‹ Traité du mariage et ses effetsChapitre 33 sur 136 · TransitiMé · texte numérisé non relu

TransitiMé

780. La possession d'état est ia jouissance publique, que tout individu peut avoir, de la place qu'il tient dans la Cai^ mille et dans la société (l)^

Le genre de preuve le plus ancien , celui que toutes les nations ont admis , Celui qui embrasse tous les faits propres à faire éclater la vérité , celui sans lequel il n*y aurait plus rieD de certain ni de sacré parmi les hommes , c'est la preuve de la possession constante de l'état d'enfant légitime (â).

« Ôe toutes les preuves qui assirent l'état des hommes , disait le célèbre Cochin , dand la cause 6ourgelat , la plus solide et la inoitts douteuse est la possession publique. L'état D^est autre chose que la place que chacun tient dans la société générale et dans la famille. Et quelle preuve plus décisive peut fixer cette place que la possession publique où Ton tôt de l^occuper depuis que iW existe? Les hommes ne se connaissent entr'eux qde par cette possession (3). »

Rien n^ést donc plus puissant , pour constater l'état, que l'autorité de là possession. Elle supplée aux titres s'il n'en existe pas ; elle les rectifie s'ils sont défectueux.

Ce moyen était même le seul avant que les progrès de la civilisation eussent fait établir des registres , et depuis il a

(%) Discoori du Irtbon Doveyrier ; ff^ègîslat. civile e( commerciale de Loeré 8or Tari. 320 , comment. 1 1 , n< 94* (2) Exposé des motifs , comment. 4, no 18 de la Lëgisiat. civile, (dj Cochin, t. t, pt 590; y. Merlin, Report., verho Légitimité, sect. 1/ 2y et les divers anciens arrêts qa*il rapporte.

164 THArtiOO «ARIA«V.

toiij<>ar9 servi à réparer leurs omissions , à corriger leurs erreurs.

781. Chez les Romaios, la jouissance publique de rétal d*enfant légitime suffisait même pour prouver et le ma-' Fiage et la légitimité. C'est ce que déclare la loi 9. C de nupilis.

Si vicintt vel aliis 9exefUibu»uxoremUberûrumprocreandO' rum causa domui habuisti , et ex eo mairimonio fitia suscepta est , quamvis neque nuptiales tabulœ neque ad natam filiam pertinentes factœ sunt , non ideà minus veritas matrimonii aut suseeptœ filiœ suam habet polestatem.

782. Dans Tancien droit français » la possession d'état suffisait aussi à défaut de titre de naissance pour établir la filiation légitime.

Selon M. Toullier , on ne dispensait autrefois l'enfant de prouver le mariage de ses père et mère que lorsqu'il réunissait en sa fipiveur Isi possession d'état à l'acte de naissance. L'auteur cite à l'appui de cette opinion un arrêt de la Cour de cassation, du 8 janvier 1806, et le nouveau Benisart , au mot Etat , § 2.

Mais la Cour de cassation juge seulement par cet arrêt que la décision des juges du fond est à l'abri de sa censure quant à l'admissibilité des faits tendant à établir la possession d'état. Cette Cour, par arrêt du 19 mai 1830, a jugé de lalnême manière la question née sous Tempire du Code (!]•

Quant aux opinions des jurisconsultes , elles étaient loia d'être unanimes ; plusieurs d'eqtr'eui^ , et des plus recom-mandables pensaient que la possession publiqne de Tétat d'enfant légitime suffisait pour dispenser l'enfant de rap" porter et son acte de naissance et la preuve de l'acte de célébration du mariage de ses père et mère.

C'est ce qu^ reconnaît M. Toullier lui-m0|ne, qui cite

(1) Voir le» deux arréU daaa le JoqriMl 4a Sirey, ^ 6. 1 , p. a97i et 1. 30. 1. 31^. Voir aum on UroLsièmeaFr^ç^Dtîirni^ 4q 87 aqv» W^ ^ D., 34. 1.33.

TRAHA DU M^ftUm. 165

B09f}»a# JMleaf doiit la doetriM s'afpûe Mr le djml comjuuji ds U Fraootf.

