CHAPITRE PREMIER
Dj la dissolution du maiiage.
1324. Comment eêl dissout Umariage^ — Division du chapitre •
1324. Le mariage est dissous par la mort naturelle et et par la mort civile ;
Par la mort naturelle qui brise l'existence reçue de Dieu ;
Par la mort civile qui détruit celle reçue de la loi ;
La dissolution du mariage doit être considérée d'abord dans ses causes, ensuite dans ses effets.
Des causes de la dissolution du mariage.
80MKAIBS.
1325. Il ny a que deux causes de dissolution du mariage.
1336, Le divorce^ troisième cause, fut établi en 1792 et maintenu
en 1803.
13^7. Mais il fut aboli en 1816 — Avantages de V abolition,
1328. La mort naturelle^ première cause, éteint tout.
1329. La mort civile, seconde cause, est soumise à des règles spéciales.
1330. Causes de la mort civile.
1331. De quel jour a-t-elle lieu ?
1332. Différence entre le droit ancien et le droit nouveau*
1333. Dans le droit ancien le mariage n'était pas dissous par la mort civile.
742 TRAITÉ DU UAIIIAGE.
1334. Secus dans le droit twureau, el la mort civile a lieu $i le eoth damné ne se représente pa^ dans les 5 ans,
1335. Qiiid s'il se représente après les cinq ans.
1325. Nous venons (l*énoncer les deux causes de dissfh lulion reconnues par la loi ; ce sont les seules qu'elle ad-* mette aujourd'hui.
1326. Un autre moyen de dissolution » le divorce, a été beaucoup trop long-temps autorisé en France.
Demandé en 1789 par un seul cahier, celui dont le dac d^Orléans était porteur, il fut décrété, le 20 septembre 179â, dans un moment où Texaltation des idées et le faux sys-
téme d*une liberté qui dégénérait en licence obscurcissait la sagesse des législateurs.
Une triste expérience en avait déjà signalé l'abus immoral lorsque le Code civil fut projeté. Aussi éprouva-t-îl alors de vives résistances , et si par une funeste concession aux idées nouvelles et au relâchement des mœurs on le'consenra alors dans notre législation, au moins Fentoura-t-on de tant de difticultésque les exemples en devinrent plus rares de jour eu jour.
Les tribunaux , d'accord en cela avec Topinion publique qui le proscrivait, saisissaient même avec une sorte d'empressement les moyens qui leur étaient offerts pour le repousser.
1327. Enfin une loi du 8 mai 1816 le rejeta de nos Codes; et notre législation civile fut dès ce moment en harmonie avec la loi religieuse de la plus grande partie des Français, pour lesquels le mariage était déclaré indissoluble.
On cessa alors d'être aflligé dans notre société du specl* cle de certains époux qui, se jouant de la sainteté d'u union consacrée pour toujours par la loi divine , formaie de nouveaux nœuds pendant l'existence de leurs épouses, tandis que celles-ci , dans leur respect pour les préceptes de leur culte et pour les mouvements de leur conscience, secondamnaient à un célibat per^^clucl et à l'isolement.
TRAITB ]>U MARIAGE. 743
Cette ionovation » eo améliorant les mœurs , a aussi coutrîbué k diminuer les discordes des unions conjugales. Tel est Tesprit humain. Il se résigne au joug dont il ne peut s'affranchir ; des nœuds qui lui paraissaient durs d*abord et contre lesquels il se serait violemment révolté s*il avait eu Tespoir de les rompre, il les souffre patiemment et finit par y trouver des avantages lorsqu'il sait qu'ils sont liés à jamais à son existence.
Depuis la loi de 1816 , la mort naturelle et la mort civile sont, comme nous Ta vous déjà dit , les seuls moyens de dissoudre ces nœuds.
1328. Sur la mort naturelle nous n'avons à faire aucune observation. Œuvre de la nature elle éteint nécessairement tous les droits comme tous les devoirs qui étaient attachés au mariage.
1329. Mais il n'en est pas ainsi de la mort civile. Œuvre de la loi, elle est soumise à des règles qui peuvent la modifier, qu'il faut par conséquent examiner.
1330. L'art. 25 du Codi civil s'exprime ainsi :
« Par la mort civile.... Le condamné est incapable de Art. 25. » contracter un mariage qui produise aucun effet civil.
» Le mariage qu'il avait contracté précédemment est dis- » sous quanta tous ses effets civils.
» Son époux et ses héritiers peuvent exercer respective- » ment les droits et les actions auxquels sa mort naturelle » donnerait ouverture. )>
L'art. 227 du Code civil contient une disposition semblable.
