‹ Traité du mariage et de ses effetsChapitre 73 sur 125 · TOUE II · texte numérisé non relu

TOUE II

disponible» it en résulte que si, depuis ce don» le père a légué la quotité disponible par préciput à un autre enfant, le premier donateur peut bien renoncera la succession paternelle; mais sa renonciation ne peut changer la nature du don qoi lui a été fait, et n'a d'autre effet que de lui donner le droit de retenir ou de recevoir ce qui lui a été donné, d'abord en sa qualité d'enfant qu'il ne peut ni perdre ni abdiquer , sur la part qui lui aurait appartenu dans la réserve légale s'il n'eât pas renoncé, et subsidiairemenl, s'il y a lieu, sur ta quotité disponible , afin que la réserve légale de ses frères et sœurs ne soit point entamée ;

i> Que c'est ce qui résulte de la combinaison de Fart. SM du Code civil, placé au titre des rapports, et de l'art. 919 du même Code placé au titre de la quotité disponible ;

» Que dans l'espèce la Cour royale de Nîmes a fait prévaloir sur la volonté du père, manifestée dans son testament, la renonciation de sa fille ;

» Qu'au lieu de se borner à maintenir celle-ci dans l'intégralité du don qui lui avait été fait par son contrat de mariage, et de déclarer à cet effet que la valeur en serait perçue d'abord sur la partie de la réserve légale qui lui aurait appartenu si elle n'avait pas renoncé, etsubsidiairement, en cas d'insuffisance, sur la quotité disponible dont le père avait ultérieurement disposé , l'arrêt attaqué a décidé que les 100,000 francs donnés à la fille par son contrat de mariage seraient exclusivement pris sur la quotité disponible, etqoe la portion héréditaire de cette donataire accroîtrait à ses frères et sœurs en vertu de sa renonciation ;

» Qu'en ce faisant l'arrêt attaqué a ouvertement violé les dispositions de l'art. 919 du Code civil , et faassemeol appliqué celles de l'art. 845;

» Par ces motifs casse (1).»

Cet arrêt est d'autant plus important qu'il prononce non-

(i; V. le Joarnal de Slrey, I. 34. I. l45.

TRAITÉ DU UARIAGE. 723

seulement sur les intérêts de la donataire et du légataire en préciput, mais encore sur ceux des frères et sœurs de ceuxci, héritiers aussi du défunt et auxquels la Cour de Nîmes avait attribué Taccroissement de la portion de la donataire dans la réserve légale.

Les défendeurs invoquèrent dans la discussion Tarrét Laroque de Mons, du 18 janvier 1818, qui avait jugé la question dans un sens tout-à-fait contraire.

Ce préjugé n'arrêta pas la Cour de cassation , et elle donna un nouvel exemple de sa justice éclairée en réformant sa propre jurisprudence, et en cassant un arrêt qui s*y était conformé.

Depuis la Cour de cassation a encore consacré sa doctrine par un troisième arrêt du 30 mai 1836 rapporté aussi par Sirey, t. 36. 1. 449.

On doit considérer la jurisprudence comme étant aujourd'hui irrévocablement fixée sur la question.

Antérieurement aux arrêts que nous venons de citer, les Cours royales n'avaient qu'une jurisprudence incertaine. Les mêmes Cours avaient varié dans leurs décisions. La Cour de Riom elle-même avait rendu , le 12 mars 1828 , sous la présidence cependant d'un illustre magistrat, un arrêt qui avait surpris et dont le résultat avait été d'attribuer à un donataire par préciput qui avait renoncé pour s'en tenir à l'avantage qui lui avait été fait une part plus faible que celle de son frère héritier ab intestat.

Ces variations ne se reproduiront sans doute plus. La Cour de Limoges, le 4 décembre 1835, et celle de Lyon, le 10 mars 1836, ont adopté la dernière doctrine de la Cour de cassation (1).

La Cour de Grenoble l'admet aussi dans les motifs d'un arrêt du 4 février 1841 (2).

