‹ Traité du mariage et ses effetsChapitre 34 sur 136 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

178 TEAITÉ DU MABIAfiE.

L*4rrél de Toulouse , eu date du 20 mai 1817 » esl ainsi conçu:

« Attendu que ni {^ancienne ni la nouvelle législation , » n'interdisent cette preuve hors des cas spécifiés soit par » l'article 14 du titre 20 de l'ordonnance de 1667 , soit » par l'article 46 du Code civil » lorsque des circonstances » graves et imposantes » telles que la possession d'état ou » un commencement de preuve par écrit présentent aux » juges une présomption légale du mariage contracté, sous » prétexte du défaut de représentation de l'acte civil destiné » à le constater ; que de telles circonstances sont en grand 9 nombre dans la cause ; mais que la preuve déjà faite en ]» l'an 8 , ne l'ayant pas été contradictoirement avec les héx> ri tiers Rivayran , c'est le cas de l'ordonner (1). »

Le pourvoi contre cet arrêt fut rejeté , le 22 décembre 1819. L'airrét de rejet est ainsi motivé :

« Attendu que ni l'article 14 de Tordonnance de 1667 ^ sous l'empire de laquelle a eu lieu le mariage dont il s'agit, ni l'article 46 du Code civil qui à reproduit les dispositions de cotte ordonnance , en spécifiant deux cas dans lesquels la preuve testimoniale des actes de l'Etat civil peut être ordonnée, savoir : celui où il n'a pas existé de registres de ces actes, et celui où ces registres auraient été perdus» ne sont ni limitatifs ni exclusifs d*autrcs cas où cette même (ureuve pourrait être admise ; qu'en effet , il existe » dans les monuments de l'ancienne comme de la nouvelle jurisprudence , plusieurs exemples d'arrêts par lesquels les juges , d'après des présomptions graves et imposantes » telles que la possession d'état d*enfant légitime , ou un commencement de preuve par écrit , ont ordonné la preuve par témoins d'un mariage dontTacte ne pouvait être représenté, bien qu'il n y

fij l/onqoôlc dent il es( parlé avait ca liea en Tan 8, en verta d'on jugenocnt rendu sur reqaôle , qui avait autorisé la veuve Rivayrao à prouver la cëlèbralion de fton mariage , dont Tacte avait été omis dans les registres de l'Etat civil.

oAl ni défaut de tcnae , ni perle de registres de VEtat civil, et que cette jurisprudence a été approuvée et adoptée par les magistrats les plus distingués dans le ministère public ;

9 Attendu que , dans Tespèe^ de la cause , la Cour de Toulouse a pu être frappée de la réunion et de la gravité des présomptions qui s'élevaient en faveur de Texistence du mariage allégué par les. défendeurs, voir un commencement de preuve par écrit de ce mariage dans le contrat autfaenlique qui en avait été passe le 23 janvier 1793 , dans la publication des bancs 9 en date du 7 avril sqtvant, dans 1 acte de décès de Jean-Antoine Rivayran » du 14 janvier 1794 , dans Tacte de naissance de la dame Sfontsarrat , défenderesse , du 22 mars de la même année , et dans les reconnaissances géminées des divers membres de la famille Rivayran , contenues dans les actes de famille des 16 messidor an 8 » 12 germinal et 7 floréal an 12; que cette Cour a dA prendre aussi en considération la possession d*état invoquée par la défenderesse , tant de sa qualité de fille légitime de Jean^ Antoine Rivayran et de Marie Carivem que delà qualité de cette dernière , d'épouse légitime dudit Rivayran , possessiofT d'état ancienne 9 publique , jamais interrompue et légitimement établie , d'ailleurs , par les mêmes actes sus-éMiieés , et par plusieurs autres actes de la cause ;

o Attendu » d'ailleurs , que cette possession d'état de la défenderesse était , dans l'espèce , parfaitement conforme à son acte de naissance , ce qui la plaçait , quant à son état personnel , dans la disposition formelle de Tarticle 322 do Code civil, qui défend de contester l'état de celui qui a une possession conforme à son acte de naissance ; que dans ce concours défaits et d'actes si propres à édifier sa religion^ la Cour royale de Toulouse a pu , sans violer les articles invoqués tant de Tordonnance de 1667 et de la loi du 20 septembre 1792 que du Code civil , ordonner la preuve par témoins du mariage contesté (1). » - * »

