CHAPITRE PREMIER
Dj la dissolution du maiiage.
SOMMAiaX.
1324. Comment e$l dissous le mariage,'^ Division du chapitre»
1324. Le mariage est dissous par la mort naturelle et et par la mort civile ;
Par la mort naturelle qui brise l'existence reçue de Dieu ;
Par la mort civile qui détruit celle reçue de la loi ;
La dissolution du mariage doit être considérée d'abord dans ses causes, ensuite dans ses effets.
Section Ë^.
Des causes de la dissolution du mariage.
SOMMAiaX.
13S5. Il ny a que deux causes de dissolution du mariage.
1336, Le divorce^ troisième cause, fut établi en 1792 et maintenu
en 1803.
13^. Mais il fut aboli en 1816 — Avantages de f abolition.
1328. La mort naturelle, première cause^ éteint tout.
1329. La mort civile, seconde cause, est soumise à des règles spéciales.
1330. Causes de la mort civile.
1331. De quel jour a-t-elle liêu ?
1332. Différence entre le droit ancien et le droit nouveau.
1333* Dans le droit ancien le mariage n'était pas dissous par la mort
L'on ne se serait pas exprimé ainsi » en termes généravi, si Ton eût voulu restreindre la discussion aux biens doBDèsî on aurait employé des expressions limitatives an x inimeobkg reçus par le donataire. La généralité de Texpression embrasse évidemment la généralité des biens du donataire , de eeix qui lui étaient propres comme de ceux qui lai ont été donnés.
C*est aussi ce qui résulte du discours du tribun Javbefi au Tribunat dans la séance du 29 floréal an 11. Voici M langage :
a Les donataires ont-ils aliéné les biens donnés?
» Les héritiers doivent d'abord discuter leurs biens /Mnonr x» nels. Mais si ce recours est inutile ou insuffisant, ilspn- M vent agir contre les tiers détenteurs. »
Ce langage est clair. Il désigne formellement les bieRS personnels du donataire.
Et comment pourrait-il en être autrement? Ne serail-ce pas annuler la règle sous prétexte de rinterpréter, si on k restreignait aux biens donnés? Car si tous les immeubles donnés avaient été vendus par le donataire , il n'y aonA plus lieu à la discussion.
Celle des biens personnels se conçoit. Elle est en hami»nie avec une règle analogue écrite dans l'article 850, n titre des successions , chapitre du partage , où il est dit qot le cohéritier donataire , qui a vendu Tobjet de la donatioR» n'en doit qu'un rapport fictif en moins prenant , c'est-à-dire nn rapport en valeur et non en nature.
Il était équitable que la même faveur fût accordée an donataire étranger qui avait aliéné de bonne foi ; qu'on lai permit de restituer en valeur , aux dépens de ses biens personnels , l'immeuble que l'action en réduction atteindrait, et d'éviter ainsi les dommages et intérêts de Tacquérear évincé.
Mais la discussion devra-t-elle être faite aux frais do tiers acquéreur, et celui-ci dcvra-t-il avancer ces frais?
TftAITÉ DU MARIAGE. 735
I L'article 930 ne s'explique pas sur ces diffiealtés.
i Mais le silence même qu'il garde prouve que le tiers dé*
I tenteur n'est pas tenu des avances à faire.
I D'ailleurs, il n'autorise Taction en réduction contre les
i tiers détenteurs que discussion préalablement faite des biens
I des donataires* sans imposer aux tiers détenteurs aucune
condition , aucune charge pour l'accomplissement de ce
\ préalable. C'est indiquer assez clairement que le demandeur
4 en réduction doit lui-même faire les frais de ces poursuites
avant de s'adresser aux tiers détenteurs. Si la loi eût voulu
soumettre les tiers détenteurs à avancer ces frais de poursuites,
g elle l'eût dit dans ce cas particulier comme elle l'a fait k
) l'égard de la caution par l'article 2022, et à l'égard du tiers
détenteur d'un immeuble hypothéqué, par l'article 2170.