L'Arrêt ^ S9 iaAf$ 1770 rafcéi en fafosr des cnCants FoiKauU ^ M 4)ffHi9ttî0& avec le ^yslème d» If. ToyUier^ puisf ue 4:et arrêt qo'U eita lunaiêata déclara lègitiineB par la MuieIcMreede la poHmwîan d'état de» wfiuitê qui m wù*présentaient cependant ni leM» airtes dé nwsaaiicet ni Tacte 40 f éUbratîoa du marâge de leurs père et anére.

Quant auii: autres airêt$ mdîqaés par M* TotolKef , fii*i ne prouTe qu'ils finent é^rnw^ par la «ûnopaataacé ifae dLea actes de naîssanee se rétiaissajent à la popsesMea d'état.

L'aBdenae jnrîs|»rod^ee êw la fuestiea ae poarraît êtm clairaoïeat démontrée que par un cartakt nombre d*arré4s ^vi auraient refusé l'état d^eofani ^gitînie k à^ individus 4pikt le seul titre auiait été leur poesessmi d'état , qad^pie 4»nstaate » quelque caraeféfisée qu'elle fût.

Or^ oa n'eu eit^ pas de semblables.

Mérita ri^pperte , au contraire » plusieurs arrêts aneiens qui ont déclaré légitimes des enfants qui n'avaient d'autres titres q«e leur possession d^état. Il cite i «otamnient l'arrêt NkoUe f du 15 jimu 1771 , et Tarrét Beurgelat, du 12 aoAt 1729 ^ lors duquel Cocbia dèvek>ppa avep tapt de force et d'éloquence les rrais priu^ipes fur la pojusaace et les efbts de la possession d*état (t).

La possession d'état a a^ême été Ipug^teœps la seule preuve légale de la légitimité des enfants des protestants, qui, d'^rèsla l^islation rigoureuse dont ils étaient frappés, ike pouvaient ni sortir du royaume pow contracter des mariages 8wr un sol étranger sans s'exposer à la peine des galères , ni faire célébrer leur mariage en France , parce que leurs opinions religieuses ^e leur permettaient pas de se aromettre aux rites et aux formalités qu'on exigeait pour les mariages.

(t) y. MerlM^su mot UiMmilé, lect. i, %^s ^V3.

166 TRJUTB DU MiftIAGB.

Aussi , aTaoi le fameux édit du mois de novembre 1797 , lous les Parlements admettaient-ils la légitimité des enfants des protestants sur le fondement unique de leur possession d'état. (V. Hevlin » loco citalo , § 3 , et les arrêts qu*il cite.) . 783. Depuis l'émission du Gode civil , plusieurs arréU ont appliqué ces principes aux questions de ce genre , quoique pées sous Tancienne législation.

Ainsi» un arrêt de la Gourde cassation, du 23 mars 1825» a décidé que la filiation légitime d'un individu mort sous les lois anciennes » pouvait être établie, à défaut d'acte de naissance et de registres de Tétat civile par des présomptions de la nature de celles indiquées par l'art. 321 du Gode, tendantes à établir la possession d'état d'enfant légitime.

Un autre arrêt de la même Cour , rendu le 29 noyembre 1826 9 a aussi jugé que, sous l'empire de l'ordonnance de 1667 , comme avant cette ordonnance , la preuve de la filiation , à défaut de registres publics , s'établissait par une possession d'état constante et continue, appujée sur des actes authentiques (1).

Au reste , rien n'indique dans les discussions du Conseil d*état, que le droit actuel sur la matière soit un droit nou-* veau. Le tribun Duveyrier après avoir rappelé les paroles éloquentes de Gocbin , sur la possession d'état , après avoir dit que son plaidoyer avait depuis servi de texte à toutes les discussions sur cette matière , ajoute ces paroles remar-^ quables :

« Ges principes, qui n*ont jamais été contestés ni modifiés, » ont dicté dans le projet de loi cette règle générale : m A défaut dé titre , la possession cotistante de Vitaî d'enfant légitime svf fit (2).

De tout ce qui vient d'être dit, on doit conclure que les questions de filiation légitime fondée sur la possession d'état,

(î) V. les arrèls dans Sîrey , 1. aC. 1. 229 ; el I. 27. 1. 207; et dans Dallox jeane, t. 25. 1. 258 ; et t. 27. f . 7f . ^2) V. Ii»gislal. civile sur Tari. 320, comment. Il, no 24*

quoique nées sous Taiicien droit , doivent être résolues par les règles du Code civil qui , considéré même seulement comme loi interjpréUtive, peut leur être «pj^qué suivant la maxime : l£ge$ pricres ad pa$ieriore$ Urahuniur et i amirà.

