EMPÊCHEMENT DE MARIAGE
-^^ Des empêchements chei les anetens peuples. 1, p. 8, 0.
— Chez les romains. I , p. 9 à 13.
— - DaiiS le droit actuel chez les
peuples modernes. l»p. 14^ 16.
» — Des empôchemen's en France
dans te droit aiMsien. I , p. 45 à
. — ' Les enif»èchements sont de deoi
sortes. 1, p. 48.
" Première sorte i empêchements dirimanls ou absolus* I, p. 49 et suivants,
•> 1» de IJ^ge , de la puberté. — Droit ancien et drx)it nouveau. I, p. 50 à 52.
- Des dispenses d*dge. 1 » p. 52 à
- 2o existence d'un autre mariage.
I, p. 55 ti 57.
- De la polygamie et de la potyan* drie. i, p. 56.
•> Peines contre le polygame et contre Tofficier public. 1 , p. 57.
- Du second mariage du conjoint d'un absent. I, p. 59.
* Du second mariage des époux divorcés autrefois. 1, p. ti4<
- Du second mariage de l'étranger divorcé. 1, p. 65^, 69.
- Du second mariage de Pépoui donlleconjointestabsent.I,p. 59.
- Du second mariage d'une veuve avant les dix mois. 1, p. 69.
- Peines pour la violation de la régie. 1« p. 70.
. 3° Parenté el alliance légitime ou naturelle en ligne directe. I , p. 7i et suivantes.
. Empêchement d*aprés le léviti que et suivant le droit romain. I,
- S'applique aussi h la parenté ou à l'alliance naturelle légalement prouvée. I, p. 75 à 80.
n Un mariage étant annulé , im des époux pourrait-il épouser l'enfant de l'autre? I , p. 83.
» 4^ Parenté et alliance légitimeou naturelle en ligne collatérale.
- Prohibitiou absolue entre frère et sœur. 1, p. 85.
• Prohibition sauf dispenses entre alliés au même degré. I, p. 91 et sttiv.
-Prohibition sauf dispenses entie oncles , grands-ooeles et nièce», pelites-niecee. I, p»87, 95
- Loi d-3 1832 sur ces dispenses el instructions ministérielles. I , p.
X Les dispenses pourraient -«Iles être révoquées? i, p. 95.
- 5<> L'adoplion.
- Est un empêchemeot dirimanf
TABLE GÈN'ÉRALK DKS MATIËiUiS.
oa absolu etilro Tsidoptanl e( Tarloplè cl lenrs descendants ou a** Iië9 eu ligue directe. I, p. 96.
^ Eutrc 1 adopté et les ^ufanls dr Tadoptaut , et entre les enfanlF ndoptifs du môme adoplaTit. I , p. % et ^w'iv*
— >9utcf entre l'adopté et les nscen cîants de Tadoptant ? 1 , p. 98, ibid
— Mais pas de sanction pénale. 1, p. 98, ^9.
— 6o Mort civile. I, p. tOOà 113.
— Ses cifets pour le mariage. 1 , p. lOâ.
^ Le conjetnt du mort civilement
peut se remarier. I, p. 102 et suiv, ^Secus dans Tancien droit/ 1, IOèV
et suiv.
—1^ grâce ne relTiice pas et n'è-
teint pas le droit du GonJ4)int. 1,
— 1^ révision Tcfface môme pour le passe. 1. p.ltO et suiv.
^ Ëmpèclienicnls non prévus par
la loi civile. I, p. 11^ à 135.
— 1o Impuissance physique. I » p.
— Ancien droit. 1, p. H 5, 116.
— Empêcliemcnt u<l nis nutrcfois mais pouvait être levé. I, p-131.
— Non admissib!c aujourdliui. I,
— &> Empêchements relatifs et siccidentels. I, p. 135.
— Dèfcinl des consentements nécessaires, i, p. 136.
Vov. aux mots CansenlemerU et SulhV.
ENFANTS ADOPTIFS. I, p. 263-
Voy. aussi Adoption, donsenlemeni
de leurs père el mère naturels et
adopUfs.