gi Par le premier de ces articles, des poursuites immédiates
son t autorisées contre la caution , et celle-ci ne peut y échapper
I qu'en requérant la discussion du principal débiteur, en indi-
i quant même les biens à discuter, qui ne peuvent être que
I des immeubles non litigieux et situés dans l'arrondissemen*
I de la Cour royale du lieu où le paiement doit être fait, et en
avançant des deniers suffisants pour la discussion. (V. l'ar-
g ticle2023.)
1 II en est de même pour le tiers-détenteur poursuivi hypo* I thécairement , puisque l'article 2170 s'en référé, pour la I discussion préalable qu'elle autorise le tiersdétenteur à requérir, à la formedediscussion réglée au titre du cautionnement* Mais dans le cas de l'article 930 , le tiers détenteur n'est soumis à aucune de ces conditions. Il n'est pas tenu de requérir la discussion préalable. Au contraire, on ne doil'attaquer qu'en lui prouvant que déjà cette discussion a eu lieu , et qu'elle n'a rien produit.
Il n'est pas chargé d'indiquer les biens à discuter. Il n'est pas, enfin, obligé par la loi de faire les avances de la discussion.
Or il ne saurait être tenu de ce que la loi ne lui prescrit pas.
736 THAITK DU MAIIIAGE.
1317. Cependanl si l'héritier à réserve fait iQotileaieBt des frais de discussion, sur qui retomberoDl-ils définit! vemeol!
Ils devront retomber sur le tiers détenteur ; car U résene légale doit être obtenue intacte par celui à qui elle est dae ; et le législateur » tout en exigeant du demandeur eo rédaction qu'il discute préalablement le donataire n'a pu entendre que ce fût à ses risques et périls, et lui refuser l'iodemnitc de ses avances.
Or cette indemnité , lorsque le donataire est insolvable, ne peut retomber que sur le tiers détenteur.
Mais celui-ci ne pourrait-il pas opposer que les frais £iils ont été frustratoires , si révéncraent en prouve l'iDulilité; etne serait-il pas ainsi autorisé à eu refuser le remboursement!
Pour éviter ce danger, il serait prudent que l'héritier i réserve , avant de commencer ces poursuites en discussion contre le tiers détenteur, le prévint par un acte extra-judiciaire , lui annonçât qu'il se propose de revendiquer contre lui tout ou partie des immeubles donnés , mais que préalablement il serait disposé à discuter le donataire ; que cèpesdant il craint de faire des frais inutiles soit parce qu'il ne connaît pas de biens au donataire , soit parce que les biens qu'il lui connaît sont d'une valeur tout à fait insuffisante; que les frais de cette discussion s'ajouteraient à sa créance et aggraveraient la position du tiers détenteur. L*aete se terminerait, en conséquence , par une sommation au tien détenteur de déclarer s'il entend ou non exiger que la àh-^ cussion du donataire ait lieu, avec protestation , dans ce cas
ou à défaut de réponse dans un délai de jours, que li
discussion serait faite aux risques et périls du tiers détenteur, et sous la réserve expresse de réclamer contre lui tons les frais des poursuites.
Cette précaution prise et après l'expiration du délai fixé par la sommation , la discussion pourra [être poursuivie ; et et si elle ne produit rien , le tiers détenteur ne pourra contester le remboursement des frais.
TaAiTi oc hariàgb. 737
ai cependaDt on ne connaissait absolument aucun bien meuble ou immeuble an donataire, on le déclarerait au tiersdétenteur, et faute par lui d'en indiquer on agirait immédiatement contre lui en réduction , c'est-à-dire en revendication des immeubles donnés jusqu'à concurrence de la valeur du droit à la réserve légale.
