Résumé de la section
679. La filiation légitime est ainsi appelée parce qu'elle est l'œuvre de la loi qui supplée par les présomptions qu'elle établit aux preuves que n'offre pas la nature.
680. Comme c'est à la paternité que manquent les preuves naturelles , c'est aussi sur la présomption de paternité que repose principalement la filiation légitime.
« Il est à regretter, disait l'orateur du gouvernement, en exposant les motifs du titre de la paternité et de la filiation, il est à regretter que, pour établir des régies sur les moyens de constater la paternité , la nature seule ne poisse plus servir de guide.
x> Cependant il était nécessaire que la paternité ne restât pas incertaine. C'est par elle que les familles se perpétuent et qu'elles se distinguent les unes des autres. C'est une des bases de Tordre social. On doit la maintenir et la consolider.
» Il a fallu , pour y parvenir , s'attacher à des faits antérieurs et susceptibles de preuves.
» On trouve un premier point d'appui dans cette institution, qui, consacrée par tous les peuples civilisés, a son origine et sa cause dans la nature même , qui établit, main, tient et renouvelle les familles , dont l'objet principal est de veiller sur l'existence et l'éducation des enfants , dont la dignité inspire un respect religieux, dans le mariage.
» Les avantages que la société en retire doivent être principalement attribués à ce que , pour fixer la paternité , il établit une présomption qui presque toujours suffit pour écarter tous les doutes.
» Cette présomption admise chez tous les peuples est de- Tenne une règle d'ordre public, dont Forigine comme celle du mariage se perd dans la nuit des temps : Palet is estquem nuptiœ demonstrant . Quels pourraient donc être les indices plus grands que ceux qui résultent de la foi promise des deux époux, de leur cohabitation, des regards de leurs concitoyens au milieu desquels ils passent leur vie (1) ? »
Tels sont les motifs qui ont dicté la disposition du premier paragraphe de l'article 312 du Code civil , ainsi conçu :
<c L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le Art. sit. mari (2). »
681. Cette définition u'est pas rigoureusement exacte. Car f quoique conçu avant le mariage, Tenfant peut avoir pour père le mari , et même la loi attribue à celui-ci la paternité , s'il ne la désavoue pas dans un délai prescrit.
Mais elle convient aux cas ordinaires. Les autres cas ne sont que des exceptions.
Les Romains, qui avaient adopté la même règle, s'exprimaient plus vaguement encore sur la filiation légitime.
Filium eum definimus qui ex viro et uxore ejus noêcitur. (L. 6, ff. dehis qui sui vel alienijuris mnt.)
Cette définition paraissait attribuer la légitimité à tout enfant né de l'épouse pendant le mariage , quelque rapprochée que fût sa date de celle de la naissance.
Mais le sens trop général de la règle était restreint pardes lois exceptionnelles que nous rappellerons plus tard.
682. On agita au Conseil d'Etat , dans les discussions qui préparèrent la loi , si l'on ferait dépendre la légitimité de l'époque de la conception ou de celle de la naissance.
(i) Eiposè des motifs de la loi, voir Locré, Législation cifileet commerciale, t. 6, p. 191 et l9-2.
(2; Même règle dans le Code Sarde, art. 151 ; dans le Gode de In Loaisianne, art. 203; dans ceiai des Oeux-Siciles, art. 24i i dans celui du canton de Vaod , art. 16i ; dans le Code Hollandais , art. 905 ; dans le Code Autrichien, art. 13S ; dans le Code Prussien , art. 1 de la section J'«dulitre2.
66 TAAtTÉ OU MAaiAGE.
L'empereur Adrien déclara légiUme un enfant nA le onzième mois après la mort du mari .
Justinien , par sa novelle 39 » chapitre 2 » ne déclara illégitimes que les enfants nés dans le 12^® mois de ladissolotion du mariage.
685. La jurisprudence française présentait sur ce poiiil beaucoup de contradictions.
Pour les naissances prématurées oo rëputait, en général , légitime ou viable , l'enfant né au commencement du septième mois » en donnant i chaque mois trente jours* Il suffisait y selon les auteurs , que la naissance eût eu lieu le 182'»* jour.