(^) Sirey, I. 42. 2. 154* — Voir sur la question dans le sons de oolre

"724 TIIAITÉ DU MARIAGE.

1304. Après avoir examiné quelles sont les valeorsi impaler sur la réserve lé^^ale et quelles dispositions doiveit être réduites, et après avoir distingué , quant au mode et k retendue de la réduction , les dispositions faites en favear d*un successible de celles qui ont été attribuées à un étranger , il nous reste à rechercher par qui la réduction peot élre demandée et quelles sont les actions qui sont autorisées pour Tobtenir.

Tous ceux qui ont droit à la réserve légale peuvent agir en réduction des donations qui les privent de tout ou partie de cette réserve.

(i'est ce que déclare l'art. 921 :

« La réduction des dispositions entre-vifs ne pourra être x> demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la » réserve, par leurs héritiers ou ayants-cause ;

» Les donataires, les légataires ni les créanciers du dé- » funt ne pourront demander cette réduction ni en pro- » fiter. »

Ainsi les descendants, les ascendants, les enfants naturels et même les enfants adoplifs peuvent faire réduire les dispositions entre-vifs, Iorsqu*il n'existe pas dans la succession assez de biens libres pour les remplir de la portion de biens que la loi leur réserve. Pour le développement de cette observation nous renvoyons à e« qui a été dit dans la première subdivision du présent paragraphe.

Nous ajouterons seulement que le droit de réduction n'est pas attaché aux personnes seulement des successibles à réserve. Ce droit est transmissible à leurs héritiers , à leurs créanciers, et en général à tous leurs représentants ; car des créanciers sont des ayants-cause que la loi autorise à exercer les actions de leur débiteur. (Code civ., art. 1166.)

opinion , Grenier , t. 2 , iioi 566, 566 bis el 594; l>elvincoart, (. 2, p. 113, 216, 248 : lUIalpel , supl. au Traité des Successions, p. 16.

CorUrà, Toullier, (. 5, n« 1 10 ; Favard de Ljinglade , Rèp., \« Retumdation, % 1 ; f^evagseur, DuranCon, Vazeillessorrart. 8^5, n» 1.

TRAITi DU MARIAGR. 725

1305. Ce droit, les héritiers à réserve et leurs représentants peuvent aussi Texcrcer sur les dispositions testamentaires. Si Fart. 921 n'en parie pas, c'est parce que, relativement à cette dernière espèce de disposition, les héritiers à réserve qui sont saisis par la loi n'ont pas à demander la portion qui leur est réservée. Us n'ont qu'à la retenir sur les legs dont la loi les charge de faire la délivrance.

Quant aux créanciers , aux donataires et aux autres ayants-cause du défunt ils peuvent faire réduire les dispositions testamentaires; mais ils doivent respecter les donations entre-vifs. Car ils ne sauraient avoir plus de droits que le défunt qui n'aurait pu lui-même les révoquer.

1306. Mais pour que la réduction soit admise, il faut qu'il soit démontré qu'il n'existe pas dans l'hérédité des biens libres équivalents à la réserve légale.

1307. Pour prouver celle insuffisance les héritiers à réserve agiraient prudemment en faisant apposer les scellés sur le mobilier de leur auteur à son décès, et en provoquant un inventaire estim?itif qui constaterait les forces de l'hérédité.

Mais l'absence de ces précautions ne doit pas les priver de leurs droits à la réduction. La loi ne leur impose pas la mesure ; on ne peut, par conséquent, les punir de l'avoir négligée par une déchéance sur laquelle aussi la loi est muette.

Celte rigueur même serait injuste dans beaucoup de ras; en elTet, à l'ouverture de la succession, les héritiers peuvent ignorer les donations et les legs faits par le défunt ; dajns cette ignorance ils peuvent croire n'avoir aucun intérêt à faire les frais d*une apposition de scellés et ceux d'un inventaire; et n'y aurait-il pas de l'arbitraire , dans le silence de la loi, à les punir d'une omission dont rien ne leur faisait connaître le danger?

