De la preuve par témoins pour consiater la filialton
801. Dans Vancien droit ^ elle n était pas admise isolément» 80â. Elle était admise étant appuyée de quelques indices.
803. Le droit tiouveau est semblable. {Ce, art. 323 et 324. ]
804. Différence entre V admission de la preuve de la filiation légi*time et celle de la preuve de la possession d'état , et conditions exigées dans le premier cas.