(i) y. Tarrèt de cassalion , dans le Joarnal de Sirey » I. 30. t. S81 >

180 TftAITi 0V MABIA6E.

M. Merlip critique vivement ceux des motife de cet arrêt qui sont tirés du Code civil.

Il reconnaît cependant ( et comment ne Tauratt-Hl pas reconnu?) que l'ordonnance de 1667, article 14 du titre 20 , était conforme à l'artide 46 du Code dvih

Mais il voit dans les articles 194» 195 , 197 » une prohibition absolue de la preuve de la célébration du mariage , hors les cas du défaut de registres ou de leur perte.

Que dit cependant l'article 194?

11 dit» il est vrai, que nul ne peut réclamer le litre d'è^ poux t s'il ne représente Tacte de célébration du mariage.

Mais il ajoute ; sauf les cas prévus par l'article 46 ; en sorte qu'il renvoie précisément à cet article 46 » que tout le monde reconnaît n*étre pas limitatif de la preuve par témoins aux seuls cas qu*il prévoit.

Que dit aussi l'article 195?

Que la possession d*état ne pourra dispenser les prétendus époux de rapporter l'acte de célébration du mariage.

Mais cet article est absolument muet sur la prohibitiea de la preuve testimoniale de ta célébration du mariage*

Remarquons, au reste > que les deux arrêts cités ne s'ap^ pliqoent qu'aux époux qui ont à se reprocher d'avoir négUgé de veiller à la transcription sur les registres de l'acte de célébration du mariage » non aux enfiints qui n'ont pu euxmêmes surveiller cette transcription.

Quant il l'article 197 , il repousse tonte ooBlestatioQ sur l'état des enfants, lorsque leurs père et mère sont décades» et qu'ils ont une possessîoiii d'état non eonlreditA pair leur acte de naissance.

Cet article, qui ne dispose que pour le cas du décès des père elmëre, œe contient aucune prohibition pour toixt autre cas. 11 ne s'en occupe même paa« Tirer de son silence Y'vi^ terdiclioo de toute preuve qui ne résulterait pas du rapport

et le Réperluire de Merlin , au mo( UgilimUé , secCion 1 re . $ 2 , no 8 » 4*queBlion.

TEAITÈ M MAAIAM. 181

de IVte de céléturation do mariage, préleiKlvey tftHiTer Cette ioterdietioD » c*etl lai donner nne interprétation tont à fisiit arbitraire ; c'est en fiH^cer le sens $ o'est en tirer nne sorte d'argnmentà cofilroriojqui, comme renseigne H. Merlin Ini-méme, est le plus yicieux des aigomenis.

N'est-il pas pins naturel de penser que dans les trois articles 194 f 195 1 197 p les législateurs ont entendu s'en référer aux dispositions réglementaires mais non limitatives de l'article 46, et qoe s'ils n'ont renvoyé littéralement k cet article que dans le IQi"'*, c'est qu'ils ont considéré comme ^ inutile cette répétition dans les deux articles sarrivAnts, qui ne sont en qudque sorte qoe tes corollaires du premier T Et puisque l'on est fwcé de reconnaître qtàé rarticle 46 même , hors le cas de non exîstanee des registres f peut au-^ lorîser la preuve testimotiiale de la célétoition éa mariagOt poorqboi cette preuve ne s'étendrait-efle pas anssa aux cas dont s'occupe les articles 194 1 195 et 197 T

Au reste , l'ancienne jurisprudence admettait Cette preuve» et rien n'indiqne dans les discussions du Conseil d'Etat qu'on ait entendu fidre par Je Code civil une modîicatiott aussi importante au droit antérieur.