Au reste, les donataires et les légataires ont aussi à se reprocher cet oubli Les donataires et les légataires avaient eux-mêmes le droit de provoquer une apposition de scellés et un inventaire pour établir , dans l'intérêt des avantages

726 THAITÉ DU MAKIAGE.

dont ils avaient été gratifiés , la consistance des biens qu'a laissés leur bienfaiteur à son décès. S'ils négligent euxmêmes ce soin que leur commandait la prudence» commeDt seraient-ils admis à rejeter sur Théritier seul les conséquences d'une faute qu'ils ont partagée?

Ces réflexions paraissent décisives pour les héritiers è réserve ; la faveur même que méritent cette classe d*hérilîcw et la protection dont la loi les entoure , en augmente la force.

1308. Cependant on ne doit pas le dissimuler. La question était controversée dans l'ancien droit ; elle l'est encore dans le nouveau.

Dans l'ancien droit Le Brun et Espiard son annotateur considéraient l'inventaire de la part de Théritier comme indispensable; Ricard ne l'exigeait pas et Potbier avait adopté son avis.

Deux arrêts opposés avaient été rendus sur la difficulté par le Parlement de Paris en 1598 et en 1671.

Le dernier arrêt repousse la nécessité de l'inventaire.

Le Répertoire de Merlin , au mot Légitime , distingue entre l'héritier institué , qui est chargé d'acquitter des legs» et le légilimaire qui s'en tient à sa légitime. Il enseigne que l'inventaire est nécessaire au premier» mais qu'il ne l'est pas au second.

Chabrol» sur l'article 12 du chapitre 41 de la Coutume d'Auvergne » disserte pour prouver que dans cette province l'héritier légitime qui était chargé de payer des legs ne pouvait les faire réduire au quart suivant les dispositions de cette Coutume s'il n'avait pas fait faire inventaire. Il appuie son opinion sur l'authentique sedcum leslalar ad legem falcidiam

Mais il approuve l'avis de Basmaison qui limite la décision au cas où l'héritier a eu connaissance du testament (1).

(<; V. pour Tancien droit Le Brun, des Successions, Vu. 9, chap. S,

TRAlTi DU NABIAGE. 727

Dans le nouveau droit» Toullier et Dalloz ne pensent pas que le droit de demander la réduction des libéralités soit subordonné à Texislence d*un inventaire.

Grenier hésite; Delvincourt le déclare nécessaire pour agir contre un donataire.

1309. Dans ce conflit d*opinions on doit se décider d'après les circonstances.

Si l'héritier à réserve est convaincu d'inûdélité» qu'il ait fait ou non inventaire , sa demande en réduction doit être rejetée.

Mais si aucune présomption de fraude » de dissimulation des forces héréditaires ne s'élove contre lui » le défaut d'inventaire ne doit pas le priver de son droit contre les donataires» contre les légataires. Cela est vrai surtout lorsqu'il n'est pas prouvé qu'il ait connu les dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'il veut faire réduirt.

L'héritier à réserve n'est tenu dans ce cas» pour justifier sa réclamation » que de donner un état fidèle de la consistance de la succession » et d'appuyer cet état des pièces ou des titres qu'il a en son pouvoir» sauf aux donataires et aux légataires à le contredire et à prouver soit par témoins soit par des présomptions graves» précises et concordantes» la valeur et la consistance réelle des biens dont l'héritier est resté en possession.

Si Tinsuffisance de ces biens est reconnue» le défaut d'inventaire n'affaiblit pas le droit à la réduction. (Arrêt du 14 avril 1829. Cour de cass. rej.» Dalloz» 29. 1. 200. )

1310. Nous avons dit que l'enfant adoptif avait droit à la réserve légale et par conséquent à la réduction des dispositions qui portaient atteinte à cette réserve.

1)0 43, et Espiardsar Le Brun ; Chibrol, l. 2, p. 27; Ricard, de$ Dona- Uons^ part. 3, no 1318 ; Polhier » Donations entre-vift^ art. 5, $7.

