AUTORISATION DES IFEMMES MARIÉES
—Elle e§t nécessaire pour ester en jugemenL Droit ancien. II, p.
— Doit être donnée par le mari pu par la justice. Il , p.!363.
— Droit actuel; motifs de faulortsation. 11 , p. 364 à 360.
— fille est nécessaire à la femnae même pour plaider comme tutrice. Il, p. 967.
— Ménore puur défendre à une expropriation. Il , p. 367.
—Ou pour former une demande incidente ou dans un ordre. 11 , p. 869.
«^l'our un appel ou un pourvoi il faut une nouvelle autorisation.
Il, p. 372 à 375.
-—La femme en a liesoin même pour une instance antérieure au Code, MHT ses bieua parffpbernanx. II , p. 374.
-^ ËHo n'en a pas besoin pour défen
dre au criminel ou en police. Il,
—L'autorisation lui est nécessaire
pour contracter. Il , p. 377 cl
suivantes.
—Pour acquiescer à une demande
ou s'en désister. Il , p. 381.
— Quoiqu'elle en fût dispensée autrefois. Il , p. 382.
— Elle n'en a pas besoin pour prêter un serment judiciaire. Il , p.
— Quid si elle s'oblige pour ou envers le mari P 1 1 1 p. 384 à 388.
— En a-t-elle besoin pour aliéner ses capitaux mobiliers? 11 i p.
— Elle ne peut aliéner sa dot mobilière. II, p. 392 à 393.
— Elle peut sans autorisation faire des actes conservatoires. lùid, p.
— La marchande publique s'oblige sans autorisation. 11 , p. 395.
— Quelle est-elle? oblige-t-ello son mari et par corps? Jbid^ p.
— Autres cas où la femme s'oblige quoique non autorisée. — Quasi contrats. — Délits. — Quasi délits. Il, p. 398.
— Peul lester sans autorisation.
Çut'd d'un testament fait sous une loi qui l'exigeait? II, p. 399 et suivantes.
— Elle n'en a .pas besoin pour révoquer UD testament. Il , p. 401.
-^ I^i poar donner au mari ou révoquer une donation é lui faite.
Il , p. 402.
» L'autorisation peut aujourd'hui être tacite. II , p. 4c»3.
-* L'autorisation tacite résuite d'une procédure conjointement faite. Il , p. 404.
— Ou d'une action intentée contre la fennne par le mari. 11, p.
— Ou du concours du mari dans un acte. II , p 406.
— La ratification postérieure du mari est sans effet sans le concours de la femme. IL p. 406-407.
^ Au refus du mari , l'autoiisalion émane du tribunal ; fonnalitév à remplit', p. Il , 408-409.
TABLI GÉNÉIIALB 5BS MATIÊRtf.
— Çuid b\ le mari ê»! dans un état d'impossibilité physique ou légale? il, p. 411-414.
— S'ilesl pourvu d'un conseil judiciaire, s'il est absent Y II, p. 415.
— Du cas où le mari est mineur.
Il . p. 417.
— De celui où les deux époux sont mineurs. 11 , p. 418. /bid.
^^ De Tautorisalion nécessaire pour agir eu séparation. II , p. 420.
— Si le mari , refusant ou ne pouvant autoriser, le tribunal refuse Tautorisation, la Tcmme peut infcrjeler appel. II, p. 421.
"— De retTel de Tautorisation ou de son absence. II, p. 422 el suiv.
— Elle n'ajoute rien à la validité!
de Tacleen lui-même.
— Effet de Tautorisalion du mari quant aux (Vais. Il , p. 424.
-^ 11 n*en doit pas si le juge seul autorise. II , p. 427.
— La femme séparée peut s.ins au* torisation loucher ses capitaux.
Il, p. 427.
— Le mari qui autorise est garant du défaut d'emploi du prix des immeubles. Il . p. 428.
— La nullité résultant du défaut d'autorisation peut Otre opposée par la femme , par le man , ou par leurs héritiers. H, p. 429.
— A moins qu'il n'y eût eu condamnation et que le délai d'appel ne fût expiré. Il . p. 430-432.
'— Mais si le mari n*a pas été partie au jugement, il peut y former lierce*op|osition. Il , p. 43*L
— Le mari peut renoncer à la nullité , mais non la femme sans le concours du mari. IL p. 434-435.
— t]ette nullité se prescrit par 10 ans depuis la dissolution du ma ringe. II , p. 435.
— Sccus si l'ubiigation n'a pas été exécutée. 11, p^ 436.
— Quid»\ le mariage a été tenu secret ? p. 438.
— La nullité est elle absolue, ou relative au mari, à la femme et à leurs héritiers? Il, p. 441 À 446
— I-e bigame lui-ménne peut Topposer. IMd.