Enfin , d^uis là loi nouvelle un grand nombre d'arrfils ont admb , malgré l'existence de l'nn des époux , la preuves testimoniale de la célébration du mariage dont l'acte n'était pas et ne pouvait pas être représenté» par l'effet d'une omission sur 1^ registres ( 1 ) «

792« Les observations que nous venons de faire serviraient à résoudre une autre question relative au décès des père et mère de l'enfantt si les actes de décès ne pouvaient être re^ présentés.

La preuve testimoniale de ces décès devrait être ordonnée ai elle était offerte* Ce mode de preuve pourrait d'autant

(i) Bn voir la notice aa Code annoté de Sirey , sur Fart. 46. Y yoir oofamnient celle d*un arrêt da 30 juin 1^30 , que rapporte aussi le Joorml pèrioaiqne, t. 30. f. 213.

182 TaAlTB DU MARIAGB.

moins être refusé à renfant que romission sur les registres de Taete de décès pourrait provenir de la négligence des personnes qui auraient été présentes au décès , négligence dont les enfants qui y seraient étrangers ne pourraient, sou!» aucun rapport , être responsables.

U n'est pas rare de voiries tribunaux ordonner la preuve testimoniale de décès dont on ne peut se procurer les actes.

Cette preuve , accompagnée de celle de la posséssiiMi d'é* tat de l'enfant comme légitime , ainsi que de la preuve de la possession d*état des père et mère comme époux » établi* raît légalement et la filiation et la légitimité.

793. Aidé de cette double possession d'état, l'enfant dont les père et mère sont décédés , n'est pas tenu de rapporter l'acte de célébration de leur mariage » lors même qu'il est constant que les père et mère n'ont jamais en d'autre dorni* cile que le lieu où ils ont vécu publiquement comme époux, et quoique , par suite , il y ait impossibilité de prouver (pi'ib se soient mariés ailleurs.

En effet , il n'est pas permis d'être plus exigeant que la loi ; or» l'article 197 ne soumet Tenfant, après le décès des père et mère , qu'à prouver que ceux-<ci ont vécu publique* ment comme mari et femme. Cet article est aussi général qu'absolu ; il s'applique à tous les cas. Il accorde à l'enfant un moyeu faeile de prouver sa légitimité. On ne peut le priver de ce moyen en créant à son préjudice , dans le cas proposé f une exception onéreuse qui n'est pas écrite dans ta loi. On ne doit pas obliger l'enfanta représenter des litres qui ne loi sont pas connus puisqu'ils sont antérieurs à sa naissance , et à s'expliquer sur des faits qu'il doit nécessairement ignorer.

D'ailleurs , cet acte de mariage qu'il ne connaît pas » dont il ignore même la date , peut avoir été inscrit sur une feuile volante qui aurait depuis disparu. Or » un tel fait , si le fonctionnaire négligent était connu, pourrait servir de base à une procédure contre ce fonctionnaire , et le fait prouvé ,

TRAITi DU MARiAGB. 183

le mariage eût po être déclaré constant ; les époux euxmêmes ont cette ressource. L'enfant en est privé par soir ignorance sur l'époque du mariage et sur son ministre.

Comment donc lui refuseratt-on les avantages de la simple preuve prescrite par l'article 197 du Code civil?