Les termes de l'article 320 sont préciséaMUt ceux que transcrit dans son discours le tribun Duveyrier.

1» A défaut de ce litre (l'acte de naissance)» la posaessiou Art. tas. • constante de Vètat d'enfant légitime suffit.

A défatU de ce titre « dît Tarticle , ce qui veut dire que « là possession d'état ne doit être consultée que lorsque » l'enfant ne peut pas présenter d'acte de naissance.

» €e qui veut dire aussi , que si les registres publics n'ont » point existé , s'ils sont perdus » si l'on a omis d'y inscrire » l'acte de naissance , la possession seule prouvera l'état , » pourvu qu'elle soit publique et non interrompue.

» Ce qui signifie , par une conséquence légale , que s'il » y a erreur on fraude dans les registres • la possession n suffit encore pour conduire à la réformation néces- » saire (1). »

Le projet du Code était rédigé en expressions plus restreintes. Il portait seulement :

« Si te registres eitih sont perdus , ou s'il n'en a pas éii tenu, la po^ession constante de Vétai d'enfant né du mariage suffit. » (V. l'art. 12, da chap. 2, du titre T du projet, iivre des personnes. )

C'était trop limiter la règle. C'était priver l'enfant de ce moyen si favorable cependant , si digne de confiance , lors* que des registres existaient , quelque peu réguliers même qu'ils fussent; c'était dans beaucoup de cas rendre illusoire la possession d'état.

La rédaction adoptée définitivement est lont à la fois et plus simple et plus large. Elle embrasse tous les cas , et sans' examiner la cause qui empêche la représentation de l'acte

(i) Discours de Duveyrier, loeo ciUUo.

tôt TlUin »V MÀli^OE.

de nainaoce » die dèdart la potstmott d'étal saffiiante pwr la preuve de la iiiattoa légitime*

IMaîs , n'oublions pas , comme nous l'arons déjk fait oïh seryer sur Tarticie 319 , qu'il faut que le mariage des pèm et mère soit constant ou au moins qu'ils soient eux-mêmes décédés en possession de l'étal d'époux légitimes, ( Voir aiussi ce que nous avons dit sur l'article i%T.)

Remarquons aussi avec Locté , que l'article 820 ne donne d'effet à la possession d*étai que quand eU(s sert fat réclama-^ matioa de Tenf^nt , et qu'il n'autorise personne à li| fiûm valoir contre lui (1).

La réffexion est juste > mais elle doit être entendue avec ealte modification cependaot que, si l'ei^nt invoque sa pos^r session d'état pour prouver sa fiUatioQ légitisM , ses adver*salres ont le droîl d'étabUr par preuve contraire qu'il possédait un autre état.

La possession d'état est un genre de preuve que la fiiveur de la filiation légitime a fait introduire dafis notre droit. Elle ne s'applique pas aux enfants naturels , puisque, k leur égard> la rêelierdie de patefnité est interdite (V. l'art^ 340.)

Le Code de la Louisianoe (ee(te contrée autrefois fraaçiise)i qui admet la recherche de paternité naturelle en faveur des eafiftots blancs libres et en faveur aussi des enfants de couleur , libres , lorsque le père qu'ils recherchent est un homme de couleur , autorise aussi dans ce cas la preuve de là jlValîon naturelle par la possession d'état , lorsque le père^ dit rartîde 2S7 de ce Code t soU en public > $oii en partir culiêrj a reconnu le bâtard comme son enfant ou lui en a donné lé nom dcm$ see dieeourst ou Va faiê élever comme teL

Ce sont là les vrais caractères de la possessioA de TétaA^

Cette législation exceptionnelle n'est pas admise chez d'anires peuples qui autorisent cependant, sous certaines cfodltiqos^ , la recherche de pateriftité.

(i) Espril du Code civil , (. 5, p. 100.

EtotAre ^ Eiimpe à k fUiation Mt vdk la prwve r^ f oltaDl d*UDe possession d'état , ce serait ouvrir la voie aux recherches les plos scandaleuses.

7S4. En Taotorisant pour la filialîoB légîtiiM , la loi a iraoè dans r^rt* 32> les principaax caracièret do la passas W<m d'élat.