El pour le nouveau droit, Toullier» t. 5» n® 166 ; Dalloz aine, Jurisprudence, I. 5, p. 441» n* 10; Grenier, 1. 2^ n* 591 ; Delvincourt, t. 9, p. 100 et 8uiv.

Mais peul-il faire réduire les donations entre-viis aiilèrieures à son adoption ?

Cette question est très-controversée.

Toullier, Chabot de l'Allier, Malleville, Delvincourt et Grenier la décident contre l'enfant adoptif.

Duranton la résout en faveur de celui-ci.

Les partisans de la première opinion prétendent que Ta* doption est un contrat, et que les principes du droit commun ne permettent pas d'anéantir ou de modifier , en conférant des droits nouveaux « ceux qui étaient antérieurement acquis ;

Qu'on ne peut assimiler des enfants adoptifs à des enfants nés en mariage en ce qui touche la réduction des donations; qu'on ne peut donner à la paternité fictive le même effet , la même énergie qu'à la paternité réelle ; qu'il existe entre ces deux paternités la même différence qu'entre le mariage et Tadoption. Le mariage tient à l'ordre social , c*est une institution d'intérêt public. L adoption n'est qu*une institution civile et ne tient qu'à Tinlérêt privé. C'est l'œuvre d*une volonté particulière et non celle de la nature. Le lien s*en forme par la volonté des parties contractantes, et l'on ne peut admettre que cette volonté puisse détruire, au préjo-* dice d'un tiers, ce qu*une volonté précédente avait fait au profit de celui-ci.

1311. Aussi quoique les donations entre-vifs soient révoquées par la survenance d'enfants légitimes, l'on ne peut supposer qu'elles le soient par Tacte de filiation d'un enfant adoptif. Or les questions de réduction et celles de révocation ont beaucoup d'analogie ; elles ont cela de commun qu'elles portent également atteinte à des donations antérieures ; ainsi il est vrai de dire que le droit de réduction n'existe qu'au cas où la révocation peut avoir lieu.

A l'appui de cette opinion on invoque un arrêt de la Gourde cassation du 27 juin 1822 qui a prononcé sur une question analogue; savoir que le retour stipulé en faveur

riivni: nt m a in a (.i:. 729

du donateur pour le cas de prédécès de la donataire sans enfants devait avoir son effet , nonobstant Tadoption d'un enfant , faite par la donataire, et quoique le donateur en qualité d*époux de la donataire eût consenti k l'adop*tjon.

1312. Ces arguments sont graves. Mais ils trouvent leur réponse dans les puissants motifs d'un arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 1825 qui» sous la présidence de M. Desèze, a jugé la question en thèse.

En voici les termes :

« Considérant qu'aux termes de Tart. 350 du Code civil l'adopté a sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant nés en mariage, même quand il y aurait des enfants de cette dernière qualité nés depuis l'adoption ;

» Qu'ainsi de même que l'enfant légitime a une réserve sur la succession de son père , de même l'adopté en a nne sur la succession de Tadoptant ;

» Qu'ainsi de même qu'aux termes des articles 920 et suivants du Code civil , l'enfant légitime peut faire réduire les donations qui portent atteinte à sa réserve, et à quelque époque que ces actes de libéralités aient été passés , de même l'adopté , à qui ce droit est commun , peut l'exercer sur toutes les donations faites au préjudice de sa réserve soit antérieurement soit postérieurement à ^on adoption ;

» Que vainement on oppose soit les lois relatives aux contrats, soit l'art. 960 du Code civil ; que l'adoption n'est pas un simple contrat , mais un acte de l'état civil , régi par des principes qui lui sont propres » régi , dans l'espèce par l'article 350 et par les lois sur les successions auxquelles cet article renvoie; ce qui rend inapplicable à la cause la législation relative aux conventions ordinaires; que l'article 960, ne disposant dans les cas qu'il prévoit que sur ]a révocation pure et simple des donations , est étranger à l'espèce où il s'agit d'une demande en réduction, différente

730 THAITK DU MARIAGE.

quant k son objet et ses effets et surtout quant aux penona qui en profitent, d'une demande en révocation (1).