C'est aussi dans ce sens favorable à l'enfant que la Cour de cassation a décidé la question, par arrêt du 8 mai 1810 :

(X Attendu » dit l'arrêt , que Jean Pontiant et Marguerite Guy étant décédés » et les actes de naissance de Benoîte et Jean Pootiant portant qu'ils sont enfants desdîls Jean Pontiant et de Marguerite Guy » san épouse , la légitimité des-' dits enfants ne pouvait leur être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration du mariage de leurs père et mère ; que telle est la disposition du Code civil , article 197 ; que la règle établie par cet article, n'est modifiée par aucune except ion » et que, dans aucun cas, le Code n'impose aux enfants l'obligation de représenter l'acte de célébration du mariage de leur père et mère ; qu'en fait, la Cour d'appel a jugé que Benotte et Jean ont la possession d'état d'enfants légitimes / laquelle est conforme à leurs actes de naissance ; qu'ainsi son arrêt n'a violé aucune loi (1). »

Dans l'espèce de cet arrêt , l'état des enfants était appuyé sur le double fondement d'un titre de naissance et d'une possession conforme à ce titre.

Or , lorsque le mariage a existé , la réunion de ces deux preuves de légitimité repousse toute contestation sur l'état de l'enfant. C'est ce que déclare l'article 322 du Code , qui suppose cependant l'existence d'un mariage légal.

« Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que Art sss. n lui donnent son titre de naissance , et la possession con- » forme à ce titre ;

(i; V. Tariét dans le Journal de| Aadieuecs do Deqevers, vol. de 1810, p. 243 ; e( dans le Répertoire ^ au mot UgitimUé , secl. t'o, § 2» 10® question.

184 TRAITÉ M) iiAaiAai.

>» El réciproquemeoty nul nepeot contester l'état de oelui » qaî a ane possession conforme à son titre de naissance. »

794. Cet article , dans sa seconde partie , a beaucoup d'analogie avec Tarticle 197 , au titre du Mariage , où il est dit que « la légitimité de Tenfiml ne peut être contestée sous le simple prétexte du défaut de représentation de Tacte de célébration du mariage , toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état mn anUredite par racle de fiaissatice.

Cependant, il y a une différence sensible dans la rédactîim des deux articles.

L'article 197 exige seulement que la possessif» d'état ne soit pas coiUrediie par l'acte de naissance.

L'article 32S veut qu'elle soit eam forme. . La différence des expressions est trop grande pour ne pas supposer une différence d'intention dans le légishteor.

L'article 197 peut s'appliquer , par exemple » à deux cas auxquels l'article 322 serait étranger :

A celui où l'acte de nai^ance ne serait pas produit et ne pourrait pas l'être ;

A celui où cet acte de naissance ne désignerait pas le père.

Dans les deux cas , en effet » s'il n'y avait pas conformità entre l'acte de naissance et la possession d'état , et si sous ce rapport l'article 322 ne pouvait pas être invoqué par l'en*fanti au moins il n'y aurait pas ccmtradiction , et dans ce sens l'enfant pourrait, s'appuyant sur l'article 197 et sur l'article 322 , prouver sa légitimité par la seule possession d'état.

Mais est--ce la seule différence d'application que doivent recevoir les deux articles?

S'il en était ainsi , l'article 322 pourrait être considéré comme presque inutile , puisqu'aux termes de l'article 320, la simple possession d'état est suffisante pour constater la légitimité. La représenlation de l'acte de naissance n'aurait donc d'autre but que de servir d'élément à la preuve de

Tjuixi M iiAauGK. 185

celle possession d'état , qae d*qoQter quelque force à cette preuve , et de rendre la coatestaiion plus difficile.

Ou ne doit pas » d'ailleurs , tirer de Tarlicle 322 , la conséquence que la conformité de l'acte de naissance et de la possession d'état dispensent l'enfant, qui a en sa faveur ces deux puissants titres, de prouver ou le mariage de ses père et mère ou leur vie commune et publique craame époux. Ce serait donner à l'article 322 un sens trop large , un sens repoussé par toutes les discussions qui ont préparé les règles sur la filiation légitime » discussions qui nous apprennent que la possession d'état de l'enfant doit se' composer aussi de la possession d'état de ses père et mère comme époux.