A La possession d'état s'établit par ane réunion sufiteanla Ait. %%u de isîta ^ indî^uo le rapport de SUatioa et de parenté entre un individu et la famille k laquelle il prétend ap* partenir,

» I^ princîpaav: de ees faits sont :

» Que l'individu a toujours porté le nom du père anif uel il pffélend appartenk ;

» Que le père Ta traité confine san enfant et a paurva* en coite cpialiM > h son éâmmiXifm % h son antretten età son étoUiasemeqt ;

a Qu^'il a été reoMBu coitstatainent poor tel dans la m^

7f Qu'il a été reeoaAV pour tel par la famille, p

L'ensemble de la rédaction indique clairement 910 les faits énoncés sont proposés seolement eonune ensaples, rempli €4»u$A mm $aœiaUoni$ cauMâ.

Le pria^sipe gènénd est posé dams le prenHor parafrapiha de l'article. Il veut qtie la possession puisse s'établir par nue fMitton suffisante de &its qui la aidaient.

Il ajwte q«e M& faite qia*il éonmére Mmt Isê mnuwfhV^^ c*est-à-dire qu'ils S94t ceiix qui ont fixé Taltantioo des ré-^ 4acteors , ^iii; qui se présentent même la plus ordinairement daos la VÎ6 civile.

7^. Mais par cela même qu^ laitiele ne les rappeUe que comn»a prîacipaus » il n'ep ei;sluL aucun autre; et l'eAfani pourra invoquer tous ceux que les ciiHXMMançes loi olfiii^ ront , et qui lui paraîtraient propres à établir l'état auquel il prétend.

La Commission nommée f^x legpuver Dûment avait pcoposé

une rédaction qui limitait à certains faits les caractères de ta possession d'état.

Elle avait dit :

il La possession d'étal résulte d'une chaîne uniforme et non interrompue de faits qui indiquent les rapports de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il appartient.

1» Ces faits sont que l'individu a toujours porté le nom du père, etc. »

Le surplus du projet a été copié dans Tartide.

Seulement après le fait : Quil a été reconnu pour tel dans la famille^

Il était ajouté : Le concours de cette dernière circonstance n*e$t pas toujours indispenêMement nécessaire (1).

786. S^exprimer ainsi» c'était non-^seulement n'admettre comme faits caractéristiques de la possession d'état que les seuls faits détaillés dans l'article , c'était aussi prescrire leur concours » à l'exception du dernier » touchant la reconnaissance de la famille que Ton pouvait quelquefois ne pas exiger.

La rédaction fut critiquée.

On reconnut qu'il était impossible de rechercher et de classer dans une loi tous les rapports qui constituent une possession d'état » et d'en faire une énumération exacte ;

Que déterminer les seuls faits qui pourraient la constater, c'eût été courir le risque d'en écarter de décisifs, et priver l'enfant de tous les secours que la loi lui donne ;

Que pour rendre sa preuve plus concluante, on l'eût souvent rendue très-dif&cile pour ne pas dire impossible (2).

Ces observations judicieuses produisirent le changement du premier paragraphe du projet , et la suppression du dernier. De la rédaction adoptée il résulte :

(f ) V. le projet du Code civil , titre 7, chap. ^, arl. 16. ' 7

(<2) Esprit du €ode civil , p. lOf et 10*2, du t. 5.

1^ Qu'on fait isolé ne saffirait pas pour établir la posses^sioo d'état ;

2° Mais que, s'il faot une réunion de faits , il ne faut pas au moins le concours de tous ceux que détaille Farticle ;

3^ Que la possession d'état peut résulter d'autrea fiûts que ceux qui y sont énoncés ;

4^ Qoe des faits même peu nombreux , s'ils sont caractéristiques , peuvent suffire pour la prouver.

A ce que nous avons déjà dit pour démontrer Ja vérité de ces quatre propositions , nous ajouterons quelques passages des discours des orateurs qui ont présenté la loi ou développé ses motifs.

M. Bigot-Préameneu , dans l'exposé des motifc , disait » en parlant des faits de possession d'état indiqués dans l'article :

« La loi n'exige point que tous ces faits concourent. L'ob- » jet est de prouver que l'eniant a été reconnu et traité » comme légitime : il n^importe qoe la preuve résulte de » fmits plus ou moins nombreux ; il suffit qu'elle soit cer- » taine (1). »

L'orateur Lahary , dans son rapport au Tribunat , s'exprinaait ainsi :

« Au moyen du développement donné h cet artide, il » n'est plus permis d'élever de doute ni de tergiverser sur » ce qui devra caractériser la possession d'état.