« Le mariage se dissout : . ^ Art. ti7
» 1' Par la mort de l'un des époux ;
» 2** Par le divorce légalement prononcé ;
» 3^ Par la condamnation devenue définitive de l'un des » époux à une peine emportant mort civile (1). »
(1) D'après Tart. 216 du Code des Deui-Sîciles le mariage n*e8( dissous que par la mort nalurelle;
73 i- TIlVirÉ DU MARIAGE.
L'on ne se serait pas exprimé ainsi , en termes génfram. si Ton eât voulu restreindre la discussion aux biens donoés! on aurait employé des expressions limitatives aux immeoliki reçus par le donataire. La généralité de l'expression embrasse évidemment la généralité des biens du donataire , de ceii qui lui étaient propres comme de ceux qui lai ont été donnés.
C*est aussi ce qui résulte du discours du tribun Janberi au Tribunat dans la séance du 29 floréal an 11. Voici 90B langage :
« Les donataires ont-ils aliéné les biens donnés?
» Les héritiers doivent d'abord discuter leurs biens/wrson- » nels. Mais si ce recours est inutile ou insuffisant , ils peu- )i vent agir contre les tiers détenteurs. »
Ce langage est clair. Il désigne formellement les bieos personnels du donataire.
Et comment pourrait-il en être autrement? Ne serait-ce pas annuler la règle sous prétexte de l'interpréter , si on la restreignait aux bieos donnés? Car si tous les immeubles donnés avaient été vendus par le donataire, il n'y aurait plus lieu à la discussion.
Celle des biens personnels se conçoit. Elle est en harmonie avec une règle analogue écrite dans l'article 850 , aa titre des successions , chapitre du partage , où il est dit que le cohéritier donataire » qui a vendu Tobjet de la donation, n'en doit qu'un rapport fictif en moins prenant , c'est-à-dire nn rapport en valeur et non en nature.
Il était équitable que la même faveur fût accordée au donataire étranger qui avait aliéné de bonne foi ; qu'on lai permit de restituer en valeur, aux dépens de ses biens personnels , rimmeuble que l'action en réduction atteindrait, et d'éviter ainsi les dommages et intérêts de l'acquérear évincé.
Mais la discussion devra-t-elle être faite aux frais du tiers acquéreur, et celui-ci dcvra-l-il avancer ces frais?
TRAITÉ DU M.VRIAGC. 735
L'articie 930 ne s'explique pas sur ces difficultés.
BJais le silence même qu'il garde prouve que le tiers dé" lenteur n'est pas tenu des avances à faire.
D'ailleurs» il n'autorise l'action en réduclion contre les tiers détenteurs que discussion préalablement faite des biens des donataires, sans imposer aux tiers délenteurs aucune condition , aucune charge pour l'accomplissement de ce préalable. C'est indiquer assez clairement que le demandeur en réduction doit lui-même faire les frais de ces poursuites avant de s'adresser aux tiers détenteurs. Si la loi eût voulu soumettre les tiers détenteurs & avancer ces frais de poursuites» elle l'eût dit dans ce cas particulier comme elle l'a fait k l'égard de la caution par Tarticle 2022» et à l'égard du tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué, par l'article 2170. Par le premier de ces articles, des poursuites immédiates son tautorisées contre la caution , et celle-ci ne peut y échapper qu'en requérant la discussion du principal débiteur, en indiquant même les biens à discuter, qui ne peuvent être que des immeubles non litigieux et situés dans l'arrondissement de la Cour royale du lieu où le paiement doit être fait, et en avançant des deniers suffisants pour la discussion. (V. l'article 2023.)
Il en est de même pour le tiers-détenteur poursuivi hypothécairement, puisque l'article 2170 s'en référé, pour la discussion préalable qu'elle autorise le tiersdétenteur à requé«* rir, à la formedediscussion réglée au titre du cautionnement*
Mais dans le cas de l'article 930 , le tiers détenteur n'est soumis à aucune de ces conditions. Il n'est pas tenu de requérir la discussion préalable. Au contraire, on ne doil'attaquer qu'en lui prouvant que déjà cette discussion a eu lieu , et qu'elle n'a rien produit.
Il n'est pas chargé d'indiquer les biens à discuter.
Il n'est pas, enfin, obligé par la loi de faire les avancer de la discussion.
Or il ne saurait être tenu de ce que la loi ne lui prescrit pas.
1317. Cependant si Théntier à réserve fait iQUIileneit des rraisde discussion, surqui retomberont-ils définitivement!
Ils devront retomber sur le tiers détenteur ; car la réserte légale doit être obtenue intacte par celui à qui elle est doe ; et le législateur, tout en eicigeant du demandeur en réduction qu'il discute préalablement le donataire n'a pu eotendre que ce fût à ses risques et périls, et lui refuser l'iodemnité de ses avances.
Or cette indemnité , lorsque le donataire est insolvable, ne peut retomber que sur le tiers détenteur.