Pourquoi donc cette différence d'expression entre les deux articles 197 et 322 7

Serait-ce» comme l'indique Touiller , mais avec hésitation et doute , que le législateur eût voulu laisser aux juges la faculté d'admettre la preuve du mariage dans des occasions très-favorables (1)?

M. Toulliera raison de douter. Car cette supposition renverserait toute la théorie des principes sur la filiation légitime , théorie d'après laquelle il faut , ou que le mariage des père et mère de l'enfant soit prouvé , ou qu'il soit établi après leur décès qu'ils ont vécu publiquement comme mari et femme.

Disons plutôt que le législateur a voulu p dans certains cas , autoriser l'enfont à prouver par titres ou par témoins, dans Vintérét de sa légitimité , la célébration du mariage de ses père et mère , quoique l'un d'eux ou même Tun et l'autre fussent encore vivants, si son acte de naissance conforme à une possession d'état constante faisait déjà présumer l'existence de cette union légitime dont l'acte de célébration ne pourrait cependant pas être représenté.

Une telle interprétation serait en harmonie avec les mo--

0) V. Touiller^ t. 2, noie sur le q« 877.

lifs de Tarrét de la Cour de cassation , du 22 décembre 1819 que nous avons rapporté plus haut.

Mais nous devons ajouter que • malgré la faveur de Ja légitimité, et malgré la possession d'état de Tcnfant, son acte de naissance, quoique contenant la déclaration du mariage de ses père et mère , ne suffirait pas s'ils étaient vivants pour établir légalement l'existence de ce mariage ; il faudrait encore prouver la célébration. C'est ce que nous avons déjà démontré. C'est ce que prouve avec son érudition et sa logique ordinaires M. Meriin , dans une dissertation où il rappelle l'ancienne et la nouvelle jurisprudence sur la question (1).

795. Nous avons dit que, lors même que , suivant Tarlicle 322 , l'enfant invoquerait et son titre de naissance et une possession d'état conforme à ce titre , il n'en serait pas moins tenu , pour établir sa légitimité , si ses père et mère ou l'un d'eux était vivant, ou de rapporter l'acte de célébration du mariage de ses père et mère , ou de constater par d'autres titres et par témoins cette célébration ; et si ses père et mère étaient l'un et l'aulre décédés, de prouver la possession d'état de ceux-ci comme époux en même temps que sa possession comme enfant légitime.

Par quels faits cette possession d'état d'époux pourraitelle être démontrée ?

L'art. 197 considère comme caractérisant la possession de l'état d'époux , la position de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme.

C'est par les circonstances qu'on doit juger si la condition prescrite a été remplie.

An aulem maritalis honor et affectio prœcesserit , personis comparalis , vitœ conjunctione consideratâ , perpendum esse. L. 31 y ff. de donaiionibus.

L'existence d'un contrat de mariage entre les père et

ft) Répertoire, au mol LégiUmitét scct. 1 ^ S 2 , 6« quest.

nAlTÈ DU MARIAQK» 18*1

mère aDOonce rintention d'une uoion légilime ; mais elfe ne la prouve pas ; l'absence de ce contrat ne prouve pas davantage que le mariage n*aU pas été célébré.

Neque sine nvspiiiè tnsirumenia facta ad probaiionem ma-trimcnii suni idonea, divermm veritale continente; neque non interpoêitis instrumentis jure c&ntraetum matrimonium irritum est ; ciim omissd quoque scripturà , cœtera nuptiarum indicia non sunt irrita. L. 9 » C. de nuptiis.