Nous venons dédire si Von ne connaissait au donataire aucun bien meuble ou immeuble , ce qui suppose que la discussion peat porter sur les biens meubles comme sur les immeubles.
C'est t en effet , ce qui résulte de l'expression générale, les biens t employée par Tarticle 930 à la diff(6rence des articles2023 et 2170 qui limitent la discussion aux immeubles seulement. L'article 930 a traité avec plus de ménagement les tiers détenteurs des immeubles aliénés par un donataire parce qu'ils étaient dans une position plus favorable que des cautions ou que des acquéreurs de biens hypothéqués , ceux-ci étant avertis, les premiers par l'acte de cautionnement , les seconds par le^ inscriptions des créanciers hypothécaires , des dangers qu'ils couraient , tandis que celui qu i achète d'un donataire peut rarement prévoir l'action en ré-^ daction auquel il sera un jour exposé.
1318. Pour affranchir ses acquéreurs des effets de cette action , le donataire peut offrir au demandeur une indemnité en argent, égale à la valeur du droit exercé. Gela n'est pas douteux. Garc'est en une indemnité pécuniaire que se résout nécessairement le résultat de la discussion préalable prescrite par l'article 930*
Les tiers détenteurs doivent avoir la même' faculté pour échapper à l'éviction. Comme créanciers du donataire leur garant, ils sont autorisés par Tarticle 1166 du Code civil à exercer tous ses droits , à profiter de tons les avantages que la loi lui confère , et à faire usage de tous ses moyens et de tontes ses exceptions contre Taction qui leur est intentée (1)<
(1) Voir8urtoule8 les quoslîjus ci -dessus^ Grenier, deê Donations fU 2,
73fi TRAITÉ la MAKIA(iE.
1319. L'héritier à réserve a droit aux jouissances oo am intérêts des immeubles ou des valeurs dont il obtient la remise par l'action eu réduction. Ces jouissaoces ou ces inlë^ rets lui soot dus en principe du jour de décès du donateur. Mais pour qu'il les obtienne depuis cette époque il faut qo^il forme sa demande en réduction daos l'aunée de ce décès. C'est ce que déclare l'article 928.
a Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la x> portion disponible , à compter du jour du décès du dona- » teur si la demande en réduction a été faite dans Tannée , » sinon du jour de la demande. »
Remarquons que Tarticle ne soumet à cette restitution des fruits que le donataire ; il n*y astreint pas les tiers détenteurs. Ceux-ci t comme tout possesseur de bonne foi * ne les doivent que du jour où leur bonne foi a cessé; c'est-àdire du jour de la demande formée contre eux-mêmes. (Code civil, art. 550. )
1320. L'action en réduction est un moyen accordé par la loi aux héritiers directs pour obtenir contre les donataires et les légataires leur réserve légale dont ils sont privés. Si tous ces héritiers acceptent la succession » mais que certaios d*entr'eux seulement agissent en réduction , leurs colwritiers qui auront gardé le silence ne profiteront pas de la réduction prononcée. Vigilanlibus non negHgenlibu$ jura sub^ veniunt. Mais ils n'obtiendront eux-mêmes que leur portion personnelle dans la réserve légale. Car le droit à ci^tte réserve se divise nécessairement , lorsque tous ceux auxquels elle appartient acceptent le titre d'héritier.
Mais si quelques-uns des héritiers renoncent à la succès* sion sans être donataires , et par conséquent sans retenir aacune partie du patrimoine du défunt, dans ce cas la part dn renonçant accroît à ceux qui acceptent , conformément à
n» 629 el8uivai!ls; Touiller, t. 5, n 150 et suivants; DeTvincourIJ.S, p. 245 e( suivantes; Duranton, t. ^, ip 370 et suiv.; Vazeîlles sur Tari. 930, Commentaire êur hs Successions tl Donaliont,
I r^Mi L DL 11 \n\ ir.r. 7:il)
Tarlicle 78G du Code, et ceux-ci peuvent réclamer, même par la voie de la réduction, la totalité de la réserve légale.