» Ainsi , un fait isolé ne pourra suffire pour prouver une a possession d'état , celle qui e&t requise pour s'établir dans » une famille. Il faut on cumul » une réunion suffisante de » faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté » entre on individu et la famille à laquelle il prétend ap- » partenir (2). »

Le tribun Duveyrier déclare dans un autre discours que

{i) Légîsl. de Locrèsur TaH. 5â1 , comment. 9, ii* 19. (^} Même oavrage, comment. 10, n* 21 •

17S nukiis »u HÀSiâfiB.

4e coseMn des Mê danois pav exenq^ » n*est pas iodispensable^

« El iadiqoni cet tm priBoî|nax t dii-éU k lei ne Teot » pas dire qw , pour dèmmUtftr la peasemoft dPètat , Itor » nèiiQÛNi Suit iadispeuaUe » de mantère qu*à dèfant d'un » seul , ions les autres ensemble deivent Hre riqetés.

9 N«i ; ette a voulu aenfea^eot , par set exemptai» mon- » trer le caractère et la aature des repports dent oa doit ûrer 0 k 0Dnsè|iiefiee ex)Kte et k preuve dok poseeerion d'état*

» U est trop éTideiit que parmi les faifa propnès penr a exemples, U eu est qui, sileaont 0Qa4mttda et manifestav » peuvent seuls compléter k démonsiratioA mm k aecows » d'aucun autre {!)• »

Le k^g^age de tes légifiktewa fin le vrai aensde k lai.

Elle ne prescrit pas tels ou tels faits ; elle exige etoeie moins leur cesceurs.

Maïs elb vent ^ne les kils prouvés ne soieni pan i^piîvnifues , qu'on ne puisse les oookndne avec de simples mouvement» de bienfaisance ei d'aCEecikn accordés ^ nel^aelois h des étrangers ; qu'on trouve en un mot dans leur rènmofi -œ que les junsconauftes appeUeni tractaiMm, namm. famam.

787. La reconnaissance des parents éloignés, «elknalnK des aians serait maîns puissante qoe celle de k mdre surtimtsî ksmmurs de eeUeipi n'swmmt jmhûs été ternies par des soupçons*

JLa reconnaîaaanee du mari de k mère eist de tentes les fkteuves k plue eenclnante comme émanant de ceint qni est la pmmier juge de k légitimité de l'enfimt et qui serait le pins intéressé k ne pas reconnaître une pefernibè knrne on même équivoque. Grande pre^udicinm offert pr0 fUiô etmfeuio palris. L. 1 » § 12, ff. de agnoscendis tt ^tnAi$ Ivbfri$ (2).

(1) Législation civile, comment. Il , n» â5.

^) V. Proaéhan,4. % p. 9» et buIt. ; et llarUar1lépart.,tocl a,^ 4, b* 3, qui rapporte plasieors airêto fond^ fvr ca priaaipav tandiaqe'aa

A«L teste p pMF l'appréciation des Uk\&àb poBseMon d'états ka tribaBaus ont un pouvoir discrélionaaire i|iu iehappe à la ceosore de la Cour de caasaCîoa. Noos eo avou dlè pl«s lia«t plttsieor» exemples.

C'est aîosi que la Cour de Paris a décidé qo'avoir port» le nom d'us tel pire , même à c64é de son épouse » pouvait ne pas attribuer la possession de l'état de fille de ce père. Varrèt eat du V% juin 1814 (1).

Au contraire , la Cour de Grenoble a considéré comaa» propres à établir la possession d'état , des titres qui n'aient pas peffsoB«els à Teofaut ; par exemple , les actes de naissance de ses frères et sœurs et l'acte de déc^s de sa Pfière : l'arrêt qui est du h février 1807 f est rspporiè par Terrétiste DefieVers (2)<

Ces exemples et d'autres semblables prouvent que» qurile que soit l'importance des questions de possession d'état , eomine le £iit y domine plus que le droit * la loi les livre, à la prudence et h la oonvi^tion des tribunauiK de preusièr» instance et d'appel.

788. La possession d'état peut être invoquée non-^seul^ ment pour prouver sa filiation lé(|{iime , nsaia encore pour établir que l'on est parent en ligne collatérale et cooame tel suceessible A-^x^ défunt.