Cet arrêt rendu sur les conclusions conforoies de rafocal' général Marchangy, rejeta le pourvoi formé contre un anR de la Cour de Montpellier qui avait ordonné la réductioi d*une institution contractuelle f&ite en faveur de la dame Carion de Nisas par son mari qui avait depuis adopté eat curremment avec son épouse, la demoiselle Marie Limosii.

Cet arrêt parait fondé sur la vraie doctrine. Celui qo*« opposait n'a jugé qu'une question d'interprétation d'ne donation portant stipulation de retour en cas de prédécèsà donataire sans enfants. La Cour royale avait pensé , d'a|»il l'ensemble de l'acte, que suivant l'intention du donateur cl du donataire, le mot enfant ne s'appliquait qu'à des enfaob nés en mariage.

Quant à l'art. 960, il dit expressément qiie la révocatioi n'aura lieu que par la survenance d'un enfant légitime M la légitimation d'un enfant naturel, ce qui exclut lesenEiob des autres qualités, et ce qui est une exception spéciale avi droits généraux attribués aux enfants adoptifs par ^i^ ticle 350. M. Duranton remarque, au reste avec raison, qa'B se présentera fort rarement des cas de réduction des doutions antérieures à l'adoption , à cause des nombreuses oobditions exigées pour adopter et des délais nécessaires pour l'accomplissement de ces conditions. Les adoptions rémunéntoires faites sur des motifs supposés pourraient seules donner lieu à quelques abus. Mais les parties intéressées pourraient faire annuler ces adoptions comme frauduleuses.

1313. L'action en réduction peut être exercée, non-seulement contre les donataires eux-mêmes , mais encore contre les tiers détenteurs des immeubles donnés. C'est la disposition expresse de l'article 930.

(i) Voir Tarrét et les cHatîuiis dans le Recueil de Sirey, f. 26. 1.SfSi et dans celui de Dalioz jeune, 1825. 1, 222.

TRAITE DU MAaiAtiE. 731

« L'action en réduction ou revendication pourra être Art.9io. » exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des » immeubles faisant partie des donations et aliénés par les » donataires eux-mêmes*» discussion préalablement faite » de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant » l'ordre des dates des aliénations , en commençant par les » plus récentes. »

Cet article est fort clair. Il attribue à Théritier à réserve contre les tiers détenteurs une action corrélative à celle qu'il iutorise contre les donataires eu x-n^êmes » et il prescrit avec raison de suivre dans Texercice de cette action Tordre des dates des aliénations » parce que si les dernières sont suffilantes pour la réserve légale du demandeur, celles qui seront antérieures devront être maintenues.

1314. Remarquons cependant que si, au lieu d'une donation directe , le don sujet à réduction avait été déguisé sous la forme d'une vente, les tiers détenteurs seraient à l'abri de l'action en réduction, et cette aclion ne pourrait être dirigée que contre le donataire ou Tacquéreur simulé. En effet, les tiers qui auraient acquis de ce donataire auraient contracté avec lui de bonne foi. Trompés par la vente apparente ils n'auraient pas dû craindre d'être exposés un jour à une action en réduction , et ils ne pourraient être victimes d'une fraude à laquelle ils auraient été étrangers et qu'aurait pratiquée le père de famille lui-même ; Tbéritier à réserve comme responsable des faits de son auteur ne pourrait évincer ces acquéreurs de bonne foi. Il ne lui resterait d'action que contre le donataire qui aurait profité de la fraude concertée entre lui et son père. Ainsi jugé par un arrêt de la Gourde cassation, du 14 décembre 1826. (D-, 27. 1. 95.) L'action accordée aux héritiers à réserve contre les tiers détenteurs des immeubles donnés est une conséquence nécessaire du droit de réduction. Car par cela même qu'il établissait ce droit, le législateur attachait une condition résolutoire aux donations qui seraient dans le cas d'être un jour

732 TIIAITÉ DU MAHIAGE.

atteintes par rexercice de Taction en rédaction. Or, flei devait être de cette condition résolutoire comme de toateski conditions semblables. Son accom plissement devait Cure disparaître les aliénations faites par le donataire comoR tontes ]les charges, dettes et hypothèques dont les bieBS donnés auraient été grevés soit par lui , soit par ses acquéreurs et ayants-cause.