1321. Quelques auteurs ont soulevé une question qui ne paraît pas très-série use. Us se sont demandé si le donataire évincé avait un recours soil contre les autres donataires, soit contre des acquéreurs qui auraient acheté du donateur postérieurement à la donation.
L'occasion d*un tel recours ne se présentera pas en général contre d'autres donataires dont les titres seraient postérieurs à ceux des donataires évincés, puisque la loi veut que pour la réduction on suive Tordre des dates des dispositions en remontant des dernières aux premières.
Mais il peut arriver qu'au moment où la réduction est ordonnée, les derniers donataires soient insolvables, et que ceux qui les précèdent soient obligés do fournira leur place cette réserve légale dont les héritiers ne peuvent être privés. Ces donataires antérieurs qui payent ainsi la dette d'autrui ont sans nul doute le droit d'agir en garantie contre les donataires postérieurs , dès l'instant où ceux-ci dont ils auront acquitté la dette présenteront quelques ressources.
Quant aux acquéreurs du donateur , ils ne peuvent être passibles d'aucune garantie, lors même que celui-ci aurait fourni aux donataires pour la sûreté des donations une hypothèque spéciale sur des immeubles aliénés depuis. Car les donations ne sont réduites que parce qu*elles étaient illégales comme excédant la quotité disponible dans les bornes de laquelle le donateur devait se renfermer. En dépassant ces bornes le donateur a fait un acte nul, et l'hypothèque stipulée est nulle aussi comme la disposition principale dont cette hypothèque n'est que l'accessoire. Au contraire, les Tentes sont valables, parce que s*il était interdit au père de famille de donner davantage lorsqu'il avait déjà épuisé la quotité disponible , il lui était permis de vendre.
13224 Si la donation réductible consistait en une valeur mobilière qui n'eût pas encore été remise au donataire ,
7i0 TKAITIC DU MAIUAGE.
Teffet de la rédaction serait d'affranchir Thérédité do pa7^ ment de cette râleur.
1383. Le droit à la réserve est prescriptible comme tous les antres droits corporels et incorporels , et par conséquent l'exercice de ce droit , c'est-à-dire l'action en rédaction se prescrit aussi.
Sur la durée de cette prescription il faut distinguer le donataire de ses acquéreurs ; à l'égard du donataire l'actioD en réduction est toujours personnelle quoiqu'elle devieDne aussi réelle si les objets donnés sont des immeubles.
A l'égard des tiers détenteurs l'action est toujours réelle; car elle ne peut s'appliquer qu'à des immeubles. Les meubles n'ont pas de suite (Code civ., art. 2279). Le tiers détenteor, qui a acquis de bonne foi » n'est pas lui-môme personnellement obligé à la restitution des immeubles donnés. Il n'en est tenu que comme possesseur.
De la différence dans les qualités des personnes soumises à l'action en réduction naît aussi une différence dans la darée de la prescription.
La prescription dure trente ans à l'égard du donataire lui-même (Code civ. , art. 2262).
Mais à l'égard des tiers détenteurs , porteurs d'un titre légitime et qui ont acquis de bonne foi, la durée de la prescription est seulement de dix ans entre présents, et de vingt ans entre absents (V. Code civ., art. 2265).
Ce temps ne court que du jour du décès du donateur ; car jusque-là les successibles sont sans qualité. Leur qualité d'héritiers à réserve et les droits attachés à celte qualité ne prennent naissan^^e qu'à l'ouverture de la succession. Alors seulement ib peuvent agir ; alors aussi seulement commence contre eux la prescription (Code civ., art. 2257).
On doit, au reste, appliquer à cette prescription les règles ordinaires d'interruption et de suspension tracées dans le cbap. 4 dn litre 20 du livre 3 du Code civ. (V. les articles 22i2et suivants).
TITRE VU