Car quel que soit le but que l'on se prépose et quoiqu'il s'i^isse seuleneut d'une soc<^ssioii collatérale k recueillir , la questipn qui s'élève est toujours une question de iilîetioDi légîtîiyiç I puisque la preuve de lâ^ paretité coUaléfâle est uae conséquence de celle de la filiation réelamée. . Au reste , la faculté donnée par la loi est générale, et S*é-* tond t par c^nséqueirt » h l^us les eas i^ la flliatiou légitime

paragmpl^e urèfèdent y il eoseisae et prouve par p-oûeiira arréia S^^ 1^, dëclaralions d'illëgiliinilè, biles par {les père et raèrei ne peuvent nuire aoK eofanti.

(I) Sirey, t. 15. 2. 17.

f2) I>enev., 1. 7. 3. 84»

174 TtAlTK hV lIABtAGB.

est contestée , quelle que soit la cause de la contestation .

La quettiott a été jugée dans ce sens par arrêt de la Cour de cassation , du i9 juillet i»)9 (i).

789. Nous avons indiqué les principaux caractères delà possession d*état et les cas où Ton devrait admettre en faveur des enfants cette preuve supfrfétive de leurs actes de naissance.

Nous devons examiner par quels moyens elle peut être établie?

Dans quels cas elle sei'ait sans force ; dans quels cas , au contraire » l'état qui s*appuierait sur elle ne pourrait être contesté?

La possession d*élat peut s^établir par les actes de famille, et même par les papiers domestiques;

Par des dépositions de témoins ;

Par la notoriété publique 4

Les actes de famille et les papiers domestiques sont les éléments les plus sûrs de cette possession. Car si le mari a f dans des actes authentiques , agi comme père de Tenfant; s'il a exprimé , h son égard » des sentiments d'affection paternelle ; s'il s'est obligé à fournir k sa subsistance , à son entretien » à son éducation ^ et si la nature des engagements qu'il a contractés dans l'intérêt de l'enfant » et les expressions dont il s'est servi dans les actes f annoncent plutôt l'accomplissement des devoirs d'un père , et l'impulsion de la tendresse paternelle » que les simples mouvements de la bienfaisance , ils signaleront la paternité dans le bienfaiteur» et ils caractériseront une possession d'état en faveur de l'enfant.

Les papiers domestiques suffiraient aussi pour constituer cette possession d'état, s'ils émanaient du père réclamé, s'ils portaient l'empreinte de semblables sentiments de sa part / si surtout il y avait désigné l'enfant comme son fils , et s'il l'y avait traité comme tel.

{i) S., 10. 1. 110; Denev., 7. 1. 509.

TRàlTÉ ft€ MARIAGE. 175

Des pa^hs » émaiiés même des autres membres de la famille, pourraient être ioToquës avec succès par Venfaot qui y aurait été recounu comme en faisant partie , et comme Tobjet des affections et des soins du père , de la mère et des autres parents.

Mais une des bases les plus solides de la possession d*élat» c'est la notoriété publique, attestée par un concours imposant de témoins parents ou étrangers qui viendraient déposer que- l'enfant a toujours été considéré comme né du mariage de ceux par lui désignés comme ses père et mère ; qui déclareraient que toujours ceux-ci l'ont traité comme leur enfant et lui ep ont donné le nom ; et que c'est à ce titre qu'ils ont fourni à tous ses besoins, et qu*ils ont dirigé toute son éducation ; qui détailleraient les faits propres à faire connaître le mobile et la nature des rapports de l'enfant avec ses prétendus père et mère et avec toute leur famille , et à former ainsi de la réunion de ces faits une possession d'état non équivoque.

€ette dernière base serait la plus puissante. Elle servirait d'appui aux autres éléments; elle pourrait même suffire seale pour assurer l'état de l'enfant et pour lui conserver dans le monde une position que sa famille et la société en* tière lui auraient attribuée.

Si nous avons dit que des témoins parents pourraient être entendus, c'est que nous avons considéré les parents comme des témoins nécessaires , parce que mieux que tous autres , ils peuvent , par leurs relations habituelles avec les père et mère désignés et avec leur famille , être informés des faits et en apprécier les causes. Dans un tel cas , comme dans ce» lui des séparations de corps , comme dans toutes les contestations dont la solution repose en grande partie sur ce qui s'est passé dans l'intérieur des familles , il doit y avoir exception aux règles générales , et des témoins parents peuvent être entendus, pourvu cependant qu'une trop grande proximité ne rende pas leur témot|[nage suspect.

