‹ Traité du mariage et de ses effetsChapitre 74 sur 125 · TOME · texte numérisé non relu

TOME

73R TUAITL lU MARIAGE.

1319. L'héritier à réserve a droit aux jouissances oa au intérêts des immeubles ou des râleurs dont il obtient laremise par Faction eu réduction. Ces jouissances ou ces întè^ rats lui sont dus en principe du jour de décès du donateur. Mais pour qu'il les obtienne depuis cette époque il faut qa1l forme sa demande en réduction dans Tannée de ce décès. C'est ce que déclare l'article 928.

a Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la » portion disponible , à compter du jour du décès du dona- » teur si la demande en réduction a été faite dans Tannée , » sinon du jour de la demande. »

Remarquons que l'article ne soumet à cette restitution des fruits que le donataire ; il n'y astreint pas les tiers détenteurs. Ceux-ci, comme tout possesseur de bonne foi, ne les doivent que du jour où leur bonne foi a cessé ; c'est-àdire du jour de la demande formée contre eux-mêmes. (Code civil, art. 550.)

1320. L'action en réduction est un moyen accordé par h loi aux héritiers directs pour obtenir contre les donataires et les légataires leur réserve légale dont ils sont privés. Si tous ces héritiers acceptent la succession , mais que certains d'entr'eux seulement agissent en réduction , leurs coliéritiers qui auront gardé le silence ne profiteront pas de la réduction prononcée. Vigilanlibus non negligentibus jura sufrveniunt. Mais ils n'obtiendront eux-mêmes que leur portion personnelle dans la réserve légale. Car le droit à celte réserve se divise nécessairement , lorsque tous ceux auxquels elle appartient acceptent le titre d'héritier.

Mais si quelques-uns des héritiers renoncent à la succès-^ sion sans être donataires , et par conséquent sans retenir au* cune partie du patrimoine du défunt, dans ce cas la part do renonçant accroît à ceux qui acceptent , conformément â

n» 029 et 8uivan(s: Touiller, t. 5, n 150 et suivants; DeIvîncourl,1.3, p. 34s c( suivanles; Duranton , t. ^» 110 370 et suiv.; Vazeilles sor l'art. 930, Commentaire sur les Surceisiont ei Donalionf.

i*article786 du Code, et ceux-ci peuvent réclamer, même par la voie de la réduction, la totalité de la réserve légale.

1321. Quelques auteurs ont soulevé une question qui ne paraît pas très-sérieuse. Us se sont demandé si le donataire évincé avait un recours soi! contre les autres donataires, soit contre des acquéreurs qui auraient acheté du donateur postérieurement à la donation.

L*occasion d'un tel recours ne se présentera pas en général contre d*autres donataires dont les titres seraient postérieurs à ceux des donataires évincés, puisque la loi veut que pour la réduction on suive Tordre des dates des dispositions en remontant des dernières aux premières.

Mais il peut arriver qu'au moment où la réduction est ordonnée, les derniers donataires soient insolvables, et que ceux qui les précèdent soient obligés de fournir à leur place cette réserve légale dont les héritiers ne peuvent être privés. Ces donataires antérieurs qui payent ainsi la dette d'autrui ont sans nul doute le droit d*agiren garantie contre les donataires postérieurs , dès l'instant oii ceux-ci dont ils auront acquitté la dette présenteront quelques ressources.

Quant aux acquéreurs du donateur, ils ne peuvent être passibles d'aucune garantie 9 lors même que celui-ci aurait fourni aux donataires pour la sûreté des donations une hypothèque spéciale sur des immeubles aliénés depuis. Car les donations ne sont réduites que parce qu'elles étaient illégales comme excédant la quotité disponible dans les bornes de laquelle le donateur devait se renfermer. En dépassant ces bornes le donateur a fait un acte nul, et l'hypothèque stipulée est nulle aussi comme la disposition principale dont cette hypothèque n'est que l'accessoire. Au contraire, les -ventes sont valables, parce que s*il était interdit au père de famille de donner davantage lorsqu'il avait déj.'i épuisé la quotité disponible , il lui était permis de vendre.

1322« Si la donation réductible consistait en une valeur mobilière qui n'eût pas encore été remise au donataire.

quant k sod objet et ses effets et surtout qnaut aux personnes qui en proBtent, d'une demande en révocation (1).