L'article 929 pose pour les charges , la règle que Vnticle 930 établit pour les aliénations.

Ail. 929. A Les immeubles à recouvrer par l'effet de la réductioi, » le seront sans la charge des dettes ou hypothèques crèta » par le donataire. »

Cette règle est l'application de la maxime : Resolutojwft danlis , resolviturjus accipientis.

1315. D*après la combinaison des articles 929 et 930 » et des autres articles de cette section , le mode de restitution peut ne pas être le même lorsque les immeubles donnés ont été aliénés comme s*ils étaient restés dans les mains du donttaire.

Si les immeubles donnés sont encore en la possession da donataire soumis à la réduction, il doit les restituer en nature ou en restituer au moins la partie que l'exercice de b réduction atteindra.

C'est ce qui doit toujours avoir lieu entre l'héritier à réserve et un donataire^étranger. Si la réduction ne doit porter que sur une portion de l'immeuble , et qu'il soit divisible commodément , le partage en sera fait entre Théritier etk donataire dans la proportion des droits de chacun.

S*il n*est pas divisible;, la licitation en sera faite amiablement ou judiciairement selon la qualité des parties.

On doit suivre dans les deux cas les règles ordinaires admises dans le partage des successions (1).

Mais si le donataire sujet à réduction est successible » on

(\) V. ToQllicr, !. 5, n* 156; Grenier, Donations^ do«6'28, 65f.

lu VII L lu Mvi;i v(;i . 7'î'i

doil lui appliquer ce que dous avons dit précéUemmenl en

j rappelant les dispositions des articles 866 et 924 qui Fauto-

I risent à retenir la chose donnée jusqu'à concurrence soit de

la part qui lui reviendrait dans la quotité disponible » soit de

^ la réserve légale.

Cette faculté de rétention ne doit cependant pas s'appliquer au cas d*unc donation déguisée au-delà de la quotité disponible sous la forme d*une vente frauduleuse faite à vil ^ prix par un père à un enfant. La défaveur d'une telle disposition avait déterminé la Cour de Grenoble à déclarer nulle ^ une semblable vente et à ordonner le rapport en nature de s; l'imaieuble vendu. Le successible acquéreur offrait le rapport en argent de ce dont la donation déguisée excédait sa 0 part dans la réserve et la quotité disponible. Son offre fut rejetée et la décision de la Cour de Grenoble fut sanctionnée g par un arrêt de rejet , du 5 avril 1827 (1). j L'arrêt est sévère » mais juste. La fraude doit être rég primée , et ce serait Tencourager que d'accorder à celui qui ,i l'aurait pratiquée les mêmes droits» si elle était découverte»

qu'au donataire direct et de bonne foi. ^ 1316. Lorsque les immeubles donnés S3nt passés par une , aliénation dans les mains d'un tiers » la loi permet la restif tution en valeur si le donataire qui a reçu le prix offre des ressources suffisantes. Dans ce cas, Tarticle 930 autorise le tiers détenteur à demander la discussion des biens du donataire .

Le mode de la discussion a donné lieu à quelque controverse.

Quelques auteurs ont pensé que la discussion dont parle Tarticle 930 ne devait porter que sur les biens donnés.

Mais cette opinion est en contradiction avec les termes de la disposition. L'article dit en parlant des donataires : Discussion préalablemetU faite de leurs biens.

fi;D.,27. 1. 191.