Quant aux naissances tardives » les uns exigeaient pour la légitimité que la naissance fût arrivée dans le dixième mois de 4a mort du mari ; d'autres» se conformant à la novelle 39 y prolongeaient le terme jusqu'à la fin du 1 f ^ mois.
Les médecins ne s'accordaient point aussi sur l'espèce de mois qu*il fallait considérer pour le terme de l'accouchement. Les uns, et en grand nombre , pensaient qu'il fsdlait s'arrêter aux mois lunaires; les autres, et parini eux Hyppocrate et Gallien, opinaient pour les mois solaires (1).
686. Au milieu de ces débats la justice était flottante. Elle variait elle-même et se décidait suivant les circonstances plus ou moins habilement développées , plus ou moins sainement appréciées.
a II fallait sortir d'un pareil état. Ce n'était point une vérité absolue que les rédacteurs de la loi avaient à découvrir ; il leur suffisait de donner aux juges une règle qui fix&l leur incertitude ; et ils devaient prendre cette règle dans la marche tellement uniforme de la nature qu'à peine pût-on lui opposer quelques exceptions qui ne feraient que la confirmer (2). »
Ce sont ces motifs qui ont déterminé à fixer le terme des
(1) V. les Pandcctes françaises, K \, p. 68 et suiv. (2; ^Solifs du tilre de la flliatton.
TRAITS BU M AVlÂGE. è7
naissances avancées à i 80 jours , et celai des naissances tardives à 300 jours.
Ces termes n'ont été adoptés qu'après rexamen le plus approfondi. M. Fourcroy notamment présenta à ce sujet, an Conseil d'Etat » un précis des opinions émises par les atar teors le plus justement accrédités.
Ce précis , qui est du plus grand intérêt » est transcrit en entier dans l'esprit du Code civil , par Locré , sur le titre de la filiation (1)(
Ainsi y la législation 'fut éclairée par la science physiologique; et ce qu'il y a de remarquable , l'expérience des siècles n'a rien rectifié de ce qu'avait découvert le génie d'Hyppocrate. C'est aussi son opinion qui est la base de la règle qui a été admise. Le génie avait deviné la nature.
A la suite du précis qu'il rapporte, M. Locré fait observer que y conformément aux conclusions do rapport v le terme des naissances tardives n'avait été porté par la Commission et par la Section qu'à 286 jours , c'est-4i-dire neuf mois et sei^e jours; et qu'elles fixaient celui des naissances accélérées^à 186 jours , c'est'^-^ire six mois et six jours»
Hais le Conseil d'Etat ne crut pas devoir s'arrêter à une précision aussi arithmétique. Le premier terme fut porté k trois cents jours on dix mois de trente jours » et le second à cent quatre-vingts jours ou six mois. Ce changement est fiivorable à Teniant dans les deux cas. ^
L'évaluation fut laite par jours » quoique le calendrier réfrablicain , qui était en vigueur lors de la discussion de la loi , eût tous ses mois de trente jours ; mais les jours complémentaires qui terminaient chaîne année eussent pu faire naître des difficultés qu'il était bon de prévenir.
Aujourd'hui l'inégalité des mois rend encore plud nécessaire l'évaluation par jours (2).
(i) V. t. 5, ëdi(. in-4% p. 42 et saivantes. On le (roave Aum dans la Législation civile da même autenr.
(2) Locrè, Esprit do Code, eoé. ioeo*
68 TRAITÉ nu MARIAGE.
687. Les principes énoncés dans cette Section peuvent se résumer en quelques propositions :
C'est sur la paternité du mari de la mère que repose la filiation légitime de l'enfant ;
L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari ;
Cet enfant est présumé , de plein droit » conçu pendant le mariage , s'il est né 1 80 jours après sa date ;
Il est aussi présumé , de plein droit , conçu pendant le mariage » s'il est né dans les 300 jours de sa dissolution.
Examinons les cas dans lesquels la filiation légitime peut être contestée.
Section II.
Des eiceptions aux règles fondamentales de la filiation légîliine^ on des cas aaxqaels ceUe filiation peut être contesièe.
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688. Motifs qui ont fait fixer Uê cas où la légitimité peut être contestée^