Cet arrêt rendu sur les conclusions conformes de 1 ayocatgénéral Marchangy» rejeta le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Montpellier qui avait ordonné la réductioi d*une institution contractuelle f&ite en faveur de la dame Carion de Nisas par son mari qui avait depuis adopté concurremment avec son épouse, la demoiselle Marie Limosin.

Cet arrêt parait fondé sur la vraie doctrine. Celui qu*oa opposait n'a jugé qu'une question d'interprétation d'une donation portant stipulation de retour en cas de prédécès di donataire sans enfants. La Cour royale avait pensé « d'aprèi l'ensemble de l'acte, que suivant l'intention du donateur et du donataire, le mot enfant ne s'appliquait qu'à des enfaDls nés en mariage.

Quant à l'art. 960, il dit expressément que la révocatioi n'aura lieu que par la survenance d'un enfant légitime oa la légitimation d'un enfant naturel, ce qui exclut leseobnls des autres qualités, et ce qui est une exception spéciale aox droits généraux attribués aux enfants adoptifs par l'article 350. M. Duranton remarque, au reste avec raison, qu'il se présentera fort rarement des cas de réduction des doutions antérieures à l'adoption , à cause des nombreuses conditions exigées pour adopter et des délais nécessaires ponr l'accomplissement de ces conditions. Les adoptions rémunéntoires faites sur des motifs supposés pourraient seules donner lieu à quelques abus. Mais les parties intéressées pourraienl faire annuler ces adoptions comme frauduleuses.

1313. L'action en réduction peut être exercée, non-senlement contre les donataires eux-mêmes , mais encore contn les tiers détenteurs des immeubles donnés. C'est la dîsposi' tion expresse de l'article 930.

(f j Voir Tarrét et les citations dans le Recueil de Sirey, I. 26. 1.SfS, et dans celai de Dallez jeune, 18S5. 1, 2!t2.

TUAITÊ DU MAaiAljE. 731

« L'action en réduction ou revendication pourra être Art^so. » exercée par les héritiers conlre les tiers détenteurs des » immeubles faisant partie des donations et aliénés par les » donataires eux-mêmes', discussion préalablement faite » de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant » l'ordre des dates des aliénations , en commençant par les » plus récentes. »

Cet article est fort clair. 11 attribue à Théritier à réserve

contre les tiers détenteurs une action corrélative à celle qu'il

■I autorise contre les donataires eux-mêmes , et il prescrit avec

^ raison de suivre dans Texercice de cette action Tordre des

t dates des aliénations, parce que si les dernières sont suffi-

■I santés pour la réserve légale du demandeur, celles qui se-

< ront antérieures devront être maintenues.

1314. Remarquons cependant que si, au lieu d'une dona- ^ tioD directe, le don sujet à réduction avait été déguisé sous ^ la forme d'une vente, les tiers détenteurs seraient à l'abri * de l'action en réduction , et cette action ne pourrait être ^ dirigée que contre le donataire ou l'acquéreur simulé. En ''■ effet, les tiers qui auraient acquis de ce donataire auraient ' contracté avec lui de bonne foi. Trompés par la vente appa- ' rente ils n'auraient pas dû craindre d'être exposés un jour à une action en réduction , et ils ne pourraient être victimes ' d'une fraude à laquelle ils auraient été étrangers et qu'aurait pratiquée le père de famille lui-même; rhéritierà réserve comme responsable des faits de son auteur ne pourrait évincer ces acquéreurs de bonne foi. 11 ne lui resterait d'action que contre le donataire qui aurait profité de la fraude concertée entre lui et son pèi^. Ainsi jugé par un arrêt de la Cour de cassation, du 14 décembre 1826. (D, 27. 1. 95.) L'action accordée aux héritiers à réserve contre les tiers détenteurs des immeubles donnés est une conséquence né^ cessaire du droit de réduction. Car par cela même qu'il établissait ce droit, le législateur attachait une condition résolutoire aux donations qui seraient dans le cas d'être un jour

732 TIIAITÉ DU MARIAGE.

atteintes par Texemce de Taction en rédaction. Or, il en devait être de cette condition résolutoire comme de tontes ks conditions semblables. Son accomplissement devait faire disparaître les aliénations faites par le donataire comme toutes ]les charges, dettes et hypothèques dont les biens donnés auraient été grevés soit par lui , soit par ses acquéreurs et ayants-cause.

L'article 929 pose pour les charges , la règle que Tarticle 930 établit pour les aliénations.