Tel était aussi le langage de M. d'Agoesseau dans son 6">« plaidoyer :

« Et sans recourir à tant d*autorités » dit-il , il est visible » que les conventions matrimoniales sont tout à fait distinc- » tes et séparées du consentement des parties » qui , sanc- » tifié par la bénédiction nuptiale , constitue l'essence du » sacrement. L'usage apprend que les contrats se font avant » la célébration ; que souvent ils n*ont pas d'exécution ; et » l'on peut dire qu'un contrat de mariage est la plus légère » de toutes les présomptions pour prouver qu'un mariage » a été célébré y puisqu'il précède et ne suit pas le ma- » riage. »

La possession d'état d'époux dépend surtout de la cobabitation publique dans la maison du mari ; c'est cette maison qui forme le domicile du mariage» damieilium matrimth niif dit la loi 5 » C. de nuptiis.

C'est aussi à la publicité de cette cohabitation Jorsqu'elle était suivie de la naissance d'un enfant » que la loi 3 » G. de nuptiis f subordonnait principalement ta preuve du mariage.

Si, vicini8velaliisscientibus,uxorem liberorum procréant dorum causa domui habuisti , et ex eo matrimonio filia suscepta est : quamvis neque nuptiales tahulœ neque ad naiivn filiam pertinentes facta sunt , non ideù minus Veritas mafrimolli» aut susceptœ filiœ habeê suam potestatem.

Pour que la cohabitation publique des père et mère forme, en faveur des enfants, une présomption légale de mariage t 11 faut que le père ait traité la mère comme épouse ,

188 IRAlTi DU MABIAGII.

^'elle ait porté «m aom , qtt*il$ se soient préeesté» au public comme mari et femme»

Il faut aussi qtt*à ces faits extérieurs viennent s*unir les écrits publics» les écrits privés qu'ils ont passés entr*eux ou avec des tiers ; qu'ils y aient pris le titre d'époux , qu'ils se le soient respectivement donné; qu'ils l'aient reçu des étrangers en présence l'un de l'autre»

Il faut enfin qu'ils passent publiquement pour époux, ^on dans l'intérêt de la religion comme s'étant mariés devant un ministre du culte, mais dans l'ordre civil pour s'être mariés devant un officier public compétent.

En un mot » pour constituer la possession d'état d'époux » il est indispensable qu'une continuité de faits , d'actes , de reconnaissances tacites ou formelles annoncent que les père et mère se sont considérés* dans leurs rapports extérieurs » et ont été considérés généralement par le public comme époux et comme légalement mariés. Des dits isolés ou temporaires seraient insuffisants.

Si, en prouvant la possession d'état» les enquêtes prouvent en même temps rillégalité de l'union qui en a été le principe » l'en&nt » quels que soient les termes de son acte de naissance » ne peut être déclaré légitime. Ainsi l'a jugé la Cour de Rennes» par un arrêt du 25 juillet 1811 (1).

Cet arrêt » que l'arrétiste critique d'après les circonstances » que Merlin lui-même n'approuve pas sous ce rapport » est au moins exact en doctrine. Car la possession d'état ne peut avoir d'effet si son origine est vicieuse » et s'il est prouvé qu'elle repose sur une fausse base.

Seulement » dans ce cas , c'est à celui qui conteste l'état à démontrer le vice de l'origine et les faussetés de la base (2).

796. La possession d'état de l'enfant» réunie à celle des père et mère comme époux » perdrait-elle toute sa force

(i; Sirey , 1. 15. 2. 49-

(i) Rèp. de Merlin , au mot Ligiiimilé , B6ci. 1 » S 2 , 5«f qdedt.

TRATTi DU HARIAGC. 1S9

si €eaic-ci avaieni des habitades marquées de désordres et de libertÎDageT

EcoutoDS M. d'Âgaesseao dans la cause de Jacquette de Senlis :

ce Pourquoi donne-l*on tant d'autorité au bruit publie et » à la commune renommée T C'est qu'on ne suppose pas ai- » sèment qu'une femme ait assez de hardiesse pour TÎyre » publiquement comme femme mariée, pour prendre le nom 1» de son mari » sans être sa femme légitime et sans avoir » reçu ce nom à la £sice des autels. On ne doute pas que » dans une ville bien policée , l'Eglise , les magistrats » le » peuple même ne se fussent élevés contre de tels désordres ; » l'on croit qu'ils ne pouvaient être connus et demeurer im- » puais. Il suffit qu'ils soient publics pour se persuader » qu'ib ne sont plus , et que le mariage a rendu une telle » société légitime.