73 V TIIVITÉ hV MARIAGE.

L'on ne se serait pas exprimé ainsi , en temnes gértfm, si l*on eût voula restreindre la discussion aux biensdoiBésî on aurait employé des expressions limitatives aox inimoïkbi reçus par le donataire. La généralité de Texpression embnsM évidemment la généralité des biens du donataire , de cm qui lui étaient propres comme de ceux qui lai ont éK donnés.

C*est aussi ce qui résulte du discours du tribun Javkn au Tribunat dans la séance du 29 floréal an 11. VoidsH langage :

« Les donataires ont-ils aliéné les biens donnés?

» Les héritiers doivent d'abord discuter leurs biens jwmt » nels. Mais si ce recours est inutile ou insuffisant , ilspcr » vent agir contre les tiers détenteurs. »

Ce langage est clair. Il désigne formellement les Vim personnels du donataire.

Et comment pourrait-il en être autrement? Ne serail-ee pas annuler la règle sous prétexte de Tinterpréter, si on 11 restreignait aux biens donnés? Car si tous les immeakfa donnés avaient été vendus par le donataire, il n'y aonil plus lieu à la discussion.

Celle des biens personnels se conçoit. Elle est en harmnie avec une règle analogue écrite dans l'article 850, M titre des successions , chapitre du partage , où il est dit qie le cohéritier donataire , qui a vendu Tobjet de la donatioa» n'en doit qu*un rapport fictif en moins prenant , c'est-è-diit nn rapport en râleur et non en nature.

Il était équitable que la même faveur fût accordée an donataire étranger qui avait aliéné de bonne foi ; qu'on lai permit de restituer en valeur, aux dépens de ses biens personnels , Timmeuble que Taclion en réduction atteindrut, et d'éyiter ainsi les dommages et intérêts de raoqoérev évincé.

Mais la discussion devra-t-elle être faite aux frais do tiers acquéreur, et celui-ci devra-t-il avancer ces frais?

iKviiK ni M\iiiA(ir. l'V>

L article 930 ne s'explique pas sur ces difficultés.

Mais le silence même qu'il garde prouve que le tiers dé* lenteur n'est pas tenu des avances à faire.

D'ailleurs, il n'autorise l'action en réduction contre les tiers délenteurs que discussion préalablement faite des biens des donataires, sans imposer aux tiers détenteurs aucune condition , aucune charge pour l'accomplissement de ce préalable. C'est indiquer assez clairement que le demandeur en réduction doit lui-même faire les frais de ces poursuites avant de s'adresser aux tiers détenteurs. Si la loi eût voulu soumettre les tiers détenteursàavancer ces frais de poursuites» elle l'eût dit dans ce cas particulier comme elle l'a fait k l'égard de la caution par Tarticle 2022, et à l'égard du tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué, par l'article 2170. Par le premier de ces articles, des poursuites immédiates sontautorisées contre la caution , et celle-ci ne peut y échapper qu'en requérant la discussion du principal débiteur, en indiquant même les biens à discuter, qui ne peuvent être que des immeubles non litigieux et situés dans l'arrondissemen* de la Cour royale du lieu où le paiement doit être fait, et en avançant des deniers suffisants pour la discussion. (V. l'article 2023.)

Il en est de même pour le tiers-détenteur poursuivi hypothécairement , puisque Tarticle 2170 s'en réfère, pour la discussion préalable qu'elle autorise le tiersdétenteur à requérir, à la forme de discussion réglée au titre du cautionnement*

Mais dans le cas de l'article 930 , le tiers détenteur n'est soumis à aucune de ces conditions. 11 n'est pas tenu de requérir la discussion préalable. Au contraire, on ne doi- Tattaquer qu'en lui prouvant que déjà cette discussion a eu lieu , et qu'elle n'a rien produit.

Il n'est pas chargé d'indiquer les biens à discuter.

Il n'est pas, enfin, obligé par la loi de faire les avances de la discussion.

Or il ne saurait être tenu de ce que la loi ne lui prescrit pas.

73(5 TKVITK 1)1- MARIAGi:.