Mais celui-ci ne pourrait-il pas opposer que les frais dite ont été frustratoires , si Tévéneraent en prouve l'inutilité; etne serait-il pas ainsi autorisé à eu refuser le remboursement!
Pour éviter ce danger, il serait prudent que Théritieri réserve , avant de commencer ces poursuites en discussion contre le tiers détenteur , le prévint par un acte extra-jiF diciaire , lui annonçât qu'il se propose de revendiquer contre lui tout ou partie des immeubles donnés , mais que préalablement il serait disposé à discuter le donataire ; que cependant il craint de faire des frais inutiles soit parce qu*il ne connaît pas de biens au donataire , soit parce que les biens qu'il lui connaît sont d'une valeur tout à fait insuffisante; que les frais de cette discussion s'ajouteraient à sa créance et aggraveraient la position du tiers détenteur. L*acter se terminerait 9 en conséquence , par une sommation au tien détenteur de déclarer s'il entend ou non exiger que la discussion du donataire ait lieu, avec protestation , dans ce cas
ou à défaut de réponse dans un délai de joiirs, que U
discussion serait faite aux risques et périls du tiers détenteur, et sous la réserve expresse de réclamer contre lui tons les frais des poursuites.
Cette précaution prise .et après l'expiration du délai fixé par la sommation , la discussion pourra [être poursuivie ; et et si elle ne produit rien , le tiers détenteur ne pourra contester le remboursement des frais.
TtAITi 00 HàRIàGB. 737
ai cependant on ne connaissait absolamenl aucun bien meuble ou immeuble au donataire, on le déclarerait au tiersdétenteur, et faute par lui d'en indiquer on agirait immédiatement contre lui en réduction , c'est-à-dire en revendication des immeubles donnés jusqu'à concurrence de la valeur du droit à la réserve légale.
Nous venons dédire si Von né connaissait au donataire aucun bien meuble ou immeuble , ce qui suppose que la discussion peut porter sur les biens meubles comme sur les immeubles.
C'est 9 en effet , ce qui résulte de l'expression générale, les biens f employée par l'article 930 à la différence des articles2023 et 2170 qui limitent la discussion aux immeubles seulement. L'article 930 a traité avec plus de ménagement les tiers détenteurs des immeubles aliénés par un donataire parce qu'ils étaient dans une position plus favorable que des cautions ou que des acquéreurs de biens bypothéqués , ceux-ci étant avertis, les premiers par l'acte de cautionnement, les seconds par les inscriptions des créanciers hypothécaires , des dangers qu'ils couraient , tandis que celui qu i atchète d'un donataire peut rarement prévoir l'action en ré^ dactlon auquel il sera un jour exposé.
1318. Pour affranchir ses acquéreurs des effets de cette iction , le donataire peut offrir an demandeur une indemnité en argent, égale à la valeur du droit exercé. Cela n'est pas douteux. Carc'est en une indemnité pécuniaire que se résout nécessairement le résultat de la discussion préalable prescrite par l'article 930.
Les tiers détenteurs doivent avoir la même' faculté pour tehapper à l'éviction. Comme créanciers du donataire leur garant, ils sont autorisés par l'article 1166 du Code civil à exercer tous ses droits , à profiter de tons les avantages que la loi lui confère > et à faire usage de tous ses moyens et de tontes ses exceptions contre Taction qui leur est intentée (1)<
(1) Vuirsurtouleslesquoslijusci -dessus^ Grenier, des Donations ,{, 2^
738 TRAITÉ ne MARIAGE.
1319. L'héritier à réserve a droit aux jouissances oo aoi intérêts des immeubles ou des valeurs dont il obtient la remise parTaction en réduction. Ces jouissances ou ces inlë-' rets lui sont dus en principe du jour de décès du donateur. Mais pour qu'il les obtienne depuis cette époque il faut qu'il forme sa demande en réduction dans l'année de ce décès. C'est ce que déclare l'article 928.
Lri. 9i8. « Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la » portion disponible , à compter du jour du décès du dona- » teur si la demande en réduction a été faite dans l'année, » sinon du jour de la demande. »
Remarquons que l'article ne soumet à cette restitution des fruits que le donataire ; il n'y astreint pas les tiers détenteurs. Ceux-ci , comme tout possesseur de bonne foi , ne les doivent que du jour où leur bonne foi a cessé; c'est-àdire du jour de la demande formée contre eux-mêmes. (Code civil , art. 550. )
1320. L'action en réduction est un moyen accordé par la loi aux héritiers directs pour obtenir contre les donataires et les légataires leur réserve légale dont ib sont privés. Si tous ces héritiers acceptent la succession , mais que certains d*entr*eux seulement agissent en réduction , leurs coliéritiers qui auront gardé le silence ne profiteront pas de la réduction prononcée. Vigilanlibus non négligent ibus jura suIh veniunt. Mais ils n'obtiendront eux-mêmes que leur portion personnelle dans la réserve légale. Car le droit à cette réserve se divise nécessairement , lorsque tous ceux auxquels elle appartient acceptent le titre d'héritier.