» Mais lorsqu'il s'agit d'une femme débaucbée, confirmée

» dans le crime , qui y goûtant une paix profonde a su se

9 faire un front incapable de rougir » toutes ces raisons œs-

» sent , toutes ces conjectures se dissipent. On se persuade

» aisément qu'une telle femme abusera facilement du nom de

]» mariage , pour pouvoir vivre dans une licence effrénée ;

» qu'un jeune homme aveuglé par sa passion , entraîné par

» le plaisir présent , louché du même désir de liberté » con-

n sentira à ce commerce honteux et préfera son nom pour

9 servir de vaUe à la débauche. C'est ce que les Romains

9 avaient prévu lorsqu'ils ont établi la cohalntation publique

» pour une des fortes preuves du mariage. Car » en même

» temps qu'ils admettaient celte présomption » ils excep-

» taient néauaMMus les femmes accusées de désordre. C'est

» ce qui est décidé précisément par la loi 24, ff. de IHtn nup-

» lionon : In lUerm mulieris coneueltèâinem non eoncubina^

n ius $ed nupiim inielUgeiêdm iutH; ii non eorpore ç[tMB$ium

» fecerit. »

Ce langage du grand magistrat est éloquent \ jcés

190 THAITÉ MJ MARIAGE*

morales soiil puissantes. Noos doutons cependant qu*on les appliquât aujourd'hui avec la juste sévérité des anciennes mcpurs.

Suivant la loi nouvelle , la possession d*état d*époux consiste dans la vie publique de deux individus comme mari et femme. (Art. 197.)

Si les faits qui constituent cette vie publique et qui lui donnent le caractère du mariage, sont établis pour ces deux individus, si aucun autre fait positif ne les contrarie et n'en efface le caractère , ils doivent faire présumer légalement le mariage , en faveur des enfants qui sont nés d'une tdie cohabitation ; et cette présomption légale ne peut être détruite à leur préjudice par des habitudes de libertinage qui ne se rencontrent que trop fréquemment parmi les femmes mariées comme parmi les personnes libres do respectable joug du mariage.

Mais si cette présomption était combattue par des faits graves , si , par exemple , le prétendu mari avait vécu publiquement avec deux femmes auxquelles il aurait donné le nom'd'épouse, et qu'il aurait traitées comme telles, et cela dans des lieux différents et à des époques rapprochées , pendant que ces deux femmes existaient Tune et Taotre , si les enfants qu'il en avait eus avaient été également présentés par lui comme nés d'une union légitime , dans ce cas monstrueux et rare sans doute , mais qui peut se rencontrer , il n'y aurait évidemment pas de possession d'état ni pour Tune ni pour l'autre femme. Les présomptions de mariage, résultant de la vie publique de l'homme avec chacane des deox femmes , se détruiraient mutuellement, et les enfants, malgré les termes de leur acte de naissance , malgré leur possession d'état personnel, seraient tous déclarés illégitimes k fnoins que certains d'eux ne représentassent un acte de célébration de mariage avec leur mère (1).

.(i) V. Répertoire de Merlin, aa root UgilimUé y sect. I, S ** qaestioo !!•.

TBAITÊ DU MxVRIÀGE. 191

La possession d*état de la filiatîovi , rèanie et conforme à Tacte de naissance , serait également sans effet, soit que l'acte de célébration de mariage fût produit» soit qu'il ne le fût pas, si le mariage était nul d'une de ces nullités absolues qui peuvent être opposées par tous ceux qui y ont intérêt. (V. l'art. 184, Ce.)