1317. Cependant si rhërilierà réserve fait inolileiMit des frais de discussion, sur qui retomberoni-îlsdéfioitiveneBll

Us devront retomber sur le tiers détenteur ; car la résenc légale doit être obtenue intacte par celui à qui elle estdae; et le législateur 9 tout en exigeant du demandeur en rédiKtion qu*il discute préalablement le donataire n*a pu eih tendre que ce fût à ses risques et périls, et lui refuser l'iodemnilé de ses avances.

Or cette indemnité , lorsque le donataire est insolvable, ne peut retomber que sur le tiers détenteur.

Mais celui-ci ne pourrail-il pas opposer que les frais fiûli ont été frustratoires , si Tévénement en prouve l'inutililé; etne serait-il pas ainsi autorisé à eu refuser le remboursemeiit!

Pour éviter ce danger, il serait prudent que rhèritieri réserve, avant de commencer ces poursuites en discussioi contre le tiers détenteur, le prévînt par un acte extra-judiciaire , lui annonçât qu'il se propose de revendiquer conife lui tout ou partie des immeubles donnés , mais que préalablement il serait disposé à discuter le donataire ; que cepei' dant il craint de faire des frais inutiles soit parce qu'il ne connaît pas de biens au donataire , soit parce que les bien qu'il lui connaît sont d'une valeur tout à fait insuflisanle; que les frais de cette discussion s'ajouteraient à sa créance et aggraveraient la position du tiers détenteur. L'acte se terminerait, en conséquence , par une sommation au tien détenteur de déclarer s'il entend ou non exiger que la dis^ cussion du donataire ait lieu, avec protestation , dans ce cas

ou à défaut de réponse dans un délai de jours, que U

discussion serait faite aux risques et périls du tiers déteoteur, et sous la réserve expresse de réclamer contre lui toas les frais des poursuites.

Cette précaution prise .et après l'expiration du délai fixé par la sommation , la discussion pourra [être poursuivie ; et et si elle ne produit rien , le tiers détenteur ne pourra con-^ tester le remboursement des frais.

TaAiTi OD Hàriàgb. 737

ai cependant on ne connaissail absolument aucun bfen meuble ou immeuble au donataire, on le déclarerait au tiersdétenteur, et faute par lui d'en indiquer on agirait immédiatement contre lui en réduction « c'est-à-dire en revendication des immeubles donnés jusqu'à concurrence de la valeur du droit à la réserve légale.

Nous venons de dire si Von né connaissait au donataire aucun bien meuble ou immeuble , ce qui suppose que la discussion peut porter sur les biens meubles comme sur les immeubles.

C'est , en effet , ce qui résulte de l'expression générale, les biens f employée par l'article 930 à la différence des ar- Ucles2023 et 2170 qui limitent la discussion aux immeubles seulement. L'article 930 a traité avec plus de ménagement les tiers détenteurs des immeubles aliénés par un donataire parce qu'ils étaient dans une position plus favorable que des cautions ou que des acquéreurs de biens bypothéqués , ceux-ci étant avertis, les premiers par l'acte de cautionnement, les seconds par les inscriptions des créanciers hypothécaires , des dangers qu'ils couraient , tandis que celui qu i achète d'un donataire peut rarement prévoir l'action en ré^ daction auquel il sera un jour exposé.

1318. Pour affranchir ses acquéreurs des effets de cette action , le donataire peut offrir au demandeur une indemnité en argent, égale à la valeur du droit exercé. Cela n'est pas douteux. Car c'est en une indemnité pécuniaire que se résout nécessairement le résultat de la discussion préalable prescrite par l'article 930 <

Les tiers détenteurs doivent avoir la même' faculté pour échapper à l'éviction. Comme créanciers du donataire leur garant, ils sont autorisés par Tarticle 1166 du Code civil à exercer tous ses droits , à proGter de tous les avantages que la loi lui confère , et à faire usage de tous ses moyens et de toules ses exceptions contre Faction qui leur est intentée {i)*

(1) Voirsur(oule8lesquosliju8ci-(lcâsu8^Grenicr, dfiDoiia(toti#,l. 3^

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