Mais si quelques-uns des héritiers renoncent à la succèssion sans être donataires » et par conséquent sans retenir au* cune partie du patrimoine du défunt, dans ce cas la part du renonçant accroît à ceux qui acceptent , conformément à
n» 029 et suivants ; Toiillier, t. 5, n 150 et suivants; Delvincourt.t.S, p. 245 et suivantes; Duranton, t. ^, n^ 370 et suiv.; Vazeilles sur l'art. 930, Commentaire sur les Surcestionê tt Donations,
m \i IL DL 11 vRi\rj . 7:51)
rarlicle786 du Code, et ceux-ci peuvent réclamer, même par la voie de la réduction , la totalité de la réserve légale.
1321. Quelques auteurs ont soulevé une question qui ne parait pas très-sérieuse. Us se sont demandé si le donataire évincé avait un recours soit contre les autres donataires , soit contre des acquéreurs qui auraient acheté du donateur postérieurement à la donation.
L'occasion d*uu tel recours ne se présentera pas en général contre d'autres donataires dont les titres seraient postérieurs à ceux des donataires évincés, puisque la loi vent que pour la réduction on suive Tordre des dates des dispositions en remontant des dernières aux premières.
Mais il peut arriver qu'au moment où la réduction est ordonnée, les derniers donataires soient insolvables, et que ceux qui les précèdent soient obligés de fournir à leur place cette réserve légale dont les héritiers ne peuvent être privés. Ces donataires antérieurs qui payent ainsi la dette d'autrui ont sans nul doute le droit d'agir en garantie contre les donataires postérieurs , dès l'instant où ceux-ci dont ils auront acquitté la dette présenteront quelques ressources.
Quant aux cicquéreurs du donateur , ils ne peuvent être passibles d'aucune garantie I lors même que celui-ci aurait fourni aux donataires pour la sûreté des donations une hypothèque spéciale sur des immeubles aliénés depuis. Car les donations ne sont réduites que parce qu'elles étaient illé* gales comme excédant la quotité disponible dans les bornes de laquelle le donateur devait se renfermer. En dépassant ces bornes le donateur a fait un acte nul, et l'hypothèque stipulée est nulle aussi comme la disposition principale dont cette hypothèque n'est que Taccessoire. Au contraire, les ventes sont valables, parce que s*il était interdit au père de famille de donner davantage lorsqu'il avait déji épuisé la quotité disponible , il lui était permis de vendre.
1322« Si la donation réductible consistait en une valeur mobilière qui n'eût pas encore été remise au donataire^
740 TRAITÉ DU HAnUGC.
TefTet de la rédaction serait d'affranchir Thérèdité do pa7^ ment de cette valeur.
1323. Le droit à la réserve est prescriplible comme toos les autres droits corporels et incorporels , et par conséquent Texercice de ce droit , c*est-à-dire Faction en rêdoctionse prescrit aussi.
Sur la durée de cette prescription il faut disting^uer le donataire de ses acquéreurs ; à Tégard du donataire TactioD en réduction est toujours personnelle quoiqu'elle devienne aussi réelle si les objets donnés sont des immeubles.
A l'égard des tiers détenteurs Faction est toujours réelle ; car elle ne peut s'appliquer qu'à des immeubles. Les meubles n'ont pas de suite (Gode civ., art. 2279). Le tiers détenteur, qui a acquis de bonne foi , n'est pas lui-même personnellement obligé à la restitution des immeubles donnés. U n'en est tenu que comme possesseur.
De la différence dans les qualités des personnes soumises à l'action en réduction natt aussi une différence dans la durée de la prescription.
La prescription dure trente ans à l'égard du donataire lui-même (Code civ. , art. 2262).
Mais à l'égard des tiers détenteurs , porteurs d'un titre légitime et qui ont acquis de bonne foi, la durée de la prescription est seulement de dix ans entre présents» et de vingt ans entre absents (V. Code civ., art. 2265).
Ce temps ne court que du jour du décès du donateur ; car jusque-là les successibles sont sans qualité. Leur qualité d'héritiers à réserve et les droits attachés à cette qualité ne prennent naissance qu*à l'ouverture de la succession. Alors seulement ils peuvent agir; alors aussi seulement commence contre eux la prescription (Code civ., art. 2257).
On doit, au reste, appliquera cette prescription les règles ordinaires d'interruption et de suspension tracées dans le cbap. 4 du titre 20 du livre 3 du Code civ. ( V. les articles 2242 et suivants^
TITRE VU