Ail. 9S9. A Les immeubles à recouvrer par Teffet de la réduction, » le seront sans la charge des dettes ou hypothèques créées » par le donataire. »

Cette règle est Tapplication de la maxime : Resoluiojurt dantis , resolviturjus accipientis.

1315. D'après la combinaison des articles 929 et 930, et des autres articles de cette section , le mode de restitution peut ne pas être le même lorsque les immeubles donnés ont été aliénés comme s*ils étaient restés dans les mains du donataire.

Si les immeubles donnés sont encore en la possession du donataire soumis à la réduction, il doit les restituer en nature ou en restituer au moins la partie que Texercice de h réduction atteindra.

C'est ce qui doit toujours avoir lieu entre rhéritier à réserve et un donataire^étranger. Si la réduction ne doit porter que sur une portion de l'immeuble, et qu'il soit divisible commodément , le partage en sera fait entre Théritier et le donataire dans la proportion des droits de chacun.

S*il n*est pas divisible;, la licitation en sera faite amiablement ou judiciairement selon la qualité des parties.

On doit suivre dans les deux cas les règles ordinaires admises dans le partage des successions (1).

Mais si le donataire sujet à réduction est successible , on

fl) V. ToalMcr, I. 5, n» 158 ; Grenier, DonaUont, n«- 628 , 65t.

doit lai appliquer ce que dous avons dit précédemmeDt en f rappelanl les dispositions des articles 866 et 924 qui lauton risent à retenir la chose donnée jusqu'à concurrence soit de

1 la part qui lui reviendrait dans la quotité disponible , soit de , la réserve légale.

2 Cette faculté de rétention ne doit cependant pas s'appli- , quer au cas d*unc donation déguisée au-delà de la quotité

disponible sous la forme d'une vente frauduleuse faite à vil ^ prix par un père à un enfant. La défaveur d'une telle disposition avait déterminé la Cour de Grenoble à déclarer nulle ^ une semblable vente et à ordonner le rapport en nature de f l'immeuble vendu. Le successible acquéreur offrait le rapport en argent de ce dont la donation déguisée excédait sa g part dans la réserve et la quotité disponible. Son offre fut rejetée et la décision de la Cour de Grenoble fut sanctionnée par un arrêt de rejet, du 5 avril 1827 (1). ^ L'arrêt est sévère , mais juste. La fraude doit être ré- ^ primée , et ce serait Tencourager que d'accorder à celui qui i laurait pratiquée les mêmes droits, si elle était découverte, qu'au donataire direct et de bonne foi. ^ 1316. Lorsque les immeubles donnés sont passés par une ^ aliénation dans les mains d'un tiers, la loi permet la restij tution en valeur si le donataire qui a reçu le prix offre des ressources su flisan tes. Dans ce cas, l'article 930 autorise le j tiers détenteur à demander la discussion des biens du do- , nataire.

Le mode de la discussion a donné lieu à quelque controverse.

Quelques auteurs ont pensé que la discussion dont parle Tarticle 930 ne devait porter que sur les biens donnés.

Mais cette opinion est en contradiction avec les termes de la disposition. L'article dit en parlant des donataires : Discussion préalMemenl faite de leurs biens.

fi;D.,27. 1. 191.

73 V TU VITE nu MARIAGE.

L'on ne se serait pas exprimé ainsi , en termes gAnèmi, si Ton eût voulu restreindre la discussion aux biensdoBBéit on aurait employé des expressions limitatives aax inimeikbi reçus par le donataire. La généralité de rexpression embnsN évidemment la généralité des biens du donataire , de on qui lui étaient propres comme de ceux qui lai ont éK donnés.

C*est aussi ce qui résulte du discours do tribun Jaikll au Tribunal dans la séance du 29 floréal an 11. VoidM langage :

« Les donataires ont-ils aliéné les biens donnés?

» Les héritiers doivent d*abord discuter leurs biens jwmr )» neh. Mais si ce recours est inutile ou insuffisant, ils pu* » vent agir contre les tiers détenteurs. »

Ce langage est clair. Il désigne formellement les ]hch|I personnels du donataire.

Et comment pourrait-il en être autrement? Ne serait-ce pas annuler la règle sous prétexte de Tinterpréter, si on 11 restreignait aux biens donnés? Car si tous les immeabb donnés avaient été vendus par le donataire » il n'y aorril plus lieu à la discussion.