176 tRJkitk D€ MÀMkQt.

790. Là (kMenkm d'èlai àt t'enfiîDt ^ que^uo fron\ée iiv^elle fût , serait sans effet si le mariage des père et mère déaigoés n*était pas reconnu ou établi , os si i*aii et Tavtrt a*étaiettt pas décèdes.

Noas avons déjà rappelé ce prindpe en diiaaftl ofaserter que f lorsque les père et mère étaient décèdes » il Cillait que la prentre de la possession d'état de TenCsnt portât aiiasi sur la possessicm de Fétat d^époux par les père et mère*

Mais si Tnn on l'autre des père el mère est encore vi?ant« Ven&nt qui a la possession d'état de sa filiation ^ mais qoi ne pourrait pas produire l'acte de célébration de leur mariage , poorrait-il y suppléer par la preuve testimoniale de eette célébration?

A ne se fixer que sur les termes de l'art» 107 du Code etvil f on pourrait penser que la possession d'étatde la filiation ne dispense l'enfant de la représentation de l'acte de célébration do mariage de ses père et mère, qu'autant qoe eeux^ ci sont l'un et l'autre décédés; mais que si l'un d'eux est enoore vivant , comme il doit connaître le lieu où son mariage a été célébré ^ et comme il peut le faîre.connattre à l'enfant , le motif de la dispense disparait» et la représenta^ tbn de l'acte de mariage devient nécessaire*

Telle est l'opinion de Mi Merlin.

791. Celte opinion nous parait bien sévère; elle pourraiti dans certains cas , conduire à une grande injustice ; si » par exemple > lacto de mariage avait été omis dan^les registres, ou si, par un mouvement de passion et de baine contre re»> faut f le survivant des père et mère refusait de lui indiquer le lieu de la oélébratton , l'enfant se verrait privé d'une légitimité réelle et d'un état qui lui appartiendraitA

C'est » il semble » poiMSser trop loin la dureté de l'intetpré* tattou de l'art* 197 du Code ; c'est aussi s'écarter de l'esprit et méa»e de la lettre de Tart. 4G de ce Code.

On sait » en effet » et uous l'avoua dénmfttré en traitant des preuves do mariage » que los dispositions de rarticio 4S

nAtTft on MAHIAGt. 17T

ne sont pas lîaHtatîves aux cas qu'elles ptévoient ; qu'en aatorisant , lorsqu'il n'aura pas existé de registres de l'Etat cirîf ou qu'ils seront perdus , à prouver » tant par titres que par témoins, les mariages, naissances et décès, elles ne pro* hibent pas ce genre de preuves , quoiqu'il existe des regis^ très , si ces registres ne sont pas réguliers ou même si qttel^ ques actes, et notamment celui que l'on y cherche y ont été omis ; que la preuve testimontade est admise dans ce cas ; qu'elle doit l'être surtout s'il y a un oommencement de preuve par écrit , et qu'on doit considérer comme commun-» cernent de preuve pair écrit , soit les actes de naissance des en&nis s'ils énonçûent que les père et mère étaient mariés, soit des actes de fismille > soit tous autres actes antkentiques on sous seing-privé rappelant le mariage»

Comment surtout cette preuve testimoniale poumil^lle être refusée à un enCsnt qui aurait pour lai la possession d^élnt d'une filiation considérée par tout le public comme légitime, qui rapporterait des actes authentiques attestant Feustcace du mariage, qui aurait même un acte de naissance où il serait déclaré né du mariage?

La Cour de Toulouse et la Gourde cassation se sont montrèes plus favorables à l'enfant et plus justes appréciateurs do sens des art. 46 et 197 du Code civil combinés entre eux.

Les arrêts ont été, il est vrai , rendus à Voccasion d'un mariage célébré en 1793 , et d'un enfant né en 1794 » sons l'empire de l'ordonnance de 1 667 .

Mais Von sait que l'article 14 du titre 20 de cette ordonnance est conforme à l'artide 46 du Code civH qui n'en est en quelque sorte que la copie ; et quoique les registres de l'Etat civil du lieu de la célébration du mariage existassent et fussent réguliers , quoique le mari fût encore vivant et que l'acte de célébration ne pût pas être représenté ayant été omis dans les registres , l'enfant né du mariage fut admis à prouver par témoins la célébration.

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