semble, et trop lente et trop coûteuse.

Ne suffirait-il pas • comme pour les saisies immobilières , de trois affiches apposées de quinzaine en quinzaine , accompagnées , pour plus grande précaution , de trois publications à l'audience aux mêmes époques?

Ces publications, ces affiches , auraient assez de publicité pour avertir les successibles qui auraient , au reste , à se re* prochcrde ne pas avoir surveillé leurs intérêts et leurs droits.

C'est tiaos ce sens qae s*est manifestée la jarispradence de deux Cours royales : de la Cour de Toulouse par an arrêt du 27 janvier 1830» de la Cour de Limoges par un arrêt du 13 avril 1836.

Le dernier arrêt se fonde dans un de ses motifs sur l'ancienne jurisprudence.

Mais on y remarque surtout trois motifs tirés de la loi nouvelle.

<f Attendu que la femme Chartrier était mariée » et que » cependant elle n'a pas été autorisée à accepter la donation » dont il s'agit ni par son mari ni par la justice ; — que, dèi^ » lors, son €Lccept(Uion était nulle ;

» Attendu qu'à défaut d'acceptation valable il n'y a pas » de donation. Car c'est l'acceptation qui forme le lien sy- » nallagma tique, et ce lien, à son tour, imprime à la dona- » tion cette irrévocabilité qui en est le trait distinclif ;

» Attendu que cette vérité est confirmée par l'art. 928 » qui porte que la donation dûment acceptée est parfaite » par le seul consentement des parties ; — Qu'il n'y a d'ac- » ceptation dûment faite , respectivement à la femme ma- » riée que celle qui est accompagnée du consentement du » mari ou de Tautorisation de la justice. »

Les autres motifs éuoncent plusieurs des arguments que nous avons ci-dessus développés.

Le système adopté par les deux arrêts cités paratt le seul conforme à la lettre et à l'esprit de la loi , le seul vrai (1).

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