Car une nullité seulement relative ne s'opposerait pas à l'application de la règle écrite dans l'art. 322 , au moins à l'égard de ceux auxquels cette nullité serait étrangère.

797. Mais lorsque l'existence du mariage et sa validité ne sont pas en question , l'enfant, dont la filiation est établie et par Tacte de sa naissance et par une possession conforme à ce titre, n'a aucune contestation à redouter. La filiation légitime, reposant sur ces deux solides bases, lui est assurée; il ne serait même pas permis de s'inscrire en faux contre le titre de naissance, et de l'isoler de la possession d'état, pour le détruire d'abord et pour attaquer ensuite la possession même. L'art. 322 repousse toute action isolée ou simultanée contre les deux titres réunis. Et pour nous servir des expressions de Duranton , le concours du titre et de la possession constante d'état d'enfant légitime établit une présomp* lion de filiation inattaquable (1).

En vain , signalerait-on quelques abus qui pourraient résulter de l'invariabilité de la règle ; en vain , dirait-on que des individus peuvent présenter , comme leur appartenant , des enfants qui non-^ulement ne sont pas le fruit d'une union légitime , mais qui même ne sont pas nés d'eux ; en yain ; ajouterait^on que la possession d'un état frauduleux , réunie aussi à un faux acte de naissance , pourrait ainsi introduire à jamais cet enfant du mensonge dans une famille respectable ; en vain , des membres de la famille prétendraient-ils avoir le droit de prouver la simulation et de repousser l'étranger.

(î) y. DuraolOB » I. 8 , li* 133 ; et PronAoo , t. 2 , p. 6ft.

192 TRAtté DU MARUGB,

Ce droit» Tart. 322 le lenf refuse, parce qoe de telles suppositions sont invraisemblables , parce que , autoriser de telles recherches ce serait ébranler i*6tat des citoyens , ce serait faire jaillir une dangereuse source de chicanes et de discussions souvent fort scandaleuses , ce serait, en un mot, renverser tout le système de la filiation légitime qui tient de si près à Tordre social.

798. Mais si l'enfant, dont l'état est soutenu par une possession d^ètat conforme à son titre de naissance , n*est jamais exposé à en être dépouillé , celui qui , mécontent de sa position sociale, veut réclamer un état contraire à ce titre et à une possession conforme , ne peut aussi espérer aucun succès. La première partie de Tart. 322 écarte ses prétentions, et quelles que soient les preuves qu*il présente, quels que soient les titres contraires qu'il produise , et quoiqu'il prouve qu'il est né de la femme de celui qu'il réclame comme père, quoiqu'il invoque, à l'appui de sa réclamation , la matime pcUer is est quem nuptiœ demotistrant^ l'art. 322 lui oppose une barrière posée par la foi publique et que nul ne peut franchir.

Cet article a érigé en règle positive un principe déjà admis par l'ancienne jurisprudence , et consacré par plusieurs arrêts remarquables. Merlin en cite trois dans son Répertoire , au mot Légilimiti , section 3 , n^ 4 , l'un dans la cause de la dame deBruix qui, contrairement à son acte de naissance et à sa possession d'état , se prétendait fille du marquis de la Fer té , les deux autres plus récents et qui ont été rendus, le premier par lePariement de Paris, le If juin 1779 , dam la cause des héritiers Lemarié ; le second , le 12 août suivant, dans celle de la famille Guérin.

799. Jusqu'ici, nous avons examiné le sort des enfants qui auraient en leur faveur un titre de naissance on la possession d'état ou les deux titres réunis.

Il en est qui, moins heureux, sont dépourvus de ces moyens pour constater leur filiation. La loi est venue à levr

TRAITÉ DU MARUGB. 19S

secours; die lear a accordé la preavé testimoniale, mais sous certaines conditions. Ce genre de preuve sera l'objet du paragraphe suivant.

De la preuTe psr (ènioinff poor cootlater la filiation légitime.

SOMiKAIBS.

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