Celle des biens personnels se conçoit. Elle est en bam»nie avec une règle analogue écrite dans l'article 850, M titre des successions , chapitre du partage , où il est dit qui le cohéritier donataire , qui a vendu Tobjet de la donatÎMi n'en doit qu*un rapport fictif en moins prenant , c'est4i-diit un rapport en valeur el non en nature.

11 était équitable que la même faveur fût accordée an donataire étranger qui avait aliéné de bonne foi ; qa'on loi permît de restituer en valeur , aux dépens de ses biens per* sonnels , Timmeuble que l'action en réduction atteindrait, et d'éviter ainsi les dommages et intérêts de raoqoéreor évincé.

Mais la discussion devra-t-elle être faite aux frais do tiers acquéreur, et celui-ci devra-l-il avancer ces frais?

inviii: ni M\Ki\<iF. 7!^")

L'article 930 ne s'explique pas sur ces difficultés.

Alais le silence même qu'il garde prouve que le tiers dé* tenleur n'est pas tenu des avances à faire.

D'ailleurs, il n'autorise l'action en réduction contre les tiers détenteurs que discussion préalablement faite des biens des donataires, sans imposer aux tiers détenteurs aucune condition , aucune charge pour l'accomplissement de ce préalable. C'est indiquer assez clairement que le demandeur en réduction doit lui-même faire les frais de ces poursuites avant de s'adresser aux tiers détenteurs. Si la loi eût voulu soumettre les tiers détenteurs à avancer ces frais de poursuites» elle l'eût dit dans ce cas particulier comme elle l'a fait k l'égard de la caution par Tarticle 2022» et à l'égard du tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué , par l'article 2170. Par le premier de ces articles, des poursuites immédiates sont autorisées contre la caution , et celle-ci ne peut y échapper qu'en requérant la discussion du principal débiteur, en indiquant même les biens à discuter, qui ne peuvent être que des immeubles non litigieux et situés dans l'arrondissement de la Cour royale du lieu où le paiement doit être fait, et en avançant des deniers suffisants pour la discussion. (V. l'article 2023.)

Il en est de même pour le tiers-détenteur poursuivi hypo-* thécairement , puisque Tarticle 2170 s'en réfère, pour la discussion préalable qu'elle autorise le tiersdétenteur à requérir, à la formedediscussion réglée au titre du cautionnement*

Mais dans le cas de l'article 930 , le tiers détenteur n'est soumis à aucune de ces conditions. Il n'est pas tenu de requérir la discussion préalable. Au contraire, on ne doi- Tattaquer qu'en lui prouvant que déjà cette discussion a eu lieu , et qu'elle n'a rien produit.

Il n'est pas chargé d'indiquer les biens à discuter.

Il n'est pas, enfin, obligé par la loi de faire les avances de la discussion.

Or il ne saurait être tenu de ce que la loi ne lui prescrit pas.

730 ÏKAnK DU MARIAGE.

1317. Cependanl si rhèritier à réserve fait inuUleiMtt des frais de discussion, sur qui retomberont-ils définitiyemeBl!

Us dcvronl retomber sur le tiers détenteur ; car la rèsenu légale doit être obtenue intacte par celui à qui elle est due; et le législateur, tout en exigeant du demandeur en rédoc- 1 tion qu*il discute préalablement le donataire n*a pu en-* tendre que ce fût à ses risques et périls, et lui refuser Tifidemnilé de ses avances.

Or cette indemnité , lorsque le donataire est insol?able, ne peut retomber que sur le tiers détenteur.

Mais celui-ci ne pourrait-il pas opposer que les frais Cûb ont été frustratoires , si révénement en prouve l'inutilité; etne serait-il pas ainsi autorisé à eu refuser le remboursement!

Pour éviter ce danger, il serait prudent que Théritierà réserve , avant de commencer ces poursuites en discussion contre le tiers détenteur, le prévint par un acte extra-jur diciaire , lui annonçât qu'il se propose de revendiquer contre lui tout ou partie des immeubles donnés , mais que préalt* blement il serait disposé à discuter le donataire ; que cepea* dant il craint de faire des frais inutiles soit parce qu'il ne connaît pas de biens au donataire , soit parce que les biem qu'il lui connaît sont d'une valeur tout à fait insuflisanfe; que les frais de cette discussion s'ajouteraient à sa créance et aggraveraient la position du tiers détenteur. L'acte se terminerait , en conséquence , par une sommation au tien détenteur de déclarer s'il entend ou non exiger que la discussion du donataire ait lieu, avec protestation , dans ce cas

ou à défaut de réponse dans un délai de jours, que b

discussion serait faite aux risques et périls du tiers détenteur, et sous la réserve expresse de réclamer contre lui tous les frais des poursuites.

