ALIMENTS
— En ligne directe, les aliroenls sunt dus par les ascendanls aux desrendanlB, enfaols, peliUcnfaiift , gendres et belles- filles.
II , p, 635.
— U ) I réciprocilA de devoirs. II, p. 635, 638.
— I.esalimenla dus aux descendaiils comprennent les frais d'éduciilion. Il, p. 636, 6St.
— Us ne sont pas dus A ia bellemcrc qui convole. II , p. 639.
— Mais ils sont dus au beaui-pere, même dans ce cas. II, p, 651.
— L'ubligalion cesse par la mori de la persoune qui produit l'afrinilé. II,p. 651.
TABLE GÉNÉRALE DES IfATIÈIlES.
— Ils ne sont pas dus entre alliés au degré (Je pcl il -fils. H, p. 64I.
— Ils suai dus par le fils naturel et par le filé adop'lif au père , el réciproquement. 11, p. 64t.
— La délie esl-clie solidaire? — Controverse. 11 , p. 645 , 657.
— Etendue de la dette. — L'absolu et le relatif. Il, p. 643.
— Mode du paiement de ladett^. — Suivant les positions. II , p. 645
— H n'est Irién dd é Tenrant pour son établissement. II , p. 649.
— Des aliments ^ont dus même é rindigno de succéder. 11 , p. 654-
— La mort civile do créanciern'éteint pas la dette. II, p. 654.
— Elle continue même après la mort du débiteur conire ses héritiers. H, p. 656.
— Elle continue en faveur de Tenfant qui se marie sans le consentement de son père, li , p. 656.
— 1^ dette d'aliments est incessible et insaisissable. II, p. 657, 65S.
— Secus de pensions nlimentaires conférées é titre de libéralité ou réservées par un donateur ou un vendeur. If, p. 658.