Cette précaution prise .et après l'expiration du délai fixé par la sommation , la discussion pourra ^étre poursuivie ; et et si clic ne produit rien , le tiers détenteur ne pourra con^ tester le remboursement des frais.

ai cepcndaDt on ne connaissait absolument aucun bien meable ou immeuble au donataire, on le déclarerait au tiersdétenteur, et faute par lui d*en indiquer on agirait immédiatement contre lui en réduction , c*est<à-dire en revendication des immeubles donnés jusqu'à concurrence de la valeur du droit à la réserve légale.

Nous venons dédire si Von ne connaissait au donataire aucun bien meuble ou immeuble , ce qui suppose que la discussion peut porter sur les biens meubles comme sur les immeubles.

C'est 9 en effet , ce qui résulte de l'expression générale, les biens, employée par l'article 930 à la différence des artleles2023 et 2170 qui limitent la discussion aux immeubles seulement. L'article 930 a traité avec plus de ménagement les tiers détenteurs des immeubles aliénés par un donataire parce qu'ils étaient dans une position plus favorable que des cautions ou que des acquéreurs de biens hypothéqués , ceux-ci étant avertis, les premiers par l'acte de cautionnement , les seconds par lesl inscriptions des créanciers hypothécaires , des dangers qu'ils couraient , tandis que celui qu i achète d'un donataire peut rarement prévoir l'action en ré^ duction auquel il sera un jour exposé.

1318. Pour affranchir ses acquéreurs des effets de cette action , le donataire peut offrir an demandeur une indemnité en argent , égale à la valeur du droit exercé. Gela n'est pas douteux. Garc'est en une indemnité pécuniaire que se résout nécessairement le résultat de la discussion préalable prescrite par l'article 930.

Les tiers détenteurs doivent avoir la même' faculté pour échapper à l'éviction. Comme créanciers du donataire leur garant, ils sont autorisés par l'article 1166 du Code civil à exercer tous ses droits , à profiler de tons les avantages que la loi lui confère ^ et à faire usage de tous ses moyens et de tontes ses exceptions contre Taction qui leur est intentée (1)<

(1) Voir8ur(oule8lesquoslijusci-(leâSUS^Grenier, de«Doiia(toti»,t. 3^

738 TRAITÉ ne MARIAGE.

1319. L'héritier à réserve a droit aux jouissances ou aoi intérêts des immeubles ou des valeurs dont il obtient laremise par l'action en réduction. Ces jouissances ou ces ÎDlé-» rets lui sont dus en principe du jour de décès du donateur. Mais pour qu'il les obtienne depuis cette époque il faut qu'il forme sa demande en réduction dans l'année de ce décès. C'est ce que déclare l'article 928.

Art. 9U. « Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la x) portion disponible , à compter du jour du décès du dona- » teur si la demande en réduction a été faite dans l'année , » sinon du jour de la demande. »

Remarquons que l'article ne soumet à cette restitution des fruits que le donataire ; il n'y astreint pas les tiers dé* lenteurs. Ceux-ci , comme tout possesseur de bonne foi , ne les doivent que du jour où leur bonne foi a cessé; c'est-àdire du jour de la demande formée contre eux-mêmes* (Code civil , art. 550. )

1320. L'action en réduction est un moyen accordé par la loi aux héritiers directs pour obtenir contre les donataires et les légataires leur réserve légale dont ib sont privés. Si tous ces héritiers acceptent la succession , mais que certains d*entr'eux seulement agissent en réduction » leurs coliéritiers qui auront gardé le silence ne profiteront pas de la réduction prononcée. Vigilanlibus non negligentibus jura sufhveniunt. Mais ils n'obtiendront eux-mêmes que leur portion personnelle dans la réserve légale. Car le droit à ct^tte réserve se divise nécessairement , lorsque tous ceux auxquels elle appartient acceptent le titre d'héritier.

Mais si quelques-uns des héritiers renoncent à la succès-* sion sans être donataires , et par conséquent sans retenir au* cune partie du patrimoine du défunt, dans ce cas la part da renonçant accroît à ceux qui acceptent , conformément à

n» 029 et suivants : Toutlier, t. 5, n 150 et suivants; DeIvîncourl,(. S, p. 245 et 8ui%aiiles; Duraiilon, t. 8, ip 370 et suiv.; Vazeilles sor l'url. 930, Commentaire iur les Successions tî Donations,

I r^ MIL DL 11 vRi ic.i. i:\\)

rarlii'lc 78G du Code, et ceux-ci peuvent réclamer, même par la voie de la réduction , la totalité de la réserve légale.

1321. Quelques auteurs ont soulevé une question qui ne paraît pas très-sérieuse. Ils se sont demandé si le donataire évincé avait un recours soit contre les autres donataires , soit contre des acquéreurs qui auraient acheté du donateur postérieurement à la donation.

L'occasion d*un tel recours ne se présentera pas engéné* rai contre d'autres donataires dont les titres seraient postérieurs à ceux des donataires évincés, puisque la loi veut que pour la réduction on suive Tordre des dates des dispositions en remontant des dernières aux premières.

Mais il peut arriver qu'au moment où la réduction est ordonnée, les derniers donataires soient insolvables, et que ceux qui les précèdent soient obligés de fournir à leur place cette réserve légale dont les héritiers ne peuvent être privés. Ces donataires antérieurs qui payent ainsi la dette d'autrui ont sans nul doute le droit d'agir en garantie contre les donataires postérieurs , dès l'instant oii ceux-ci dont ils auront acquitté la dette présenteront quelques ressources.

Quant aux acquéreurs du donateur , ils ne peuvent être passibles d'aucune garantie 9 lors même que celui-ci aurait fourni aux donataires pour la sûreté des donations une hypothèque spéciale sur des immeubles aliénés depuis. Car les donations ne sont réduites que parce qu'elles étaient illégales comme excédant la quotité disponible dans les bornes de laquelle le donateur devait se renfermer. En dépassant ces bornes le donateur a fait un acte nul, et l'hypothèque stipulée est nulle aussi comme la disposition principale dont cette hypothèque n'est que Taccessoire. Au contraire, les ventes sont valables, parce que s*il était interdit au père de famille de donner davantage lorsqu'il avait déj.'i épuisé la quotité disponible , il lui était permis de vendre.

1322^ Si la donation réductible consistait en une valeur mobilière qui n'eût pas encore été remise au donataire^

7i() TKAITÎ: DU MAU1AGE.

reflet de la réduction serait d'affranchir Thérédité du pa7^ ment de cette valeur.

13S3. Le droit à la résenre est prescriptible comme tons les autres droits corporels et incorporels , et par conséquent l'exercice de ce droit, c'est-à-dire l'action en réduction se prescrit aussi.

Sur la durée de cette prescription il faut disting^uer le donataire de ses acquéreurs ; à l'égard du donataire l'action en réduction est toujours personnelle quoiqu'elle devienne aussi réelle si les objets donnés sont des immeubles.

A l'égard des tiers détenteurs l'action est toujours réelle; car elle ne peut s'appliquer qu'à des immeubles. Les meubles n'ont pas de suite (Code civ., art. 2279). Le tiers détenteur, qui a acquis de bonne foi , n'est pas lui-même personnellement obligé à la restitution des immeubles donnés. H n*en est tenu que comme possesseur.

De la différence dans les qualités des personnes soumises à l'action en réduction naît aussi une diffèrence dans la durée de la prescription.

La prescription dure trente ans à l'égard du donataire lui-même (Gode civ. » art. 2262).

Mais à l'égard des tiers détenteurs , porteurs d'un titre légitime et qui ont acquis de bonne foi, la durée de la prescription est seulement de dix ans entre présents, et de vingt ans entre absents (V. Code civ.» art. 2265).

Ce temps ne court que du jour du décès du donateur ; car jusque-là les successiMes sont sans qualité. Leur qualité d'héritiers à réserve et les droits attachés à cette qualité ne prennent naissance qu*à l'ouverture de la succession. Alors seulement ils peuvent agir; alors aussi seulement commence contre eux la prescription (Code civ., art. 2257).

On doit, au reste, appliquer à cette prescription les règles ordinaires d'interruption et de suspension tracées dans le cbap. 4 dn titre 20 du livre 3 du Code civ. (V. les articles 22 i2 et suivants).

TITRE VU

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